Version du 2005-07-09

N
Nomoscope
9 juil. 2005 e8c9455e00935fd82c40dbdb7d4acd732d7041a5
Version précédente : 5a19a5c4
Résumé IA

Ces changements augmentent la taille des conseils d'administration des centres hospitaliers de vingt et un à vingt-deux membres et réorganisent leur composition en trois collèges distincts pour mieux équilibrer la représentation des collectivités territoriales, des personnels et des usagers. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure intégration des représentants des usagers au sein de ces instances décisionnelles, renforçant ainsi la démocratie sanitaire. Pour les établissements, cela se traduit par une gouvernance plus structurée où les élus locaux, les soignants et la société civile disposent de sièges clairement définis pour participer aux orientations stratégiques.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +279 -237

Article LEGIARTI000006803075 L3100→3100
31003100
31013101## Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
31023102
3103**Article LEGIARTI000006803075**
3103**Article LEGIARTI000006803076**
31043104
3105Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
3105Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :
31063106
31071° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
31071° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
31083108
31092° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
3109a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
31103110
31113° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
3111b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
31123112
31134° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
3113c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
31143114
31155° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le conseil régional ;
3115d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
31163116
31176° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3117e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
31183118
31197° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
31192° Un collège des personnels comportant huit membres :
31203120
31218° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
3121a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;
31223122
31239° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3123b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
31243124
312510° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
3125c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
31263126
312711° Deux représentants des usagers.
31273° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
31283128
3129**Article LEGIARTI000006803079**
3129a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
31303130
3131Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
3131b) Trois représentants des usagers.
31323132
31331° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
3133**Article LEGIARTI000006803080**
31343134
31352° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;
3135Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
31363136
31373° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
31371° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
31383138
31394° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
3139a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
31403140
3141Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
3141b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
31423142
3143**Article LEGIARTI000006803082**
3143c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
31443144
3145Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
31452° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
31463146
31471° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
3147Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
31483148
31492° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
3149**Article LEGIARTI000006803083**
31503150
31513° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
3151Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
31523152
31534° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
31531° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
31543154
31555° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
3155a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
31563156
3157**Article LEGIARTI000006803085**
3157b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
31583158
3159Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir :
3159c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
31603160
31611° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
3161d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
31623162
31632° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
31632° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
31643164
31653° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
3165**Article LEGIARTI000006803086**
31663166
31674° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
3167Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :
31683168
31695° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
31691° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
31703170
31716° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
3171a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
31723172
3173**Article LEGIARTI000006803089**
3173b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
31743174
3175Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
3175c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
31763176
31771° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
3177d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, designé par le conseil municipal ;
31783178
31792° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
3179e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
31803180
31813° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
31812° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
31823182
31834° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
3183**Article LEGIARTI000006803090**
31843184
3185Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
3185Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
31863186
3187**Article LEGIARTI000006803092**
31871° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
31883188
3189Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :
3189a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
31903190
3191I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente membres, à savoir :
3191b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
31923192
31931° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
3193c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
31943194
31952° Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
31952° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
31963196
31973° Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
3197Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
31983198
31994° Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés par le conseil général ;
3199**Article LEGIARTI000006803093**
32003200
32015° Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés par le conseil régional ;
3201I. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de trente et un membres, répartis comme suit :
32023202
32036° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
32031° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
32043204
32057° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
3205a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
32063206
32078° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
3207b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
32083208
32099° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3209c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
32103210
321110° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
3211d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
32123212
321311° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
3213e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune ;
32143214
321512° Deux représentants des usagers.
32152° Un collège des personnels comportant douze membres :
32163216
3217II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé de trente membres, à savoir :
3217a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
32183218
32191° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
3219b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
32203220
32212° Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
3221c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
32223222
32233° Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ;
3223d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
32243224
32254° Deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
32253° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
32263226
32275° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
3227a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
32283228
32296° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
3229b) Trois représentants des usagers ;
32303230
32317° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
32314° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
32323232
32338° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3233II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :
32343234
32359° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
32351° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
32363236
323710° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
3237a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
32383238
323911° Deux représentants des usagers.
3239b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
32403240
3241**Article LEGIARTI000006803096**
3241c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;
32423242
3243I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :
3243d) Deux représentants de la région ;
32443244
32451° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
32452° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° du I du présent article.
