Version du 2008-06-01
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Résumé IA
Ces changements réorganisent et précisent les missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en lui conférant un rôle accru de collecte de données sur les effets indésirables et de contrôle de qualité des analyses biologiques. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure surveillance de la sécurité des produits de santé, garantissant une évaluation plus rigoureuse des risques liés aux médicaments et aux dispositifs médicaux. L'impact pour le public se traduit par une protection accrue face aux dangers sanitaires et une transparence améliorée dans la gestion des substances psychoactives et des produits cosmétiques.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 4 fichiers +908 -548
| Article LEGIARTI000006690351 L342→342 | ||
| 342 | 342 | |
| 343 | 343 | ## Chapitre Ier : Missions. |
| 344 | 344 | |
| 345 | **Article LEGIARTI000006690351** | |
| 345 | **Article LEGIARTI000006690355** | |
| 346 | 346 | |
| 347 | L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. | |
| 347 | En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence : | |
| 348 | 348 | |
| 349 | L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment : | |
| 349 | 1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ; | |
| 350 | 350 | |
| 351 | 1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; | |
| 351 | 2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ; | |
| 352 | 352 | |
| 353 | 2° Les produits contraceptifs et contragestifs ; | |
| 353 | 3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ; | |
| 354 | 354 | |
| 355 | 3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ; | |
| 355 | 4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ; | |
| 356 | 356 | |
| 357 | 4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; | |
| 357 | 5° Pour la mise en oeuvre des 1° à 4°, demande, à des fins d'analyse et pour des raisons justifiées, la transmission à titre gratuit d'échantillons de produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1. | |
| 358 | 358 | |
| 359 | 5° Les produits sanguins labiles ; | |
| 359 | **Article LEGIARTI000006690356** | |
| 360 | 360 | |
| 361 | 6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; | |
| 361 | Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 362 | 362 | |
| 363 | 7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; | |
| 363 | **Article LEGIARTI000018652199** | |
| 364 | 364 | |
| 365 | 8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ; | |
| 365 | L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. | |
| 366 | 366 | |
| 367 | 9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ; | |
| 367 | L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment : | |
| 368 | 368 | |
| 369 | 10° (Abrogé) | |
| 369 | 1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; | |
| 370 | 370 | |
| 371 | 11° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 ; | |
| 371 | 2° Les produits contraceptifs et contragestifs ; | |
| 372 | 372 | |
| 373 | 12° Les produits thérapeutiques annexes ; | |
| 373 | 3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ; | |
| 374 | 374 | |
| 375 | 13° (Abrogé) | |
| 375 | 4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; | |
| 376 | 376 | |
| 377 | 14° Les lentilles oculaires non correctrices ; | |
| 377 | 5° Les produits sanguins labiles ; | |
| 378 | 378 | |
| 379 | 15° Les produits cosmétiques ; | |
| 379 | 6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; | |
| 380 | 380 | |
| 381 | 16° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 ; | |
| 381 | 7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; | |
| 382 | 382 | |
| 383 | 17° Les produits de tatouage. | |
| 383 | 8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ; | |
| 384 | 384 | |
| 385 | L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée. | |
| 385 | 9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ; | |
| 386 | 386 | |
| 387 | Elle rend publics un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée pour tout nouveau médicament dans des conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que les décisions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9. Elle organise des réunions régulières d'information avec des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé. | |
| 387 | 10° (Abrogé) | |
| 388 | 388 | |
| 389 | Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire. | |
| 389 | 11° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à [l'article L. 3114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687809&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 390 | 390 | |
| 391 | Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine. | |
| 391 | 12° Les produits thérapeutiques annexes ; | |
| 392 | 392 | |
| 393 | Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. | |
| 393 | 13° (Abrogé) | |
| 394 | 394 | |
| 395 | Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. | |
| 395 | 14° Les lentilles oculaires non correctrices ; | |
| 396 | 396 | |
| 397 | Elle rend également publics l'ordre du jour et les comptes rendus, assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale, des réunions des commissions siégeant auprès d'elle et consultées en matière de mise sur le marché, de pharmacovigilance et de publicité des spécialités pharmaceutiques, son règlement intérieur et celui des commissions précitées. | |
| 397 | 15° Les produits cosmétiques ; | |
| 398 | 398 | |
| 399 | **Article LEGIARTI000006690355** | |
| 399 | 16° Les micro-organismes et toxines mentionnés à [l'article L. 5139-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690180&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 400 | 400 | |
| 401 | En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence : | |
| 401 | 17° Les produits de tatouage. | |
| 402 | 402 | |
| 403 | 1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ; | |
| 403 | L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs aux recherches biomédicales et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives aux recherches biomédicales. | |
| 404 | 404 | |
| 405 | 2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ; | |
| 405 | L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée. | |
| 406 | 406 | |
| 407 | 3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ; | |
| 407 | Elle rend publics un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée pour tout nouveau médicament dans des conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que les décisions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation de mise sur le marché mentionnées aux [articles L. 5121-8 et L. 5121-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid)Elle organise des réunions régulières d'information avec des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé. | |
| 408 | 408 | |
| 409 | 4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ; | |
| 409 | Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire. | |
| 410 | 410 | |
| 411 | 5° Pour la mise en oeuvre des 1° à 4°, demande, à des fins d'analyse et pour des raisons justifiées, la transmission à titre gratuit d'échantillons de produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1. | |
| 411 | Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine. | |
| 412 | 412 | |
| 413 | **Article LEGIARTI000006690356** | |
| 413 | Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. | |
| 414 | 414 | |
| 415 | Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 415 | Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique. | |
| 416 | ||
| 417 | Elle rend également publics l'ordre du jour et les comptes rendus, assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale, des réunions des commissions siégeant auprès d'elle et consultées en matière de mise sur le marché, de pharmacovigilance et de publicité des spécialités pharmaceutiques, son règlement intérieur et celui des commissions précitées. | |
| 416 | 418 | |
| 417 | 419 | ## Chapitre II : Publicité. |
| 418 | 420 | |
| Article LEGIARTI000006685893 L3984→3984 | ||
| 3984 | 3984 | |
| 3985 | 3985 | Le promoteur avise l'autorité compétente mentionnée à l'article [L. 1123-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-12 \(VT\)")et le comité de protection des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. |
| 3986 | 3986 | |
| 3987 | **Article LEGIARTI000006685893** | |
| 3988 | ||
| 3989 | L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, et le ministre chargé de la santé dans les autres cas. | |
| 3990 | ||
| 3991 | Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente pour cette recherche. | |
| 3992 | ||
| 3993 | 3987 | **Article LEGIARTI000006685894** |
| 3994 | 3988 | |
| 3995 | 3989 | Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre. |
| Article LEGIARTI000018652207 L4028→4022 | ||
| 4028 | 4022 | |
| 4029 | 4023 | \- des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
| 4030 | 4024 | |
| 4025 | **Article LEGIARTI000018652207** | |
| 4026 | ||
| 4027 | L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. | |
| 4028 | ||
| 4029 | Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente. | |
| 4030 | ||
| 4031 | 4031 | ## Chapitre IV : Recherches sans bénéfice individuel direct. |
| 4032 | 4032 | |
| 4033 | 4033 | **Article LEGIARTI000006685897** |
| Article LEGIARTI000006685832 L4110→4110 | ||
| 4110 | 4110 | |
| 4111 | 4111 | La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu. |
| 4112 | 4112 | |
| 4113 | **Article LEGIARTI000006685832** | |
| 4114 | ||
| 4115 | Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : | |
| 4116 | ||
| 4117 | \- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ; | |
| 4118 | ||
| 4119 | \- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches. | |
| 4120 | ||
| 4121 | Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche. | |
| 4122 | ||
| 4123 | Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée. | |
| 4124 | ||
| 4125 | Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée. | |
| 4126 | ||
| 4127 | Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1. | |
| 4128 | ||
| 4129 | Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. | |
| 4130 | ||
| 4131 | 4113 | **Article LEGIARTI000006685834** |
| 4132 | 4114 | |
| 4133 | 4115 | La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article [L. 1123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-1 \(VT\)")et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article [L. 1123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-12 \(VT\)"). |
| Article LEGIARTI000018652209 L4248→4230 | ||
| 4248 | 4230 | |
| 4249 | 4231 | 3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article [L. 1121-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-15 \(VT\)"). |
| 4250 | 4232 | |
| 4233 | **Article LEGIARTI000018652209** | |
| 4234 | ||
| 4235 | Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : | |
| 4236 | ||
| 4237 | -sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ; | |
| 4238 | ||
| 4239 | -dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches. | |
| 4240 | ||
| 4241 | Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche. | |
| 4242 | ||
| 4243 | Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée. | |
| 4244 | ||
| 4245 | Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à [l'article L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée. | |
| 4246 | ||
| 4247 | Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. | |
| 4248 | ||
| 4249 | Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 4250 | ||
| 4251 | 4251 | ## Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches |
| 4252 | 4252 | |
| 4253 | 4253 | **Article LEGIARTI000006685908** |
| Article LEGIARTI000006689071 L10→10 | ||
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu. |
| 12 | 12 | |
| 13 | **Article LEGIARTI000006689071** | |
| 14 | ||
| 15 | Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D ou G statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. | |
| 16 | ||
| 17 | En ce qui concerne les ressortissants d'un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou partie sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture. | |
| 18 | ||
| 19 | En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification. | |
| 20 | ||
| 21 | 13 | **Article LEGIARTI000006689072** |
| 22 | 14 | |
| 23 | 15 | Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D ou G de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision. |
| Article LEGIARTI000006689080 L44→36 | ||
| 44 | 36 | |
| 45 | 37 | Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre. |
| 46 | 38 | |
| 47 | **Article LEGIARTI000006689080** | |
| 39 | **Article LEGIARTI000018925236** | |
| 40 | ||
| 41 | Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. | |
| 42 | ||
| 43 | En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification. | |
| 44 | ||
| 45 | **Article LEGIARTI000018925256** | |
| 46 | ||
| 47 | Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre. | |
| 48 | ||
| 49 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 50 | ||
| 51 | Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. | |
| 52 | ||
| 53 | Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire. | |
| 54 | ||
| 55 | Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des [articles L. 4221-4 et L. 4221-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid) les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 56 | ||
| 57 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 58 | ||
| 59 | **Article LEGIARTI000018925260** | |
| 48 | 60 | |
| 49 | Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143-2. | |
