Version du 2005-12-13

N
Nomoscope
13 déc. 2005 e09055a48116725d1aa566ba3d5cc5054d8cef93
Version précédente : 07f7d7fc
Résumé IA

Ces changements renforcent la coordination entre la justice et le système de santé en imposant une information systématique du procureur et en élargissant les outils thérapeutiques disponibles pour les condamnés. Ils accordent aux médecins et psychologues traitants le pouvoir de prescrire des traitements médicamenteux spécifiques réduisant la libido, sous réserve du consentement écrit du patient, et permettent l'intervention d'un psychologue en complément ou substitution du médecin. Pour les citoyens concernés, cela signifie une prise en charge médicale plus complète et encadrée, où le droit au traitement s'exerce désormais avec une surveillance judiciaire accrue et une exigence de consentement renouvelé.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +12 -2

Article LEGIARTI000006687942 L276→276
276276
277277A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.
278278
279**Article LEGIARTI000006687942**
279**Article LEGIARTI000006687943**
280280
281281Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade.
282282
283A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.
284
283285**Article LEGIARTI000006687944**
284286
285287Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement.
Article LEGIARTI000006688345 L2390→2392
23902392
23912393Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
23922394
2393**Article LEGIARTI000006688345**
2395**Article LEGIARTI000006688346**
23942396
23952397Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
23962398
Article LEGIARTI000006688347 L2398→2400
23982400
23992401Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
24002402
2403Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication.
2404
24012405**Article LEGIARTI000006688347**
24022406
24032407L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.
24042408
2409**Article LEGIARTI000006688348**
2410
2411Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.
2412
2413Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 3711-3.
2414
24052415**Article LEGIARTI000006688349**
24062416
24072417Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.