Version du 1990-03-28
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Nomoscoped6ab52df8f8cc1e77e5d013151f4f22e4a253226Version précédente : 022d61bb
Résumé IA
Ces changements renforcent le contrôle de l'État sur les médicaments contenant des substances psychoactives en obligeant le ministre à consulter la commission des stupéfiants et des psychotropes avant de fixer leurs caractéristiques ou de réduire la durée de leurs prescriptions. Les droits des citoyens évoluent car l'accès à certains traitements pourra être plus strictement encadré, avec des durées de prescription potentiellement réduites pour des motifs de santé publique. L'impact principal est une sécurisation accrue de la délivrance de ces produits sensibles, limitant les risques de mésusage tout en maintenant la possibilité d'un traitement adapté sous surveillance renforcée.
Informations
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| Article LEGIARTI000006801247 L532→532 | ||
| 532 | 532 | |
| 533 | 533 | Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. |
| 534 | 534 | |
| 535 | **Article LEGIARTI000006801247** | |
| 535 | **Article LEGIARTI000006801248** | |
| 536 | 536 | |
| 537 | 537 | Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section: |
| 538 | 538 | |
| 539 | 1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ; | |
| 539 | 1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de médicaments ou produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif. | |
| 540 | 540 | |
| 541 | 541 | 2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission constituée à cet effet. |
| 542 | 542 | |
| Article LEGIARTI000006801304 L718→718 | ||
| 718 | 718 | |
| 719 | 719 | Le filet coloré prévu par l'article R. 5201 est rouge pour les médicaments et produits relevant de la liste I, vert pour ceux qui relèvent de la liste II. |
| 720 | 720 | |
| 721 | **Article LEGIARTI000006801304** | |
| 721 | **Article LEGIARTI000006801305** | |
| 722 | 722 | |
| 723 | Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. | |
| 723 | Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif. | |
| 724 | 724 | |
| 725 | 725 | Les pharmaciens et opticiens-lunetiers ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois. |
| 726 | 726 | |