Version du 2016-12-21

N
Nomoscope
21 déc. 2016 f652415f766db9376d0144abec994eeb7192d10b
Version précédente : 47d4de28
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre financier clair et obligatoire pour financer la formation de base des représentants des usagers, en prévoyant des subventions spécifiques versées par la Caisse nationale d'assurance maladie ou les agences régionales de santé. Ce dispositif garantit aux citoyens que leurs représentants disposent des ressources nécessaires pour se former, tout en encadrant strictement l'usage de ces fonds par des conventions et des plafonds d'indemnisation uniques. L'impact principal est la sécurisation de la participation citoyenne aux instances de santé, assurant que cette formation soit accessible sans frais pour les bénévoles concernés.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +30 -0

Article LEGIARTI000033655340 L24061→24061
2406124061
2406224062Les associations qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent être agréées au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région dans laquelle elles exercent leur activité.
2406324063
24064## Section 5 : Modalités de financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé
24065
24066**Article LEGIARTI000033655340**
24067
24068Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)") perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.
24069
24070Cette subvention est versée aux associations :
24071
240721° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
24073
240742° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
24075
24076**Article LEGIARTI000033655342**
24077
24078Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
24079
24080Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles [R. 1435-16 et R. 1435-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1435-16 \(V\)").
24081
24082**Article LEGIARTI000033655344**
24083
24084L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.
24085
24086**Article LEGIARTI000033655346**
24087
24088Une convention financière est conclue avec chaque association bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses et la production d'un bilan d'exécution. La convention est signée :
24089
240901° Par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
24091
240922° Par l'agence régionale de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
24093
2406424094## Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
2406524095
2406624096**Article LEGIARTI000006908131**