Version du 2007-12-15

N
Nomoscope
15 déc. 2007 e6d18be4c4e3513e473d099655f7dff56c94ae9b
Version précédente : e32e8a15
Résumé IA

Ce changement modifie la procédure d'indemnisation des dommages médicaux en ajoutant une obligation d'information systématique de l'organisme de sécurité sociale de la victime dès la réception de la demande par la commission. Les droits des citoyens ne sont pas étendus sur le fond, mais leur procédure est renforcée par une meilleure coordination entre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et les régimes de protection sociale. L'impact pour les usagers réside dans une gestion plus fluide des dossiers, évitant les doubles prises en charge et accélérant potentiellement le traitement des indemnités en assurant que toutes les parties prenantes sont informées simultanément.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +12 -12

Article LEGIARTI000006908569 L14542→14542
1454214542
1454314543## Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable.
1454414544
14545**Article LEGIARTI000006908569**
14546
14547La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. Cette commission demeure compétente, même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans d'autres régions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
14548
14549La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
14550
14551Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
14552
14553La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
14554
14555Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
14556
1455714545**Article LEGIARTI000006908570**
1455814546
1455914547Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou s'ils ont reçu délégation à cette fin, le président ou un président-adjoint, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 1142-13 à un ou plusieurs experts.
Article LEGIARTI000017725880 L14600→14588
1460014588
1460114589La demande est présentée dans les conditions prévues aux [articles R. 1142-13 à R. 1142-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-13 \(V\)")sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de [l'article L. 1142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-1 \(V\)").
1460214590
14591**Article LEGIARTI000017725880**
14592
14593La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. Cette commission demeure compétente, même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans d'autres régions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
14594
14595La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
14596
14597Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 1142-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-7 \(V\)")cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article [L. 1142-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-1 \(V\)")
14598
14599La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le [décret n° 2001-492 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000579453&categorieLien=cid "Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 \(V\)")du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la [loi n° 2000-321](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&categorieLien=cid "Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 \(V\)") du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
14600
14601Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
14602
1460314603## Sous-section 3 : Procédure de conciliation.
1460414604
1460514605**Article LEGIARTI000006908581**