Version du 2006-01-21

N
Nomoscope
21 janv. 2006 c7ec03ea8328da5fa98ab0eca257f00a04290a5b
Version précédente : b6107569
Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation de transparence des fabricants et distributeurs de produits cosmétiques en instaurant un droit d'accès direct pour le public aux informations sur la composition, les substances dangereuses et les effets indésirables. Les citoyens obtiennent ainsi la possibilité de demander ces détails par écrit et de recevoir une réponse sous trois semaines, tandis que les professionnels doivent désormais conserver ces échanges pendant cinq ans. En cas de non-respect de ces nouvelles obligations d'information, les contrevenants s'exposent à une amende de cinquième classe et, pour les produits non conformes, à la confiscation des marchandises.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +27 -3

Article LEGIARTI000006916458 L2100→2100
21002100
21012101## Section unique.
21022102
2103**Article LEGIARTI000006916458**
2103**Article LEGIARTI000006916459**
21042104
2105Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 5131-2.
2105Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 :
21062106
2107Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
21071° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ;
2108
21092° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1.
2110
2111Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
21082112
21092113**Article LEGIARTI000006916462**
21102114
Article LEGIARTI000006915527 L8912→8916
89128916
891389173° Préemballés en vue de leur vente immédiate.
89148918
8919## Section 4 : Information du public.
8920
8921**Article LEGIARTI000006915527**
8922
8923Toute personne qui souhaite obtenir les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 en fait la demande à une des personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6. Cette demande lui est adressée par voie postale, par télécopie ou par voie électronique en précisant, d'une part, le nom, la marque, la catégorie et, le cas échéant, la teinte du produit et, d'autre part, les informations souhaitées.
8924
8925La personne mentionnée au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 adresse ces informations par voie postale, par télécopie ou par voie électronique dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.
8926
8927Les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 conservent toutes les demandes et les réponses apportées pendant une période de cinq ans.
8928
8929**Article LEGIARTI000006915528**
8930
8931Les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 sont présentées de la manière suivante :
8932
89331° La formule qualitative est exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8° de l'article R. 5131-4 ;
8934
89352° Pour les substances dangereuses mentionnées au 2° de l'article L. 5131-7-1, entrant dans la composition du produit cosmétique, la quantité exprimée en pourcentage est communiquée sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ;
8936
89373° En ce qui concerne les effets indésirables mentionnés au 3° de l'article L. 5131-7-1, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, sont précisés leur nature et leur nombre exprimé par million d'unités de produits mis sur le marché. Si le nombre d'unités de produits mis sur le marché est inférieur à un million, cette fréquence est exprimée par rapport au nombre réel d'unités de produits mis sur le marché.
8938
89158939## Section 1 : Dispositions générales.
89168940
89178941**Article LEGIARTI000006915768**