Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2019-05-13)
N
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Résumé IA
Ces changements étendent le droit à une indemnisation forfaitaire aux membres du collège et aux experts du Haut Conseil de la santé publique, tout en introduisant un mécanisme de remboursement des salaires maintenus par l'État pour les personnalités qualifiées. Les droits concernés concernent désormais la rémunération des fonctions et la protection du revenu d'activité pour les membres de ces instances, qui bénéficient d'une prise en charge financière directe par l'État. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure disponibilité des experts et des membres du collège, assurant ainsi la continuité et la qualité des avis rendus sur les enjeux de santé publique.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +14 -10
| Article LEGIARTI000006910734 L20484→20484 | ||
| 20484 | 20484 | |
| 20485 | 20485 | La direction générale de la santé assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique. |
| 20486 | 20486 | |
| 20487 | **Article LEGIARTI000006910734** | |
| 20488 | ||
| 20489 | I. - Sauf lorsque leur rémunération principale est totalement ou partiellement à la charge de l'Etat, le président du Haut Conseil de la santé publique, d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. | |
| 20490 | ||
| 20491 | II. - Des vacations forfaitaires peuvent indemniser de la perte de revenus résultant de leur participation aux travaux du haut conseil les membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire, ainsi que les experts extérieurs auxquels fait appel le haut conseil. Les modalités d'attribution de ces vacations et leur montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 20492 | ||
| 20493 | Les membres du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'alinéa précédent et les experts, figurant sur une liste établie par le président du haut conseil, peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces vacations forfaitaires, dont les modalités générales d'attribution et les montants unitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sont attribuées, après consultation du collège, par le directeur général de la santé. | |
| 20494 | ||
| 20495 | Les membres du haut conseil et les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. | |
| 20496 | ||
| 20497 | 20487 | **Article LEGIARTI000034184410** |
| 20498 | 20488 | |
| 20499 | 20489 | Le collège élabore et adopte le règlement intérieur du Haut Conseil. Ce règlement fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
| Article LEGIARTI000038464209 L20520→20510 | ||
| 20520 | 20510 | |
| 20521 | 20511 | Il coordonne en outre les travaux d'organisation, par les commissions spécialisées compétentes, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, de la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires. |
| 20522 | 20512 | |
| 20513 | **Article LEGIARTI000038464209** | |
| 20514 | ||
| 20515 | I.-Le président et le vice-président du Haut Conseil de la santé publique ainsi que le président d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, exclusive des vacations mentionnées au IV. | |
| 20516 | ||
| 20517 | II.-En cas de perte de revenus résultant de leur participation aux travaux du Haut Conseil des vacations forfaitaires sont versées aux personnalités qualifiées membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire ainsi qu'aux experts extérieurs auxquels fait appel le Haut Conseil afin de les indemniser. Les modalités d'attribution de ces vacations et leur montant sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. | |
| 20518 | ||
| 20519 | III.-L'Etat rembourse aux employeurs des personnalités qualifiées membres du collège, d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent qui en font la demande, les rémunérations ou les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, dans les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. | |
| 20520 | ||
| 20521 | IV.-Les personnalités qualifiées membres du Haut Conseil et les experts figurant sur une liste établie par le président du Haut Conseil peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. | |
| 20522 | ||
| 20523 | Ces vacations forfaitaires, dont les modalités d'attribution et les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, sont attribuées par le directeur général de la santé. | |
| 20524 | ||
| 20525 | V.-Les membres du Haut Conseil et les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. | |
| 20526 | ||
| 20523 | 20527 | ## Sous-section 4 : Comité d'animation du système d'agences |
| 20524 | 20528 | |
| 20525 | 20529 | **Article LEGIARTI000036069978** |