Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2025-01-22)

N
Nomoscope
22 janv. 2025 c28c5abd9f1a04a3973e4f7571e2cc155a8e7ebd
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Résumé IA

Ces changements étendent significativement les compétences des infirmiers en leur accordant le droit de prescrire et d'administrer certains vaccins sans prescription médicale préalable, sous réserve d'une déclaration à l'ordre et d'une formation adaptée. Pour les citoyens, cela se traduit par un meilleur accès à la vaccination, notamment pour les campagnes saisonnières ou les pathologies ciblées, facilitant ainsi la prévention sanitaire sans nécessiter systématiquement un rendez-vous médical.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000045649268 L9996→9996
99969996
99979997L'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant.
99989998
9999**Article LEGIARTI000045649268**
9999**Article LEGIARTI000050741684**
1000010000
10001L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
10001I.-L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire, dans les conditions définies à l'[article R. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913890&dateTexte=&categorieLien=cid), les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 1° de l'[article L. 4311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid)aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
1000210002
100031° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
10003L'infirmier ou l'infirmière déclare l'activité de prescription de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers au tableau duquel il ou elle est inscrit.
1000410004
100052° Scarifications et injections destinées aux vaccinations qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l'article R. 4311-5-1 ou aux tests tuberculiniques ;
10005La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification de l'infirmier ou l'infirmière au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'[article L. 1470-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497485&dateTexte=&categorieLien=cid).
1000610006
100073° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
10007Lorsque l'infirmier ou l'infirmière n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant de connaître notamment les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal.
1000810008
100094° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
10009L'infirmier ou l'infirmière est dispensé du suivi de la formation mentionnée à l'alinéa précédent lorsqu'il ou elle prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière ou la covid-19.
1001010010
100114° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin ;
10011L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I.
1001210012
100135° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
10013II.-L'infirmier ou l'infirmière peut administrer, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 :
1001410014
10015a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
100151° Les vaccins qu'il ou elle peut prescrire en application du I ;
1001610016
10017b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
100172° Sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 2° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
1001810018
10019Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
10019III.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
1002010020
100216° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
10021En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
1002210022
100237° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
10023**Article LEGIARTI000051014891**
1002410024
100258° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
10025L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou d'une prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'[article R. 4301-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051014934&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4301-3 \(V\)")qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
1002610026
100279° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
100271° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'[article R. 4311-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913897&dateTexte=&categorieLien=cid), instillations et pulvérisations ;
1002810028
1002910° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
100292° Scarifications et injections destinées aux vaccinations qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l'[article R. 4311-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019415759&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux tests tuberculiniques ;
1003010030
1003111° Pose de bandages de contention ;
100313° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
1003210032
1003312° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
100334° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
1003410034
1003513° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
100354° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin ;
1003610036
1003714° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
100375° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
1003810038
1003915° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
10039a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
1004010040
1004116° Instillation intra-urétrale ;
10041b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'[article R. 4311-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913900&dateTexte=&categorieLien=cid).