| 61 | Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens mentionnés à [l'article L. 5143-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690250&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les modalités de la déclaration préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à [l'article L. 4222-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689080&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 50 | 62 | |
| 51 | 63 | ## Chapitre III : Dispositions pénales |
| 52 | 64 | |
| Article LEGIARTI000006689039 L116→128 | ||
| 116 | 128 | |
| 117 | 129 | Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement. |
| 118 | 130 | |
| 119 | **Article LEGIARTI000006689039** | |
| 120 | ||
| 121 | Le titulaire d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien délivré par l'un des Etats autres que la France membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et répondant à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France : | |
| 122 | ||
| 123 | 1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 124 | ||
| 125 | 2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat, autre que la France, membre ou partie, qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat aux diplômes de la liste précitée. | |
| 126 | ||
| 127 | **Article LEGIARTI000006689041** | |
| 128 | ||
| 129 | Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et s'agissant de l'Italie, commencée avant le 1er novembre 1993 et achevée avant le 1er novembre 2003, et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4 peut exercer la pharmacie en France : | |
| 130 | ||
| 131 | 1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 ; | |
| 132 | ||
| 133 | 2° S'il est accompagné d'une attestation d'un Etat, membre ou partie, certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. | |
| 134 | ||
| 135 | 131 | **Article LEGIARTI000006689042** |
| 136 | 132 | |
| 137 | 133 | Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 permettent l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues à l'article L. 4221-4. |
| Article LEGIARTI000006689046 L148→144 | ||
| 148 | 144 | |
| 149 | 145 | Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée. |
| 150 | 146 | |
| 151 | **Article LEGIARTI000006689046** | |
| 152 | ||
| 153 | Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 à exercer la profession de pharmacien. | |
| 154 | ||
| 155 | 147 | **Article LEGIARTI000006689047** |
| 156 | 148 | |
| 157 | 149 | Par dérogation à l'article L. 4221-1, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées à l'article L. 4221-1, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. |
| Article LEGIARTI000006689052 L186→178 | ||
| 186 | 178 | |
| 187 | 179 | Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie. |
| 188 | 180 | |
| 189 | **Article LEGIARTI000006689052** | |
| 190 | ||
| 191 | Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien. | |
| 192 | ||
| 193 | **Article LEGIARTI000006689053** | |
| 194 | ||
| 195 | Le ministre chargé de la santé peut également autoriser à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de pharmacien dans le pays de délivrance. | |
| 196 | ||
| 197 | Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois à trois ans, acquise de manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les activités exercées soient réglementées dans lesdits Etats. | |
| 198 | ||
| 199 | **Article LEGIARTI000006689054** | |
| 200 | ||
| 201 | Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers mais reconnu dans un Etat membre autre que la France et permettant d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession. | |
| 202 | ||
| 203 | 181 | **Article LEGIARTI000006689056** |
| 204 | 182 | |
| 205 | 183 | Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les titulaires du diplôme dit de pharmacien local peuvent continuer à exercer, leur vie durant, dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat, sous réserve qu'ils restent dans le même établissement. |
| Article LEGIARTI000018925238 L246→224 | ||
| 246 | 224 | |
| 247 | 225 | Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. |
| 248 | 226 | |
| 227 | **Article LEGIARTI000018925238** | |
| 228 | ||
| 229 | Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : | |
| 230 | ||
| 231 | 1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés à [l'article L. 4221-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 232 | ||
| 233 | 2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ; | |
| 234 | ||
| 235 | 3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux [articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. | |
| 236 | ||
| 237 | **Article LEGIARTI000018925242** | |
| 238 | ||
| 239 | L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 240 | ||
| 241 | **Article LEGIARTI000018925244** | |
| 242 | ||
| 243 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues aux [articles L. 4221-4 et L. 4221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid) mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 244 | ||
| 245 | **Article LEGIARTI000018925247** | |
| 246 | ||
| 247 | Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 248 | ||
| 249 | **Article LEGIARTI000018925249** | |
| 250 | ||
| 251 | L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. | |
| 252 | ||
| 253 | **Article LEGIARTI000018925251** | |
| 254 | ||
| 255 | Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : | |
| 256 | ||
| 257 | 1° Un titre de formation de pharmacien sanctionnant une formation acquise dans l'un de ces Etats antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à [l'article L. 4221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid) et non conforme aux obligations communautaires, si ce titre est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 258 | ||
| 259 | 2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. | |
| 260 | ||
| 261 | **Article LEGIARTI000018925254** | |
| 262 | ||
| 263 | Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : | |
| 264 | ||
| 265 | 1° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 266 | ||
| 267 | 2° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 1°, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste. | |
| 268 | ||
| 249 | 269 | ## Chapitre II : Organisation de l'ordre. |
| 250 | 270 | |
| 251 | 271 | **Article LEGIARTI000006689106** |
| Article LEGIARTI000006689177 L762→782 | ||
| 762 | 782 | |
| 763 | 783 | La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5. |
| 764 | 784 | |
| 765 | ## Chapitre Ier : Exercice de la profession. | |
| 785 | ## Chapitre Ier : Exercice des professions. | |
| 766 | 786 | |
| 767 | 787 | **Article LEGIARTI000006689177** |
| 768 | 788 | |
| Article LEGIARTI000006689183 L782→802 | ||
| 782 | 802 | |
| 783 | 803 | Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué au présent chapitre. |
| 784 | 804 | |
| 785 | **Article LEGIARTI000006689183** | |
| 805 | **Article LEGIARTI000018925264** | |
| 786 | 806 | |
| 787 | Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. | |
| 807 | Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 788 | 808 | |
| 789 | **Article LEGIARTI000006689185** | |
| 809 | **Article LEGIARTI000018925266** | |
| 790 | 810 | |
| 791 | Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret. | |
| 811 | Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. | |
| 812 | ||
| 813 | Le préparateur en pharmacie exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 792 | 814 | |
| 793 | **Article LEGIARTI000006689187** | |
| 815 | **Article LEGIARTI000018925272** | |
| 794 | 816 | |
| 795 | Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-6. | |
| 817 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à [l'article L. 4241-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689181&dateTexte=&categorieLien=cid) sont titulaires : | |
| 818 | ||
| 819 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 820 | ||
| 821 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 822 | ||
| 823 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 824 | ||
| 825 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 826 | ||
| 827 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4241-4. | |
| 796 | 828 | |
| 797 | **Article LEGIARTI000006689189** | |
| 829 | **Article LEGIARTI000018925276** | |
| 798 | 830 | |
| 799 | Peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 4241-7, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder le brevet professionnel mentionné à l'article L. 4241-4, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires : | |
| 831 | Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à [l'article L. 4241-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689182&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 800 | 832 | |
| 801 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 833 | **Article LEGIARTI000018925280** | |
| 802 | 834 | |
| 803 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat, membre ou partie, ou dans un pays tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ; | |
| 835 | Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret. | |
| 804 | 836 | |
| 805 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; | |
| 837 | **Article LEGIARTI000018925282** | |
| 806 | 838 | |
| 807 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 839 | Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle. | |
| 840 | ||
| 841 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 842 | ||
| 843 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 844 | ||
| 845 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 846 | ||
| 847 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 848 | ||
| 849 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 850 | ||
| 851 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 808 | 852 | |
| 809 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 853 | **Article LEGIARTI000018925285** | |
| 810 | 854 | |
| 811 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel mentionné à l'article L. 4241-4, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 855 | Par dérogation à [l'article L. 4241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689177&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur. | |
| 812 | 856 | |
| 813 | **Article LEGIARTI000006689191** | |
| 857 | Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à [l'article L. 3132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid)ou requises en application des [articles L. 3131-8 ou L. 3131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687874&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui sont inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. | |
| 814 | 858 | |
| 815 | Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4241-7 les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article L. 4241-8, ont exercé la profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession. | |
| 859 | **Article LEGIARTI000018925291** | |
| 816 | 860 | |
| 817 | Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. | |
| 861 | Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux [articles L. 4241-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4243-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689202&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 818 | 862 | |
| 819 | **Article LEGIARTI000006689193** | |
| 863 | Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent. | |
| 820 | 864 | |
| 821 | Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L. 4243-1. | |
| 865 | **Article LEGIARTI000018925295** | |
| 822 | 866 | |
| 823 | Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent. | |
| 867 | Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat et notamment celles des [articles L. 4241-6, L. 4241-7, L. 4241-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689184&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4241-11, L. 4241-12, L. 4241-14, L. 4241-15, L. 4241-16 et L. 4241-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689194&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 824 | 868 | |
| 825 | **Article LEGIARTI000006689196** | |
| 869 | **Article LEGIARTI000018925299** | |
| 826 | 870 | |
| 827 | Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur. | |
| 871 | Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 828 | 872 | |
| 829 | Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. | |
| 873 | **Article LEGIARTI000018925301** | |
| 830 | 874 | |
| 831 | **Article LEGIARTI000006689197** | |
| 875 | Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle. | |
| 876 | ||
| 877 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 878 | ||
| 879 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 880 | ||
| 881 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 882 | ||
| 883 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 884 | ||
| 885 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 886 | ||
| 887 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 888 | ||
| 889 | **Article LEGIARTI000018925303** | |
| 890 | ||
| 891 | Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. | |
| 892 | ||
| 893 | Le préparateur en pharmacie hospitalière exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 832 | 894 | |
| 833 | Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-6, détermine les mesures nécessaires à l'application des articles L. 4241-7 à L. 4241-9. | |
| 895 | **Article LEGIARTI000018925305** | |
| 896 | ||
| 897 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à [l'article L. 4241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890376&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 898 | ||
