Version du 2009-06-27

N
Nomoscope
27 juin 2009 da06bea7dec7ae1e826e5bf0e8b4054af0944ee5
Version précédente : d8b92bc7
Résumé IA

Ces changements modifient les critères d'accès à la liste d'aptitude pour les médecins et pharmaciens en transfusion sanguine, en remplaçant l'expérience professionnelle requise de cinq ans par quatre ans et en élargissant les fonctions éligibles. Ils introduisent également de nouvelles qualifications académiques, comme la détention d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, pour l'inscription sur cette liste. Pour les citoyens, cela vise à faciliter l'accès à des professionnels qualifiés tout en maintenant un haut niveau de sécurité sanitaire pour les dons et la préparation des produits sanguins.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +72 -46

Article LEGIARTI000006908950 L612→612
612612
6136132° Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.
614614
615**Article LEGIARTI000006908950**
616
617Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 1223-26, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
618
6191° Les médecins mentionnés au 1° de l'article D. 1223-22, qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
620
6212° Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
622
6233° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
624
625directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
626
6274° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.
628
629615**Article LEGIARTI000006908951**
630616
631617La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie à [l'article D. 1223-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908952&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans.
Article LEGIARTI000020795832 L664→650
664650
665651Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre aux tableaux des sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens.
666652
653**Article LEGIARTI000020795832**
654
655Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article [D. 1223-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908953&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
656
6571° Les médecins mentionnés au 1° de l'article [D. 1223-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908949&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
658
6592° Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches et justifiant de publications dans plusieurs revues scientifiques ;
660
6613° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant quatre ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
662
663directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'assurance de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine, responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
664
6654° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article [L. 4112-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid).
666
667667## Section 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
668668
669669**Article LEGIARTI000006908999**
Article LEGIARTI000006908753 L834→834
834834
835835## Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
836836
837**Article LEGIARTI000006908753**
838
839Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
840
8411° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
842
843a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
844
845b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
846
8472° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
848
8493° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
850
8514° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
852
8535° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
854
855a) Le dépistage sérologique de la syphilis, la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires ;
856
857b) La détection de l'antigène HBs ;
858
859c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
860
861d) La détection des anticorps anti-VHC ;
862
863e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
864
865f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
866
867g) La détection des anticorps anti-HBc.
868
869837**Article LEGIARTI000006908755**
870838
871839Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de [l'article D. 1221-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1221-6 \(V\)") sont négatifs.
Article LEGIARTI000020795829 L930→898
930898
931899-les résultats soient conformes aux dispositions de [l'article D. 1221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1221-7 \(V\)").
932900
901**Article LEGIARTI000020795829**
902
903Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
904
9051° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
906
907a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
908
909b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH :-1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
910
9112° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
912
9133° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
914
9154° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
916
9175° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
918
919a) Le dépistage sérologique de la syphilis, la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires ;
920
921b) La détection de l'antigène HBs ;
922
923c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
924
925d) La détection des anticorps anti-VHC ;
926
927e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
928
929f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article [R. 1221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908775&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
930
931g) La détection des anticorps anti-HBc.
932
933933## Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
934934
935935**Article LEGIARTI000006908778**
Article LEGIARTI000020795819 L9032→9032
90329032
90339033Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.
90349034
9035## Section 5 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
9036
9037**Article LEGIARTI000020795819**
9038
9039Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article [L. 6122-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690842&dateTexte=&categorieLien=cid)parmi celles relevant des catégories suivantes :
9040
90411° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid);
9042
90432° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
9044
90453° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
9046
90474° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article [L. 5126-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690084&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9048
90495° Laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
9050
90516° Missions d'intérêt général mentionnées à l'[article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid);
9052
90537° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
9054
90558° Systèmes d'information et de télécommunication ;
9056
90579° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
9058
905910° Opérations immobilières et programmes d'investissement.
9060
90359061## Section unique.
90369062
90379063**Article LEGIARTI000006917369**