1004210042
1004317° Injection vaginale ;
10043Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
1004410044
1004518° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
100456° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'[article R. 4311-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913892&dateTexte=&categorieLien=cid);
1004610046
1004719° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
100477° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
1004810048
1004920° Soins et surveillance d'une plastie ;
100498° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
1005010050
1005121° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
100519° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
1005210052
1005322° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
1005310° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
1005410054
1005523° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
1005511° Pose de bandages de contention ;
1005610056
1005724° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
1005712° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
1005810058
1005925° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
1005913° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
1006010060
1006126° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
1006114° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
1006210062
1006327° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
1006315° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'[article R. 4311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913898&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1006410064
1006528° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
1006516° Instillation intra-urétrale ;
1006610066
1006729° Mesure de la pression veineuse centrale ;
1006717° Injection vaginale ;
1006810068
1006930° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
1006918° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
1007010070
1007131° Pose d'une sonde à oxygène ;
1007119° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
1007210072
1007332° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
1007320° Soins et surveillance d'une plastie ;
1007410074
1007533° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
1007521° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
1007610076
1007734° Saignées ;
1007722° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
1007810078
1007935° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
1007923° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
1008010080
1008136° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
1008124° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
1008210082
1008337° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
1008325° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
1008410084
1008538° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
1008526° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
1008610086
1008739° Recueil aseptique des urines ;
1008727° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
1008810088
1008940° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
1008928° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
1009010090
1009141° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
1009129° Mesure de la pression veineuse centrale ;
1009210092
1009342° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
1009330° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
1009410094
1009543° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
1009531° Pose d'une sonde à oxygène ;
1009610096
10097**Article LEGIARTI000050741684**
1009732° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
1009810098
10099I.-L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire, dans les conditions définies à l'[article R. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913890&dateTexte=&categorieLien=cid), les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 1° de l'[article L. 4311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid)aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
1009933° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
1010010100
10101L'infirmier ou l'infirmière déclare l'activité de prescription de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers au tableau duquel il ou elle est inscrit.
1010134° Saignées ;
1010210102
10103La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification de l'infirmier ou l'infirmière au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'[article L. 1470-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497485&dateTexte=&categorieLien=cid).
1010335° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
1010410104
10105Lorsque l'infirmier ou l'infirmière n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant de connaître notamment les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal.
1010536° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
1010610106
10107L'infirmier ou l'infirmière est dispensé du suivi de la formation mentionnée à l'alinéa précédent lorsqu'il ou elle prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière ou la covid-19.
1010737° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
1010810108
10109L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I.
1010938° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
1011010110
10111II.-L'infirmier ou l'infirmière peut administrer, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 :
1011139° Recueil aseptique des urines ;
1011210112
101131° Les vaccins qu'il ou elle peut prescrire en application du I ;
1011340° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
1011410114
101152° Sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 2° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
1011541° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
1011610116
10117III.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
1011742° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
1011810118
10119En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
1011943° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
1012010120
1012110121## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
1012210122
Article LEGIARTI000038915285 L13915→13915
1391513915
1391613916Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de recherche relatifs à l'exercice infirmier.
1391713917
13918**Article LEGIARTI000038915285**
13919
13920L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l'article [R. 4301-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre précisé à l'article [R. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219812&dateTexte=&categorieLien=cid), en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.
13921
13922**Article LEGIARTI000044246696**
13923
13924Dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les dispositions des [articles R. 4301-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4301-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée participe à la prise en charge des patients, pour les motifs de recours et les situations cliniques les plus graves ou complexes, définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
13925
13926Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles R. 4301-1 et R. 4301-3, pour les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité, également définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, l'infirmier en pratique avancée est compétent pour prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques, dès lors qu'un médecin de la structure des urgences intervient au cours de la prise en charge.
13927
1392813918**Article LEGIARTI000044248264**
1392913919
1393013920Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée. Lorsque le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ce protocole est également remis à la personne chargée d'une telle mesure avec représentation et, si l'intéressé y consent expressément, à la personne chargée d'une telle mesure avec assistance. Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient.
Article LEGIARTI000044248273 L13943→13933
1394313933
13944139345° Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée.
1394513935
13946**Article LEGIARTI000044248273**
13947
13948Le médecin, après concertation avec le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, détermine les patients auxquels un suivi par un infirmier exerçant en pratique avancée est proposé. Cette décision est prise après examen du dossier médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme d'Etat de l'infirmier en pratique avancée, délivré par l'université.
13949
13950Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'[article R. 4301-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044246696&dateTexte=&categorieLien=cid).
13951
13952Le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée partagent les informations nécessaires au suivi du patient en application de l'[article L. 1110-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid). Le médecin met à la disposition de l'infirmier exerçant en pratique avancée le dossier médical du patient. Les résultats des interventions de l'infirmier exerçant en pratique avancée sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.
