Version du 1987-07-25

N
Nomoscope
25 juil. 1987 cc8e6d3126d23f1258b007a1de6c4072d7561e05
Version précédente : 8bf0fe74
Résumé IA

Ces changements imposent une obligation d'homologation préalable pour tout produit ou appareil médical susceptible de présenter des dangers, garantissant ainsi leur sécurité et leur conformité avant toute mise sur le marché. Ce nouveau régime renforce la protection des citoyens en soumettant les fabricants à un contrôle strict par une commission nationale, tout en maintenant leur responsabilité civile en cas de défaut. Les droits des usagers sont ainsi sécurisés par une validation administrative obligatoire, tandis que les autorités gagnent le pouvoir de suspendre ou de retirer immédiatement les produits non conformes.

Informations

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Article LEGIARTI000006694028 L1699→1699
16991699**Article LEGIARTI000006694028**
17001700
17011701L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est accordée à la spécialité débitée antérieurement au 11 septembre 1941, lorsque le comité technique constate qu'elle n'est pas susceptible de nuire à la santé morale et physique de la population, de quelque manière que ce soit et à condition que la demande en ait été présentée dans les six mois à partir de ladite date.
1702
1703## Chapitre 5 : Homologation de certains produits ou appareils.
1704
1705**Article LEGIARTI000006694030**
1706
1707Les produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont l'emploi est susceptible de présenter des dangers pour le patient ou l'utilisateur, directement ou indirectement, ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit s'ils n'ont reçu au préalable une homologation.
1708
1709L'autorité administrative arrête la liste des catégories de produits et appareils soumis à homologation.
1710
1711L'homologation ne peut être accordée que si le fabricant justifie de la conformité du produit ou appareil aux normes et aux règlements en vigueur, de la sécurité pour le patient et l'utilisateur, de la bonne adaptation à l'usage attendu du patient et de l'utilisateur et de la qualité de la fabrication.
1712
1713L'autorité administrative accorde l'homologation, après avis d'une commission nationale d'homologation, au fabricant ou à son représentant dûment mandaté.
1714
1715L'homologation n'exonère pas le fabricant ou le titulaire de l'homologation de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit ou appareil concerné.
1716
1717Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à l'obtention, à l'usage et au maintien de l'homologation ainsi que les règles de procédure et la composition de la commission. Il détermine les dispositions transitoires applicables aux produits et appareils mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la procédure d'homologation.
1718
1719En cas d'infraction aux dispositions du présent article ou des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de la commercialisation et le retrait des produits ou appareils commercialisés.
1720
1721Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les produits et appareils qui font l'objet de dispositions spécifiques du présent code.