Version du 2002-09-04

N
Nomoscope
4 sept. 2002 bdddd39174e0db9ec362d497917c26dd9459af35
Version précédente : 1f074a4b
Résumé IA

Ces changements opèrent une refonte technique de la numérotation des articles du Code de la santé publique pour aligner les dispositions sur la nouvelle structure législative, sans modifier le fond des règles relatives à la représentation des personnels dans les syndicats interhospitaliers. L'impact majeur réside dans l'introduction d'un nouveau régime permettant aux syndicats interhospitaliers d'obtenir l'autorisation d'exercer directement les missions d'un établissement de santé, incluant le transfert de leurs droits, obligations et biens nécessaires. Pour les citoyens, cela signifie une possible simplification de l'organisation des soins au niveau régional, avec une gestion centralisée des activités de soins par ces syndicats plutôt que par chaque établissement individuellement.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +160 -34

Article LEGIARTI000006803004 L2638→2638
26382638
26392639## Sous-section 2 : Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
26402640
2641**Article LEGIARTI000006803004**
2641**Article LEGIARTI000006803005**
26422642
26432643Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.
26442644
Article LEGIARTI000006803006 L2654→2654
26542654
26552655d) Six représentants par centre hospitalier régional.
26562656
2657Toutefois, par application du second alinéa de l'article L. 713-6, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
2657Toutefois, par application du second alinéa de l'article L. 6132-7, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
26582658
2659Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 711-3, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
2659Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 6112-1, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
26602660
2661**Article LEGIARTI000006803006**
2661**Article LEGIARTI000006803007**
26622662
2663Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 713-6, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
2663Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
26642664
26652665Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
26662666
Article LEGIARTI000006803019 L2724→2724
27242724
27252725Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.
27262726
2727**Article LEGIARTI000006803019**
2727**Article LEGIARTI000006803020**
27282728
2729Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 714-5.
2729Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4.
27302730
27312731**Article LEGIARTI000006803021**
27322732
Article LEGIARTI000006803024 L2742→2742
27422742
27432743Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
27442744
2745## Sous-section 4 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé
2746
2747**Article LEGIARTI000006803024**
2748
2749Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, un syndicat interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6132-1 et au premier alinéa de l'article L. 6132-2, à assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en oeuvre de ses nouvelles attributions.
2750
2751Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont également consultés.
2752
2753**Article LEGIARTI000006803025**
2754
2755Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents auxdites missions sont transférés au syndicat ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
2756
2757Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par l'arrêté visé au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 712-45.
2758
2759Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
2760
2761**Article LEGIARTI000006803026**
2762
2763Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé doivent constituer en leur sein, au titre des activités considérées :
2764
27651° La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à R. 710-1-10 ;
2766
27672° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5 ;
2768
27693° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 666-12-15.
2770
2771Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 665-59.
2772
2773Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
2774
27452775## Sous-section 1 : Constitution
27462776
27472777**Article LEGIARTI000006803027**
Article LEGIARTI000006803062 L2928→2958
29282958
29292959## Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante
29302960
2931**Article LEGIARTI000006803062**
2961**Article LEGIARTI000006803063**
29322962
2933Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 :
2963I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :
29342964
29352965a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
29362966
29372967b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
29382968
2939**Article LEGIARTI000006803066**
2969II. - La création d'un établissement public de santé interhospitalier est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements fondateurs et après avis des collectivités territoriales intéressées et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
2970
2971La décision de création fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents aux activités qui lui sont confiées par les établissements fondateurs sont transférés à l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à l'accomplissement de ces activités lui sont cédés ou sont mis à sa disposition. Elle précise la nature des autorisations qui sont ainsi transférées à l'établissement public de santé interhospitalier en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. En application des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations faits aux établissements fondateurs dont l'affectation correspond aux missions de l'établissement public de santé interhospitalier peuvent être reportés sur cet établissement.
2972
2973Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont l'établissement public de santé interhospitalier devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
29402974
2941La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion.
2975**Article LEGIARTI000006803067**
29422976
2943Elle est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
2977La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé prévue à l'article L. 6141-7-1 par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
29442978
2945La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
2979La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1 Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
29462980
2947**Article LEGIARTI000006803071**
2981Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
29482982
2949Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 est retirée ou n'est pas renouvelée.
2983**Article LEGIARTI000006803072**
2984
2985Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.
29502986
29512987La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
29522988
2953L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
2989L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
29542990
29552991Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
29562992
2993**Article LEGIARTI000006803073**
2994
2995En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant résulter d'une création prévue au II de l'article R. 714-1-1 ou d'une transformation prévue à l'article R. 714-1-2, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 procède, avant la date prévue pour la création dudit établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, respectivement prévus aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6146-9.
2996
2997Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
2998
2999Pour la constitution du comité technique d'établissement :
3000
30011° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