32463246
32472° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
3247**Article LEGIARTI000006803097**
32483248
32493° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
3249I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre les trois collèges ci-dessous :
32503250
32514° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
32511° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
32523252
32535° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3253a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
32543254
32556° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
3255b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
32563256
32577° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
3257c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
32583258
32598° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3259d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
32603260
32619° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
32612° Un collège des personnels comportant six membres :
32623262
326310° Deux représentants des usagers.
3263a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
32643264
3265II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :
3265b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
32663266
32671° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
3267c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
32683268
32692° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
3269d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
32703270
32713° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
32713° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
32723272
32734° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
3273a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
32743274
32755° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
3275b) Trois représentants des usagers.
32763276
32776° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3277II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
32783278
32797° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
32791° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
32803280
32818° Deux représentants des usagers.
3281a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
32823282
3283Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
3283b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
32843284
3285III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte les dix-sept membres suivants :
32852° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.
32863286
32871° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
3287Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° du I du présent article.
32883288
32892° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
3290
32913° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
3292
32934° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3289III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
32943290
32955° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
32911° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
32963292
32976° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
3293a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
32983294
32997° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3295b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
33003296
33018° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
3297c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
33023298
33039° Deux représentants des usagers.
32992° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.
33043300
33053301**Article LEGIARTI000006803099**
33063302
Article LEGIARTI000006803108 L3354→3350
33543350
33553351Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
33563352
3357**Article LEGIARTI000006803108**
3353**Article LEGIARTI000006803109**
33583354
3359Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.
3355Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.
33603356
3361**Article LEGIARTI000006803112**
3357**Article LEGIARTI000006803113**
33623358
3363En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 6143-5.
3359En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.
33643360
3365**Article LEGIARTI000006803116**
3361**Article LEGIARTI000006803117**
33663362
3367Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
3363Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
33683364
3369Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
3365Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
33703366
3371**Article LEGIARTI000006803119**
3367**Article LEGIARTI000006803120**
33723368
33733369Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
33743370
33753371Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
33763372
3377Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
3373Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans.
33783374
33793375La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
33803376
3381**Article LEGIARTI000006803122**
3377**Article LEGIARTI000006803123**
33823378
3383Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
3379Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
33843380
33853381Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
33863382
3387**Article LEGIARTI000006803125**
3383**Article LEGIARTI000006803126**
33883384
33893385Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
33903386
3391**Article LEGIARTI000006803131**
3387Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.
3388
3389**Article LEGIARTI000006803132**
33923390
33933391Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
33943392
3393Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
3394
3395Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.
3396
33953397**Article LEGIARTI000006803134**
33963398
33973399Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
Article LEGIARTI000006803149 L3448→3450
34483450
34493451Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
34503452
3451**Article LEGIARTI000006803149**
3453**Article LEGIARTI000006803150**
34523454
34533455I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
34543456
Article LEGIARTI000006803153 L3456→3458
34563458
34573459II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
34583460
34591° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.
34611° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.
34603462
3461A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.
3463A défaut d'accord entre les communes de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements de rattachement pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.
34623464
34632° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
34652° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
34643466
346534673° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
34663468
34673469La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
34683470
3469Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
3471Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
34703472
347134734° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
34723474
34733475Parmi ces personnalités :
34743476
3475a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
3477a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ;
34763478
34773479b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
34783480
34795° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
3480
3481III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
3482
34831° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.
34815° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
34843482
3485A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble des membres de ce conseil ;
3483III. - Abrogé.
34863484
34872° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus.
3485**Article LEGIARTI000006803153**
34883486
3489**Article LEGIARTI000006803152**
3487L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé.
34903488
3491L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.
3489**Article LEGIARTI000006803157**
34923490
3493**Article LEGIARTI000006803156**
3494
3495Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
3491Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
34963492
34973493**Article LEGIARTI000006803158**
34983494
Article LEGIARTI000006803308 L4316→4312
43164312
43174313Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
43184314
4315## Paragraphe 1 : Attributions de la commission médicale d'établissement
4316
4317**Article LEGIARTI000006803308**
4318
4319La commission médicale d'établissement prévue à l'article L. 6144-1 :
4320
43211° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
4322
43232° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire ainsi que l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, l'organisation de leurs structures internes ;
4324
43253° Organise la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation et actions d'évaluation correspondants ; examine, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
4326
43274° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
4328
43295° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;
4330
43316° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;
4332
43337° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 714-16-24, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux décrets régissant ces différentes catégories de praticiens.
