Version du 2016-07-11

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Nomoscope
11 juil. 2016 badf89ca555c01eb8d38d630fb9a3beec03512da
Version précédente : bdb9c810
Résumé IA

Ces changements réorganisent les dispositions relatives au financement du développement professionnel continu des médecins en déplaçant les règles applicables aux médecins libéraux et aux centres de santé conventionnés vers un nouvel article distinct, tout en conservant les obligations de financement pour les établissements hospitaliers et les autres employeurs. Les droits des médecins libéraux sont désormais explicitement encadrés par un mécanisme de financement géré par l'organisme du DPC, tandis que les impacts pour les citoyens résident dans une clarification des sources de financement de la formation médicale, garantissant ainsi la mise à jour des compétences des praticiens qu'ils consultent.

Informations

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Article LEGIARTI000025112159 L14553→14553
1455314553
1455414554## Section 3 : Financement
1455514555
14556**Article LEGIARTI000025112159**
14556**Article LEGIARTI000029554545**
1455714557
14558Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
14558L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à [l'article R. 4021-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102423&dateTexte=&categorieLien=cid).
1455914559
14560Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
14560**Article LEGIARTI000053000346**
1456114561
14562Les actions de développement professionnel continu des médecins fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.
14562Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
1456314563
14564Les actions de développement professionnel continu des médecins salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par [l'article L. 6331-1 du code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6331-1 \(V\)")du travail.
14564Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
1456514565
14566Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° [2005-406 du 2 mai 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 16 \(V\)") simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
14566Les actions de développement professionnel continu des médecins fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.
1456714567
14568L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut conclure des conventions avec les organismes collecteurs agréés régis par le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail ou avec l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 précitée du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, afin de concourir au financement du développement professionnel continu des médecins.
14568Les actions de développement professionnel continu des médecins salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par [l'article L. 6331-1 du code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6331-1 \(V\)")du travail.
1456914569
14570**Article LEGIARTI000029554545**
14570Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° [2005-406 du 2 mai 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 16 \(V\)") simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
1457114571
14572L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à [l'article R. 4021-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102423&dateTexte=&categorieLien=cid).
14572L'Agence nationale du développement professionnel continu peut conclure des conventions avec les organismes collecteurs agréés régis par le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail ou avec l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 précitée du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, afin de concourir au financement du développement professionnel continu des médecins.
1457314573
1457414574## Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux
1457514575
Article LEGIARTI000026941404 L15653→15653
1565315653
1565415654Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Le directeur central du service de santé des armées exerce, pour les hôpitaux des armées, les attributions confiées aux commissions médicales d'établissement par l'article D. 4135-4 et reçoit de la Haute Autorité de santé la notification de l'accréditation des praticiens des armées prévue à l'article D. 4135-7.
1565515655
15656**Article LEGIARTI000026941404**
15656**Article LEGIARTI000032885858**
1565715657
1565815658L'accréditation prévue par l'article [L. 4135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688891&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui ont pendant une période d'une durée de douze mois, pour les médecins engagés pour la première fois dans l'accréditation, et de quatre ans, pour le renouvellement de l'accréditation :
1565915659
@@ -15665,7 +15665,7 @@ L'accréditation prévue par l'article [L. 4135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTex
1566515665
15666156664° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article [D. 4135-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913384&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.
1566715667
15668L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles. Elle concourt, lorsque sont respectées les conditions prévues à l'article [R. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913269&dateTexte=&categorieLien=cid), au respect de l'obligation de développement professionnel continu pour les spécialités mentionnées à [l'article D. 4135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4135-2 \(V\)").
15668Conformément aux dispositions de l'article [L. 4021-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-1 \(V\)"), l'engagement dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.
1566915669
1567015670Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.
1567115671
Article LEGIARTI000025102403 L17871→17871
1787117871
1787217872## Sous-section 1 : Dispositions générales
1787317873
17874**Article LEGIARTI000025102403**
17875
17876L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article [L. 4021-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être créé, par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les [articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=JORFARTI000024022518&categorieLien=cid) de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve du respect des dispositions des sous-sections 1 à 6 de la présente section.
17877
1787817874**Article LEGIARTI000025102405**
1787917875
1788017876Outre l'assemblée générale des membres du groupement et le conseil de gestion, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est doté des instances suivantes :
Article LEGIARTI000025102409 L17893→17889
1789317889
1789417890Toutefois, par dérogation à l'article 10, les représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les instances de l'organisme gestionnaire peuvent recevoir plus d'un mandat de membres absents.
1789517891
17896**Article LEGIARTI000025102409**
17892**Article LEGIARTI000032886537**
1789717893
17898Les membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, ainsi que les personnes qui prennent part aux travaux de l'organisme, sont soumis aux obligations prévues à l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 4113-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688678&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [L. 4113-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688689&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de manquement à ces obligations, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance de l'organisme.
17894Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
1789917895
17900
17901
17902A l'exception des membres représentant l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les fonctions exercées par les membres du comité paritaire sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des autres instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
