Version du 2012-02-01

N
Nomoscope
1 févr. 2012 bd798d52605d00ecfe5f8a1723aa053114f4cbbf
Version précédente : 483e6100
Résumé IA

Ces changements étendent et précisent les obligations de repérage de l'amiante en ajoutant de nouveaux composants à vérifier, notamment les éléments extérieurs comme les bardages et les toitures, ainsi que les revêtements de sol et les joints. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure information sur les risques sanitaires, car les propriétaires et occupants doivent désormais surveiller une gamme plus large de matériaux potentiellement dangereux. L'impact pour le public est une protection accrue contre l'exposition à l'amiante, obligeant les gestionnaires de bâtiments à effectuer des diagnostics plus exhaustifs avant toute rénovation ou démolition.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +557 -114

Article LEGIARTI000006908102 L1076→1076
10761076
10771077Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l'obligation de déclaration ou d'autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d'addition s'applique également aux concentrations d'activités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans le même tableau.
10781078
1079**Article LEGIARTI000006908102**
1080
1081PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 1334-26 COMPOSANT de la construction| PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder
1082---|---
10831\. - Parois verticales intérieures et enduits|
1084Murs| Flocage.
1085| Projections et enduits.
1086| Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).
1087Poteaux| Flocage.
1088| Enduits projetés.
1089| Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).
1090Cloisons| Flocage.
1091| Projections et enduits, panneaux de cloison.
1092Gaines et coffres verticaux| Flocage.
1093| Enduit projeté.
1094| Panneaux de cloisons.
10952\. - Planchers, plafonds et faux plafonds|
1096Plafonds| Flocage.
1097| Enduits projetés
1098| Panneaux collés ou vissés
1099Poutres et charpentes| Projections et enduits.
1100Gaines et coffres verticaux| Flocages, enduits projetés, panneaux.
1101Faux plafonds| Panneaux.
1102Planchers| Dalles de sol.
11033\. - Conduits, canalisations et équipements|
1104Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)| Conduit, calorifuge.
1105| Enveloppe de calorifuges.
1106Clapets/volets coupe-feu| Clapet, volet, rebouchage.
1107Portes coupe-feu| Joints (tresses, bandes)
1108Vide-ordures| Conduit.
11094\. - Ascenseurs, monte-charge|
1110Trémies| Flocage.
1111
11121079**Article LEGIARTI000006908103**
11131080
11141081VALEURS ADMISES DE L'ÉMERGENCE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1336-9
Article LEGIARTI000024141044 L4163→4130
41634130Fm 257| 105| 10
41644131Md 257| 107| 102
41654132Md 258| 105| 102
4133
4134**Article LEGIARTI000024141044**
4135
4136PROGRAMMES DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉS AUX ARTICLES R. 1334-20, R. 1334-21 ET R. 1334-22
4137
4138Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20
4139
4140
4141COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
4142
4143---
4144
4145Flocages
4146
4147
4148Calorifugeages
4149
4150
4151Faux plafonds
4152
4153
4154Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21
4155
4156
4157COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION
4158|
4159PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
4160
4161---|---
41621\. Parois verticales intérieures
4163|
4164Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.
4165| Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
41662\. Planchers et plafonds
4167|
4168Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers. | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
4169Dalles de sol.
41703\. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
4171|
4172Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Clapets/ volets coupe-feu. Portes coupe-feu.
4173Vide-ordures. | Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
41744\. Eléments extérieurs
4175|
4176Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.
4177| Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.
4178
4179
4180Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22
4181
4182
4183COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION
4184|
4185PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
4186
4187---|---
41881\. Toiture et étanchéité
4189|
4190Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.
4191| Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
4192
41932\. Façades
4194|
4195Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.
4196| Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
4197
41983\. Parois verticales intérieures et enduits
4199|
4200Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.
4201| Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4202
42034\. Plafonds et faux plafonds
4204|
4205Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.
4206| Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
4207
42085\. Revêtements de sol et de murs
4209|
4210Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs
4211| Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
4212
42136\. Conduits, canalisations et équipements
4214|
4215Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.
4216| Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
4217
42187\. Ascenseurs et monte-charge
4219|
4220Portes palières. Trémie, machinerie.
4221| Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
4222
42238\. Equipements divers
4224|
4225Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...