4334
4335La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour exercer les compétences mentionnées aux 2° et 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
4336
43194337## I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires
43204338
4321**Article LEGIARTI000006803311**
4339**Article LEGIARTI000006803312**
43224340
43234341La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit :
43244342
43251° L'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L. 6146-4, ou, le cas échéant, l'ensemble des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;
43431° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 714-16-5 ;
43264344
43272° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ;
43452° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
43284346
43293° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
43473° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels :
43304348
43314° Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;
4349a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
43324350
43335° Un représentant des praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces praticiens attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
4351b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du ler août 2003 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine ;
43344352
43356° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
4353c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° du I dudit article 2 ;
43364354
43377° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ;
43554° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
43384356
4339Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
43575° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
43404358
4341**Article LEGIARTI000006803314**
4359Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°.
4360
4361**Article LEGIARTI000006803315**
43424362
43434363Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 :
43444364
43451° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;
43651° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
43464366
43472° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.
43672° Lorsque le nombre des praticiens visés au 1° de l'article R. 714-16-1 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
43484368
4349Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1 excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
4369Si le nombre des membres visés aux 3° à 5° de l'article R. 714-16-1 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° et 4°.
43504370
4351**Article LEGIARTI000006803317**
4371**Article LEGIARTI000006803318**
43524372
4353Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés à l'article 1er, 2° et 3° et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article R. 714-16-1 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à quatre.
4373Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5 , les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 714-16-5 . Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la le collège mentionné à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 714-16-1 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.
43544374
4355**Article LEGIARTI000006803319**
4375**Article LEGIARTI000006803320**
43564376
43574377Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article.
43584378
4359**Article LEGIARTI000006803322**
4379**Article LEGIARTI000006803323**
4380
4381Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.
43604382
4361Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 6146-8, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.
4383**Article LEGIARTI000006803349**
4384
4385Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 714-16-1, le nombre de membres siégeant au titre du collège prévu au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
43624386
43634387## II : Centres hospitaliers universitaires
43644388
4365**Article LEGIARTI000006803327**
4389**Article LEGIARTI000006803328**
43664390
4367Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend :
4391Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend les cinquante-quatre membres suivants :
43684392
43691° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, à l'exception de celle d'anesthésiologie réanimation, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale dont :
43931° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines :
43704394
4371a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
4395a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
43724396
4373b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
4397b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
43744398
4375c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
4399c) Huit praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
43764400
43772° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à savoir :
44012° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie-obstétrique :
43784402
4379a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
4403a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
43804404
4381b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
4405b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
43824406
4383c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
4407c) Cinq praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
43844408
43853° Huit représentants des biologistes, dont :
44093° Huit représentants des biologistes :
43864410
4387a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
4411a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
43884412
4389b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
4413b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;
43904414
4391c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
4415c) Trois praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
43924416
43934° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont :
44174° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :
43944418
4395a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
4419a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
43964420
4397b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
4421b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;
43984422
4399c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
4423c) Quatre praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
44004424
4401Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets ;
4425Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er (a et b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
44024426
440344275° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
44044428
44056° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :
44296° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes :
4430
4431a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;
44064432
4407a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;
4433b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (b) de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.
44084434
4409b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990, élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
4435Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er (A) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
44104436
44117° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
44377° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :
44124438
44138° Deux représentants des praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, effectuant au moins trois demi-journées par semaine, élus par et parmi les praticiens considérés remplissant les mêmes conditions d'activité ;
4439a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;
44144440
44159° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
4441b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 et les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;
44164442
441710° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;
4443c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les contractuels mentionnés au 6° du I du même article ;
44184444
441911° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
44458° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;
44204446
4421**Article LEGIARTI000006803329**
44479° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;
4448
444910° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
4450
4451**Article LEGIARTI000006803330**
44224452
44234453Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à l'article R. 714-16-6, aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.
44244454
4425Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.
4455Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - professeurs des universités praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.
44264456
4427**Article LEGIARTI000006803331**
4457**Article LEGIARTI000006803332**
44284458
44294459Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.
44304460
4431**Article LEGIARTI000006803333**
4461**Article LEGIARTI000006803334**
44324462
44334463La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1° à 4° de l'article R. 714-16-6 ci-dessus s'établit comme suit :
44344464
Article LEGIARTI000006803335 L4436→4466
44364466
443744672° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.