13953
13954Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.
13955
1395613936**Article LEGIARTI000044248278**
1395713937
1395813938Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article [R. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051014940&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4301-1 \(V\)"), un protocole d'organisation est établi.
Article LEGIARTI000044248288 L13975→13955
1397513955
1397613956Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins.
1397713957
13978**Article LEGIARTI000044248288**
13979
13980Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'[article R. 4301-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044246696&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives au domaine d'intervention “ urgences ”, dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :
13981
139821° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
13983
139842° L'infirmier exerçant en pratique avancée peut :
13985
13986a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il juge nécessaire ;
13987
13988b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
13989
13990c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
13991
13992d) Prescrire :
13993
13994-des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5121-202 ;
13995
13996-des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
13997
13998-des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
13999
14000e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
14001
1400213958**Article LEGIARTI000044248292**
1400313959
1400413960Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :
Article LEGIARTI000044248295 L14013→13969
1401313969
14014139705° Urgences, à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d'une autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence donnée en application de l'article R. 6123-1.
1401513971
14016**Article LEGIARTI000044248295**
13972**Article LEGIARTI000051014911**
13973
13974L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut dans le cadre de ses stages, participer aux activités et actes mentionnés à l'article [R. 4301-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre précisé à l'article [R. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219812&dateTexte=&categorieLien=cid), en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.
13975
13976**Article LEGIARTI000051014919**
13977
13978Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin traitant du patient et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.
13979
13980En l'absence de médecin traitant, l'infirmier exerçant en pratique avancée reporte l'information dans le dossier médical partagé et oriente le patient vers un médecin ou une structure adaptée en lui transmettant les informations utiles à la poursuite des soins. Dans le domaine d'intervention “ urgences ” mentionné au 5° de l'[article R. 4301-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219816&dateTexte=&categorieLien=cid), le patient est adressé au médecin de la structure des urgences.
13981
13982**Article LEGIARTI000051014926**
13983
13984Dans le domaine d'intervention “ urgences ” mentionné au 5° de l'[article R. 4301-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219816&dateTexte=&categorieLien=cid), l'infirmier en pratique avancée exerçant dans les conditions prévues au II de l'[article L. 4301-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047564568&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, lorsqu'il prend directement en charge des patients dont les motifs de recours ou les situations cliniques sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, établir des conclusions cliniques sous réserve qu'un médecin de la structure des urgences intervienne au cours de la prise en charge.
13985
13986**Article LEGIARTI000051014934**
13987
13988Sous réserve des dispositions de l'[article R. 4301-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044246696&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives au domaine d'intervention “ urgences ”, dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :
13989
139901° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
13991
139922° L'infirmier exerçant en pratique avancée peut :
13993
13994a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il juge nécessaire ;
13995
13996b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
13997
13998c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
13999
14000d) Prescrire :
14001
14002\- des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5121-202 ;
14003
14004\- des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
14005
14006\- des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
14007
14008\- des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Cet arrêté peut prévoir que la prescription par l'infirmier est subordonnée à un diagnostic médical préalable ;
14009
14010e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
14011
14012**Article LEGIARTI000051014940**
14013
14014L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux [articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000037218966&dateTexte=&categorieLien=cid).
14015
14016Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin ou s'adressant directement à lui. Lorsqu'il n'exerce pas dans les conditions prévues au II de l'[article L. 4301-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047564568&dateTexte=&categorieLien=cid), la conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par le médecin lui ayant confié le suivi du patient.
1401714017
14018L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation.
14019
14020Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin. Toutefois, dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les modalités de prise en charge des patients sont précisées par les dispositions de l'[article R. 4301-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044246696&dateTexte=&categorieLien=cid). La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article ainsi qu'aux [articles R. 4301-2 à R. 4301-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219816&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4301-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219828&dateTexte=&categorieLien=cid).
14021
1402214018Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l'[article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid), l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux.
1402314019
1402414020## Paragraphe 1 : Libre établissement