| 899 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 900 | ||
| 901 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 902 | ||
| 903 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 904 | ||
| 905 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 906 | ||
| 907 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4241-13. | |
| 908 | ||
| 909 | **Article LEGIARTI000018925308** | |
| 910 | ||
| 911 | Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. | |
| 912 | ||
| 913 | Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. | |
| 834 | 914 | |
| 835 | 915 | ## Chapitre II : Dispositions pénales. |
| 836 | 916 | |
| Article LEGIARTI000006689361 L1024→1104 | ||
| 1024 | 1104 | |
| 1025 | 1105 | Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine de compétence. |
| 1026 | 1106 | |
| 1027 | **Article LEGIARTI000006689361** | |
| 1028 | ||
| 1029 | Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. | |
| 1030 | ||
| 1031 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 1032 | ||
| 1033 | Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. | |
| 1034 | ||
| 1035 | Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues. | |
| 1036 | ||
| 1037 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 1038 | ||
| 1039 | 1107 | **Article LEGIARTI000006689362** |
| 1040 | 1108 | |
| 1041 | 1109 | Pour exercer leur profession à titre libéral, les pédicures-podologues doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. |
| Article LEGIARTI000006689365 L1044→1112 | ||
| 1044 | 1112 | |
| 1045 | 1113 | Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret. |
| 1046 | 1114 | |
| 1047 | **Article LEGIARTI000006689365** | |
| 1048 | ||
| 1049 | Peuvent être autorisés à exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 1050 | ||
| 1051 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 1052 | ||
| 1053 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 1054 | ||
| 1055 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; | |
| 1056 | ||
| 1057 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 1058 | ||
| 1059 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 1060 | ||
| 1061 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 1062 | ||
| 1063 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. | |
| 1064 | ||
| 1065 | 1115 | **Article LEGIARTI000006689366** |
| 1066 | 1116 | |
| 1067 | 1117 | Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture. |
| Article LEGIARTI000018925344 L1196→1246 | ||
| 1196 | 1246 | |
| 1197 | 1247 | Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues. |
| 1198 | 1248 | |
| 1249 | **Article LEGIARTI000018925344** | |
| 1250 | ||
| 1251 | Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pédicure-podologue dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à [l'article L. 4322-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689357&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1252 | ||
| 1253 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 1254 | ||
| 1255 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 1256 | ||
| 1257 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 1258 | ||
| 1259 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 1260 | ||
| 1261 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 1262 | ||
| 1263 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 1264 | ||
| 1265 | **Article LEGIARTI000018925347** | |
| 1266 | ||
| 1267 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à [l'article L. 4322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689363&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 1268 | ||
| 1269 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 1270 | ||
| 1271 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 1272 | ||
| 1273 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 1274 | ||
| 1275 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 1276 | ||
| 1277 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3. | |
| 1278 | ||
| 1279 | **Article LEGIARTI000018925350** | |
| 1280 | ||
| 1281 | Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. | |
| 1282 | ||
| 1283 | Le pédicure-podologue exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 1284 | ||
| 1285 | **Article LEGIARTI000018925352** | |
| 1286 | ||
| 1287 | Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. | |
| 1288 | ||
| 1289 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 1290 | ||
| 1291 | Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. | |
| 1292 | ||
| 1293 | Les décisions mentionnées aux [articles L. 4311-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689237&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4311-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689242&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des [articles L. 4311-26 et L. 4311-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux pédicures-podologues. | |
| 1294 | ||
| 1295 | Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 1296 | ||
| 1297 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 1298 | ||
| 1199 | 1299 | ## Chapitre III : Dispositions pénales. |
| 1200 | 1300 | |
| 1201 | 1301 | **Article LEGIARTI000006689396** |
| Article LEGIARTI000006689308 L1270→1370 | ||
| 1270 | 1370 | |
| 1271 | 1371 | Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. |
| 1272 | 1372 | |
| 1273 | **Article LEGIARTI000006689308** | |
| 1274 | ||
| 1275 | Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 1276 | ||
| 1277 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 1278 | ||
| 1279 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 1280 | ||
| 1281 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; | |
| 1282 | ||
| 1283 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 1284 | ||
| 1285 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 1286 | ||
| 1287 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 1288 | ||
| 1289 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. | |
| 1290 | ||
| 1291 | 1373 | **Article LEGIARTI000006689309** |
| 1292 | 1374 | |
| 1293 | 1375 | Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre chargé de la santé. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture. |
| Article LEGIARTI000006689314 L1306→1388 | ||
| 1306 | 1388 | |
| 1307 | 1389 | Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes de masso-kinésithérapie, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. |
| 1308 | 1390 | |
| 1309 | **Article LEGIARTI000006689314** | |
| 1310 | ||
| 1311 | Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 1312 | ||
| 1313 | 1391 | **Article LEGIARTI000006689315** |
| 1314 | 1392 | |
| 1315 | 1393 | Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 4112-1 à L. 4112-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
| 1316 | 1394 | |
| 1317 | **Article LEGIARTI000006689321** | |
| 1318 | ||
| 1319 | Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. | |
| 1320 | ||
| 1321 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 1322 | ||
| 1323 | Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : | |
| 1324 | ||
| 1325 | 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; | |
| 1326 | ||
| 1327 | 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. | |
| 1328 | ||
| 1329 | Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. | |
| 1330 | ||
| 1331 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 1332 | ||
| 1333 | 1395 | **Article LEGIARTI000006689323** |
| 1334 | 1396 | |
| 1335 | 1397 | Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. |
| Article LEGIARTI000018925327 L1480→1542 | ||
| 1480 | 1542 | |
| 1481 | 1543 | Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. |
| 1482 | 1544 | |
| 1483 | ## Chapitre II : Psychomotricien. | |
| 1545 | **Article LEGIARTI000018925327** | |
| 1484 | 1546 | |
| 1485 | **Article LEGIARTI000006689416** | |
| 1547 | Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à [l'article L. 4321-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689316&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1548 | ||
| 1549 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 1550 | ||
| 1551 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 1552 | ||
| 1553 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 1554 | ||
| 1555 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 1556 | ||
| 1557 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 1558 | ||
| 1559 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 1486 | 1560 | |
| 1487 | Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. | |
| 1561 | **Article LEGIARTI000018925330** | |
| 1488 | 1562 | |
| 1489 | Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. | |
| 1563 | Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. | |
| 1490 | 1564 | |
| 1491 | **Article LEGIARTI000006689418** | |
| 1565 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 1492 | 1566 | |
| 1493 | Peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. | |
| 1567 | Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : | |
| 1494 | 1568 | |
| 1495 | **Article LEGIARTI000006689419** | |
| 1569 | 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; | |
| 1496 | 1570 | |
| 1497 | Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien. | |
| 1571 | 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. | |
| 1572 | ||
| 1573 | Les décisions mentionnées aux [articles L. 4311-16 et L. 4311-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689237&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des [articles L. 4311-26 et L. 4311-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. | |
| 1574 | ||
| 1575 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 1576 | ||
| 1577 | **Article LEGIARTI000018925336** | |
| 1498 | 1578 | |
| 1499 | **Article LEGIARTI000006689421** | |
| 1579 | Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 1500 | 1580 | |
| 1501 | Peuvent être autorisés à exercer la profession de psychomotricien, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4332-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 1581 | **Article LEGIARTI000018925339** | |
| 1502 | 1582 | |
| 1503 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 1583 | Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. | |
| 1584 | ||
| 1585 | Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. | |
| 1504 | 1586 | |
| 1505 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 1587 | **Article LEGIARTI000018925341** | |
| 1506 | 1588 | |
| 1507 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; | |
| 1589 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à [l'article L. 4321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689305&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 1590 | ||
| 1591 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ; | |
| 1592 | ||
| 1593 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 1594 | ||
| 1595 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 1596 | ||
| 1597 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 1598 | ||
| 1599 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3. | |
| 1508 | 1600 | |
| 1509 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 1601 | ## Chapitre II : Psychomotricien. | |
| 1510 | 1602 | |
| 1511 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 1603 | **Article LEGIARTI000006689416** | |
| 1512 | 1604 | |
| 1513 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 1605 | Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. | |
| 1514 | 1606 | |
| 1515 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. | |
| 1607 | Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. | |
| 1608 | ||
| 1609 | **Article LEGIARTI000006689419** | |
| 1610 | ||
| 1611 | Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien. | |
| 1516 | 1612 | |
| 1517 | 1613 | **Article LEGIARTI000006689422** |
| 1518 | 1614 | |
| 1519 | 1615 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat. |
| 1520 | 1616 | |
| 1617 | **Article LEGIARTI000018925370** | |
| 1618 | ||
| 1619 | Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par [l'article L. 4333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689423&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1620 | ||
| 1621 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 1622 | ||
| 1623 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 1624 | ||
| 1625 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 1626 | ||
| 1627 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 1628 | ||
| 1629 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 1630 | ||
| 1631 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 1632 | ||
| 1633 | **Article LEGIARTI000018925373** | |
| 1634 | ||
| 1635 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à [l'article L. 4332-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689419&dateTexte=&categorieLien=cid) sont titulaires : | |
| 1636 | ||
| 1637 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 1638 | ||
| 1639 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 1640 | ||
| 1641 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 1642 | ||
| 1643 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 1644 | ||
| 1645 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3. | |
| 1646 | ||
| 1647 | **Article LEGIARTI000018925376** | |
| 1648 | ||
| 1649 | Peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme mentionné à [l'article L. 4332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689419&dateTexte=&categorieLien=cid)ou titulaires de l'autorisation prévue à [l'article L. 4332-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de [l'article L. 4333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689423&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1650 | ||
