Version du 2006-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 2006 ed9055fc6000a3034964bb0ab7ce7e980b1e2da0
Version précédente : 887b4945
Résumé IA

Ces changements consistent principalement à mettre à jour les références juridiques et à intégrer des liens hypertextes vers les articles du Code de la santé publique concernés, sans modifier le fond des règles relatives au saturnisme. Les droits et obligations des citoyens, notamment concernant le signalement des risques d'exposition au plomb pour les mineurs et les procédures de travaux imposés par le préfet, restent strictement identiques. L'impact pour les usagers est donc nul sur le plan substantiel, ces modifications ayant pour seul but d'améliorer la lisibilité et la traçabilité du texte réglementaire.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +123 -59

Article LEGIARTI000006910269 L6942→6942
69426942
69436943b. par le préfet désigné à cet effet par le Premier ministre en raison de la nature et de l'étendue des risques.
69446944
6945## Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux.
6945## Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux
69466946
6947**Article LEGIARTI000006910269**
6947**Article LEGIARTI000006910270**
69486948
6949Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
6949Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à [l'article L. 1334-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-1 \(VT\)")est régi par les dispositions des [articles R. 3113-4 et R. 3113-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3113-4 \(V\)"). La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
69506950
6951**Article LEGIARTI000006910273**
6951**Article LEGIARTI000006910274**
69526952
69536953L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme chez une personne mineure communique au préfet les informations nécessaires permettant de procéder à l'enquête environnementale prévue à l'article L. 1334-1.
69546954
6955**Article LEGIARTI000006910278**
6955**Article LEGIARTI000006910279**
69566956
6957Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
6957Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de [l'article L. 1334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-1 \(V\)") le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
69586958
6959**Article LEGIARTI000006910282**
6959**Article LEGIARTI000006910283**
69606960
6961Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.
6961Le diagnostic mentionné à [l'article L. 1334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-1 \(V\)") identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.
69626962
6963**Article LEGIARTI000006910286**
6963**Article LEGIARTI000006910287**
69646964
6965Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
6965Les travaux prévus par [l'article L. 1334-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-2 \(V\)")et [L. 1334-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-9 \(V\)") consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
69666966
69676967Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
69686968
6969**Article LEGIARTI000006910290**
6969**Article LEGIARTI000006910291**
69706970
69716971Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.
69726972
6973**Article LEGIARTI000006910294**
6973**Article LEGIARTI000006910295**
69746974
6975Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.
6975Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de [l'article L. 1334-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid), il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.
69766976
6977**Article LEGIARTI000006910298**
6977**Article LEGIARTI000006910299**
69786978
6979Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
6979Les contrôles après travaux prévus à [l'article L. 1334-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-3 \(V\)") comprennent :
69806980
69811° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
69811° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
69826982
698369832° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
69846984
69856985A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.
69866986
6987**Article LEGIARTI000006910302**
6987**Article LEGIARTI000006910303**
69886988
69896989L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 est délivré par arrêté du préfet. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa :
69906990
Article LEGIARTI000006910307 L6992→6992
69926992
699369932° Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non.
69946994
6995## Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb.
6995## Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
69966996
6997**Article LEGIARTI000006910307**
6997**Article LEGIARTI000006910308**
69986998
69996999L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
70007000
70017001Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
70027002
7003**Article LEGIARTI000006910311**
7003**Article LEGIARTI000006910312**
70047004
70057005Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
70067006
7007**Article LEGIARTI000006910317**
7007**Article LEGIARTI000006910318**
70087008
70097009L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
70107010
Article LEGIARTI000006910321 L7012→7012
70127012
70137013## Sous-section 3 : Travaux à risque.
70147014
7015**Article LEGIARTI000006910321**
7015**Article LEGIARTI000006910322**
70167016
7017Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
7017Sont présumés à risque au sens de [l'article L. 1334-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-11 \(V\)")les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
70187018
7019La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
7019La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à [l'article L. 1334-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-2 \(V\)")ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de [l'article R. 1334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-8 \(V\)") conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
70207020
70217021Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.
70227022
70237023## Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds.
70247024
7025**Article LEGIARTI000006910325**
7025**Article LEGIARTI000006910326**
70267026
70277027Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
70287028
7029**Article LEGIARTI000006910329**
7029**Article LEGIARTI000006910330**
70307030
70317031Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
70327032
Article LEGIARTI000006910334 L7038→7038
70387038
70397039Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.
70407040
7041**Article LEGIARTI000006910334**
7041**Article LEGIARTI000006910335**
70427042
70437043En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
70447044
70457045A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
70467046
7047**Article LEGIARTI000006910339**
7047**Article LEGIARTI000006910340**
70487048
70497049En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
70507050
Article LEGIARTI000006910343 L7054→7054
70547054
705570553° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
70567056
7057**Article LEGIARTI000006910343**
7057**Article LEGIARTI000006910344**
70587058
70597059Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
70607060
Article LEGIARTI000006910348 L7064→7064
70647064
70657065Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
70667066
7067**Article LEGIARTI000006910348**
7067**Article LEGIARTI000006910349**
70687068
70697069Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
70707070
Article LEGIARTI000006910353 L7074→7074
70747074
70757075La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
70767076
7077**Article LEGIARTI000006910353**
7077**Article LEGIARTI000006910354**
70787078
70797079En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
70807080
7081**Article LEGIARTI000006910357**
7081**Article LEGIARTI000006910358**
70827082
70837083A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
70847084
7085**Article LEGIARTI000006910363**
7085**Article LEGIARTI000006910364**
70867086
70877087Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
70887088
7089## Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition.
