Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 (+1 texte) (2020-05-16)
N
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Résumé IA
Ces changements introduisent un encadrement strict des médecins chargés du contrôle de la qualité des soins, en imposant une formation spécifique et une vérification systématique de l'absence de conflits d'intérêts avant chaque mission. Parallèlement, la réforme restructure le fonctionnement des instances d'indemnisation en remplaçant le comité d'indemnisation par un collège d'experts, dont la composition et les règles de procédure sont désormais définies par des arrêtés ministériels. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure garantie d'impartialité et de compétence des experts qui évaluent leurs demandes, tout en clarifiant les voies de recours pour les situations d'aggravation de l'état de santé.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +93 -115
| Article LEGIARTI000041881345 L16959→16959 | ||
| 16959 | 16959 | |
| 16960 | 16960 | Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
| 16961 | 16961 | |
| 16962 | **Article LEGIARTI000041881345** | |
| 16963 | ||
| 16964 | Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'accomplissement des missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que le candidat satisfait aux conditions prévues à l'article [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 2° et 3° de l'article [R. 1435-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023454022&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 16965 | ||
| 16966 | L'accomplissement des missions précitées par les médecins ayant conclu un contrat avec l'agence régionale de santé est subordonné au suivi d'une formation technique et juridique au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins d'au moins sept heures, dispensée conjointement par le ministère chargé de la santé et la Haute Autorité de santé. | |
| 16967 | ||
| 16968 | Préalablement à chaque mission, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, au regard de la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 1451-1, l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission par le médecin auprès de l'établissement concerné. | |
| 16969 | ||
| 16962 | 16970 | ## Sous-section 1 : Missions |
| 16963 | 16971 | |
| 16964 | 16972 | **Article LEGIARTI000025412428** |
| Article LEGIARTI000034638638 L26149→26157 | ||
| 26149 | 26157 | |
| 26150 | 26158 | L'offre mentionnée à l'alinéa précédent indique le montant d'indemnisation proposé pour chacun des chefs de préjudice précisés par l'avis du collège mentionné à l'article R. 1142-63-13. |
| 26151 | 26159 | |
| 26152 | ## Sous-section 4 : Comité d'indemnisation | |
| 26160 | ## Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts | |
| 26153 | 26161 | |
| 26154 | **Article LEGIARTI000034638638** | |
| 26162 | **Article LEGIARTI000034638685** | |
| 26155 | 26163 | |
| 26156 | Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le comité a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux consécutifs à une aggravation de l'état de santé de la personne imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, cette personne ou ses ayants droit peuvent demander au collège d'experts d'émettre une nouvelle appréciation, qui est transmise au comité d'indemnisation. | |
| 26164 | Le secrétariat du collège est placé sous l'autorité fonctionnelle du président. Il est assuré par des personnels de l'office. | |
| 26165 | ||
| 26166 | Le directeur de l'office ou son représentant assiste aux réunions du collège sans voix délibérative. | |
| 26157 | 26167 | |
| 26158 | La demande est instruite dans les conditions prévues aux articles [R. 1142-63-24 à R. 1142-63-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034621192&dateTexte=&categorieLien=cid), sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher à nouveau si le demandeur justifie d'un dommage corporel imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés. | |
| 26168 | Le collège adopte un règlement intérieur qui définit les règles de procédure et les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise notamment les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis. | |
| 26159 | 26169 | |
| 26160 | **Article LEGIARTI000034638641** | |
| 26170 | **Article LEGIARTI000034638695** | |
| 26161 | 26171 | |
| 26162 | I.-Lorsque le comité ne retient aucune responsabilité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs. | |
| 26163 | ||
| 26164 | II.-Lorsque le comité estime que les conditions prévues par le II de l'article [L. 1142-24-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784954&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation. | |
| 26172 | Le président du collège et les présidents suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. | |
| 26165 | 26173 | |
| 26166 | **Article LEGIARTI000034638645** | |
| 26174 | **Article LEGIARTI000041882709** | |
| 26167 | 26175 | |
| 26168 | Outre son avis, le comité transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical. | |
| 26169 | ||