| 1651 | Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le psychomotricien exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 1652 | ||
| 1521 | 1653 | ## Chapitre III : Dispositions communes. |
| 1522 | 1654 | |
| 1523 | **Article LEGIARTI000006689424** | |
| 1655 | **Article LEGIARTI000018925368** | |
| 1524 | 1656 | |
| 1525 | Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. | |
| 1657 | Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. | |
| 1526 | 1658 | |
| 1527 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public. | |
| 1659 | Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public. | |
| 1528 | 1660 | |
| 1529 | 1661 | L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. |
| 1530 | 1662 | |
| 1663 | L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 1664 | ||
| 1531 | 1665 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
| 1532 | 1666 | |
| 1533 | 1667 | ## Chapitre IV : Dispositions pénales. |
| Article LEGIARTI000006689411 L1568→1702 | ||
| 1568 | 1702 | |
| 1569 | 1703 | Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale. |
| 1570 | 1704 | |
| 1571 | **Article LEGIARTI000006689411** | |
| 1572 | ||
| 1573 | Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. | |
| 1574 | ||
| 1575 | 1705 | **Article LEGIARTI000006689412** |
| 1576 | 1706 | |
| 1577 | 1707 | Le diplôme mentionné à l'article L. 4331-2 est le diplôme d'Etat français d'ergothérapeute. |
| 1578 | 1708 | |
| 1579 | **Article LEGIARTI000006689414** | |
| 1580 | ||
| 1581 | Peuvent être autorisés à exercer la profession d'ergothérapeute, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4331-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 1582 | ||
| 1583 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 1709 | **Article LEGIARTI000006689415** | |
| 1584 | 1710 | |
| 1585 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 1711 | Par dérogation à l'article L. 4331-2, peuvent aussi exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif : | |
| 1586 | 1712 | |
| 1587 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; | |
| 1713 | 1° Dans les établissements publics de santé accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux, les infirmiers et infirmières intégrés avant le 11 avril 1983 dans un emploi d'ergothérapeute ; | |
| 1588 | 1714 | |
| 1589 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 1715 | 2° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 23 novembre 1986 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par un décret en Conseil d'Etat. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés par ledit décret que dans des établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie. | |
| 1590 | 1716 | |
| 1591 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 1717 | **Article LEGIARTI000018925357** | |
| 1592 | 1718 | |
| 1593 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4331-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 1719 | L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ergothérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par [l'article L. 4333-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890743&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1720 | ||
| 1721 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 1722 | ||
| 1723 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 1724 | ||
| 1725 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 1726 | ||
| 1727 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 1728 | ||
| 1729 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 1730 | ||
| 1731 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 1594 | 1732 | |
| 1595 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. | |
| 1733 | **Article LEGIARTI000018925360** | |
| 1596 | 1734 | |
| 1597 | **Article LEGIARTI000006689415** | |
| 1735 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'ergothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à [l'article L. 4331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689412&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 1736 | ||
| 1737 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 1738 | ||
| 1739 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 1740 | ||
| 1741 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 1742 | ||
| 1743 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 1744 | ||
| 1745 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4331-3. | |
| 1598 | 1746 | |
| 1599 | Par dérogation à l'article L. 4331-2, peuvent aussi exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif : | |
| 1747 | **Article LEGIARTI000018925363** | |
| 1600 | 1748 | |
| 1601 | 1° Dans les établissements publics de santé accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux, les infirmiers et infirmières intégrés avant le 11 avril 1983 dans un emploi d'ergothérapeute ; | |
| 1749 | Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme défini à [l'article L. 4331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689412&dateTexte=&categorieLien=cid), ou titulaires de l'autorisation prévue à [l'article L. 4331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de [l'article L. 4333-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689423&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1602 | 1750 | |
| 1603 | 2° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 23 novembre 1986 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par un décret en Conseil d'Etat. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés par ledit décret que dans des établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie. | |
| 1751 | L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.L'ergothérapeute exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 1604 | 1752 | |
| 1605 | 1753 | ## Chapitre II : Orthoptiste. |
| 1606 | 1754 | |
| Article LEGIARTI000006689446 L1610→1758 | ||
| 1610 | 1758 | |
| 1611 | 1759 | Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin. |
| 1612 | 1760 | |
| 1613 | **Article LEGIARTI000006689446** | |
| 1614 | ||
| 1615 | Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. | |
| 1616 | ||
| 1617 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 1618 | ||
| 1619 | Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. | |
| 1620 | ||
| 1621 | Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthoptistes. | |
| 1622 | ||
| 1623 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 1624 | ||
| 1625 | 1761 | **Article LEGIARTI000006689447** |
| 1626 | 1762 | |
| 1627 | 1763 | Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. |
| Article LEGIARTI000006689450 L1630→1766 | ||
| 1630 | 1766 | |
| 1631 | 1767 | Le certificat mentionné à l'article L. 4342-2 est le certificat de capacité d'orthoptiste institué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
| 1632 | 1768 | |
| 1633 | **Article LEGIARTI000006689450** | |
| 1769 | **Article LEGIARTI000018925392** | |
| 1770 | ||
| 1771 | L'orthoptiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à [l'article L. 4342-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689444&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1772 | ||
| 1773 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 1774 | ||
| 1775 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 1776 | ||
| 1777 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 1778 | ||
| 1779 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 1780 | ||
| 1781 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 1782 | ||
| 1783 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 1784 | ||
| 1785 | **Article LEGIARTI000018925395** | |
| 1786 | ||
| 1787 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthoptiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le certificat prévu à [l'article L. 4342-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689448&dateTexte=&categorieLien=cid) sont titulaires : | |
| 1788 | ||
| 1789 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 1790 | ||
| 1791 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 1792 | ||
| 1793 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 1794 | ||
| 1795 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 1796 | ||
| 1797 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du certificat cité à l'article L. 4342-3. | |
| 1798 | ||
| 1799 | **Article LEGIARTI000018925398** | |
| 1634 | 1800 | |
| 1635 | Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthoptiste, sans posséder le certificat mentionné à l'article L. 4342-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 1801 | L'orthoptiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. | |
| 1802 | ||
| 1803 | L'orthoptiste exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 1636 | 1804 | |
| 1637 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 1805 | **Article LEGIARTI000018925401** | |
| 1638 | 1806 | |
| 1639 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 1807 | Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. | |
| 1640 | 1808 | |
| 1641 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; | |
| 1809 | Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 1642 | 1810 | |
| 1643 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 1811 | Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. | |
| 1644 | 1812 | |
| 1645 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 1813 | Les dispositions des [articles L. 4311-26 et L. 4311-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux orthoptistes. | |
| 1646 | 1814 | |
| 1647 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du certificat mentionné à l'article L. 4342-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit certificat ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 1815 | L'orthoptiste lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 1648 | 1816 | |
| 1649 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. | |
| 1817 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 1650 | 1818 | |
| 1651 | 1819 | ## Chapitre III : Dispositions communes. |
| 1652 | 1820 | |
| Article LEGIARTI000006689434 L1712→1880 | ||
| 1712 | 1880 | |
| 1713 | 1881 | Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. |
| 1714 | 1882 | |
| 1715 | **Article LEGIARTI000006689434** | |
| 1716 | ||
| 1717 | Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. | |
| 1718 | ||
| 1719 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 1720 | ||
| 1721 | Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. | |
| 1722 | ||
| 1723 | Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes. | |
| 1724 | ||
| 1725 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 1726 | ||
| 1727 | 1883 | **Article LEGIARTI000006689435** |
| 1728 | 1884 | |
| 1729 | 1885 | Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. |
| Article LEGIARTI000006689438 L1740→1896 | ||
| 1740 | 1896 | |
| 1741 | 1897 | 3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres. |
| 1742 | 1898 | |
| 1743 | **Article LEGIARTI000006689438** | |
| 1899 | **Article LEGIARTI000006689440** | |
| 1744 | 1900 | |
| 1745 | Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthophoniste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 1901 | Les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et qui ont cessé d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle. | |
| 1746 | 1902 | |
| 1747 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 1903 | **Article LEGIARTI000006689441** | |
| 1748 | 1904 | |
| 1749 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 1905 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4341-2, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, peuvent autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation " constituant un traitement des anomalies de nature pathologique " de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres mentionnés à l'article L. 4341-2 et qui avaient déposé une demande d'autorisation avant le 1er juillet 1972. | |
| 1750 | 1906 | |
| 1751 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; | |
| 1907 | **Article LEGIARTI000018925381** | |
| 1752 | 1908 | |
| 1753 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 1909 | L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à [l'article L. 4341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689432&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1910 | ||
| 1911 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 1912 | ||
| 1913 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 1914 | ||
| 1915 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 1916 | ||
| 1917 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 1918 | ||
| 1919 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 1920 | ||
| 1921 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 1754 | 1922 | |
| 1755 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 1923 | **Article LEGIARTI000018925384** | |
| 1756 | 1924 | |
| 1757 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 1925 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à [l'article L. 4341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689436&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 1926 | ||
| 1927 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 1928 | ||
| 1929 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 1930 | ||
| 1931 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 1932 | ||