4226| Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
4227
42289\. Installations industrielles
4229|
4230Fours, étuves, tuyauteries...
4231| Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
4232
423310\. Coffrages perdus
4234|
4235Coffrages et fonds de coffrages perdus.
4236| Eléments en fibres-ciment.
Article LEGIARTI000006910326 L8550→8550
85508550
85518551Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.
85528552
8553## Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds.
8553## Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
85548554
8555**Article LEGIARTI000006910326**
8555**Article LEGIARTI000024140895**
85568556
8557Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
8557I.-Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.
85588558
8559**Article LEGIARTI000006910331**
8559
8560
8561
8562II.-Dans cette section, on entend par les termes le propriétaire :
8563
8564
8565
8566
85671° Pour les immeubles mentionnés à l'article [R. 1334-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910327&dateTexte=&categorieLien=cid), le ou les propriétaires de l'immeuble bâti ;
8568
8569
8570
8571
85722° Pour les parties privatives d'immeubles mentionnées à l'article [R. 1334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910332&dateTexte=&categorieLien=cid), le ou les propriétaires de la partie privative ;
8573
8574
8575
8576
85773° Pour les immeubles mentionnés à l'article [R. 1334-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910337&dateTexte=&categorieLien=cid), le ou les propriétaires de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ;
8578
8579
8580
8581
85824° Pour les immeubles mentionnés à l'article [R. 1334-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910341&dateTexte=&categorieLien=cid), le ou les propriétaires de l'immeuble, ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété.
8583
8584
8585
8586
8587III.-A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au 4° du II du présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente section sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble.
8588
8589
8590
8591
8592IV.-Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à [l'annexe 13-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-9 \(V\)") du présent code.
8593
8594## Sous-section 1 : Obligations des propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis en matière de repérage
8595
8596**Article LEGIARTI000024140871**
8597
8598Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article [R. 1334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910323&dateTexte=&categorieLien=cid) font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante.
8599
8600**Article LEGIARTI000024140875**
8601
8602Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles [R. 1334-15 à R. 1334-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910327&dateTexte=&categorieLien=cid) y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
8603
8604**Article LEGIARTI000024140879**
8605
8606Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
8607
8608**Article LEGIARTI000024140882**
8609
8610Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.
8611
8612
8613
8614
8615Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article [L. 1334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686855&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas de vente.
8616
8617**Article LEGIARTI000024140886**
8618
8619Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article [L. 1334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686855&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
8620
8621## Sous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage
8622
8623**Article LEGIARTI000024140938**
8624
8625I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
8626
8627
8628
8629
86301° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;
8631
8632
8633
8634
86352° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;
8636
8637
8638
8639
86403° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.
8641
8642
8643
8644
8645II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article [R. 1334-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910369&dateTexte=&categorieLien=cid).
8646
8647
8648
8649
8650III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
8651
8652
8653
8654
8655IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.
8656
8657**Article LEGIARTI000024140942**
8658
8659I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
8660
8661
8662
8663
86641° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
8665
8666
8667
8668
86692° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
8670
8671
8672
8673
86743° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
8675
8676
8677
8678
8679II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article [R. 1334-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910369&dateTexte=&categorieLien=cid).
8680
8681
8682
8683
8684III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
8685
8686
8687
8688
8689IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
8690
8691
8692
8693
8694V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
8695
8696**Article LEGIARTI000024140946**
8697
8698I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
8699
8700
8701
8702
87031° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
8704
8705
8706
8707
87082° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
8709
8710
8711
8712
87133° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
85608714
8561Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
8715
85628716
8563En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou plusieurs prélèvements. Ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
85648717
8565La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et les prélèvements représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 et qui seule atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
8718II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article [R. 1334-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910369&dateTexte=&categorieLien=cid).
85668719
8567**Article LEGIARTI000006910336**
8720
85688721
8569En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
85708722
8571A cet effet, ils font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, afin qu'elle vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
8723III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
85728724
8573**Article LEGIARTI000006910340**
8725
85748726
8575En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
85768727
85771° Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
8728IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :
85788729
85792° Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
8730
85808731
85813° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
85828732
8583**Article LEGIARTI000006910350**
87331° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;
85848734
8585Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
8735
85868736
8587La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
85888737
8589La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
87382° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;
85908739
8591La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
8740
85928741
8593**Article LEGIARTI000006910354**
85948742
8595En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
87433° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
85968744
8597**Article LEGIARTI000006910359**
8745
85988746
8599A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
86008747
8601**Article LEGIARTI000006910364**
8748V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.
