Version du 1991-01-23

N
Nomoscope
23 janv. 1991 bcd4cb10c741a60eadd23fc823b0dad4f4c221b9
Version précédente : d4de4e1f
Résumé IA

Ces changements étendent le mandat de la commission de contrôle de la publicité pour y inclure explicitement la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, tout en élargissant sa composition avec de nouveaux membres représentant la sécurité sociale et les caisses d'assurance maladie. Pour les citoyens, cela renforce la transparence et la sécurité en garantissant que les informations publicitaires sur les médicaments en vente libre sont non seulement contrôlées, mais aussi orientées vers une consommation responsable. Les professionnels de santé et les industriels doivent désormais s'assurer que leurs présentations orales incluent systématiquement une fiche signalétique lisible, ce qui améliore l'accès à une information claire sur les risques et les caractéristiques des traitements.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +52 -34

Article LEGIARTI000006799362 L2482→2482
24822482
24832483## Section 2 : Dispositions concernant la publicité ou la propagande auprès du public relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551.
24842484
2485**Article LEGIARTI000006799362**
2485**Article LEGIARTI000006799363**
24862486
2487Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas obligatoirement soumise à prescription médicale, en application du titre III du livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits et objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551 sont soumises à une autorisation du ministre chargé de la santé dénommée visa de publicité et délivrée après avis de la commission de contrôle de la publicité. Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite commission.
2487Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas obligatoirement soumise à prescription médicale, en application du titre III du livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits et objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551 sont soumises à une autorisation du ministre chargé de la santé dénommée visa de publicité et délivrée après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments. Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite commission.
24882488
24892489Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.
24902490
Article LEGIARTI000006799397 L2526→2526
25262526
25272527Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets des produits. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ou, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.
25282528
2529**Article LEGIARTI000006799397**
2529**Article LEGIARTI000006799398**
25302530
2531Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la publicité.
2531Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
25322532
25332533Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la commission.
25342534
Article LEGIARTI000006799411 L2554→2554
25542554
25552555Elle doit être adaptée à ses destinataires.
25562556
2557**Article LEGIARTI000006799411**
2557**Article LEGIARTI000006799412**
25582558
25592559Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi qu'aux mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.
25602560
Article LEGIARTI000006799416 L2596→2596
25962596
25972597c) Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels.
25982598
2599Toute présentation orale d'une spécialité pharmaceutique doit être accompagnée de la remise d'une fiche signalétique comportant le résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi que les mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale. Cette fiche doit être parfaitement lisible.
2600
25992601**Article LEGIARTI000006799416**
26002602
26012603La publicité concernant les contraceptifs est soumise aux dispositions de la présente section.
Article LEGIARTI000006799427 L2612→2614
26122614
26132615A l'exception des documents d'information scientifiques, techniques ou financiers qui n'ont pas pour objectif principal la promotion d'un médicament, les documents publicitaires en faveur des établissements pharmaceutiques qui mentionnent un médicament sont soumis aux dispositions de la section II ou de la section III, selon qu'ils sont destinés au public ou aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ce médicament, produit ou objet ou à l'utiliser dans l'exercice de leur art.
26142616
2615## Section 5 : Commission de contrôle de la publicité.
2617## Section 5 : Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
26162618
2617**Article LEGIARTI000006799427**
2619**Article LEGIARTI000006799428**
26182620
2619La commission de contrôle de la publicité est composée de :
2621La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments est composée de :
26202622
26211° Six membres de droit :
26231\. Sept membres de droit :
26222624
2623\- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
2625a) Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
26242626
2625\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
2627b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
26262628
2627\- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2629c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
26282630
2629\- le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
2631d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
26302632
2631\- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
2633e) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
26322634
2633\- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2635f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
26342636
26352° Treize membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
2637g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
26362638
2637\- deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
26392\. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
26382640
2639\- un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
26413\. Deux membres représentant des commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé :
26402642
2641\- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
2643a) Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 du code de la santé publique ou son représentant ;
2644
2645b) Le président de la commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
2646
26474\. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
2648
2649a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
2650
2651b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
26422652
2643\- huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments, dont au moins un médecin omnipraticien, un pharmacien d'officine, un membre de l'académie nationale de médecine et un membre de l'académie nationale de pharmacie ; ces personnalités ne peuvent ni être salariées d'un établissement de préparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.
2653c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
26442654
2645Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
2655d) Deux représentants de la presse médicale ;
26462656
2647**Article LEGIARTI000006799436**
2657e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
2658
2659f) Dix personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicament ; ces personnalités ne peuvent ni être salariées d'un établissement de préparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.
2660
2661Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
2662
2663Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
2664
2665**Article LEGIARTI000006799437**
26482666
26492667A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
26502668
Article LEGIARTI000006799441 L2668→2686
26682686
26692687Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
26702688
2671**Article LEGIARTI000006799441**
2672
2673I. - La commission de contrôle de la publicité est consultée sur les demandes et les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.
2689**Article LEGIARTI000006799442**
26742690
2675II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission, en cas d'inobservation des dispositions applicables :
2691I. - La commission est consultée sur les demandes et les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.
26762692
2677a) Mettre en garde le responsable de la mise sur le marché ;
2693II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé de la santé peut, en cas d'inobservation des dispositions applicables, et par dérogation à l'article R. 5045-2, mettre en demeure le responsable de la mise sur le marché de modifier une publicité dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure, après avis de la commission, il peut prononcer l'interdiction de la publicité incriminée.
26782694
2679b) Le mettre en demeure de modifier une campagne publicitaire dans un délai déterminé ;
2695Après avis de la commission, le ministre peut :
26802696
2681c) Interdire la poursuite de la diffusion ;
26971\. Interdire une publicité ;
26822698
2683d) Interdire la poursuite de la diffusion et exiger soit la diffusion par les mêmes moyens ou des moyens équivalents d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.
26992\. Interdire la poursuite d'une campagne publicitaire ;
26842700
2685Le ministre peut rendre ces mesures publiques.
27013\. Interdire une publicité ou la poursuite d'une campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.
26862702
2687Les mesures prévues aux c et d ci-dessus ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé ait été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
2703Le ministre rend publiques les mesures d'interdiction. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
26882704
26892705En cas d'urgence, le ministre peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.
26902706
2691**Article LEGIARTI000006799446**
2707**Article LEGIARTI000006799447**
26922708
26932709La commission peut, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :
26942710
@@ -2698,7 +2714,9 @@ b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;
26982714
26992715c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.
27002716
2701Ces avis peuvent être rendus publics.
2717La commission peut également émettre, à la demande du ministre, ou de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.
2718
2719Le ministre chargé de la santé peut rendre publics les avis et recommandations de la commission.
27022720
27032721## Section 6 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
27042722