| 26170 | L'offre mentionnée à l'alinéa précédent indique le montant d'indemnisation proposé pour chacun des chefs de préjudice précisés par l'avis du comité mentionné à l'article [R. 1142-63-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034621216&dateTexte=&categorieLien=cid). L'offre précise et justifie, le cas échéant, pour chaque chef de préjudice, l'écart par rapport à l'avis du comité en ce qui concerne l'étendue des dommages subis. Elle précise et justifie également, pour chaque chef de préjudice, la différence entre le montant de l'indemnisation proposée et celui qui résulterait de l'application des références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles approuvées par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux en application de l'article [R. 1142-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908637&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 26171 | ||
| 26172 | La proposition faite par toute autre personne que l'Etat considérée comme responsable indique que, si le demandeur estime l'offre manifestement insuffisante au regard des chefs de préjudice précisés dans l'avis du comité, il peut adresser à l'office une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part, dans les termes prévus à l'article [R. 1142-63-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034621226&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 26176 | Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la règlementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. | |
| 26173 | 26177 | |
| 26174 | La proposition et le protocole transactionnel indiquent que l'indemnisation n'a pour objet de réparer que les préjudices sur lesquels le comité s'est prononcé et ne préjuge pas de l'apparition de dommages ultérieurs ou d'une éventuelle aggravation de l'état de santé du demandeur qui peut, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle demande d'indemnisation. | |
| 26178 | Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants à l'exception du président lorsqu'il est détaché. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. | |
| 26175 | 26179 | |
| 26176 | **Article LEGIARTI000034638648** | |
| 26180 | **Article LEGIARTI000041882711** | |
| 26177 | 26181 | |
| 26178 | I.-Le comité d'indemnisation précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. | |
| 26179 | ||
| 26180 | Les parties mises en cause indiquent sans délai à l'office le nom de l'assureur qui garantit leur responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque de réalisation du dommage. | |
| 26181 | ||
| 26182 | II.-Le comité adresse le projet d'avis aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, à l'Etat et aux personnes mentionnées au premier alinéa de [L. 1142-24-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-15 \(VD\)") ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations. | |
| 26183 | ||
| 26184 | Dans tous les cas, le comité prend en considération les observations des parties et joint à son projet d'avis, sur leur demande, tous documents y afférents. | |
| 26185 | ||
| 26186 | Le projet d'avis du comité est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. | |
| 26187 | ||
| 26188 | III.-Le comité adresse l'avis par tout moyen permettant d'attester sa date d'envoi au demandeur et aux personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi qu'à leurs assureurs. L'avis du comité précise, le cas échéant, si la ou les personnes considérées comme responsables n'ont pas communiqué le nom de leur assureur ou si elles ont indiqué ne pas être assurées. Il est aussi adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. | |
| 26189 | ||
| 26190 | L'avis informe le demandeur qu'il peut saisir l'office si l'assureur ou la personne responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis. Il est accompagné des documents établis en application du 3° de l'article [R. 1142-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-51 \(V\)"). | |
| 26182 | Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. | |
| 26191 | 26183 | |
| 26192 | **Article LEGIARTI000034638659** | |
| 26184 | Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours. | |
| 26193 | 26185 | |
| 26194 | Les dispositions des articles [R. 1142-63-20 à R. 1142-63-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034621182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-63-20 \(V\)"), [R. 1142-63-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034621188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-63-23 \(V\)")et [R. 1142-63-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034621196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-63-26 \(V\)") s'appliquent au comité d'indemnisation. | |
| 26186 | Les avis du collège sont adoptés à la majorité des membres en exercice présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
| 26195 | 26187 | |
| 26196 | **Article LEGIARTI000034638661** | |
| 26188 | Le collège peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité compétente dans le domaine mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 1142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid) et susceptible de lui permettre d'éclairer son avis. | |
| 26197 | 26189 | |
| 26198 | Le président du comité et ses suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. | |
| 26190 | **Article LEGIARTI000041882715** | |
| 26199 | 26191 | |
| 26200 | **Article LEGIARTI000034638663** | |
| 26192 | Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 26201 | 26193 | |
| 26202 | Le comité d'indemnisation mentionné à l'article [L. 1142-24-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-14 \(V\)") comprend, outre son président : | |
| 26194 | Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande. | |
