Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+2 textes) (2025-06-29)

N
Nomoscope
29 juin 2025 d9bd2f109294442c6a86deba28200c9d8fcec01b
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Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle définition juridique des équipes de soins primaires et spécialisés, organisées autour de projets de santé communs pour mieux coordonner les parcours de santé et réduire les inégalités territoriales. Le droit des citoyens à un accès aux soins de premier recours est renforcé par l'explicitation du rôle des infirmiers aux côtés des médecins traitants, favorisant une prise en charge plus continue et collaborative. L'impact pour le public réside dans une offre de soins plus structurée, visant à améliorer la proximité, la qualité et la sécurité des soins au niveau local.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000031930722 L5793→5793
57935793
57945794Les soins de deuxième recours, non couverts par l'offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de [l'article L. 1411-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid)
57955795
5796**Article LEGIARTI000031930722**
5796**Article LEGIARTI000038886353**
57975797
5798L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l'agence régionale de santé conformément au schéma régional de santé prévu à l'article [L. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-2 \(V\)"). Ces soins comprennent :
5798Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l'article [L. 1411-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid) sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé.
57995799
58001° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
5800L'équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la prévention, l'amélioration et la protection de l'état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
58015801
58022° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;
5802Une équipe de soins spécialisés est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d'une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d'assurer leurs activités de soins de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, dont les équipes de soins primaires, sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent entre eux.
5803
5804L'équipe de soins spécialisés contribue avec les acteurs des soins de premier recours à la structuration des parcours de santé.
58035805
58043° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;
5806**Article LEGIARTI000051820139**
58055807
58064° L'éducation pour la santé.
5808L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l'agence régionale de santé conformément au schéma régional de santé prévu à l'article [L. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces soins comprennent :
58075809
5808Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à [l'article L. 162-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux.
58101° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
58095811
5810**Article LEGIARTI000038886353**
58122° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;
58115813
5812Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l'article [L. 1411-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid) sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé.
58143° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;
58135815
5814L'équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la prévention, l'amélioration et la protection de l'état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
58164° L'éducation pour la santé.
58155817
5816Une équipe de soins spécialisés est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d'une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d'assurer leurs activités de soins de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, dont les équipes de soins primaires, sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent entre eux.
5817
5818L'équipe de soins spécialisés contribue avec les acteurs des soins de premier recours à la structuration des parcours de santé.
5818Les professionnels de santé, dont les médecins traitants mentionnés à [l'article L. 162-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et les infirmiers, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux.
58195819
58205820## Chapitre V : Enseignement et recherche.
58215821
Article LEGIARTI000047568456 L3878→3878
38783878
38793879Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
38803880
3881**Article LEGIARTI000047568456**
3882
3883Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
3884
3885L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
3886
3887L'infirmière ou l'infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
3888
38891° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3890
38912° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
3892
3893L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article [L. 5134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690145&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 2112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687354&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 2311-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687572&dateTexte=&categorieLien=cid)
3894
3895Dans un protocole inscrit dans le cadre d'un exercice coordonné tel que prévu aux articles [L. 1411-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031917874&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6323-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000017744182&dateTexte=&categorieLien=cid), et dans des conditions prévues par décret, l'infirmier ou l'infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.
3896
3897Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.
3898
3899L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative.
3900
3901Sauf en cas d'indication contraire du médecin, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés.
3902
3903L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu'à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d'Etat et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l'infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.
3904
3905Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant :
3906
3907a) Dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 ;
3908
3909b) Au sein d'une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin.
3910
39113881**Article LEGIARTI000051561887**
39123882
39133883Les titres de formation exigés en application de [l'article L. 4311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689211&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux :
Article LEGIARTI000051819189 L3940→3910
39403910
394139113° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.
39423912
3913**Article LEGIARTI000051819189**
3914
3915Les infirmiers titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre de formation mentionné aux articles [L. 4311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid)et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au [II de l'article L. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920694&dateTexte=&categorieLien=cid) informent le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu'ils interrompent leur activité pour une durée supérieure à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut excéder trois ans.
3916
3917Les infirmiers mentionnés au premier alinéa du présent article ayant interrompu leur activité pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice peuvent procéder à une évaluation de leur compétence professionnelle. Lorsque les résultats de l'évaluation le justifient, l'autorité compétente peut proposer à l'infirmier d'effectuer, avant toute reprise d'activité, les mesures d'accompagnement ou de formation qu'elle juge adaptées.
3918
3919Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
3920
3921**Article LEGIARTI000051819211**
3922
3923Les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.
3924
3925A ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s'inscrit dans la politique générale de l'éducation nationale, dont l'objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
3926
3927Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3928
3929**Article LEGIARTI000051820051**
3930
3931I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.
3932
3933Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
3934
3935II.-Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
3936
39371° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;
3938
39392° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;
3940
39413° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;
3942
39434° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
3944
39455° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
3946
39476° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.