| 1933 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 1934 | ||
| 1935 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341-3. | |
| 1758 | 1936 | |
| 1759 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. | |
| 1937 | **Article LEGIARTI000018925387** | |
| 1760 | 1938 | |
| 1761 | **Article LEGIARTI000006689440** | |
| 1939 | L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. | |
| 1940 | ||
| 1941 | L'orthophoniste exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 1762 | 1942 | |
| 1763 | Les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et qui ont cessé d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle. | |
| 1943 | **Article LEGIARTI000018925389** | |
| 1764 | 1944 | |
| 1765 | **Article LEGIARTI000006689441** | |
| 1945 | Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. | |
| 1766 | 1946 | |
| 1767 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4341-2, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, peuvent autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation " constituant un traitement des anomalies de nature pathologique " de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres mentionnés à l'article L. 4341-2 et qui avaient déposé une demande d'autorisation avant le 1er juillet 1972. | |
| 1947 | Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 1948 | ||
| 1949 | Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. | |
| 1950 | ||
| 1951 | Les dispositions des [articles L. 4311-26 et L. 4311-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689256&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux orthophonistes. | |
| 1952 | ||
| 1953 | L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France. | |
| 1954 | ||
| 1955 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 1768 | 1956 | |
| 1769 | 1957 | ## Chapitre II : Elections aux instances du conseil |
| 1770 | 1958 | |
| Article LEGIARTI000006689213 L2362→2550 | ||
| 2362 | 2550 | |
| 2363 | 2551 | Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10. |
| 2364 | 2552 | |
| 2365 | **Article LEGIARTI000006689213** | |
| 2366 | ||
| 2367 | Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 4311-2 sont : | |
| 2368 | ||
| 2369 | 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ; | |
| 2370 | ||
| 2371 | 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats, membres ou parties, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etats, commencée avant une date de référence fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux obligations communautaires, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que : | |
| 2372 | ||
| 2373 | a) Le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 2374 | ||
| 2375 | b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. | |
| 2376 | ||
| 2377 | **Article LEGIARTI000006689215** | |
| 2378 | ||
| 2379 | Peuvent être également autorisés à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière : | |
| 2380 | ||
| 2381 | 1° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant d'y exercer légalement la profession ; | |
| 2382 | ||
| 2383 | 2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires d'un diplôme d'infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne et permettant d'y exercer légalement la profession. | |
| 2384 | ||
| 2385 | Après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de la profession, l'autorité administrative peut exiger qu'ils choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. | |
| 2386 | ||
| 2387 | Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2388 | ||
| 2389 | 2553 | **Article LEGIARTI000006689216** |
| 2390 | 2554 | |
| 2391 | 2555 | Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
| Article LEGIARTI000006689236 L2452→2616 | ||
| 2452 | 2616 | |
| 2453 | 2617 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, une infirmière ou un infirmier ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans la collectivité territoriale. |
| 2454 | 2618 | |
| 2455 | **Article LEGIARTI000006689236** | |
| 2456 | ||
| 2457 | Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. | |
| 2458 | ||
| 2459 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 2460 | ||
| 2461 | Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. | |
| 2462 | ||
| 2463 | Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice. | |
| 2464 | ||
| 2465 | L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale. | |
| 2466 | ||
| 2467 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 2468 | ||
| 2469 | 2619 | **Article LEGIARTI000006689239** |
| 2470 | 2620 | |
| 2471 | 2621 | Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26. |
| 2472 | 2622 | |
| 2473 | **Article LEGIARTI000006689241** | |
| 2474 | ||
| 2475 | L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé ou du conseil départemental de l'ordre, par le médecin inspecteur régional de santé publique. | |
| 2476 | ||
| 2477 | 2623 | **Article LEGIARTI000006689244** |
| 2478 | 2624 | |
| 2479 | 2625 | S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique. |
| Article LEGIARTI000006689250 L2494→2640 | ||
| 2494 | 2640 | |
| 2495 | 2641 | Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession. |
| 2496 | 2642 | |
| 2497 | **Article LEGIARTI000006689250** | |
| 2498 | ||
| 2499 | L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 4311-15. | |
| 2500 | ||
| 2501 | L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. | |
| 2502 | ||
| 2503 | La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre. | |
| 2504 | ||
| 2505 | L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions de l'article L. 4312-1. | |
| 2506 | ||
| 2507 | 2643 | **Article LEGIARTI000006689251** |
| 2508 | 2644 | |
| 2509 | 2645 | Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 4311-15 peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé, et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé. |
| Article LEGIARTI000018925311 L2548→2684 | ||
| 2548 | 2684 | |
| 2549 | 2685 | Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient. |
| 2550 | 2686 | |
| 2687 | **Article LEGIARTI000018925311** | |
| 2688 | ||
| 2689 | L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à [l'article L. 4311-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689232&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2690 | ||
| 2691 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 2692 | ||
| 2693 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 2694 | ||
| 2695 | Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 2696 | ||
| 2697 | Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application de [l'article L. 4311-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid) les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 2698 | ||
| 2699 | L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 2700 | ||
| 2701 | La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. | |
| 2702 | ||
| 2703 | La déclaration précise, le cas échéant, qu'elle concerne l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice. | |
| 2704 | ||
| 2705 | **Article LEGIARTI000018925315** | |
| 2706 | ||
| 2707 | L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 2708 | ||
| 2709 | **Article LEGIARTI000018925317** | |
| 2710 | ||
| 2711 | Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. | |
| 2712 | ||
| 2713 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 2714 | ||
| 2715 | Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. | |
| 2716 | ||
| 2717 | Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice. | |
| 2718 | ||
| 2719 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 2720 | ||
| 2721 | **Article LEGIARTI000018925319** | |
| 2722 | ||
| 2723 | L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 2724 | ||
| 2725 | L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière. | |
| 2726 | ||
| 2727 | **Article LEGIARTI000018925321** | |
| 2728 | ||
| 2729 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un titre de formation prévu à [l'article L. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 2730 | ||
| 2731 | 1° D'un titre de formation postsecondaires permettant d'exercer légalement la profession dans un de ces Etats ; | |
| 2732 | ||
| 2733 | 2° Ou d'un titre de formation postsecondaires délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. | |
| 2734 | ||
| 2735 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 2736 | ||
| 2737 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311-3. | |
| 2738 | ||
| 2739 | **Article LEGIARTI000018925324** | |
| 2740 | ||
| 2741 | Les titres de formation exigés en application de [l'article L. 4311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689211&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : | |
| 2742 | ||
| 2743 | 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ; | |
| 2744 | ||
| 2745 | 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : | |
| 2746 | ||
| 2747 | a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ; | |
| 2748 | ||
| 2749 | b) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; | |
| 2750 | ||
| 2751 | c) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 2752 | ||
| 2753 | d) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 2754 | ||
| 2755 | L'autorisation d'exercice est délivrée par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels pour les cas visés aux c et d.L'infirmier ou l'infirmière visé aux c et d doit faire la preuve que ces activités ont comporté la pleine responsabilité des soins infirmiers aux patients ; | |
| 2756 | ||
| 2757 | 3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre. | |
| 2758 | ||
| 2551 | 2759 | ## Chapitre II : Règles d'exercice de la profession. |
| 2552 | 2760 | |
| 2553 | **Article LEGIARTI000006689472** | |
| 2761 | **Article LEGIARTI000018925404** | |
| 2554 | 2762 | |
| 2555 | 2763 | Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. |
| 2556 | 2764 | |
| @@ -2558,6 +2766,8 @@ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou | ||
| 2558 | 2766 | |
| 2559 | 2767 | Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. |
| 2560 | 2768 | |
| 2769 | Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 2770 | ||
| 2561 | 2771 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
| 2562 | 2772 | |
| 2563 | 2773 | ## Chapitre III : Dispositions pénales. |
| Article LEGIARTI000006689463 L2598→2808 | ||
| 2598 | 2808 | |
| 2599 | 2809 | Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale. |
| 2600 | 2810 | |
| 2601 | **Article LEGIARTI000006689463** | |
| 2602 | ||
| 2603 | Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale. | |
| 2604 | ||
| 2605 | 2811 | **Article LEGIARTI000006689464** |
| 2606 | 2812 | |
| 2607 | 2813 | Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. |
| 2608 | 2814 | |
| 2609 | **Article LEGIARTI000006689466** | |
| 2610 | ||
| 2611 | Peuvent être autorisés à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, sans posséder l'un des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 2612 | ||
| 2613 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 2815 | **Article LEGIARTI000006689467** | |
| 2614 | 2816 | |
| 2615 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 2817 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les titulaires du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif. | |
| 2616 | 2818 | |
| 2617 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du cycle d'études ; | |
| 2819 | **Article LEGIARTI000006689468** | |
| 2618 | 2820 | |
| 2619 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 2821 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif : | |
| 2620 | 2822 | |
| 2621 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 2823 | 1° Les personnes recrutées avant le 29 mai 1996 par une collectivité publique ou un établissement public de santé ou un établissement public à caractère social, pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ; | |
| 2622 | 2824 | |
| 2623 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 2825 | 2° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait, avant une date fixée par décret, à des épreuves de vérification des connaissances. | |
| 2624 | 2826 | |
| 2625 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. | |
| 2827 | **Article LEGIARTI000006689469** | |
| 2626 | 2828 | |
| 2627 | **Article LEGIARTI000006689467** | |
| 2829 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients peuvent, après avoir satisfait à un contrôle d'aptitude, participer à l'exécution par ces médecins d'actes de radiodiagnostic fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine. | |
| 2628 | 2830 | |
| 2629 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les titulaires du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif. | |
| 2831 | Ces personnes exercent leur fonctions sous la responsabilité et la surveillance du radiologue, qui doit être en mesure de contrôler leur activité et d'intervenir immédiatement en cas de nécessité. | |
| 2630 | 2832 | |
| 2631 | **Article LEGIARTI000006689468** | |
| 2833 | **Article LEGIARTI000018925406** | |
| 2632 | 2834 | |
| 2633 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif : | |
| 2835 | Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de manipulateur d'électroradiologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par [l'article L. 4352-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689470&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 2836 | ||
| 2837 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 2838 | ||
| 2839 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 2840 | ||
