Version du 2003-04-02

N
Nomoscope
2 avr. 2003 bc260d594d0083ffa259a6c0e15a03f696670e3f
Version précédente : 6bc8d8b4
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique complet définissant les procédures d'intervention et les responsabilités en cas d'urgence radiologique ou d'exposition durable aux rayonnements ionisants. Ils renforcent les droits des citoyens à une information claire et à une protection adaptée en précisant les critères de déclenchement des plans d'urgence par le préfet et les obligations de suivi sanitaire. Pour les populations, cela signifie une meilleure organisation des secours et une évaluation systématique des doses reçues pour garantir la prise en charge médicale et la transparence sur les risques encourus.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006798572 L696→696
696696
697697\- les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.
698698
699## Section 7 : Situations d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants
700
701**Article LEGIARTI000006798572**
702
703Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 43-71 et R. 43-72.
704
705**Article LEGIARTI000006798573**
706
707Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un incident ou un accident risquent d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique.
708
709**Article LEGIARTI000006798574**
710
711La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 43-8.
712
713**Article LEGIARTI000006798575**
714
715Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :
716
717a) La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
718
719b) L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
720
721c) Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.
722
723## Sous-section 1 : Interventions en situation d'urgence radiologique
724
725**Article LEGIARTI000006798578**
726
727En situation d'urgence radiologique, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d'urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l'incident ou de l'accident. Il concourt à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par les pouvoirs publics.
728
729**Article LEGIARTI000006798579**
730
731En situation d'urgence radiologique, les autorités compétentes se tiennent prêtes à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
732
733Dans les conditions prévues à l'article R. 43-76, le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l'intervention n'est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu.
734
735**Article LEGIARTI000006798580**
736
737Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
738
739Il fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national.
740
741Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants.
742
743Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 43-5.
744
745Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe le Premier ministre de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
746
747**Article LEGIARTI000006798581**
748
749Après toute situation d'urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition, selon les modalités définies en application de l'article R. 43-5.
750
751L'efficacité de l'intervention est mesurée par différence entre ces bilans dosimétriques et les bilans analogues établis par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle en supposant une absence d'intervention.
752
753## Sous-section 2 : Intervenants en situation d'urgence radiologique
754
755**Article LEGIARTI000006798582**
756
757La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 43-71, ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues à l'article 10 de la loi n° 87-665 du 22 juillet 1987, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans ORSEC et des plans d'urgence tels que définis par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988.
758
759**Article LEGIARTI000006798583**
760
761En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes :
762
763a) Le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire préalablement constituées pour faire face à une situation d'urgence radiologique ;
764
765b) Le second groupe est constitué des personnes n'appartenant pas à des équipes spéciales mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence.
766
767Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique.
768
769**Article LEGIARTI000006798584**
770
771Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.
772
773Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
774
775**Article LEGIARTI000006798585**
776
777Pour une intervention en situation d'urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d'exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit :
778
779a) La dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l'intervention est destinée à protéger des personnes ;
780
781b) La dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts.
782
783Un dépassement des niveaux de référence du second groupe peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
784
785La dose efficace intègre l'ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de l'article R. 43-5.
786
787Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.
788
789**Article LEGIARTI000006798587**
790
791Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d'être eux et consignés dans leur dossier médical.
792
793Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l'aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d'intervenant.
794
795**Article LEGIARTI000006798588**
796
797En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
798
799## Sous-section 3 : Interventions en cas d'exposition durable
800
801**Article LEGIARTI000006798589**
802
803Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par l'autorité de police compétente. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par l'autorité de police compétente.
804
805En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
806
807**Article LEGIARTI000006798590**
808
809Lorsqu'a été identifié un cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, l'autorité de police compétente prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
810
811a) Information de la population ;
812
813b) Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre des mesures définies au présent article ;
814
815c) Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;
816
817d) Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
818
819e) Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l'exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
820
821Les niveaux visés au e concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l'intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l'intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.
822
823**Article LEGIARTI000006798591**
824
825Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'article R. 43-85, l'autorité de police bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.
826
827Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 43-5.
828
829L'autorité de police compétente informe, s'il y a lieu, le préfet et les ministres compétents de ses décisions. En liaison avec eux, elle assure, le cas échéant, les contacts nécessaires avec les Etats frontaliers.
830
831**Article LEGIARTI000006798592**
832
833Dans les situations d'exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
834
835## Sous-section 4 : Dispositions diverses
836
837**Article LEGIARTI000006798593**
838
839Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées à Paris par le préfet de police.
840
699841## Section 1 : Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
700842
701843**Article LEGIARTI000006798595**