86028749
8603Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
8750## Sous-section 3 : Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d'empoussièrement et les analyses des matériaux et produits
86048751
8605**Article LEGIARTI000023859507**
8752**Article LEGIARTI000024140921**
86068753
8607Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
8754Les mesures d'empoussièrement dans l'air comprennent l'activité de prélèvement d'air et celle d'analyse et de comptage des fibres d'amiante. Elles sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail.
86088755
8609Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
8756
86108757
8611Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
86128758
8613Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
8759Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités qui adressent au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail définit les modalités et conditions d'accréditation de ces organismes, notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les mesures ainsi que le contenu et les conditions de transmission du rapport annuel d'activité.
86148760
8615## Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
8761**Article LEGIARTI000024140924**
86168762
8617**Article LEGIARTI000006910368**
8763Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
86188764
8619Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
8765
86208766
8621**Article LEGIARTI000006910373**
86228767
8623Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
8768Les organismes accrédités adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité portant sur l'année écoulée, dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
86248769
8625Ce constat ou, lorsque le dossier technique "Amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-13.
8770**Article LEGIARTI000024140927**
86268771
8627**Article LEGIARTI000006910377**
8772Les repérages prévus aux articles [R. 1334-20 à R. 1334-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910351&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article [R. 1334-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'examen visuel prévu à [l'article R. 1334-29-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117053&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article [L. 271-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824651&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
86288773
8629Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
8774
86308775
8631\- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;
86328776
8633\- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
8777Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l'article [R. 1334-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910337&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 1334-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910341&dateTexte=&categorieLien=cid)transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission.
86348778
8635Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ".
8779
86368780
8637**Article LEGIARTI000006910382**
86388781
8639Le dossier technique "Amiante" comporte :
8782Comme prévu à [l'article R. 271-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000024132075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R271-2-1 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité.
86408783
86411° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
8784## Sous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages
86428785
86432° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
8786**Article LEGIARTI000024117049**
86448787
86453° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
8788Dans les communes présentant des zones naturellement amiantifères, il peut être dérogé aux obligations de mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, de travaux prévus aux articles [R. 1334-27 et R. 1334-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux obligations de mesures d'empoussièrement à l'issue des travaux, prévues à l'article [R. 1334-29-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117053&dateTexte=&categorieLien=cid). La liste des communes concernées et les modalités de cette dérogation sont définies, le cas échéant, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
86468789
86474° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
8790**Article LEGIARTI000024117051**
86488791
86495° Une fiche récapitulative.
8792I. ― Par dérogation aux dispositions [de l'article R. 1334-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-29 \(VT\)"), le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à [l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R*129-2 \(V\)")et les établissements recevant du public définis à [l'article R. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-2 \(V\)")de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de [l'article R. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-19 \(V\)"), lorsque les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé.
86508793
8651Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
8794
8795II. ― La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date de remise du rapport de repérage ou des résultats des mesures d'empoussièrement ou de l'évaluation de l'état de conservation qui ont conclu à la nécessité de réaliser des travaux, sauf lorsque des circonstances imprévisibles, dûment justifiées, ne permettent pas le respect de ce délai.
86528796
8653En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, la personne mentionnée à l'alinéa précédent est tenue de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
8797
8798III. ― La prorogation est accordée, pour une durée maximale de trente-six mois, par arrêté du préfet pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné, de l'occupation du site et des mesures conservatoires mises en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article R. 1334-29. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet de la demande.
86548799
8655Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
8800
8801IV. ― La prorogation peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et pour la durée strictement nécessaire au vu des éléments transmis au préfet, lorsque, du fait de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais fixés par la première prorogation.
86568802
8657**Article LEGIARTI000006910386**
8803**Article LEGIARTI000024117053**
86588804
8659Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
8805I. ― A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article [R. 1334-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid), le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 1334-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910365&dateTexte=&categorieLien=cid), avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article [R. 1334-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910374&dateTexte=&categorieLien=cid), à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
8806
8807
8808
8809II. ― Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1334-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910351&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
8810
8811
8812
8813III. ― Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.