| 2841 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 2842 | ||
| 2843 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 2844 | ||
| 2845 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 2846 | ||
| 2847 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 2634 | 2848 | |
| 2635 | 1° Les personnes recrutées avant le 29 mai 1996 par une collectivité publique ou un établissement public de santé ou un établissement public à caractère social, pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ; | |
| 2849 | **Article LEGIARTI000018925409** | |
| 2636 | 2850 | |
| 2637 | 2° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait, avant une date fixée par décret, à des épreuves de vérification des connaissances. | |
| 2851 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux [articles L. 4351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689464&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689467&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 2852 | ||
| 2853 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 2854 | ||
| 2855 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 2856 | ||
| 2857 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 2858 | ||
| 2859 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 2860 | ||
| 2861 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5. | |
| 2638 | 2862 | |
| 2639 | **Article LEGIARTI000006689469** | |
| 2863 | **Article LEGIARTI000018925413** | |
| 2640 | 2864 | |
| 2641 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients peuvent, après avoir satisfait à un contrôle d'aptitude, participer à l'exécution par ces médecins d'actes de radiodiagnostic fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine. | |
| 2865 | Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à [l'article L. 4351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689464&dateTexte=&categorieLien=cid) ou titulaires des autorisations prévues à [l'article L. 4351-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid)et inscrites sur une liste départementale. | |
| 2642 | 2866 | |
| 2643 | Ces personnes exercent leur fonctions sous la responsabilité et la surveillance du radiologue, qui doit être en mesure de contrôler leur activité et d'intervenir immédiatement en cas de nécessité. | |
| 2867 | Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le manipulateur d'électroradiologie médicale exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 2644 | 2868 | |
| 2645 | 2869 | ## Chapitre II : Opticien-lunetier. |
| 2646 | 2870 | |
| Article LEGIARTI000006689499 L2658→2882 | ||
| 2658 | 2882 | |
| 2659 | 2883 | ## Chapitre II : Opticien-lunetier. |
| 2660 | 2884 | |
| 2661 | **Article LEGIARTI000006689499** | |
| 2662 | ||
| 2663 | Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. | |
| 2664 | ||
| 2665 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département. | |
| 2666 | ||
| 2667 | Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa. | |
| 2668 | ||
| 2669 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 2670 | ||
| 2671 | **Article LEGIARTI000006689501** | |
| 2672 | ||
| 2673 | Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 2674 | ||
| 2675 | **Article LEGIARTI000006689504** | |
| 2676 | ||
| 2677 | Peuvent être autorisés à exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 2678 | ||
| 2679 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 2680 | ||
| 2681 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 2682 | ||
| 2683 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; | |
| 2684 | ||
| 2685 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 2686 | ||
| 2687 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 2688 | ||
| 2689 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 2690 | ||
| 2691 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. | |
| 2692 | ||
| 2693 | 2885 | **Article LEGIARTI000006689506** |
| 2694 | 2886 | |
| 2695 | 2887 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, les personnes titulaires du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, ou du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier. |
| Article LEGIARTI000018925429 L2728→2920 | ||
| 2728 | 2920 | |
| 2729 | 2921 | Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement fixées par décret. |
| 2730 | 2922 | |
| 2923 | **Article LEGIARTI000018925429** | |
| 2924 | ||
| 2925 | L'opticien-lunetier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'opticien-lunetier dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par [l'article L. 4362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689497&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2926 | ||
| 2927 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 2928 | ||
| 2929 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 2930 | ||
| 2931 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 2932 | ||
| 2933 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 2934 | ||
| 2935 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 2936 | ||
| 2937 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 2938 | ||
| 2939 | **Article LEGIARTI000018925432** | |
| 2940 | ||
| 2941 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à [l'article L. 4362-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689500&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 2942 | ||
| 2943 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 2944 | ||
| 2945 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 2946 | ||
| 2947 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 2948 | ||
| 2949 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 2950 | ||
| 2951 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2. | |
| 2952 | ||
| 2953 | **Article LEGIARTI000018925435** | |
| 2954 | ||
| 2955 | Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à [l'article L. 4362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689497&dateTexte=&categorieLien=cid) sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 2956 | ||
| 2957 | L'opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.L'opticien-lunetier exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 2958 | ||
| 2959 | **Article LEGIARTI000018925438** | |
| 2960 | ||
| 2961 | Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. | |
| 2962 | ||
| 2963 | Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département. | |
| 2964 | ||
| 2965 | Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux [articles L. 4362-2 et L. 4362-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689500&dateTexte=&categorieLien=cid) enregistré conformément au premier alinéa. | |
| 2966 | ||
| 2967 | L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 2968 | ||
| 2969 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 2970 | ||
| 2731 | 2971 | ## Chapitre III : Dispositions pénales. |
| 2732 | 2972 | |
| 2733 | 2973 | **Article LEGIARTI000006689517** |
| Article LEGIARTI000006689482 L2798→3038 | ||
| 2798 | 3038 | |
| 2799 | 3039 | La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal. |
| 2800 | 3040 | |
| 2801 | **Article LEGIARTI000006689482** | |
| 2802 | ||
| 2803 | Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. | |
| 2804 | ||
| 2805 | Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 2806 | ||
| 2807 | Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa. | |
| 2808 | ||
| 2809 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 2810 | ||
| 2811 | **Article LEGIARTI000006689484** | |
| 2812 | ||
| 2813 | Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-2 sont le diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine en France. | |
| 2814 | ||
| 2815 | **Article LEGIARTI000006689487** | |
| 2816 | ||
| 2817 | Peuvent être autorisés à exercer la profession d'audioprothésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 2818 | ||
| 2819 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 2820 | ||
| 2821 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 2822 | ||
| 2823 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; | |
| 2824 | ||
| 2825 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 2826 | ||
| 2827 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 2828 | ||
| 2829 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'audioprothésiste mentionné à l'article L. 4361-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 2830 | ||
| 2831 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. | |
| 2832 | ||
| 2833 | 3041 | **Article LEGIARTI000006689489** |
| 2834 | 3042 | |
| 2835 | 3043 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4361-2, sont habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste : |
| Article LEGIARTI000018925417 L2860→3068 | ||
| 2860 | 3068 | |
| 2861 | 3069 | Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département. |
| 2862 | 3070 | |
| 3071 | **Article LEGIARTI000018925417** | |
| 3072 | ||
| 3073 | L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'audioprothésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par [l'article L. 4361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689480&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3074 | ||
| 3075 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 3076 | ||
| 3077 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 3078 | ||
| 3079 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 3080 | ||
| 3081 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 3082 | ||
| 3083 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 3084 | ||
| 3085 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 3086 | ||
| 3087 | **Article LEGIARTI000018925420** | |
| 3088 | ||
| 3089 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à [l'article L. 4361-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689483&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 3090 | ||
| 3091 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 3092 | ||
| 3093 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 3094 | ||
| 3095 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 3096 | ||
| 3097 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 3098 | ||
| 3099 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3. | |
| 3100 | ||
| 3101 | **Article LEGIARTI000018925423** | |
| 3102 | ||
| 3103 | Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à [l'article L. 4361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689480&dateTexte=&categorieLien=cid) sont le diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine en France. | |
| 3104 | ||
| 3105 | L'audioprothésiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.L'audioprothésiste exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 3106 | ||
| 3107 | **Article LEGIARTI000018925426** | |
| 3108 | ||
| 3109 | Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. | |
| 3110 | ||
| 3111 | Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 3112 | ||
| 3113 | Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux [articles L. 4361-3 et L. 4361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689483&dateTexte=&categorieLien=cid) enregistré conformément au premier alinéa. | |
| 3114 | ||
| 3115 | L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 3116 | ||
| 3117 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. | |
| 3118 | ||
| 2863 | 3119 | ## Chapitre II : Dispositions pénales. |
| 2864 | 3120 | |
| 2865 | 3121 | **Article LEGIARTI000006689548** |
| Article LEGIARTI000006689539 L2898→3154 | ||
| 2898 | 3154 | |
| 2899 | 3155 | Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition. |
| 2900 | 3156 | |
| 2901 | **Article LEGIARTI000006689539** | |
| 2902 | ||
| 2903 | Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4. | |
| 2904 | ||
| 2905 | 3157 | **Article LEGIARTI000006689541** |
| 2906 | 3158 | |
| 2907 | 3159 | Le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2 est le diplôme d'Etat français de diététicien. |
| 2908 | 3160 | |
| 2909 | 3161 | Les modalités de la formation, ses conditions d'accès, ses modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'Etat sont fixées par voie réglementaire. |
| 2910 | 3162 | |
| 2911 | **Article LEGIARTI000006689543** | |
| 2912 | ||
| 2913 | Peuvent être autorisés à exercer la profession de diététicien, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : | |
| 3163 | **Article LEGIARTI000006689545** | |
| 2914 | 3164 | |
| 2915 | 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : | |
| 3165 | I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4371-2, peuvent continuer à exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif : | |
| 2916 | 3166 | |
| 2917 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; | |
| 3167 | 1° Les personnes occupant un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ; | |
| 2918 | 3168 | |
| 2919 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; | |
| 3169 | 2° Les personnes titulaires d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient, à la même date, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des diplômes mentionnés aux 3° et 4° ; | |
| 2920 | 3170 | |
| 2921 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; | |
| 3171 | 3° Les professionnels en exercice titulaires du brevet de technicien ou du brevet de technicien supérieur de diététique ; | |
| 2922 | 3172 | |
| 2923 | 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. | |
| 3173 | 4° Les professionnels en exercice titulaires du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée ou génie biologique, option diététique. | |
| 2924 | 3174 | |
| 2925 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ou lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. | |
