Version du 1997-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1997 ed271639ad066f26e21557b2b3c1a9364cf17071
Version précédente : 38d5fd78
Résumé IA

Ces changements transforment la formation médicale continue d'une simple recommandation en une obligation légale stricte pour tous les médecins, sous peine de sanctions disciplinaires. Ils créent une nouvelle gouvernance nationale et régionale dédiée à la validation des actions de formation et à la délivrance d'attestations de conformité. Pour les citoyens, cela garantit un suivi rigoureux de la compétence des praticiens, assurant ainsi une meilleure qualité et sécurité des soins reçus.

Informations

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Article LEGIARTI000006693003 L220→220
220220
221221Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine .
222222
223## Paragraphe 3 : Règles propres à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste
223## 1° Dispositions générales
224224
225**Article LEGIARTI000006693003**
225**Article LEGIARTI000006692992**
226226
227Les chirurgiens dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
227L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.
228228
229**Article LEGIARTI000006693005**
229Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8.
230230
231Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire.
231Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.
232232
233## Paragraphe 4 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
233La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.
234234
235**Article LEGIARTI000006693007**
235## 2° Dispositions relatives à l'organisation de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral
236
237**Article LEGIARTI000006692993**
238
239Il est institué un Conseil national de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
240
2411° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;
242
2432° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;
244
2453° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral visé à l'article L. 367-7, à l'issue des appels d'offre gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.
246
247**Article LEGIARTI000006692994**
248
249Le Conseil national de la formation médicale continue est composé :
250
2511° De représentants de l'ordre des médecins ;
252
2532° De représentants des unités de formation et de recherche de médecine ;
254
2553° De représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;
256
2574° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.
258
259La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.
260
261Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 367-7 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.
262
263**Article LEGIARTI000006692995**
264
265Il est institué dans chaque région sanitaire un conseil régional de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
266
2671° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;
268
2692° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;
270
2713° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;
272
2734° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.
274
275**Article LEGIARTI000006692996**
276
277Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 367-4. Le préfet de région ou son représentant et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.
278
279**Article LEGIARTI000006692997**
280
281Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.
282
283Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du Conseil national de la formation médicale continue.
284
285Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.
286
287**Article LEGIARTI000006692998**
288
289Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :
290
2911° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ;
292
2932° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;
294
2953° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.
296
297**Article LEGIARTI000006692999**
298
299Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le Conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.
300
301**Article LEGIARTI000006693001**
302
303Une contribution annuelle, destinée à assurer le fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue, lui est versée par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral. Une contribution destinée à assurer son fonctionnement est versée annuellement à chaque conseil régional de la formation médicale continue par l'union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort territorial. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de chacune de ces contributions.
304
305**Article LEGIARTI000006693002**
306
307Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 367-2 à L. 367-10, notamment la composition du Conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.
308
309## Paragraphe 4 : Règles propres à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste
310
311**Article LEGIARTI000006693004**
312
313Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
314
315**Article LEGIARTI000006693006**
316
317Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire .
318
319## Paragraphe 5 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
320
321**Article LEGIARTI000006693008**
236322
237323Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
238324
239**Article LEGIARTI000006693009**
325**Article LEGIARTI000006693010**
240326
241327Toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenue, dans les cas où elle fait état de son titre ou de sa qualité de sage-femme, de mentionner le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où elle a obtenu son diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la profession de sage-femme.
242328
243**Article LEGIARTI000006693228**
329**Article LEGIARTI000006693229**
244330
245331Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine.
246332
247333En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent faire appeler un docteur en médecine.
248334
249**Article LEGIARTI000006693231**
335**Article LEGIARTI000006693232**
250336
251337Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces examens et de ces médicaments est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine.
252338
Article LEGIARTI000006694635 L6→6
66
77Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
88
9**Article LEGIARTI000006694635**
9**Article LEGIARTI000006694636**
1010
1111Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :
1212
Article LEGIARTI000006694639 L16→16
1616
1717b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
1818
192° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
192° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.
2020
2121**Article LEGIARTI000006694639**
2222