Version du 2013-08-19

N
Nomoscope
19 août 2013 d3b7c776190352c258408427c4001b30e75edfdf
Version précédente : f1a21b40
Résumé IA

Ce changement précise que les règles strictes de contrôle des substances actives importées s'appliquent désormais spécifiquement à leur usage dans la fabrication de médicaments destinés à l'usage humain. Il renforce la responsabilité des citoyens et des entreprises en imposant à l'importateur la charge de la preuve pour démontrer qu'une substance n'est pas destinée à la fabrication de médicaments, sous peine de non-conformité. Pour les citoyens, cela garantit une protection sanitaire renforcée en assurant que tous les médicaments importés respectent des normes de fabrication équivalentes à celles de l'Union européenne.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000026899150 L12477→12477
1247712477
1247812478## Section 3 : Modalités d'importation
1247912479
12480**Article LEGIARTI000026899150**
12481
12482Les substances actives ne peuvent être importées d'un pays tiers vers l'Union européenne que si elles sont accompagnées d'une confirmation écrite de l'autorité compétente du pays tiers exportateur attestant que :
12483
124841° Les normes de bonnes pratiques de fabrication applicables à l'établissement qui fabrique les substances actives exportées sont au moins équivalentes à celles définies par l'Union européenne ;
12485
124862° L'établissement de fabrication concerné fait l'objet de contrôles réguliers, stricts et transparents et de mesures efficaces d'exécution des bonnes pratiques de fabrication, y compris d'inspections répétées et inopinées, garantissant une protection de la santé publique au moins équivalente à celle assurée par l'Union européenne ;
12487
124883° Dans le cas où une non-conformité serait constatée, les informations relatives à cette constatation seront immédiatement communiquées à l'Union européenne par le pays tiers exportateur.
12489
1249012480**Article LEGIARTI000026899156**
1249112481
1249212482La confirmation écrite mentionnée à l'article [R. 5138-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026897857&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas à fournir lorsque les substances actives importées proviennent d'un pays mentionné sur la liste prévue à l'article 111 ter de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
Article LEGIARTI000027859855 L12495→12485
1249512485
1249612486A titre exceptionnel et en cas de nécessité, afin d'assurer la disponibilité des médicaments, lorsqu'un établissement de fabrication d'une substance active destinée à l'exportation et situé dans un pays tiers, a été inspecté par un Etat membre et s'est révélé conforme aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication, l'exigence mentionnée à l'article [R. 5138-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026897857&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être levée pour une période ne dépassant pas la validité du certificat de bonnes pratiques de fabrication délivré. Si l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a recours à cette disposition, elle en informe la Commission européenne conformément à l'article 46 ter de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
1249712487
12488**Article LEGIARTI000027859855**
12489
12490Les substances actives ne peuvent être importées pour la fabrication de médicaments destinés à l'usage humain d'un pays tiers vers l'Union européenne que si elles sont accompagnées d'une confirmation écrite de l'autorité compétente du pays tiers exportateur attestant que :
12491
124921° Les normes de bonnes pratiques de fabrication applicables à l'établissement qui fabrique les substances actives exportées sont au moins équivalentes à celles définies par l'Union européenne ;
12493
124942° L'établissement de fabrication concerné fait l'objet de contrôles réguliers, stricts et transparents et de mesures efficaces d'exécution des bonnes pratiques de fabrication, y compris d'inspections répétées et inopinées, garantissant une protection de la santé publique au moins équivalente à celle assurée par l'Union européenne ;
12495
124963° Dans le cas où une non-conformité serait constatée, les informations relatives à cette constatation seront immédiatement communiquées à l'Union européenne par le pays tiers exportateur.
12497
12498La charge de la preuve qu'une substance active n'est pas importée pour la fabrication de médicaments à usage humain incombe à l'importateur.
12499
1249812500## Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage.
1249912501
1250012502**Article LEGIARTI000018213377**