3948
3949III.-L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article [L. 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid).
3950
3951IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier.
3952
3953Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.
3954
39433955## Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
39443956
39453957**Article LEGIARTI000021708981**
Article LEGIARTI000047564568 L4864→4876
48644876
48654877## Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée
48664878
4867**Article LEGIARTI000047564568**
4879**Article LEGIARTI000051820158**
4880
4881I.-Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, à l'exception de ceux mentionnés au III du présent article, dans les conditions prévues à l'article [L. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920694&dateTexte=&categorieLien=cid).
48684882
4869I.-Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l'article [L. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920694&dateTexte=&categorieLien=cid).
4870
48714883II.-Dans les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 344-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797690&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles [L. 1411-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031917874&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6323-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000017744182&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins dispensés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.
48724884
4873**Article LEGIARTI000047568432**
4885III.-Par dérogation à l'article L. 4301-1 et au I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs titulaires d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent exercer en pratique avancée selon des modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d'Etat.
4886
4887**Article LEGIARTI000051820175**
48744888
48754889I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
48764890
@@ -4878,13 +4892,19 @@ I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre
48784892
487948932° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
48804894
48952° bis Au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
4896
48972° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle dans un établissement scolaire, en lien avec un médecin ;
4898
488148993° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire ;
48824900
48834° En assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail.
49014° En assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail ;
4902
49035° En assistance d'un médecin référent dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un établissement d'accueil du jeune enfant.
48844904
48854905Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
48864906
48871° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
49071° Les domaines d'intervention en pratique avancée, qui peuvent être définis selon une approche populationnelle et comporter :
48884908
48894909a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
48904910
@@ -4894,6 +4914,8 @@ c) Des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis ou non à pr
48944914
489549152° Les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée.
48964916
4917Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
4918
48974919II.-Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
48984920
48994921Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice en pratique avancée.
Article LEGIARTI000048687675 L7698→7720
76987720
76997721L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
77007722
7701**Article LEGIARTI000048687675**
7702
7703Exerce illégalement la médecine :
7704
77051° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à [l'article L. 4131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid)et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux [articles L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688652&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4111-7, L. 4112-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688656&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4131-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688820&dateTexte=&categorieLien=cid);
7706
77072° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de [l'article L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et [L. 4131-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688819&dateTexte=&categorieLien=cid);
7708
77093° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
7710
77114° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à [l'article L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des personnes mentionnées aux articles [L. 4112-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4112-7 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid)
7712
77135° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
7714
7715Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, ni aux pharmaciens ou aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l'article [L. 1132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685949&dateTexte=&categorieLien=cid), ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article [L. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920694&dateTexte=&categorieLien=cid), ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
7716
77177723**Article LEGIARTI000049532147**
77187724
77197725L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article LEGIARTI000051820063 L7732→7738
77327738
77337739Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
77347740
7741**Article LEGIARTI000051820063**
7742
7743Exerce illégalement la médecine :
7744
77451° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à [l'article L. 4131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid)et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux [articles L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688652&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4111-7, L. 4112-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688656&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4131-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688820&dateTexte=&categorieLien=cid);
7746
77472° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de [l'article L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et [L. 4131-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688819&dateTexte=&categorieLien=cid);
7748
77493° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
7750
77514° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à [l'article L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des personnes mentionnées aux articles [L. 4112-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4112-7 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid)
7752
77535° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
7754
7755Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, ni aux pharmaciens qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l'article L. 4311-1, ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l'article [L. 1132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685949&dateTexte=&categorieLien=cid), ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article [L. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051820175&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L4301-1 \(V\)"), ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
7756
77357757## Section 1 : Définition et champ d'application
77367758
77377759**Article LEGIARTI000043827669**
Article LEGIARTI000033047115 L5701→5701
57015701
570257024° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.
57035703
5704**Article LEGIARTI000033047115**
5704**Article LEGIARTI000042560078**
5705
5706Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
57055707
5706L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
5708Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration compétent.
5709
5710Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.
57075711
5708Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
5712**Article LEGIARTI000051820541**
57095713
5710**Article LEGIARTI000033047122**
5714L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'[article R. 3512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051820547&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3512-2 \(V\)") et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
57115715
5712L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :
5716Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé, ainsi que dans les espaces mentionnés aux 2° et 5° à 8° de l'article R. 3512-2.
5717
5718**Article LEGIARTI000051820547**
5719
5720L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'[article L. 3512-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032548839&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique :
57135721
571457221° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
57155723
57162° Dans les moyens de transport collectif ;
57242° Sans préjudice des dispositions de l'[article R. 2242-10 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000050706454&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l'attente des voyageurs ;
57175725
57183° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
57263° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d'ouverture ;
57195727
57204° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
57284° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le [décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000550187&categorieLien=cid)fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
57215729
5722**Article LEGIARTI000042560078**
57305° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ;
57235731
5724Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
57326° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l'[article R. 312-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548198&dateTexte=&categorieLien=cid), et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;
57255733
5726Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration compétent.