44384468
4439**Article LEGIARTI000006803335**
4469**Article LEGIARTI000006803336**
44404470
44414471Les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 714-16-1 et R. 714-16-3.
44424472
44434473## III : Hôpitaux locaux
44444474
4445**Article LEGIARTI000006803340**
4475**Article LEGIARTI000006803341**
44464476
44474477I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :
44484478
Article LEGIARTI000006803345 L4462→4492
44624492
44634493## IV : Syndicats interhospitaliers
44644494
4465**Article LEGIARTI000006803345**
4495**Article LEGIARTI000006803346**
44664496
44674497La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6132-2 est composée comme suit :
44684498
Article LEGIARTI000006803347 L4484→4514
44844514
44854515Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 6112-1.
44864516
4487**Article LEGIARTI000006803347**
4517**Article LEGIARTI000006803348**
44884518
44894519Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale d'établissement.
44904520
Article LEGIARTI000006803350 L4492→4522
44924522
44934523Il en sera de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.
44944524
4495## Paragraphe 2 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
4525## Paragraphe 3 : Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
44964526
4497**Article LEGIARTI000006803350**
4527**Article LEGIARTI000006803351**
44984528
44994529Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre de représentants prévu au 2° du même article participant aux votes lors de l'examen des questions mentionnées à l'article R. 714-16-24 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.
45004530
45014531Si une ou plusieurs nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre des représentants prévus au 2° du même article est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants de cette catégorie.
45024532
4503**Article LEGIARTI000006803353**
4533**Article LEGIARTI000006803354**
45044534
45054535Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
45064536
Article LEGIARTI000006803355 L4516→4546
45164546
45174547Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
45184548
4519**Article LEGIARTI000006803355**
4549**Article LEGIARTI000006803356**
45204550
45214551La durée du mandat des membres de la commission médicale d'établissement est fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles.
45224552
Article LEGIARTI000006803358 L4526→4556
45264556
45274557Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
45284558
4529**Article LEGIARTI000006803358**
4559**Article LEGIARTI000006803359**
45304560
45314561La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.
45324562
Article LEGIARTI000006803361 L4534→4564
45344564
45354565Dans le cas visé à l'alinéa précédent et dans le cas visé au 1° de l'article R. 714-16-2, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 714-16-21, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions. Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-16, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité.
45364566
4537**Article LEGIARTI000006803361**
4567**Article LEGIARTI000006803362**
45384568
45394569a) La commission médicale des centres hospitaliers élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein desdites catégories en vertu de l'article R. 714-16-3 ;
45404570
Article LEGIARTI000006803364 L4542→4572
45424572
45434573c) La commission médicale d'établissement des hôpitaux locaux et celle des syndicats interhospitaliers élisent un président et un vice-président parmi leurs membres respectifs.
45444574
4545**Article LEGIARTI000006803364**
4575**Article LEGIARTI000006803365**
45464576
45474577Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres des commissions respectivement visées aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-11 et R. 714-16-12, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
45484578
45494579Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
45504580
4551**Article LEGIARTI000006803366**
4581**Article LEGIARTI000006803367**
45524582
45534583En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission médicale d'établissement est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.
45544584
4555**Article LEGIARTI000006803368**
4585**Article LEGIARTI000006803369**
45564586
45574587La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions médicales d'établissement, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
45584588
4559**Article LEGIARTI000006803371**
4589**Article LEGIARTI000006803372**
45604590
45614591Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
45624592
4563a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
4593a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
45644594
45654595b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;
45664596
45674597c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;
45684598
4569d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
4599d) Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
45704600
45714601e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;
45724602
Article LEGIARTI000006803373 L4576→4606
45764606
45774607Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24.
45784608
4579**Article LEGIARTI000006803373**
4609**Article LEGIARTI000006803374**
45804610
45814611La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse assurant le versement de la dotation globale allouée à l'établissement dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.
45824612
4583**Article LEGIARTI000006803377**
4613**Article LEGIARTI000006803378**
45844614
45854615La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
45864616
4587Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
4588
45891° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
4617Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
45904618
45914619Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
45924620
Article LEGIARTI000006803379 L4594→4622
45944622
45954623a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
45964624
4597b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;
4598
4599c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;
4600
4601d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;
4602
4603e) Les pharmaciens gérants ;
4625b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 ;
46044626
4605f) Les praticiens attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 ;
4627c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés à l'article 1er (2°, 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;
46064628
46072° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.