| 26195 | ||
| 26196 | Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent pas participer à la préparation des avis ni siéger durant les travaux du collège. | |
| 26197 | ||
| 26198 | **Article LEGIARTI000041882719** | |
| 26199 | ||
| 26200 | I.-Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-11 comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat, magistrat de l'ordre administratif ou magistrat de l'ordre judiciaire : | |
| 26201 | ||
| 26202 | 1° Un médecin compétent dans le domaine de la pédopsychiatrie ; | |
| 26203 | ||
| 26204 | 2° Un médecin compétent dans le domaine de la neuropédiatrie ; | |
| 26205 | ||
| 26206 | 3° Trois personnes compétentes dans les domaines de la réparation du dommage corporel et de la responsabilité médicale ; | |
| 26203 | 26207 | |
| 26204 | 1° L'un des médecins mentionné au 1° ou au 2° de l'article [R. 1142-63-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034621178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-63-18 \(V\)"), désigné par le président du collège d'experts ; | |
| 26208 | 4° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ; | |
| 26205 | 26209 | |
| 26206 | 2° Cinq personnes compétentes en réparation du dommage corporel proposées par le ministre chargé de la santé, l'office, le Conseil national de l'ordre des médecins, les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article [L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)")et les exploitants de médicaments contenant du valproate de sodium et de ses dérivés. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur. | |
| 26210 | 5° Un médecin proposé par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; | |
| 26207 | 26211 | |
| 26208 | Trois suppléants à chacun des membres du comité sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et des autres suppléants. | |
| 26212 | 6° Un médecin proposé par les entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ; | |
| 26209 | 26213 | |
| 26210 | En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. | |
| 26214 | 7° Un médecin proposé par les producteurs, exploitants et fournisseurs de médicaments contenant du valproate de sodium et de ses dérivés. Chaque producteur, exploitant ou fournisseur peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur. | |
| 26211 | 26215 | |
| 26212 | ## Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts | |
| 26216 | II.-Trois suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et des deux autres suppléants. | |
| 26213 | 26217 | |
| 26214 | **Article LEGIARTI000034638628** | |
| 26218 | III.-En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. | |
| 26215 | 26219 | |
| 26216 | I.-Le collège d'experts mentionné à l'article [L. 1142-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-11 \(V\)") comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat, magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire : | |
| 26220 | Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. | |
| 26217 | 26221 | |
| 26218 | 1° Un médecin compétent dans le domaine de la pédopsychiatrie ; | |
| 26222 | ## Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes | |
| 26219 | 26223 | |
| 26220 | 2° Un médecin compétent dans le domaine de la neuropédiatrie ; | |
| 26224 | **Article LEGIARTI000034638677** | |
| 26221 | 26225 | |
| 26222 | 3° Une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ; | |
| 26226 | Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article [L. 1142-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-11 \(VD\)"). Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin. | |
| 26227 | ||
| 26228 | Le collège communique les informations de caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office. | |
| 26223 | 26229 | |
| 26224 | 4° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ; | |
| 26230 | **Article LEGIARTI000034638679** | |
| 26225 | 26231 | |
| 26226 | 5° Un médecin proposé par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article [L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)"); | |
| 26232 | L'instruction des demandes est conduite par le président du collège assisté du secrétariat. Il peut demander toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. | |
| 26233 | ||
| 26234 | A l'issue de l'instruction, le président du collège l'inscrit à l'ordre du jour d'une séance du collège. | |
| 26227 | 26235 | |
| 26228 | 6° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du valproate de sodium et de ses dérivés. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur. | |
| 26236 | **Article LEGIARTI000041882701** | |
| 26229 | 26237 | |
| 26230 | II.-Trois suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et des deux autres suppléants. | |
| 26238 | La demande mentionnée à l'article [L. 1142-24-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784942&dateTexte=&categorieLien=cid)est déposée auprès de l'office contre récépissé ou adressée à l'office par tout moyen permettant d'attester de la date de son envoi. | |
| 26231 | 26239 | |
| 26232 | III.-En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. | |
| 26240 | Elle est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 1142-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686006&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle comporte également des certificats médicaux précisant l'étendue des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir l'existence d'une malformation ou d'un trouble du comportement mentionné à l'article L. 1142-24-10. La personne informe le collège des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de l'office. | |
