Version du 2002-12-22

N
Nomoscope
22 déc. 2002 ed887494f28ca943bd72ddc83667363b2b2672a2
Version précédente : cd409aab
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre juridique complet pour le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte, en définissant sa composition, ses modes de désignation et ses règles de fonctionnement. Ils renforcent les droits des citoyens et des professionnels de santé en garantissant une représentation équilibrée incluant des usagers, des syndicats et des personnalités qualifiées dans les décisions d'organisation des soins. L'impact pour les habitants de Mayotte réside dans une meilleure transparence et une participation accrue des acteurs locaux à la planification et au contrôle des établissements de santé.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006804010 L7262→7262
72627262
72637263Les articles R. 711-15, R. 711-18, R. 711-19, à l'exception de son 1°, et R. 711-20 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
72647264
7265## Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires
7266
7267**Article LEGIARTI000006804010**
7268
7269Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur :
7270
72711° Les projets de carte sanitaire et de schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte, ainsi que l'annexe audit schéma ;
7272
72732° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
7274
72753° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 ;
7276
72774° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13, ou la modification de son contenu.
7278
7279**Article LEGIARTI000006804014**
7280
7281Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
7282
72831° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
7284
72852° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
7286
72873° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
7288
72894° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
7290
72915° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
7292
72936° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
7294
72957° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
7296
72978° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
7298
72999° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
7300
730110° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
7302
730311° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
7304
730512° Deux représentants des usagers ;
7306
730713° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
7308
7309**Article LEGIARTI000006804017**
7310
7311Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité territorial de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
7312
7313Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
7314
7315Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
7316
7317**Article LEGIARTI000006804020**
7318
7319Le président du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
7320
7321**Article LEGIARTI000006804023**
7322
7323La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 724-3, pour la durée du mandat restant à courir.
7324
7325**Article LEGIARTI000006804026**
7326
7327Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
7328
7329**Article LEGIARTI000006804029**
7330
7331Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
7332
7333Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
7334
7335Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7336
7337Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
7338
7339Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel.
7340
7341Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
7342
7343**Article LEGIARTI000006804032**
7344
7345Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
7346
7347Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
7348
7349Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
7350
7351**Article LEGIARTI000006804035**
7352
7353Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8.
7354
7355Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
7356
7357Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.
7358
7359Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
7360
7361**Article LEGIARTI000006804038**
7362
7363Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
7364
72657365## Section 1 : Les syndicats interhospitaliers
72667366
72677367**Article LEGIARTI000006803940**