8814
8815**Article LEGIARTI000024140904**
8816
8817Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.
8818
8819
86608820
8661Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26.
86628821
8663Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
8822Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
86648823
8665**Article LEGIARTI000022053828**
8824
86668825
8667Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)"), aux [articles L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)")et [L. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-7 \(V\)")et au deuxième alinéa de [l'article L. 1422-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1422-1 \(V\)")ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiène et sécurité, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à [l'article L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824360&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-1 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à [l'article L. 514-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-5 \(V\)")du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
86688826
8669Les propriétaires communiquent le dossier technique " Amiante " à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
8827Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.
86708828
8671Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique " Amiante " prévue à [l'article R. 1334-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-26 \(V\)") aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
8829**Article LEGIARTI000024140907**
86728830
8673## Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation
8831Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article [R. 1334-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid)est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article [R. 1334-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910351&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
86748832
8675**Article LEGIARTI000006910397**
8833
86768834
8677La personne mentionnée aux [articles R. 1334-15, R. 1334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-15 \(V\)"), [R. 1334-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-21 \(V\)")et [R. 1334-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-26 \(V\)")répond aux conditions de [l'article L. 271-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-6 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. En outre, elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante.
86788835
8679Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
8836Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article [R. 1334-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid).
8837
8838**Article LEGIARTI000024140912**
8839
8840Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes :
8841
8842
8843
8844
88451° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;
8846
8847
8848
8849
88502° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article [R. 1334-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910374&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;
8851
8852
8853
8854
88553° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article [R. 1334-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid).
8856
8857**Article LEGIARTI000024140917**
8858
8859Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux propriétaires des immeubles bâtis mentionnés aux articles [R. 1334-16 à R. 1334-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910332&dateTexte=&categorieLien=cid).
8860
8861## Sous-section 5 : Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d'amiante
8862
8863**Article LEGIARTI000024117149**
8864
8865I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants :
8866
88671° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ;
8868
88692° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre.
8870
8871II. ― Le " dossier amiante ― parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est :
8872
88731° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ;
8874
88752° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ;
8876
88773° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
8878
8879a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et au troisième alinéa de l'article [L. 1422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid);
8880
8881b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
8882
8883c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
8884
8885d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824360&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation.
8886
8887**Article LEGIARTI000024117151**
8888
8889I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles [R. 1334-17 et R. 1334-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910337&dateTexte=&categorieLien=cid)constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants :
8890
88911° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;
8892
88932° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;
8894
88953° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
8896
88974° Une fiche récapitulative.
8898
8899Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.
8900
8901Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I.
8902
8903II. ― Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est :
8904
89051° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;
8906
89072° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
8908
8909a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid), aux articles [L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième alinéa de l'article [L. 1422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid);
8910
8911b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
8912
8913c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;
8914
8915d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
8916
8917e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à [l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824360&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
8918
8919f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
8920
8921g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article [L. 514-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
8922
8923h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
8924
8925i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
8926
8927Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.
8928
8929III. ― La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.
8930
8931**Article LEGIARTI000024117153**
8932
8933Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante prévu à l'article [R. 1334-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910360&dateTexte=&categorieLien=cid) est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.
8934
8935**Article LEGIARTI000024117155**
8936
8937L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article [L. 1334-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686855&dateTexte=&categorieLien=cid)est constitué :
8938
89391° Dans le cas de vente d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement : du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;
8940
89412° Dans le cas de vente de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation :
8942
8943a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente ;
8944
8945b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article [R. 1334-29-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117151&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
8946
89473° Dans le cas de vente d'autres immeubles : de la fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5.
8948
8949## Sous-section 6 : Intervention du représentant de l'Etat dans le département
8950
8951**Article LEGIARTI000024117159**
8952
8953En application du 1° de l'article [L. 1334-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888360&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas d'inobservation des obligations de repérage définies aux articles [R. 1334-17 à R. 1334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910337&dateTexte=&categorieLien=cid), de réalisation de mesures d'empoussièrement, de surveillance de l'état de conservation des matériaux, de mise en œuvre de mesures conservatoires, de réalisation de travaux de retrait ou de confinement ou de transmission d'information, le préfet peut prescrire au propriétaire de tout ou partie d'un immeuble collectif d'habitation mentionné à l'article R. 1334-17 ou d'un immeuble bâti mentionné à l'article [R. 1334-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910341&dateTexte=&categorieLien=cid) de mettre en œuvre ces obligations dans des délais qu'il fixe.