| 26233 | 26241 | |
| 26234 | Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. | |
| 26242 | Le formulaire de demande ainsi que la liste des pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé. L'office demande, le cas échéant, les pièces manquantes. Lorsque le dossier est complet, l'office adresse au demandeur un récépissé mentionnant la date de réception de toutes les pièces. | |
| 26235 | 26243 | |
| 26236 | **Article LEGIARTI000034638683** | |
| 26244 | Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 1142-24-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784946&dateTexte=&categorieLien=cid) court à compter de la réception par l'office de toutes les pièces prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. | |
| 26237 | 26245 | |
| 26238 | Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. | |
| 26239 | ||
| 26240 | Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours. | |
| 26241 | ||
| 26242 | Les rapports du collège sont adoptés à la majorité des membres en exercice présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
| 26243 | ||
| 26244 | Le collège peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité compétente dans le domaine mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 1142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-22 \(VD\)") et susceptible de lui permettre d'éclairer son rapport. | |
| 26246 | ## Sous-section 3 : Procédure d'expertise | |
| 26245 | 26247 | |
| 26246 | **Article LEGIARTI000034638685** | |
| 26248 | **Article LEGIARTI000034638669** | |
| 26247 | 26249 | |
| 26248 | Le secrétariat du collège est placé sous l'autorité fonctionnelle du président. Il est assuré par des personnels de l'office. | |
| 26249 | ||
| 26250 | Le directeur de l'office ou son représentant assiste aux réunions du collège sans voix délibérative. | |
| 26251 | ||
| 26252 | Le collège adopte un règlement intérieur qui définit les règles de procédure et les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise notamment les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis. | |
| 26250 | L'office prend en charge le coût des expertises. Dans la limite de leur part de responsabilité respective, il en demande le remboursement par les personnes considérées comme responsables autres que l'Etat ou leurs assureurs, en application des articles [L. 1142-24-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-16 \(VD\)")ou [L. 1142-24-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-17 \(V\)"). | |
| 26253 | 26251 | |
| 26254 | **Article LEGIARTI000034638687** | |
| 26252 | **Article LEGIARTI000034638673** | |
| 26255 | 26253 | |
| 26256 | Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la règlementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. | |
| 26257 | ||
| 26258 | Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. | |
| 26254 | Le président du collège peut ordonner toute expertise complémentaire qu'il juge utile. Il en informe le demandeur qui peut se faire assister de toute personne de son choix. | |
| 26259 | 26255 | |
| 26260 | **Article LEGIARTI000034638691** | |
| 26256 | **Article LEGIARTI000041882699** | |
| 26261 | 26257 | |
| 26262 | Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1451-1 \(V\)"). | |
| 26263 | ||
| 26264 | Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande. | |
| 26258 | Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir des observations. | |
| 26265 | 26259 | |
| 26266 | Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent pas participer à la préparation des rapports ni siéger durant les travaux du collège. | |
| 26260 | Dans les deux mois suivant leur désignation, les experts adressent au collège leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations. | |
| 26267 | 26261 | |
| 26268 | **Article LEGIARTI000034638695** | |
| 26262 | ## Sous-section 4 : Avis du collège et offre d'indemnisation | |
| 26269 | 26263 | |
| 26270 | Le président du collège et les présidents suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. | |
| 26264 | **Article LEGIARTI000041882727** | |
| 26271 | 26265 | |
| 26272 | ## Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes | |
| 26266 | Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux consécutifs à une aggravation de l'état de santé de la personne imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, cette personne ou ses ayants droit peuvent demander au collège d'experts d'émettre un nouvel avis. | |
| 26273 | 26267 | |
| 26274 | **Article LEGIARTI000034638630** | |
| 26268 | La demande est instruite dans les conditions prévues aux articles R. 1142-63-24 à R. 1142-63-32, sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher à nouveau si le demandeur justifie d'un dommage corporel imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés. | |
| 26275 | 26269 | |
| 26276 | La demande mentionnée à l'article [L. 1142-24-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-10 \(VD\)")est déposée auprès de l'office contre récépissé ou adressée à l'office par tout moyen permettant d'attester de la date de son envoi. | |
| 26277 | ||
