Version du 2006-04-22

N
Nomoscope
22 avr. 2006 c46fd2ce7bdbe551eb016e45a841507e12b48e9e
Version précédente : 84bcac09
Résumé IA

Ces changements clarifient et unifient les obligations du médecin concernant la transmission des certificats de santé, en précisant que le document doit être envoyé directement et confidentiellement au service de protection maternelle et infantile sous huit jours, tout en étant mentionné dans le carnet de santé. Les droits des parents ne sont pas modifiés, mais la procédure administrative est simplifiée pour garantir une meilleure traçabilité des examens médicaux de l'enfant. Pour les citoyens, cela signifie une sécurisation accrue des données de santé grâce à un envoi confidentiel direct aux services publics, sans intermédiaire familial pour la transmission du volet médical.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +5 -9

Article LEGIARTI000006911313 L1422→1422
14221422
14231423Donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé les examens subis dans les huit jours de la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois.
14241424
1425**Article LEGIARTI000006911313**
1425**Article LEGIARTI000006911314**
14261426
1427L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
1427Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.
14281428
1429Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé.
1429Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à [l'article L. 2132-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2132-1 \(V\)")
14301430
1431L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.
1431Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé.
14321432
1433Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.
1434
1435Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
1436
1437Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.
1433Les imprimés destinés à établir les certificats de santé sont insérés dans le carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1.
14381434
14391435## Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations de nourrissons.
14401436