| 3175 | II. - Les personnes ayant commencé une formation aux diplômes ou titres mentionnés aux 3° et 4° du I, avant la date d'entrée en vigueur de l'acte réglementaire fixant le programme de formation au diplôme d'Etat français de diététicien figurant à l'article L. 4371-3 peuvent, sous réserve d'avoir obtenu ces diplômes ou titres, exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien dans des conditions fixées par voie réglementaire. | |
| 2926 | 3176 | |
| 2927 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des présentes dispositions. | |
| 3177 | **Article LEGIARTI000018925441** | |
| 2928 | 3178 | |
| 2929 | **Article LEGIARTI000006689544** | |
| 3179 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme mentionné à [l'article L. 4371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689538&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires : | |
| 3180 | ||
| 3181 | 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; | |
| 3182 | ||
| 3183 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; | |
| 3184 | ||
| 3185 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. | |
| 3186 | ||
| 3187 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 3188 | ||
| 3189 | La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4371-2. | |
| 2930 | 3190 | |
| 2931 | Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 3191 | **Article LEGIARTI000018925444** | |
| 2932 | 3192 | |
| 2933 | Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa. | |
| 3193 | Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à [l'article L. 4371-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689540&dateTexte=&categorieLien=cid)ou titulaires de l'autorisation prévue à [l'article L. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid) ou mentionnées à l'article L. 4371-7. | |
| 2934 | 3194 | |
| 2935 | **Article LEGIARTI000006689545** | |
| 3195 | Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le diététicien exerce son activité sous le titre professionnel français. | |
| 2936 | 3196 | |
| 2937 | I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4371-2, peuvent continuer à exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif : | |
| 3197 | **Article LEGIARTI000018925448** | |
| 2938 | 3198 | |
| 2939 | 1° Les personnes occupant un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ; | |
| 3199 | Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de diététicien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par [l'article L. 4371-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689544&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3200 | ||
| 3201 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. | |
| 3202 | ||
| 3203 | Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession. | |
| 3204 | ||
| 3205 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire. | |
| 3206 | ||
| 3207 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 3208 | ||
| 3209 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 3210 | ||
| 3211 | La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. | |
| 2940 | 3212 | |
| 2941 | 2° Les personnes titulaires d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient, à la même date, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des diplômes mentionnés aux 3° et 4° ; | |
| 3213 | **Article LEGIARTI000018925451** | |
| 2942 | 3214 | |
| 2943 | 3° Les professionnels en exercice titulaires du brevet de technicien ou du brevet de technicien supérieur de diététique ; | |
| 3215 | Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. | |
| 2944 | 3216 | |
| 2945 | 4° Les professionnels en exercice titulaires du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée ou génie biologique, option diététique. | |
| 3217 | Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa. | |
| 2946 | 3218 | |
| 2947 | II. - Les personnes ayant commencé une formation aux diplômes ou titres mentionnés aux 3° et 4° du I, avant la date d'entrée en vigueur de l'acte réglementaire fixant le programme de formation au diplôme d'Etat français de diététicien figurant à l'article L. 4371-3 peuvent, sous réserve d'avoir obtenu ces diplômes ou titres, exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien dans des conditions fixées par voie réglementaire. | |
| 3219 | Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. | |
| 2948 | 3220 | |
| 2949 | 3221 | ## Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux. |
| 2950 | 3222 | |
| Article LEGIARTI000006688813 L4634→4906 | ||
| 4634 | 4906 | |
| 4635 | 4907 | ## Chapitre Ier : Conditions d'exercice. |
| 4636 | 4908 | |
| 4637 | **Article LEGIARTI000006688813** | |
| 4638 | ||
| 4639 | Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : | |
| 4640 | ||
| 4641 | 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; | |
| 4642 | ||
| 4643 | 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : | |
| 4644 | ||
| 4645 | a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 4646 | ||
| 4647 | b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 4648 | ||
| 4649 | c) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. | |
| 4650 | ||
| 4651 | Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné au deuxième alinéa dudit article. | |
| 4652 | ||
| 4653 | 4909 | **Article LEGIARTI000006688816** |
| 4654 | 4910 | |
| 4655 | 4911 | Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
| Article LEGIARTI000006688823 L4686→4942 | ||
| 4686 | 4942 | |
| 4687 | 4943 | Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le représentant de l'Etat dans la région de Guyane peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région. |
| 4688 | 4944 | |
| 4689 | **Article LEGIARTI000006688823** | |
| 4945 | **Article LEGIARTI000018940188** | |
| 4946 | ||
| 4947 | Les titres de formation exigés en application du 1° de [l'article L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pour l'exercice de la profession de médecin : | |
| 4948 | ||
| 4949 | 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; | |
| 4950 | ||
| 4951 | Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à [l'article L. 632-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525236&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. | |
| 4952 | ||
| 4953 | 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : | |
| 4954 | ||
| 4955 | a) Un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 4956 | ||
| 4957 | b) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; | |
| 4958 | ||
| 4959 | c) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 4960 | ||
| 4961 | d) Un titre de formation de médecin délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de médecin non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 4962 | ||
| 4963 | e) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans l'Etat qui l'a délivré, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. | |
| 4690 | 4964 | |
| 4691 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : | |
| 4965 | **Article LEGIARTI000018940192** | |
| 4692 | 4966 | |
| 4693 | 1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ; | |
| 4967 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à [l'article L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid) mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 4694 | 4968 | |
| 4695 | 2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants ; | |
| 4969 | **Article LEGIARTI000018940197** | |
| 4696 | 4970 | |
| 4697 | 3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à [l'article L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-1 \(V\)") peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. | |
| 4971 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : | |
| 4698 | 4972 | |
| 4699 | **Article LEGIARTI000006688825** | |
| 4973 | 1° Les conditions dans lesquelles les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ; | |
| 4974 | ||
| 4975 | 2° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants ; | |
| 4976 | ||
| 4977 | 3° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France ; | |
| 4978 | ||
| 4979 | 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. | |
| 4980 | ||
| 4981 | **Article LEGIARTI000018941238** | |
| 4700 | 4982 | |
| 4701 | 4983 | Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes agréés, dans des conditions fixées par décret. |
| 4702 | 4984 | |
| Article LEGIARTI000006688894 L4802→5084 | ||
| 4802 | 5084 | |
| 4803 | 5085 | ## Chapitre Ier : Conditions d'exercice. |
| 4804 | 5086 | |
| 4805 | **Article LEGIARTI000006688894** | |
| 4806 | ||
| 4807 | La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1. | |
| 4808 | ||
| 4809 | 5087 | **Article LEGIARTI000006688896** |
| 4810 | 5088 | |
| 4811 | 5089 | Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations nécessaires à l'exercice de l'art dentaire. |
| 4812 | 5090 | |
| 4813 | **Article LEGIARTI000006688900** | |
| 5091 | **Article LEGIARTI000006688904** | |
| 4814 | 5092 | |
| 4815 | Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : | |
| 5093 | Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste. | |
| 4816 | 5094 | |
| 4817 | 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; | |
| 5095 | Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat. | |
| 4818 | 5096 | |
| 4819 | 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; | |
| 5097 | Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. | |
| 4820 | 5098 | |
| 4821 | 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : | |
| 5099 | Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. | |
| 4822 | 5100 | |
| 4823 | a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 5101 | **Article LEGIARTI000006688905** | |
| 4824 | 5102 | |
| 4825 | b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités italiennes. | |
| 5103 | Les praticiens munis à la fois en application du 1° de l'article L. 4111-1 de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine. | |
| 4826 | 5104 | |
| 4827 | c) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. | |
| 5105 | **Article LEGIARTI000018899595** | |
| 4828 | 5106 | |
| 4829 | **Article LEGIARTI000006688901** | |
| 5107 | La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à [l'article L. 4127-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688810&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 4830 | 5108 | |
| 4831 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-3, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer l'art dentaire en France les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité d'assistant associé des universités à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. | |
| 5109 | **Article LEGIARTI000018899598** | |
| 4832 | 5110 | |
| 4833 | L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. | |
| 5111 | Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, et notamment : | |
| 5112 | ||
| 5113 | 1° Les conditions et modalités selon lesquelles les titres de formation de médecin mentionnés au f du 3° de [l'article L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)ouvrent droit à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ; | |
| 5114 | ||
| 5115 | 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à [l'article L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. | |
| 4834 | 5116 | |
| 4835 | **Article LEGIARTI000006688904** | |
| 5117 | **Article LEGIARTI000018899602** | |
| 4836 | 5118 | |
| 4837 | Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste. | |
| 5119 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à [l'article L. 4141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid) mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 4838 | 5120 | |
| 4839 | Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat. | |
| 5121 | **Article LEGIARTI000018899605** | |
| 4840 | 5122 | |
| 4841 | Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. | |
| 5123 | Les titres de formation exigés en application du 1° de [l'article L. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : | |
| 4842 | 5124 | |
| 4843 | Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. | |
| 5125 | 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; | |
| 4844 | 5126 | |
| 4845 | **Article LEGIARTI000006688905** | |
| 5127 | 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; | |
| 4846 | 5128 | |
| 4847 | Les praticiens munis à la fois en application du 1° de l'article L. 4111-1 de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine. | |
| 5129 | 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : | |
| 5130 | ||
| 5131 | a) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 5132 | ||
| 5133 | b) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ; | |
| 5134 | ||
| 5135 | c) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire de titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 5136 | ||
| 5137 | d) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 5138 | ||
| 5139 | e) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui l'a délivré, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ; | |
| 5140 | ||
| 5141 | f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie durant des périodes fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire. | |
| 4848 | 5142 | |
| 4849 | 5143 | ## Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre. |
| 4850 | 5144 | |
| Article LEGIARTI000006688663 L4866→5160 | ||
| 4866 | 5160 | |
| 4867 | 5161 | En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé publique. |
| 4868 | 5162 | |
| 4869 | **Article LEGIARTI000006688663** | |
| 4870 | ||