3002
30032° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
3004
3005La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
3006
29573007## Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
29583008
29593009**Article LEGIARTI000006803075**
Article LEGIARTI000006803078 L2982→3032
29823032
2983303311° Deux représentants des usagers.
29843034
2985**Article LEGIARTI000006803078**
3035**Article LEGIARTI000006803079**
29863036
29873037Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
29883038
Article LEGIARTI000006803082 L2994→3044
29943044
299530454° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
29963046
2997Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
3047Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
29983048
29993049**Article LEGIARTI000006803082**
30003050
Article LEGIARTI000006803088 L3026→3076
30263076
302730776° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
30283078
3029**Article LEGIARTI000006803088**
3079**Article LEGIARTI000006803089**
30303080
30313081Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
30323082
Article LEGIARTI000006803092 L3038→3088
30383088
303930894° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
30403090
3041Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
3091Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
30423092
30433093**Article LEGIARTI000006803092**
30443094
Article LEGIARTI000006803095 L3094→3144
30943144
3095314511° Deux représentants des usagers.
30963146
3097**Article LEGIARTI000006803095**
3147**Article LEGIARTI000006803096**
30983148
30993149I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :
31003150
Article LEGIARTI000006803099 L3136→3186
31363186
313731878° Deux représentants des usagers.
31383188
3139Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
3189Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
3190
3191III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte les dix-sept membres suivants :
3192
31931° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
3194
31952° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
3196
31973° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
3198
31994° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3200
32015° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
3202
32036° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
3204
32057° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3206
32078° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
3208
32099° Deux représentants des usagers.
3210
3211**Article LEGIARTI000006803099**
3212
3213I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés de vingt et un membres, à savoir :
3214
32151° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
3216
32172° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3218
32193° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
3220
32214° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
3222
32235° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3224
32256° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
3226
32277° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
3228
3229Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
3230
3231II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont composés de dix-sept membres, à savoir :
3232
32331° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
3234
32352° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
3236
32373° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
3238
32394° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
3240
32415° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3242
32436° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
3244
32457° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
3246
3247III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.
3248
3249Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
31403250
31413251**Article LEGIARTI000006803101**
31423252
31433253La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
31443254
3145**Article LEGIARTI000006803103**
3255**Article LEGIARTI000006803104**
31463256
3147Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
3257Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
31483258
31493259**Article LEGIARTI000006803106**
31503260
Article LEGIARTI000006803111 L3154→3264
31543264
31553265Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.
31563266
3157**Article LEGIARTI000006803111**
3267**Article LEGIARTI000006803112**
31583268
3159En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 714-2.
3269En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 6143-5.
31603270
3161**Article LEGIARTI000006803115**
3271**Article LEGIARTI000006803116**
31623272
3163Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 714-2, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
3273Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
31643274
31653275Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
31663276
Article LEGIARTI000006803147 L3244→3354
32443354
32453355Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
32463356
3247**Article LEGIARTI000006803147**
3357**Article LEGIARTI000006803148**
32483358
32493359I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
32503360
Article LEGIARTI000006803151 L3274→3384
32743384
327533855° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
32763386
3277**Article LEGIARTI000006803151**
3387III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
32783388
3279L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.
33891° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.
3390
3391A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble des membres de ce conseil ;
3392
33932° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus.
3394
3395**Article LEGIARTI000006803152**
3396
3397L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.
32803398
32813399**Article LEGIARTI000006803156**
32823400
Article LEGIARTI000006803307 L3986→4104
39864104
39874105La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.
39884106
4107## Sous-section 5 : Le régime de publicité des actes des établissements publics de santé
4108
4109**Article LEGIARTI000006803307**
4110
4111Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque lesdites décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
4112
4113Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
4114
39894115## I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires
39904116
39914117**Article LEGIARTI000006803309**
Article LEGIARTI000006803343 L4132→4258
41324258
41334259## IV : Syndicats interhospitaliers
41344260
4135**Article LEGIARTI000006803343**
4261**Article LEGIARTI000006803344**
41364262
4137La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques est composée comme suit :
4263La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6132-2 est composée comme suit :
41384264
413942651° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non employés par le syndicat ;
41404266
@@ -4142,7 +4268,7 @@ La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui g
41424268
41434269A. - Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;
41444270
4145B. - Dans les autres structures ou organismes, par la conférence médicale ou, à défaut, par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements adhérents doit bénéficier, à ce titre, d'au moins un siège.
4271B. - Dans les autres structures ou organismes par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements adhérents doit bénéficier, à ce titre, d'au moins un siège.
41464272
41474273Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale d'établissement est composée des membres visés au 1° et d'un représentant de chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus.
41484274