7089## Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
70907090
7091**Article LEGIARTI000006910367**
7091**Article LEGIARTI000006910368**
70927092
70937093Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
70947094
7095**Article LEGIARTI000006910371**
7095**Article LEGIARTI000006910372**
70967096
70977097Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
70987098
70997099Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
71007100
7101**Article LEGIARTI000006910376**
7101**Article LEGIARTI000006910377**
71027102
71037103Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
71047104
Article LEGIARTI000006910380 L7108→7108
71087108
71097109Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ".
71107110
7111**Article LEGIARTI000006910380**
7111**Article LEGIARTI000006910381**
71127112
71137113Le dossier technique " Amiante " comporte :
71147114
Article LEGIARTI000006910385 L7128→7128
71287128
71297129Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
71307130
7131**Article LEGIARTI000006910385**
7131**Article LEGIARTI000006910386**
71327132
71337133Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
71347134
Article LEGIARTI000006910390 L7136→7136
71367136
71377137Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
71387138
7139**Article LEGIARTI000006910390**
7139**Article LEGIARTI000006910391**
71407140
71417141Le dossier technique "Amiante" défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiène et sécurité, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
71427142
Article LEGIARTI000006910395 L7144→7144
71447144
71457145Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
71467146
7147## Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation.
7147## Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation
71487148
7149**Article LEGIARTI000006910395**
7149**Article LEGIARTI000006910396**
71507150
71517151Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
71527152
Article LEGIARTI000006910537 L7158→7158
71587158
71597159Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
71607160
7161## Section 3 : Lutte contre le bruit.
7162
7163**Article LEGIARTI000006910537**
7164
7165Les dispositions des [articles R. 1334-31 à R. 1334-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à [l'article 19 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508752&idArticle=LEGIARTI000006628551&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
7166
7167Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article [L. 231-1 du code du travail.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647881&dateTexte=&categorieLien=cid)
7168
7169**Article LEGIARTI000006910538**
7170
7171Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
7172
7173**Article LEGIARTI000006910539**
7174
7175Lorsque le bruit mentionné à [l'article R. 1334-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=&categorieLien=cid)a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à [l'article R. 1334-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910544&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à [l'article R. 1334-33, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910540&dateTexte=&categorieLien=cid)est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
7176
7177Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à [l'article R. 1334-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910541&dateTexte=&categorieLien=cid), est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
7178
7179Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
7180
7181**Article LEGIARTI000006910540**
7182
7183L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
7184
7185Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
7186
71871° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
7188
71892° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
7190
71913° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
7192
71934° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
7194
71955° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
7196
71976° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7198
71997° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
7200
7201**Article LEGIARTI000006910541**
7202
7203L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de [l'article R. 1334-32,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910539&dateTexte=&categorieLien=cid) en l'absence du bruit particulier en cause.
7204
7205Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
7206
7207**Article LEGIARTI000006910543**
7208
7209Les mesures de bruit mentionnées à [l'article R. 1334-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910539&dateTexte=&categorieLien=cid) sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
7210
7211**Article LEGIARTI000006910544**
7212
7213Si le bruit mentionné à [l'article R. 1334-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1334-31 \(T\)") a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
7214
72151° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
7216
72172° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
7218
72193° Un comportement anormalement bruyant.
7220
7221**Article LEGIARTI000006910545**
7222
7223Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux [articles R. 1334-32 à R. 1334-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910539&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1334-32 \(T\)"), l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de [l'article L. 571-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834639&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article.
7224
71617225## Section unique
71627226
71637227**Article LEGIARTI000006909899**
Article LEGIARTI000006910570 L7636→7700
76367700
76377701## Section 3 : Bruits de voisinage.
76387702
7639**Article LEGIARTI000006910570**
7703**Article LEGIARTI000006910571**
76407704
7641Les dispositions des articles R. 1337-7 à R. 1337-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
7705Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
76427706
7643**Article LEGIARTI000006910572**
77071° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à [l'article R. 1334-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-32 \(V\)");
76447708
7645Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
77092° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
76467710
7647Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
77113° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à [l'article R. 1334-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-36 \(V\)"), de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
76487712
7649Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
7713**Article LEGIARTI000006910573**
76507714
7651**Article LEGIARTI000006910574**
7715Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de [l'article R. 1337-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)"), de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à [l'article R. 1334-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-31 \(V\)").
76527716
7653Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1337-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1337-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
7717**Article LEGIARTI000006910575**
76547718
7655**Article LEGIARTI000006910576**
7719Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux [articles R. 1337-6 et R. 1337-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)") encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
76567720
7657L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
7721**Article LEGIARTI000006910577**
76587722
7659Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
7723Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux [articles R. 1337-6 et R. 1337-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)") est puni des mêmes peines.
76607724
7661Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.
7725**Article LEGIARTI000006910580**
76627726
7663**Article LEGIARTI000006910579**
7727Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
76647728
7665Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme :
77291° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
76667730
76671° Sans respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
77312° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
76687732
76692° Sans prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
7733**Article LEGIARTI000006910581**
76707734
76713° En faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
7735La récidive des infractions prévues à [l'article R. 1337-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)")est punie conformément aux dispositions des [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
76727736
76737737## Section 4 : Rayonnements ionisants.
76747738