8954
8955**Article LEGIARTI000024117161**
8956
8957I. ― En application du 2° de l'article [L. 1334-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888360&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut exiger la réalisation, aux frais du propriétaire de l'immeuble, d'une expertise ayant pour objet de vérifier que les mesures envisagées ou mises en œuvre au titre des obligations mentionnées au 1° du même article sont adaptées et de déterminer les éventuelles mesures complémentaires nécessaires. Cette expertise est effectuée par un organisme expert indépendant sélectionné par le propriétaire en accord avec le préfet et avec le directeur général de l'agence régionale de santé.
8958
8959II. ― L'expertise mentionnée au I peut notamment porter sur :
8960
89611° La vérification du respect des obligations de repérage, de surveillance et de mesures d'empoussièrement ;
8962
89632° La vérification de la conformité à la réglementation des rapports et des documents constitués ;
8964
89653° La vérification du caractère approprié et de la mise en œuvre des éventuelles mesures conservatoires ;
8966
89674° L'évaluation de la pertinence des travaux proposés et, le cas échéant, la vérification des conditions de leur mise en œuvre ;
8968
89695° L'évaluation de la pertinence des échéanciers de travaux proposés ;
8970
89716° L'émission de recommandations relatives notamment à :
8972
8973a) La réalisation de repérages ou de mesures d'empoussièrement complémentaires ;
8974
8975b) La mise en place de mesures conservatoires complémentaires.
8976
8977III. ― Lorsque l'expertise mentionnée au présent article s'accompagne de repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de mesures d'empoussièrement ou d'analyses de matériaux, l'organisme les fait réaliser par des personnes et organismes disposant des qualifications mentionnées aux articles [R. 1334-23 à R. 1334-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910365&dateTexte=&categorieLien=cid).
86808978
86818979## Section 3 : Lutte contre le bruit.
86828980
Article LEGIARTI000006910565 L9356→9654
93569654
93579655## Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
93589656
9359**Article LEGIARTI000006910565**
9657**Article LEGIARTI000006910568**
93609658
9361Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
9659Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
93629660
9363**Article LEGIARTI000006910567**
9661La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
93649662
9365Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
9663**Article LEGIARTI000024126833**
93669664
93671° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
9665Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles [R. 1334-16 à R. 1334-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910332&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de [l'article R. 1334-29-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-29-3 \(VD\)") est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
93689666
93692° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28 ;
9667**Article LEGIARTI000024128528**
93709668
93713° Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l'article R. 1334-15, de la vérification de l'état de conservation mentionnée à l'article R. 1334-16, de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
9669Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article [R. 1334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910332&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles [R. 1334-27 à R. 1334-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [R. 1334-29-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117051&dateTexte=&categorieLien=cid), aux premier et deuxième alinéas de [l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-29-3 \(VD\)").
93729670
9373**Article LEGIARTI000006910568**
9671**Article LEGIARTI000024128530**
93749672
9375Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
9673Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d'habitation mentionnés à l'article [R. 1334-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910337&dateTexte=&categorieLien=cid)et des bâtiments mentionnés à l'article [R. 1334-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910341&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles [R. 1334-27 à R. 1334-29-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid), aux premier et deuxième alinéas de l'article [R. 1334-29-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117053&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 1334-29-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-29-5 \(VD\)").
93769674
9377La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
9675**Article LEGIARTI000024141004**
9676
9677La récidive des contraventions prévues aux articles [R. 1337-3 et R. 1337-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910566&dateTexte=&categorieLien=cid) est punie conformément aux [dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid).
9678
9679**Article LEGIARTI000024141009**
9680
9681Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne chargée des repérages mentionnés aux articles [R. 1334-20 à R. 1334-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910351&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'évaluation de l'état de conservation périodique mentionnée au deuxième alinéa de l'article [R. 1334-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de l'examen visuel mentionné à l'article [R. 1334-29-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117053&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article [L. 271-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824651&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation.