| 26278 | Elle est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 1142-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-7 \(V\)"). Elle comporte également des certificats médicaux précisant l'étendue des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir l'existence d'une malformation ou d'un trouble du comportement mentionné à l'article L. 1142-24-10. La personne informe le collège des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de l'office. | |
| 26279 | ||
| 26280 | Le formulaire de demande ainsi que la liste des pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé. L'office demande, le cas échéant, les pièces manquantes. Lorsque le dossier est complet, l'office adresse au demandeur un récépissé mentionnant la date de réception de toutes les pièces. | |
| 26281 | ||
| 26282 | Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 1142-24-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-11 \(VD\)")court à compter de la réception par l'office de toutes les pièces prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. | |
| 26270 | **Article LEGIARTI000041882739** | |
| 26283 | 26271 | |
| 26284 | **Article LEGIARTI000034638677** | |
| 26272 | I.-Lorsque le collège ne retient aucune responsabilité, il en informe par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs. | |
| 26285 | 26273 | |
| 26286 | Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article [L. 1142-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-11 \(VD\)"). Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin. | |
| 26287 | ||
| 26288 | Le collège communique les informations de caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office. | |
| 26274 | II.-Lorsque le collège estime que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-24-16 sont remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation. | |
| 26289 | 26275 | |
| 26290 | **Article LEGIARTI000034638679** | |
| 26276 | **Article LEGIARTI000041882742** | |
| 26291 | 26277 | |
| 26292 | L'instruction des demandes est conduite par le président du collège assisté du secrétariat. Il peut demander toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. | |
| 26293 | ||
| 26294 | A l'issue de l'instruction, le président du collège l'inscrit à l'ordre du jour d'une séance du collège. | |
| 26278 | Outre son avis, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical. | |
| 26295 | 26279 | |
| 26296 | ## Sous-section 3 : Procédure d'expertise | |
| 26280 | L'offre mentionnée à l'alinéa précédent indique le montant d'indemnisation proposé pour chacun des chefs de préjudice précisés par l'avis du collège mentionné à l'article R. 1142-63-30. L'offre précise et justifie, le cas échéant, pour chaque chef de préjudice, l'écart par rapport à l'avis du collège en ce qui concerne l'étendue des dommages subis. Elle précise et justifie également, pour chaque chef de préjudice, la différence entre le montant de l'indemnisation proposée et celui qui résulterait de l'application des références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles approuvées par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux en application de l'article R. 1142-46. | |
| 26297 | 26281 | |
| 26298 | **Article LEGIARTI000034638667** | |
| 26282 | La proposition faite par toute autre personne que l'Etat considérée comme responsable indique que, si le demandeur estime l'offre manifestement insuffisante au regard des chefs de préjudice précisés dans l'avis du collège, il peut adresser à l'office une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part, dans les termes prévus à l'article R. 1142-63-34. | |
| 26299 | 26283 | |
| 26300 | Lorsqu'il constate l'imputabilité des dommages au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés, le collège d'experts informe, le cas échéant, le demandeur de la filière de soins et de prise en charge appropriée et transmet son dossier au comité d'indemnisation mentionné à l'article [L. 1142-24-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-14 \(VD\)"). | |
| 26284 | La proposition et le protocole transactionnel indiquent que l'indemnisation n'a pour objet de réparer que les préjudices sur lesquels le collège s'est prononcé et ne préjuge pas de l'apparition de dommages ultérieurs ou d'une éventuelle aggravation de l'état de santé du demandeur qui peut, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle demande d'indemnisation. | |
| 26301 | 26285 | |
| 26302 | **Article LEGIARTI000034638669** | |
| 26286 | **Article LEGIARTI000041882754** | |
| 26303 | 26287 | |
| 26304 | L'office prend en charge le coût des expertises. Dans la limite de leur part de responsabilité respective, il en demande le remboursement par les personnes considérées comme responsables autres que l'Etat ou leurs assureurs, en application des articles [L. 1142-24-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-16 \(VD\)")ou [L. 1142-24-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-17 \(V\)"). | |
| 26288 | I. -Dans son avis prévu à l'article [L. 1142-24-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784946&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-12 \(V\)"), le collège se prononce sur l'imputabilité des dommages à la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant la grossesse et sur les responsabilités encourues. Il précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages imputables. | |
| 26305 | 26289 | |
| 26306 | **Article LEGIARTI000034638671** | |