4629d) Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.
46084630
4609Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
4610
4611**Article LEGIARTI000006803379**
4631**Article LEGIARTI000006803380**
46124632
46134633La commission médicale d'établissement se réunit au moins quatre fois par an.
46144634
Article LEGIARTI000006803382 L4620→4640
46204640
46214641Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
46224642
4623**Article LEGIARTI000006803382**
4643**Article LEGIARTI000006803383**
46244644
46254645La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du sécrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
46264646
@@ -4630,7 +4650,7 @@ L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vi
46304650
46314651Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
46324652
4633Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission du service de soins infirmiers, le sont valablement :
4653Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le sont valablement :
46344654
46354655a) Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents ;
46364656
Article LEGIARTI000006803385 L4642→4662
46424662
46434663Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
46444664
4645**Article LEGIARTI000006803385**
4665**Article LEGIARTI000006803386**
46464666
46474667Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
46484668
4649**Article LEGIARTI000006803387**
4669**Article LEGIARTI000006803388**
4670
4671Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
4672
4673En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement.
46504674
4651Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
4675**Article LEGIARTI000006803389**
46524676
4653## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux
4677Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.
46544678
4655**Article LEGIARTI000006803392**
4679Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 714-16 ou examinées par la commission en formation restreinte.
4680
4681## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux
4682
4683**Article LEGIARTI000006803393**
46564684
46574685I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.
46584686
46594687II. - Ces comités sont composés :
46604688
46611° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;
46891° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;
46624690
46632° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
46912° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n° 84-131 et n° 84-135 du 24 février 1984, des décrets n° 85-384 du 29 mars 1985 et n° 90-92 du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
46644692
46653° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
46933° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
46664694
46674° De deux représentants élus par les praticiens attachés remplissant les conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;
46954° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 714-16-6.
46684696
46695° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6.
4697B. - A l'article R. 714-16-31, les mots : du service de soins infirmiers sont remplacés par les mots : des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
46704698
46714699III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
46724700
Article LEGIARTI000006803394 L4674→4702
46744702
46754703IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.
46764704
4677**Article LEGIARTI000006803394**
4705**Article LEGIARTI000006803395**
46784706
46794707Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des comités consultatifs médicaux sont fixées par le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire.
46804708
4681**Article LEGIARTI000006803396**
4709**Article LEGIARTI000006803397**
46824710
46834711Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
46844712
46854713Assiste, en outre, aux séances des comités consultatifs médicaux un représentant de la commission du service de soins infirmiers, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-22.
46864714
4687**Article LEGIARTI000006803399**
4715**Article LEGIARTI000006803400**
46884716
46894717Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs concernés.
46904718
4691**Article LEGIARTI000006803401**
4719**Article LEGIARTI000006803402**
46924720
46934721Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.
46944722
Article LEGIARTI000006803403 L4698→4726
46984726
46994727Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé.
47004728
4701**Article LEGIARTI000006803403**
4729**Article LEGIARTI000006803404**
47024730
47034731Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.
47044732
Article LEGIARTI000006803448 L4938→4966
49384966
49394967## Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement
49404968
4941**Article LEGIARTI000006803448**
4969**Article LEGIARTI000006803449**
4970
4971Le comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-3 est obligatoirement consulté sur :
49424972
4943Pour l'application du 6° de l'article L. 714-18, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
49731° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
4974
49752° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
4976
49773° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
4978
49794° Les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire technique et la prime de technicité.
4980
4981Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.
49444982
49454983## Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
49464984
Article LEGIARTI000006803468 L5032→5070
50325070
50335071Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
50345072
5073**Article LEGIARTI000006803468**
5074
5075La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
5076
50355077## Paragraphe 2 : Nomination aux fonctions de chef de service ou de département dans les centres hospitaliers universitaires
50365078
50375079**Article LEGIARTI000006803477**
Article LEGIARTI000006803470 L5046→5088
50465088
50475089## Sous-section 1 : Les responsables de pôles d'activité
50485090
5049**Article LEGIARTI000006803470**
5091**Article LEGIARTI000006803471**
50505092
5051Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
5093Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
50525094
50535095## Paragraphe 1 : Dispositions générales
50545096