9682
9683**Article LEGIARTI000024141021**
9684
9685Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article [R. 1334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910323&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies au premier alinéa de l'article [R. 1334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910332&dateTexte=&categorieLien=cid), aux articles [R. 1334-17 à R. 1334-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910337&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 1334-29-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117153&dateTexte=&categorieLien=cid).
93789686
9379**Article LEGIARTI000006910569**
9687**Article LEGIARTI000024141028**
93809688
9381La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1337-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
9689Dans cette section, les termes " le propriétaire " désignent les personnes définies au II et au III de l'article [R. 1334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910323&dateTexte=&categorieLien=cid).
93829690
93839691## Section 3 : Bruits de voisinage.
93849692
Article LEGIARTI000006918099 L14852→14852
1485214852
1485314853Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.
1485414854
14855## Section 7 : Hôpitaux des armées
14855## Section 7 : Contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique
1485614856
14857**Article LEGIARTI000006918099**
14857**Article LEGIARTI000025252756**
1485814858
14859L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 précise pour chaque hôpital des armées qui concourt au service public hospitalier la catégorie à laquelle cet hôpital est assimilé.
14859Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées contribue à la politique de santé publique conformément aux dispositions de la présente section.
1486014860
14861**Article LEGIARTI000006918100**
14861## Sous-section 1 : Participation des hôpitaux des armées aux missions des établissements de santé
1486214862
14863Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projets d'organisation sanitaire conduits par les services déconcentrés du ministère de la santé ou par les agences régionales de l'hospitalisation.
14863**Article LEGIARTI000025243908**
14864
14865Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article [L. 6147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6147-7 \(V\)")accueillent les patients dont l'état de santé relève des activités mentionnées à l'article [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)") dans la limite des installations et des activités de soins figurant sur cette même liste.
14866
14867Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il l'oriente vers l'établissement de santé le plus proche, doté des moyens nécessaires.
14868
14869La réalisation de ces activités fait l'objet d'un bilan lors de l'évaluation annuelle prévue à l'[article R. 174-34 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747999&dateTexte=&categorieLien=cid).
14870
14871**Article LEGIARTI000025243911**
14872
14873Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des moyens mentionnés à l'article [R. 6147-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025243908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6147-114 \(V\)").
14874
14875Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont établis les hôpitaux des armées intéressés.
14876
14877**Article LEGIARTI000025243913**
14878
14879L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article [L. 6147-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6147-7 \(V\)"), sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.
14880
14881L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional d'organisation des soins mentionné à l'article [L. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-7 \(V\)").
14882
14883L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article [L. 1434-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-17 \(V\)"), du territoire de santé dans lequel il est implanté.
14884
14885**Article LEGIARTI000025252749**
14886
14887Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article [L. 6147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article [L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid).
14888
14889## Sous-section 2 : Coopération dans le domaine des soins, de la formation et de la recherche
14890
14891**Article LEGIARTI000025243935**
14892
14893Le service de santé des armées est habilité à recevoir des personnels des établissements de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins ou de recherche.
14894
14895Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.
14896
14897Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
14898
14899## Sous-section 3 : Missions de service public
14900
14901**Article LEGIARTI000025243982**
14902
14903I.-Le service de santé des armées peut exercer tout ou partie des missions de service public définies à l'article [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-1 \(V\)"), dans les conditions prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 6112-2.
14904
14905II.-Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'[article R. 174-34 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747999&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement des missions de service public qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
14906
14907## Sous-section 4 : Autres actions de santé publique
14908
14909**Article LEGIARTI000025243991**
14910
14911Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.
14912
14913Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la santé.
14914
14915Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
14916
14917Il peut contribuer aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.
14918
14919## Sous-section 5 : Concours du service de santé des armées en cas de catastrophes ou de sinistres
14920
14921**Article LEGIARTI000025244029**
14922
14923Le concours du service de santé des armées peut être décidé, à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière.
14924
14925Un protocole précise les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
14926
14927Ce protocole est signé conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Il est révisable à tout moment à la demande de l'un ou l'autre des signataires.
1486414928
1486514929## Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
1486614930