Version du 2001-05-23

N
Nomoscope
23 mai 2001 cc78c9ebef14c2cccafe9336bef79392b0030844
Version précédente : 75359260
Résumé IA

Ces changements modernisent et sécurisent la procédure de notification des maladies en instaurant un numéro d'anonymat irréversible pour protéger l'identité des patients tout en permettant une surveillance épidémiologique efficace. Les droits des citoyens sont renforcés par des règles strictes de conservation et de destruction des données, notamment en autorisant le traitement de données sensibles liées aux pratiques sexuelles sous conditions de confidentialité absolue. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leur vie privée face aux fichiers de santé, avec une garantie que leurs informations personnelles ne seront conservées que le temps nécessaire à la validation et à l'exercice de leurs droits d'accès.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +12 -8

Article LEGIARTI000006798452 L8→8
88
992° Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 11-3.
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11**Article LEGIARTI000006798452**
11**Article LEGIARTI000006798453**
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13Alinéa annulé par décision du Conseil d'Etat.
13I. - La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en l'établissement et à la transmission d'une fiche qui comporte :
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15Cette fiche (de notification des données individuelles) est établie et notifiée par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, qui a constaté l'existence du cas de maladie. Le médecin ou le responsable y indique son nom, son prénom et son adresse.
151° Les coordonnées du déclarant qui mentionne son nom, son prénom et son adresse. Lorsque la notification est réalisée par le responsable de service de biologie ou de laboratoire, il mentionne en outre sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur ;
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17Lorsque la notification est réalisée par le responsable d'un service de biologie ou d'un laboratoire d'analyse, il mentionne sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur.
172° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres du nom, du prénom, de la date de naissance et du sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable de service de biologie ou de laboratoire. Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le médecin déclarant ou par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Dans le cas où le codage est fait par le médecin inspecteur de santé publique, le médecin déclarant joint à la fiche les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;
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19La fiche est notifiée, sous pli confidentiel, ou après chiffrement des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
193° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le médecin déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le médecin prescripteur porte sur la fiche de notification.
2020
21Le médecin destinataire de la notification transmet ensuite la fiche, selon la même procédure garantissant la confidentialité des informations, au directeur général de l'Institut de veille sanitaire.
21Pour les maladies dont un des modes de transmission est de nature sexuelle, les médecins déclarants, les médecins inspecteurs et le médecin de l'Institut de veille sanitaire visé au II du présent article sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au présent article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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23**Article LEGIARTI000006798454**
23II. - Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention secret médical, soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire désigné par son directeur général.
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25Sans préjudice de la notification prévue à l'article R. 11-2, les cas de maladies mentionnées au 1° de l'article L. 11 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
25Le déclarant ou le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit six mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du médecin prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
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27**Article LEGIARTI000006798455**
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29Sans préjudice de la notification prévue à l'article R. 11-2, les cas de maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 11 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
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2731Ce signalement a pour but de permettre la mise en place d'urgence de mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
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