| 26290 | Les parties mises en cause indiquent sans délai à l'office le nom de l'assureur qui garantit leur responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque de réalisation du dommage. | |
| 26307 | 26291 | |
| 26308 | I.-Lorsque le collège d'experts procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, le collège adresse son projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses observations. | |
| 26309 | ||
| 26310 | II.-Les experts désignés par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour faire parvenir à ces experts leurs observations. | |
| 26311 | ||
| 26312 | Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, les experts adressent au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations. | |
| 26313 | ||
| 26314 | Le collège d'experts établit son projet de rapport en prenant en compte le rapport du ou des experts extérieurs et l'adresse au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs observations. | |
| 26315 | ||
| 26316 | III.-Dans tous les cas, le collège prend en considération les observations du demandeur et, le cas échéant, de son conseil, et joint à son rapport, sur sa demande, tous documents y afférents. | |
| 26317 | ||
| 26318 | Le rapport du collège est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. | |
| 26292 | II.-Le collège adresse le projet d'avis au demandeur et, le cas échéant, à son conseil et aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-24-12 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels. Les destinataires du projet d'avis disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception pour consulter le dossier de la demande et faire parvenir au collège leurs éventuelles observations en les communiquant concomitamment aux autres destinataires du projet d'avis. Les destinataires de ces observations disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception pour adresser au collège et aux autres destinataires des observations en réponse. Les communications prévues au présent alinéa sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception. | |
| 26319 | 26293 | |
| 26320 | **Article LEGIARTI000034638673** | |
| 26294 | Le collège communique aux parties, sur leur demande, les documents mentionnés dans le projet d'avis. | |
| 26321 | 26295 | |
| 26322 | Le président du collège peut ordonner toute expertise complémentaire qu'il juge utile. Il en informe le demandeur qui peut se faire assister de toute personne de son choix. | |
| 26296 | Lorsqu'il constate l'imputabilité des dommages au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés, le collège d'experts informe, au besoin, le demandeur de la filière de soins et de prise en charge appropriée. | |
| 26297 | ||
| 26298 | III.- Le collège prend en considération les observations des parties et adresse l'avis par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception au demandeur et aux personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi qu'à leurs assureurs. L'avis du collège précise, le cas échéant, si la ou les personnes considérées comme responsables n'ont pas communiqué le nom de leur assureur ou si elles ont indiqué ne pas être assurées. Il est aussi adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. | |
| 26299 | ||
| 26300 | L'avis informe le demandeur qu'il peut saisir l'office si l'assureur ou la personne responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis. Il est accompagné des documents établis en application du 3° de l'article R. 1142-51. | |
| 26323 | 26301 | |
| 26324 | 26302 | ## Sous-section 5 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office |
| 26325 | 26303 | |
| 26326 | **Article LEGIARTI000034638632** | |
| 26304 | **Article LEGIARTI000041882761** | |
| 26327 | 26305 | |
| 26328 | Lorsque, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article [R. 1142-63-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034621216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-63-34 \(V\)"), les personnes considérées comme responsables par le comité ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indemnisation au demandeur, lorsqu'ils ont refusé explicitement de faire une offre ou lorsque le demandeur estime que l'offre qui lui est faite est manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le comité, le demandeur peut adresser à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part. | |
| 26306 | Lorsque, à l'issue du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 1142-63-30, les personnes considérées comme responsables par le collège ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indemnisation au demandeur, lorsqu'ils ont refusé explicitement de faire une offre ou lorsque le demandeur estime que l'offre qui lui est faite est manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le collège, le demandeur peut adresser à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part. | |
| 26329 | 26307 | |
| 26330 | Le délai de trois mois dont dispose l'office pour faire au demandeur une offre en substitution du ou des responsables ou de leurs assureurs court à partir de la date de réception de la demande de substitution par l'office. | |
| 26308 | Le délai d'un mois dont dispose l'office pour faire au demandeur une offre en substitution du ou des responsables ou de leurs assureurs court à partir de la date de réception de la demande de substitution par l'office. | |
| 26331 | 26309 | |
| 26332 | 26310 | ## Section 7 : Observatoire des risques médicaux. |
| 26333 | 26311 | |