| 4871 | Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. | |
| 4872 | ||
| 4873 | En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat, membre ou partie, sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé. | |
| 4874 | ||
| 4875 | En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le délai prévu au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé. | |
| 4876 | ||
| 4877 | Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée. | |
| 4878 | ||
| 4879 | Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre. | |
| 4880 | ||
| 4881 | 5163 | **Article LEGIARTI000006688666** |
| 4882 | 5164 | |
| 4883 | 5165 | Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. |
| Article LEGIARTI000006688669 L4900→5182 | ||
| 4900 | 5182 | |
| 4901 | 5183 | Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme. |
| 4902 | 5184 | |
| 4903 | **Article LEGIARTI000006688669** | |
| 5185 | **Article LEGIARTI000018899487** | |
| 5186 | ||
| 5187 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à [l'article L. 4112-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 5188 | ||
| 5189 | **Article LEGIARTI000018899490** | |
| 5190 | ||
| 5191 | Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant. | |
| 5192 | ||
| 5193 | L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 5194 | ||
| 5195 | Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. | |
| 5196 | ||
| 5197 | Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente. | |
| 5198 | ||
| 5199 | Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des [articles L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid), les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 5200 | ||
| 5201 | Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 5202 | ||
| 5203 | La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. | |
| 5204 | ||
| 5205 | **Article LEGIARTI000018899495** | |
| 4904 | 5206 | |
| 4905 | Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant. | |
| 5207 | Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. | |
| 4906 | 5208 | |
| 4907 | L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. | |
| 5209 | En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé. | |
| 4908 | 5210 | |
| 4909 | La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre. | |
| 5211 | Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée. | |
| 4910 | 5212 | |
| 4911 | Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et reste soumis à la juridiction disciplinaire compétente. | |
| 5213 | Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre. | |
| 4912 | 5214 | |
| 4913 | 5215 | ## Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession. |
| 4914 | 5216 | |
| Article LEGIARTI000006688650 L5028→5330 | ||
| 5028 | 5330 | |
| 5029 | 5331 | 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. |
| 5030 | 5332 | |
| 5031 | **Article LEGIARTI000006688650** | |
| 5333 | **Article LEGIARTI000006688651** | |
| 5032 | 5334 | |
| 5033 | I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. | |
| 5335 | Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé de la santé, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. | |
| 5034 | 5336 | |
| 5035 | Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. | |
| 5337 | Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre chargé de la santé, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son territoire. | |
| 5036 | 5338 | |
| 5037 | Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. | |
| 5339 | Les autorisations sont données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être retirées à tout moment. | |
| 5038 | 5340 | |
| 5039 | Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. | |
| 5341 | **Article LEGIARTI000006688652** | |
| 5040 | 5342 | |
| 5041 | Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. | |
| 5343 | Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, après avis des organisations syndicales nationales intéressées. Ces praticiens doivent être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. | |
| 5042 | 5344 | |
| 5043 | I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 5345 | Le nombre maximum par établissement de santé de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères et de la santé. L'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement. | |
| 5044 | 5346 | |
| 5045 | Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice. | |
| 5347 | **Article LEGIARTI000006688655** | |
| 5046 | 5348 | |
| 5047 | II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession. | |
| 5349 | Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 4111-1 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 4131-3, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art. | |
| 5048 | 5350 | |
| 5049 | **Article LEGIARTI000006688651** | |
| 5351 | **Article LEGIARTI000006688656** | |
| 5050 | 5352 | |
| 5051 | Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé de la santé, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. | |
| 5353 | Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à [l'article L. 4111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-3 \(V\)") qui, à la date du 14 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire. | |
| 5052 | 5354 | |
| 5053 | Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre chargé de la santé, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son territoire. | |
| 5355 | **Article LEGIARTI000018899497** | |
| 5054 | 5356 | |
| 5055 | Les autorisations sont données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être retirées à tout moment. | |
| 5357 | Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : | |
| 5358 | ||
| 5359 | 1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 5360 | ||
| 5361 | 2° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ; | |
| 5362 | ||
| 5363 | 3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. | |
| 5056 | 5364 | |
| 5057 | **Article LEGIARTI000006688652** | |
| 5365 | **Article LEGIARTI000018899500** | |
| 5058 | 5366 | |
| 5059 | Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, après avis des organisations syndicales nationales intéressées. Ces praticiens doivent être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. | |
| 5367 | Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. | |
| 5060 | 5368 | |
| 5061 | Le nombre maximum par établissement de santé de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères et de la santé. L'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement. | |
| 5369 | **Article LEGIARTI000018899502** | |
| 5370 | ||
| 5371 | I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. | |
| 5062 | 5372 | |
| 5063 | **Article LEGIARTI000006688654** | |
| 5373 | Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. | |
| 5064 | 5374 | |
| 5065 | Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, ou de sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession. | |
| 5375 | Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. | |
| 5066 | 5376 | |
| 5067 | Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré. | |
| 5377 | Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. | |
| 5068 | 5378 | |
| 5069 | **Article LEGIARTI000006688655** | |
| 5379 | Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. | |
| 5070 | 5380 | |
| 5071 | Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 4111-1 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 4131-3, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art. | |
| 5381 | I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 5072 | 5382 | |
| 5073 | **Article LEGIARTI000006688656** | |
| 5383 | Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice. | |
| 5074 | 5384 | |
| 5075 | Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à [l'article L. 4111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-3 \(V\)") qui, à la date du 14 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire. | |
| 5385 | II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 5076 | 5386 | |
| 5077 | 5387 | ## Chapitre II : Règles d'organisation. |
| 5078 | 5388 | |
| Article LEGIARTI000006688937 L5162→5472 | ||
| 5162 | 5472 | |
| 5163 | 5473 | Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
| 5164 | 5474 | |
| 5165 | **Article LEGIARTI000006688937** | |
| 5166 | ||
| 5167 | Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : | |
| 5168 | ||
| 5169 | 1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; | |
| 5170 | ||
| 5171 | 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : | |
| 5172 | ||
| 5173 | a) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par un Etat, membre ou partie, certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ; | |
| 5174 | ||
| 5175 | b) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983, mais non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; | |
| 5176 | ||
| 5177 | c) Tout diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; | |
| 5178 | ||
| 5179 | d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. | |
| 5180 | ||
| 5181 | 5475 | **Article LEGIARTI000006688941** |
| 5182 | 5476 | |
| 5183 | 5477 | I. - Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant. |
| Article LEGIARTI000018899608 L5210→5504 | ||
| 5210 | 5504 | |
| 5211 | 5505 | Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. |
| 5212 | 5506 | |
| 5507 | **Article LEGIARTI000018899608** | |
| 5508 | ||
| 5509 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à [l'article L. 4151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid) mais permettant d'exercer légalement la profession de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 5510 | ||
| 5511 | **Article LEGIARTI000018899611** | |
| 5512 | ||
| 5513 | Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. | |
| 5514 | ||
| 5515 | **Article LEGIARTI000018899613** | |
| 5516 | ||
| 5517 | Les titres de formation exigés en application du 1° de [l'article L. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : | |
| 5518 | ||
| 5519 | 1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; | |
| 5520 | ||
| 5521 | 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : | |
| 5522 | ||
| 5523 | a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 5524 | ||
| 5525 | b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ; | |
| 5526 | ||
| 5527 | c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a et non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; | |
| 5528 | ||
| 5529 | d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, si l'un de ces Etats atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; | |
| 5530 | ||
| 5531 | e) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de sage-femme non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 5532 | ||
| 5533 | f) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Pologne ou par la Roumanie antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance de cette attestation. | |
| 5534 | ||
| 5535 | La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 5536 | ||
| 5213 | 5537 | ## Chapitre II : Usurpation du titre. |
| 5214 | 5538 | |
| 5215 | 5539 | **Article LEGIARTI000006688979** |
| Article LEGIARTI000018899616 L138→138 | ||
| 138 | 138 | |
| 139 | 139 | Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale. |
| 140 | 140 | |
| 141 | **Article LEGIARTI000018899616** | |
| 142 | ||
| 143 | Le directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes relevant de ses activités, sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant. | |
| 144 | ||
| 145 | Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à ces fonctions n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au cours des dix années précédentes. | |
| 146 | ||
| 147 | L'exécution de la prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 148 | ||
| 149 | Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. | |
| 150 | ||
| 151 | Le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente ou aux juridictions de l'ordre judiciaire. | |
| 152 | ||
| 153 | Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. | |
| 154 | ||
| 155 | Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. | |
| 156 | ||
| 157 | Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 158 | ||
| 159 | **Article LEGIARTI000018899618** | |
| 160 | ||
| 161 | L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas les diplômes et certificats requis mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires : | |
| 162 | ||
| 163 | 1° D'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à ces fonctions ou leur exercice, et permettant d'exercer légalement celles-ci dans cet Etat ; | |
| 164 | ||
| 165 | 2° Ou d'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à ces fonctions ou leur exercice.L'intéressé fournit un certificat des autorités compétentes de cet Etat attestant de sa préparation à ces fonctions et justifie de leur exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ; | |
| 166 | ||
| 167 | 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement ces fonctions et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen ; | |
| 168 | ||
| 169 | Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à ces fonctions et leur exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. | |
| 170 | ||
| 171 | L'autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en application des dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 6211-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 172 | ||
| 173 | Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 174 | ||
| 141 | 175 | ## Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire. |
| 142 | 176 | |
| 143 | 177 | **Article LEGIARTI000006691235** |