Version du 2009-04-04
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Nomoscopeec6035996271769188014ab9a1668f8111bd6070Version précédente : 0621cd20
Résumé IA
Ces changements transfèrent le pouvoir d'autoriser et de lever les saisies ou consignations de produits dangereux du président du tribunal de grande instance vers le juge des libertés et de la détention, garantissant ainsi un contrôle juridictionnel plus rapide et spécialisé. Pour les citoyens et les professionnels de santé, cela renforce les garanties procédurales en assurant une décision judiciaire sous vingt-quatre heures et introduit explicitement un droit de recours contre les prolongations de consignation. L'impact principal est une meilleure protection des libertés individuelles face aux mesures de police sanitaire, tout en accélérant la réactivité de l'État pour protéger la santé publique.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 2 fichiers +57 -31
| Article LEGIARTI000006690389 L1167→1167 | ||
| 1167 | 1167 | |
| 1168 | 1168 | Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé. |
| 1169 | 1169 | |
| 1170 | **Article LEGIARTI000006690389** | |
| 1170 | **Article LEGIARTI000020480325** | |
| 1171 | 1171 | |
| 1172 | Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. | |
| 1172 | Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. | |
| 1173 | 1173 | |
| 1174 | 1174 | Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. |
| 1175 | 1175 | |
| 1176 | Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie. | |
| 1176 | Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie. | |
| 1177 | 1177 | |
| 1178 | 1178 | ## Chapitre unique. |
| 1179 | 1179 | |
| Article LEGIARTI000006690100 L2327→2327 | ||
| 2327 | 2327 | |
| 2328 | 2328 | L'inspection de la pharmacie est exercée sous l'autorité du ministre chargé de la santé par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. |
| 2329 | 2329 | |
| 2330 | **Article LEGIARTI000006690100** | |
| 2331 | ||
| 2332 | Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant conformément aux dispositions des articles L. 1421-2 et L. 1421-3 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et vaut notification de la décision de consignation. | |
| 2333 | ||
| 2334 | La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents. | |
| 2335 | ||
| 2336 | Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation. | |
| 2337 | ||
| 2338 | 2330 | **Article LEGIARTI000006690101** |
| 2339 | 2331 | |
| 2340 | 2332 | Les pharmaciens inspecteurs de santé publique signalent aux autorités compétentes les manquements aux règles professionnelles de la pharmacie qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions. |
| Article LEGIARTI000020480321 L2357→2349 | ||
| 2357 | 2349 | |
| 2358 | 2350 | Les pharmaciens inspecteurs de santé publique doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance. |
| 2359 | 2351 | |
| 2352 | **Article LEGIARTI000020480321** | |
| 2353 | ||
| 2354 | Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant conformément aux dispositions des [articles L. 1421-2 et L. 1421-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687048&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et vaut notification de la décision de consignation. | |
| 2355 | ||
| 2356 | La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents. | |
| 2357 | ||
| 2358 | Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation. | |
| 2359 | ||
| 2360 | L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours dans les mêmes conditions que celles fixées à [l'article L. 1421-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020478671&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la contestation d'une ordonnance autorisant une visite.L'ordonnance rendue en appel est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de quinze jours. | |
| 2361 | ||
| 2360 | 2362 | ## Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses. |
| 2361 | 2363 | |
| 2362 | 2364 | **Article LEGIARTI000006690125** |
| Article LEGIARTI000006687050 L2764→2764 | ||
| 2764 | 2764 | |
| 2765 | 2765 | Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics. |
| 2766 | 2766 | |
| 2767 | **Article LEGIARTI000006687050** | |
| 2768 | ||
| 2769 | Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, moyens de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. | |
| 2770 | ||
| 2771 | Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 1425-1 lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué à y être autorisés par lui. | |
| 2772 | ||
| 2773 | Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les lieux mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 2774 | ||
| 2775 | Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est saisi sans forme par l'agent habilité. | |
| 2776 | ||
| 2777 | La demande précise les locaux, lieux, installations ou moyens de transport auxquels l'accès est refusé. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès. | |
| 2778 | ||
| 2779 | Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations et moyens de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. | |
| 2780 | ||
| 2781 | La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite. | |
| 2782 | ||
| 2783 | L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou moyens de transport, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 2784 | ||
| 2785 | L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire. | |
| 2786 | ||
| 2787 | 2767 | **Article LEGIARTI000006687051** |
| 2788 | 2768 | |
| 2789 | 2769 | Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
| Article LEGIARTI000020480313 L2820→2800 | ||
| 2820 | 2800 | |
| 2821 | 2801 | Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
| 2822 | 2802 | |
| 2803 | **Article LEGIARTI000020480313** | |
| 2804 | ||
| 2805 | Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à [l'article L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, moyens de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. | |
| 2806 | ||
| 2807 | Lorsque l'accès est refusé aux agents mentionnés au premier alinéa, il peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions fixées à [l'article L. 1421-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020478671&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de [l'article L. 1425-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687067&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 2808 | ||
| 2809 | **Article LEGIARTI000020480318** | |
| 2810 | ||
| 2811 | I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. | |
| 2812 | ||
| 2813 | L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. | |
| 2814 | ||
| 2815 | L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. | |
| 2816 | ||
| 2817 | II. - L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. | |
| 2818 | ||
| 2819 | L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. | |
| 2820 | ||
| 2821 | III. - La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. | |
| 2822 | ||
| 2823 | IV. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. | |
| 2824 | ||
| 2825 | Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. | |
| 2826 | ||
| 2827 | L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. | |
| 2828 | ||
| 2829 | Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. | |
| 2830 | ||
| 2831 | V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. | |
| 2832 | ||
| 2833 | Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. | |
| 2834 | ||
| 2835 | Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. | |
| 2836 | ||
| 2837 | L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. | |
| 2838 | ||
| 2839 | VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. | |
| 2840 | ||
| 2841 | Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. | |
| 2842 | ||
| 2843 | L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. | |
| 2844 | ||
| 2845 | VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. | |
| 2846 | ||
| 2823 | 2847 | ## Chapitre V : Dispositions pénales. |
| 2824 | 2848 | |
| 2825 | 2849 | **Article LEGIARTI000006687069** |