Décret n°2022-798 du 11 mai 2022 (2022-05-13)

N
Nomoscope
13 mai 2022 c45aff372e2e0937b48cf833ed7147171a4f657c
Version précédente : cbbb1b1e
Résumé IA

Ces changements instaurent une nouvelle instance collégiale, le Conseil national de la certification périodique, chargée de superviser la formation continue et la validation des compétences des professionnels de santé. Ils élargissent les droits de représentation en intégrant systématiquement des associations de patients, des syndicats et des fédérations d'établissements au sein des instances de décision, garantissant ainsi une gouvernance plus pluraliste. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure transparence dans la gestion des professions de santé et une garantie renforcée de la qualité des soins grâce à une certification plus participative et contrôlée.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000045785624 L21154→21154
2115421154
2115521155Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux figurant dans le tableau VI de l'annexe 41-4.
2115621156
21157## Section 1 : Conseil national de la certification périodique
21158
21159**Article LEGIARTI000045785624**
21160
21161I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-5 est composé d'une instance collégiale et de commissions professionnelles.
21162
21163II.-Le président du conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-6 préside l'instance collégiale.
21164
21165L'instance collégiale comprend, outre son président :
21166
211671° Le président de chacun des ordres des professionnels de santé ou son représentant ;
21168
211692° Le président de chacune des commissions professionnelles mentionnées au III ou son représentant ou, dans le cas où une structure fédérative fait partie de la commission professionnelle, son vice-président ou son représentant ;
21170
211713° Deux représentants issus d'associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
21172
211734° Le président de France Universités ou son représentant ayant la qualité de directeur d'une composante universitaire du domaine de la santé ;
21174
211755° Un représentant des instituts non universitaires de formation aux professions mentionnées à l'article L. 4022-3 ;
21176
211776° Deux personnalités qualifiées pour leur expertise dans l'un des domaines de la certification périodique mentionnés aux articles L. 4022-1 et L. 4022-2 ;
21178
211797° Un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels médicaux et un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels sages-femmes et non médicaux ;
21180
211818° Un représentant des professions médicales libérales et un représentant des professions de santé non médicales libérales ;
21182
211839° Un représentant des fédérations représentant les établissements publics de santé et un représentant des fédérations représentant les établissements de santé privés.
21184
21185Des représentants des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense participent, à titre consultatif, aux réunions de l'instance collégiale.
21186
21187Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne à titre consultatif.
21188
21189III.-Les commissions professionnelles mentionnées au I sont :
21190
211911° La commission professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
21192
211932° La commission professionnelle des infirmiers ;
21194
211953° La commission professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ;
21196
211974° La commission professionnelle des médecins ;
21198
211995° La commission professionnelle des pédicures-podologues ;
21200
212016° La commission professionnelle des pharmaciens ;
21202
212037° La commission professionnelle des sages-femmes.
21204
21205Chaque commission professionnelle comprend des représentants des conseils nationaux professionnels de la profession et des spécialités concernés et, lorsqu'elles existent, leurs structures fédératives, dans la limite de vingt-cinq membres nommés pour une durée de trois ans. Chaque commission professionnelle est présidée par le président du conseil national professionnel qui le compose, ou par un membre de cette commission qu'il désigne à cet effet. Lorsque la commission regroupe plusieurs conseils nationaux professionnels, la commission est présidée par la personne désignée par leurs présidents et, lorsqu'elle existe, par le président de la structure fédérative pour les conseils nationaux professionnels qu'elle représente. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.
21206
21207Le président de la commission professionnelle peut inviter aux réunions, en tant que de besoin, les représentants des patients et des usagers, les représentants des organisations syndicales représentatives de professionnels de santé et des fédérations d'employeurs. Des représentants des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense peuvent participer aux séances de travail des commissions professionnelles en fonction de leur ordre du jour. Le président en est informé.
21208
21209IV.-Les membres de l'instance collégiale sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois ans, selon les modalités suivantes :
21210
212111° Chaque ordre des professionnels de santé désigne le président de son conseil national ou son représentant ;
21212
212132° Chacune des sept commissions professionnelles mentionnées au III désigne son président qui, le cas échéant, peut proposer son représentant ;
21214
212153° Les associations agréées du système de santé au titre de l'article L. 1114-1 proposent deux représentants de patients et d'usagers ;
21216
212174° France Universités désigne son Président, qui peut proposer son représentant ayant la qualité de directeur d'une composante universitaire du domaine de la santé ;
21218
212195° Les représentants des instituts non universitaires de formation aux professions mentionnées à l'article L. 4022-3, affiliés à l'association nationale des directeurs d'écoles paramédicales, proposent un représentant ;
21220
212216° Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques proposent un représentant des personnels médicaux ;
21222
212237° Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposent un représentant des personnels sages-femmes et non médicaux ;
21224
212258° L'Union nationale des professions de santé propose un représentant des professions médicales libérales et un représentant des professions de santé non médicales libérales ;
21226
212279° Les fédérations représentant les établissements publics hospitaliers proposent un représentant ;
21228
2122910° Les fédérations représentant les établissements privés hospitaliers proposent un représentant.
21230
21231V.-A l'exception du président du conseil national de la certification périodique, pour chaque membre titulaire de l'instance collégiale, à l'exclusion des 1°, 2°, 4° et 6° du II, et des commissions professionnelles, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé, selon les mêmes modalités.
21232
21233VI.-En vue de leur nomination, le président et les membres de l'instance collégiale sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1, et ont l'obligation de renseigner une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par l'article R. 1451-1.
21234
21235**Article LEGIARTI000045785626**
21236
21237Pour l'application des dispositions de l'article L. 4022-5, le conseil national de la certification périodique exerce ses missions selon les modalités suivantes :
21238
212391° Les décisions prises et les avis rendus par le conseil national de la certification périodique le sont par l'instance collégiale ;
21240
212412° Les commissions professionnelles assurent la déclinaison des orientations scientifiques fixées par l'instance collégiale. Elles sont également saisies, en tant que de besoin, par le président du conseil national de la certification périodique pour instruire les décisions et avis pour les professions et spécialités qui les concernent. Elles peuvent soumettre à l'avis de l'instance collégiale toute proposition faite par l'un de leurs représentants dans le cadre de l'élaboration des référentiels prévus à l'article L. 4022-7.
21242
21243**Article LEGIARTI000045785628**
21244
21245I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance. Les membres de la commission reçoivent la convocation au moins dix jours avant la date de la réunion, qui leur est adressée, avec les documents nécessaires à sa préparation, par tout moyen, y compris électronique.
21246
21247II.-Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des sujets inscrits à l'ordre du jour.
21248
21249III.-Les avis du conseil national de la certification périodique sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
21250
21251IV.-Le président du conseil national de la certification périodique réunit au moins une fois par an l'ensemble des membres de l'instance collégiale et des commissions professionnelles, ainsi que l'ensemble des acteurs intervenant dans la procédure de la certification périodique.
21252
21253**Article LEGIARTI000045785630**
21254
21255Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des réunions, ainsi que les règles relatives à la désignation ou au remplacement des membres. Il précise également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêts concernant les membres du conseil national de la certification périodique et leurs activités. Il est établi par l'instance collégiale.
21256
2115721257## Sous-section 1 : Dispositions générales
2115821258
2115921259**Article LEGIARTI000025102405**