57347° Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l'[article L. 1332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686633&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant la saison balnéaire ;
57275735
5728Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.
57368° Dans les parcs et jardins publics.
5737
5738Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les périmètres mentionnés au présent article en tenant compte des risques d'exposition au tabac.
5739
5740Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.
57295741
57305742## Section 2 : Modalités de vente
57315743
Article LEGIARTI000033045957 L6489→6501
64896501
64906502Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de fumer dans un véhicule en présence d'un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-9.
64916503
6492**Article LEGIARTI000033045957**
6493
6494Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6495
6496**Article LEGIARTI000033045959**
6497
6498Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6499
65006504**Article LEGIARTI000034500942**
65016505
65026506Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article [L. 3513-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549222&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.
Article LEGIARTI000051820533 L6513→6517
65136517
65146518Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article [R. 3512-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912319&dateTexte=&categorieLien=cid)hors de l'emplacement mentionné à l'article [R. 3512-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912314&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
65156519
6520**Article LEGIARTI000051820533**
6521
6522Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'[article L. 3513-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549220&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6523
6524**Article LEGIARTI000051820537**
6525
6526Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'[article L. 3512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549023&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6527
65166528## Chapitre Ier : Rôle des fédérations sportives
65176529
65186530**Article LEGIARTI000006912337**
Article LEGIARTI000041901266 L7325→7337
73257337
73267338L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.
73277339
7328**Article LEGIARTI000041901266**
7340**Article LEGIARTI000041901268**
73297341
73307342Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
73317343
73321° Au II de l'article R. 3511-1, les mots : “ de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
7333
73342° Au 4° de l'article R. 3512-2, les mots : “ telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ” sont supprimés ;
73441° A l'article D. 3512-9-1, les mots : “ des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ pratiquant le commerce du tabac ” ;
73357345
73363° A l'article R. 3512-6, les mots : “ du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ” ;
73462° A l'article D. 3512-9-2, les mots : “ et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne ” sont supprimés ;
73377347
73384° A l'article R. 3512-8, les mots : “ notamment celles du titre III du livre II du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ applicables à la collectivité ” ;
73483° A l'article D. 3513-1, les mots : “ les établissements des débitants de tabac, ” sont supprimés.
7349
7350**Article LEGIARTI000051820504**
7351
7352Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
73397353
73405° A l'article R. 3513-6, les mots : “, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ” sont supprimés ;
73541° Au II de l'article R. 3511-1, les mots : “ de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
73417355
73426° Aux articles R. 3515-5 et R. 3515-6, les mots : “ dans les débits de tabac ” sont supprimés.
73562° A l'article R. 3512-2 :
73437357
7344**Article LEGIARTI000041901268**
7358a) Au 4°, les mots : " telles que définies par le [décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000550187&categorieLien=cid) fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux " sont supprimés ;
73457359
7346Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
7360b) Au deuxième alinéa du 8°, les mots : " du maire " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur.
73477361
73481° A l'article D. 3512-9-1, les mots : “ des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ pratiquant le commerce du tabac ” ;
73623° A l'article R. 3512-6, les mots : “ du [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ de la [loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888628&categorieLien=cid) instituant un [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ” ;
73497363
73502° A l'article D. 3512-9-2, les mots : “ et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne ” sont supprimés ;
73644° A l'article R. 3512-8, les mots : “ notamment celles du titre III du livre II du [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ applicables à la collectivité ” ;
73517365
73523° A l'article D. 3513-1, les mots : “ les établissements des débitants de tabac, ” sont supprimés.
73665° A l'article R. 3513-6, les mots : “, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ” sont supprimés ;
7367
73686° Aux articles R. 3515-5 et R. 3515-6, les mots : “ dans les débits de tabac ” sont supprimés.
73537369
7354**Article LEGIARTI000051036522**
7370**Article LEGIARTI000051820512**
73557371
73567372Le titre Ier du livre V de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction indiquée dans la deuxième colonne du tableau ci-après et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre :
73577373
@@ -7388,10 +7404,10 @@ R. 3512-1-6|
73887404Décret n° 2017-279 du 2 mars 2017
73897405
73907406R. 3512-2|
7391Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
7407[Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051806161&categorieLien=cid) relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage
73927408
73937409R. 3512-3|
7394Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
7410[Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051806161&categorieLien=cid) relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage
73957411
73967412R. 3512-4|
73977413Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
@@ -7538,7 +7554,7 @@ R. 3515-1|
75387554Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
75397555
75407556R. 3515-2|
7541Décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025
7557[Décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051032943&categorieLien=cid)
75427558
75437559R. 3515-3|
75447560Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
@@ -7553,7 +7569,7 @@ R. 3515-6|
75537569Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016
75547570
75557571R. 3515-7|
7556Décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025
7572[Décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051032943&categorieLien=cid)
75577573
75587574R. 3515-8|
75597575Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017