Décret n°2023-647 du 20 juillet 2023 (+1 texte) (2023-09-01)
N
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Résumé IA
Ces changements renforcent les droits des étudiants en médecine en créant de nouvelles indemnités spécifiques pour les stages dans les territoires d'outre-mer et en clarifiant les conditions d'indemnisation des frais de transport et d'hébergement. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en charge financière des futurs médecins lors de leurs formations dans les zones éloignées, facilitant ainsi l'accès aux soins dans ces régions. Parallèlement, l'obligation d'information imposée aux directeurs d'établissements garantit que le personnel public est mieux informé sur ses droits et devoirs.
Informations
- Gouvernement
- Borne
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| Article LEGIARTI000048029382 L30355→30355 | ||
| 30355 | 30355 | |
| 30356 | 30356 | A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission médicale d'établissement, le directeur d'établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l'indemnité prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. |
| 30357 | 30357 | |
| 30358 | ## Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions | |
| 30359 | ||
| 30360 | **Article LEGIARTI000048029382** | |
| 30361 | ||
| 30362 | Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre. | |
| 30363 | ||
| 30364 | **Article LEGIARTI000048029387** | |
| 30365 | ||
| 30366 | Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'[article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000048011392&idArticle=JORFARTI000048011412&categorieLien=cid)portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. | |
| 30367 | ||
| 30358 | 30368 | ## Sous-section 1 : Dispositions générales |
| 30359 | 30369 | |
| 30360 | 30370 | **Article LEGIARTI000043316381** |
| Article LEGIARTI000042416437 L31561→31571 | ||
| 31561 | 31571 | |
| 31562 | 31572 | Les stages mentionnés à l'article R. 6153-47, à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne, effectués en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense. |
| 31563 | 31573 | |
| 31564 | **Article LEGIARTI000042416437** | |
| 31565 | ||
| 31566 | Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)perçoivent, le cas échéant : | |
| 31567 | ||
| 31568 | 1° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense ; | |
| 31569 | ||
| 31570 | 2° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité ; | |
| 31571 | ||
| 31572 | 3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article [L. 1434-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. | |
| 31573 | ||
| 31574 | Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires prévues aux 2° et 3° du présent article. | |
| 31575 | ||
| 31576 | 31574 | **Article LEGIARTI000044212069** |
| 31577 | 31575 | |
| 31578 | 31576 | A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. |
| Article LEGIARTI000047870759 L31593→31591 | ||
| 31593 | 31591 | |
| 31594 | 31592 | 4° Au cours du deuxième cycle, les étudiants en médecine peuvent, sur leur demande, après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré. |
| 31595 | 31593 | |
| 31594 | **Article LEGIARTI000047870759** | |
| 31595 | ||
| 31596 | Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)perçoivent, le cas échéant : | |
| 31597 | ||
| 31598 | 1° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense ; | |
| 31599 | ||
| 31600 | 2° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. | |
| 31601 | ||
| 31602 | 3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article [L. 1434-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part ; | |
| 31603 | ||
| 31604 | 4° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article [R. 6153-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les étudiants hospitaliers en médecine en stage, au sens de l'article [R. 6153-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid), en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; | |
| 31605 | ||
| 31606 | 5° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants hospitaliers en médecine précédemment domiciliés dans l'un des territoires mentionnés au 4° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage au sein de l'un des territoires mentionnés au 4°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de rattachement. | |
| 31607 | ||
| 31608 | Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°. | |
| 31609 | ||
| 31610 | Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires prévues aux 2° et 3° du présent article. | |
| 31611 | ||
| 31596 | 31612 | ## Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie. |
| 31597 | 31613 | |
| 31598 | 31614 | **Article LEGIARTI000006918869** |
| Article LEGIARTI000028714856 L31627→31643 | ||
| 31627 | 31643 | |
| 31628 | 31644 | Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en odontologie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. |
| 31629 | 31645 | |
| 31630 | **Article LEGIARTI000028714856** | |
| 31631 | ||
| 31632 | Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. | |
| 31633 | ||
| 31634 | 31646 | **Article LEGIARTI000029139558** |
| 31635 | 31647 | |
| 31636 | 31648 | Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en odontologie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire. |
| Article LEGIARTI000047870770 L31711→31723 | ||
| 31711 | 31723 | |
| 31712 | 31724 | 4° En outre, les étudiants, au cours du deuxième cycle, peuvent, sur leur demande après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré. |
| 31713 | 31725 | |
| 31726 | **Article LEGIARTI000047870770** | |
| 31727 | ||
| 31728 | Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid)perçoivent, le cas échéant : | |
| 31729 | ||
| 31730 | 1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. | |
| 31731 | ||
| 31732 | 2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article [R. 6153-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918873&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les étudiants hospitaliers en odontologie en stage, au sens de l'article [R. 6153-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918864&dateTexte=&categorieLien=cid), en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; | |
| 31733 | ||
| 31734 | 3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants hospitaliers en odontologie précédemment domiciliés dans l'un des territoires mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage au sein de l'un des territoires mentionnés au 2°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de rattachement. | |
| 31735 | ||
| 31736 | II.-Les élèves chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I. | |
| 31737 | ||
| 31714 | 31738 | ## Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie. |
| 31715 | 31739 | |
| 31716 | 31740 | **Article LEGIARTI000006918881** |
| Article LEGIARTI000028714854 L31763→31787 | ||
| 31763 | 31787 | |
| 31764 | 31788 | Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en pharmacie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. |
| 31765 | 31789 | |
| 31766 | **Article LEGIARTI000028714854** | |
| 31767 | ||
| 31768 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article [R. 6153-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918878&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. | |
| 31769 | ||
| 31770 | 31790 | **Article LEGIARTI000029139646** |
| 31771 | 31791 | |
| 31772 | 31792 | Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en pharmacie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire. |
| Article LEGIARTI000047870765 L31829→31849 | ||
| 31829 | 31849 | |
| 31830 | 31850 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 et au cours desquels ils perçoivent l'intégralité de leur rémunération. |
| 31831 | 31851 | |
| 31852 | **Article LEGIARTI000047870765** | |
| 31853 | ||
| 31854 | I.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article [R. 6153-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918878&dateTexte=&categorieLien=cid)perçoivent, le cas échéant : | |
| 31855 | ||
| 31856 | 1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant, et de son domicile lorsque le stage est organisé à temps plein. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ; | |
| 31857 | ||
| 31858 | 2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article [R. 6153-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918891&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les étudiants hospitaliers en pharmacie affectés, dans les conditions prévues à l'article [R. 6153-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918880&dateTexte=&categorieLien=cid), en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; | |
| 31859 | ||
| 31860 | 3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants hospitaliers en pharmacie précédemment domiciliés dans l'un des territoires mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-79, au sein de l'un des territoires mentionnés au 2°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de rattachement. | |
| 31861 | ||
| 31862 | II.-Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I. | |
| 31863 | ||
| 31832 | 31864 | ## Section 4 bis : Compétences vaccinales des étudiants en pharmacie en milieu hospitalier et extrahospitalier |
| 31833 | 31865 | |
| 31834 | 31866 | **Article LEGIARTI000047950147** |