Version du 1996-12-04

N
Nomoscope
4 déc. 1996 c20a0d382d67c41149f42435c81f5f72acd78060
Version précédente : 3fbaec1e
Résumé IA

Ces changements imposent des critères cliniques stricts et des examens complémentaires obligatoires (comme l'électroencéphalogramme ou l'angiographie) pour établir le décès par arrêt cérébral chez les patients sous ventilation, garantissant ainsi une certitude absolue avant tout prélèvement. Les droits des citoyens sont renforcés par une procédure de constatation de la mort plus rigoureuse et transparente, qui exige la signature conjointe de deux médecins et la rédaction d'un procès-verbal détaillé. L'impact pour la population réside dans une meilleure protection contre toute erreur de diagnostic de décès, assurant que le don d'organes ne peut intervenir qu'après une confirmation médicale irréfutable et documentée.

Informations

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Article LEGIARTI000006801968 L1288→1288
12881288
12891289Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
12901290
1291## Sous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques
1292
1293**Article LEGIARTI000006801968**
1294
1295Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1296
12971\. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
1298
12992\. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
1300
13013\. Absence totale de ventilation spontanée.
1302
1303**Article LEGIARTI000006801969**
1304
1305Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
1306
1307De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 671-7-1, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1308
13091° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
1310
13112° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
1312
1313**Article LEGIARTI000006801970**
1314
1315I. - Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 671-7, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
1316
1317II. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10.
1318
1319III. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 671-7-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.
1320
1321IV. - Le procès-verbal du constat de la mort doit être signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
1322
1323**Article LEGIARTI000006801971**
1324
1325Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
1326
1327## Sous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques
1328
1329**Article LEGIARTI000006801995**
1330
1331Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
1332
12911333## Sous-section 1 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des organismes et établissements de santé pratiquant des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don
12921334
12931335**Article LEGIARTI000006802061**