Version du 2010-06-16

N
Nomoscope
16 juin 2010 e14bf66c77c020eb6a36ac11e9e8ffb5ced980e9
Version précédente : d632a960
Résumé IA

Ces changements transfèrent le pouvoir de nomination des chefs de pôle des instances collégiales vers le directeur de l'établissement, tout en instaurant un système de liste de propositions obligatoire pour garantir la participation des instances médicales. Les droits des praticiens évoluent avec l'introduction d'une indemnité forfaitaire spécifique et la fixation d'un mandat de quatre ans renouvelable, remplaçant les anciennes règles de durée variables. Pour les citoyens, cela vise à renforcer la réactivité de la gestion hospitalière et la clarté de la chaîne de commandement, bien que cela puisse réduire le poids décisionnel direct des conseils médicaux dans le choix des responsables.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +63 -31

Article LEGIARTI000006917839 L12524→12524
1252412524
1252512525Toutes les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans le plan global de financement pluriannuel de l'établissement.
1252612526
12527## Sous-section 1 : Responsables de pôle.
12527## Sous-section 1 : Nomination des chefs de pôle
1252812528
12529**Article LEGIARTI000006917839**
12529**Article LEGIARTI000019352235**
1253012530
12531La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
12531Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
1253212532
12533La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
12533**Article LEGIARTI000022348382**
1253412534
12535**Article LEGIARTI000006917841**
12535Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
1253612536
12537Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
12537**Article LEGIARTI000022348385**
1253812538
12539Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
12539Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
1254012540
12541**Article LEGIARTI000019352233**
12541Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.
1254212542
12543Les autorités qui ont nommé un praticien dans les fonctions de responsable de pôle peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
12544
12545Le praticien qui souhaite démissionner de ses fonctions de responsable de pôle en informe le directeur de l'établissement par écrit. Le démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception de son courrier par le directeur de l'établissement.
12543**Article LEGIARTI000022348388**
1254612544
12547**Article LEGIARTI000019352235**
12545Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable.
1254812546
12549Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
12547## Sous-section 2 : Nomination des responsables de structure interne, service et unité fonctionnelle
1255012548
12551**Article LEGIARTI000019352237**
12549**Article LEGIARTI000022348374**
1255212550
12553Les praticiens nommés dans les fonctions de responsable de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une formation d'adaptation à l'exercice de ces fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.A défaut, ils ne peuvent être renouvelés dans ces fonctions.
12551Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.
1255412552
12555**Article LEGIARTI000019352239**
12553Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
1255612554
12557Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé en application des dispositions du premier alinéa de [l'article R. 6152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918112&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être nommé responsable de pôle dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à cinq demi-journées hebdomadaires.
12555**Article LEGIARTI000022348376**
1255812556
12559**Article LEGIARTI000019352242**
12557Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
1256012558
12561La nomination d'un praticien inscrit sur la liste nationale d'habilitation dans les fonctions de responsable de pôle dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux [articles R. 6152-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918126&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6152-208](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-208 \(V\)") ou à [l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000513357&idArticle=LEGIARTI000006708392&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens-résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
12559## Sous-section 3 : Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle
1256212560
12563Lorsque le praticien fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de responsable de pôle implique une mutation, la nomination de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
12561**Article LEGIARTI000022348366**
1256412562
12565**Article LEGIARTI000019352246**
12563Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
1256612564
12567Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-3 \(V\)") s'assurent, avant de procéder à sa nomination dans les fonctions de responsable de pôle, qu'il a rempli l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à [l'article L. 4133-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688856&dateTexte=&categorieLien=cid)depuis moins de cinq ans.
12565Cette indemnité n'est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
1256812566
12569**Article LEGIARTI000019352249**
12567**Article LEGIARTI000022348370**
1257012568
12571La liste nationale d'habilitation à diriger un pôle mentionnée à [l'article R. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019351311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6146-3 \(V\)") est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
12569Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
1257212570
12573La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
12571## Sous-section 4 : Contrat et projet de pôle
12572
12573**Article LEGIARTI000022348358**
12574
12575Le chef de pôle organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel.
12576
12577**Article LEGIARTI000022348360**
12578
12579Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
12580
12581Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
12582
12583**Article LEGIARTI000022348362**
12584
12585I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
12586
12587II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
12588
125891° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
12590
125912° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
12592
125933° Dépenses à caractère hôtelier ;
12594
125954° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
12596
125975° Dépenses de formation de personnel.
12598
12599III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
12600
126011° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;
12602
126032° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
12604
126053° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
1257412606
12575**Article LEGIARTI000019352251**
126074° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
1257612608
12577Sont inscrits sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle les praticiens titulaires relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui font acte de candidature et remplissent les conditions suivantes :
126095° Affectation des personnels au sein du pôle ;
1257812610
125791° Etre en position d'activité.
126116° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
1258012612
125812° Avoir exercé au moins cinq années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
126137° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
1258212614
12583Sont également inscrits sur la même liste, sous réserve de remplir les conditions fixées au 1° ci-dessus, les pharmaciens-résidents qui font acte de candidature et ont demandé à bénéficier des dispositions du [V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508807&idArticle=LEGIARTI000006757124&dateTexte=&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'ordre social.
12615Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
1258412616
12585Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de recueil et de transmission au ministre chargé de la santé des candidatures des praticiens à l'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle.
12617IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.
1258612618
1258712619## Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
1258812620