17896Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
1790317897
17904
17905
17906Les fonctions de membre des instances de l'organisme gestionnaire sont également incompatibles avec les fonctions exercées au sein des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ainsi qu'avec celles de salarié ou administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
17907
17908**Article LEGIARTI000025102411**
17909
17910Les membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peuvent percevoir des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
17911
17912**Article LEGIARTI000025102413**
17898En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid), pour exercer les missions définies au présent chapitre.
1791317899
17914Les frais de déplacement des membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
17900## Sous-section 2 : Missions
1791517901
17916## Sous-section 2 : Conseil de gestion
17902**Article LEGIARTI000032885245**
1791717903
17918**Article LEGIARTI000025102417**
17919
17920Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, qui est le conseil d'administration prévu par l'[article 105 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=JORFARTI000024022526&categorieLien=cid)de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, est composé de :
17904I.-Pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
1792117905
179221° Six représentants de l'Etat, désignés conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
179061° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article [L. 4021-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-2 \(V\)");
1792317907
179242° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, désignés par ces ministres sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
179082° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article [L. 4021-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-3 \(V\)");
1792517909
179263° Les douze professionnels de santé siégeant au bureau du conseil de surveillance, mentionnés au 2° de l'article [R. 4021-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102443&dateTexte=&categorieLien=cid).
179103° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
1792717911
17928Le président est désigné parmi les représentants de l'Etat ou de l'assurance maladie, dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.
17912II.-Les conseils nationaux professionnels :
1792917913
17930Les membres du conseil de gestion disposent chacun d'une voix. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'absence du président, le membre le plus âgé parmi les représentants de l'Etat ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui préside la séance, dispose d'une voix prépondérante.
17931
17932**Article LEGIARTI000025102419**
17933
17934L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu dispose d'un service dématérialisé, qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
179141° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
17915
179162° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article [R. 4021-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-11 \(V\)"), les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
1793517917
179361° La liste des programmes de développement professionnel continu dispensés, leur nombre, leur coût, le nombre de professionnels de santé concernés, les conditions de prise en charge des demandes et les forfaits d'indemnisation y afférents ;
179183° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
1793717919
179382° La liste des organismes de développement professionnel continu bénéficiaires des fonds de l'organisme de gestion du développement professionnel continu ainsi que les résultats de l'évaluation de ces organismes ;
17920III.-L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
1793917921
179403° Les comptes annuels de l'organisme de gestion du développement professionnel continu et le rapport du contrôleur d'Etat.
179221° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
1794117923
17942Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
179242° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.
1794317925
17944## Sous-section 3 : Financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels exerçant dans les centres de santé conventionnés
17926## Sous-section 3 : Composition et fonctionnement
1794517927
17946**Article LEGIARTI000029554508**
17928**Article LEGIARTI000032885263**
1794717929
17948L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement des programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé, dans la limite d'un forfait, sous réserve de remplir les conditions prévues par les [articles R. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913269&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913410&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025103944&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4236-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913739&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4382-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025101982&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'être dispensés par un organisme évalué favorablement dans les conditions définies par [l'article R. 4021-24.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid)
17930Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation des différents modes d'exercice.
1794917931
17950Sont pris en charge dans la limite de ces forfaits les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, les pertes de ressources des professionnels libéraux ainsi que les frais divers induits par leur participation à ces programmes.
17932## Section 2 : Parcours professionnels
1795117933
17952## Sous-section 4 : Comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés
17934**Article LEGIARTI000032886517**
1795317935
17954**Article LEGIARTI000025102427**
17936I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Il lui permet de conserver dans un dossier personnel unique, tout au long de son activité professionnelle, les éléments attestant de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu dans le cadre de son obligation triennale.
1795517937
17956I. ― Le comité paritaire du développement professionnel continu est organisé en sections paritaires représentant les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés. Les sections peuvent coordonner leurs décisions.
17957
17958II. ― La section paritaire des médecins comprend :
17959
179601° Six représentants de l'Etat ;
17961
179622° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
17963
179643° Six représentants des médecins généralistes et six représentants des autres médecins spécialistes.
17965
17966III. ― La section paritaire des chirurgiens-dentistes comprend :
17967
179681° Deux représentants de l'Etat ;
17969
179702° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
17971
179723° Quatre représentants des chirurgiens-dentistes.
17973
17974IV. ― La section paritaire des sages-femmes comprend :
17975
179761° Deux représentants de l'Etat ;
17977
179782° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
17979
179803° Quatre représentants des sages-femmes.
17981
17982V. ― La section paritaire des pharmaciens comprend :
17983
179841° Deux représentants de l'Etat ;
17985
179862° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
17987
179883° Quatre représentants des pharmaciens.
17989
17990VI. ― La section paritaire des infirmiers comprend :
17991
179921° Trois représentants de l'Etat ;
17993
179942° Trois représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
17995
179963° Six représentants des infirmiers.
17997
17998VII. ― La section paritaire des masseurs-kinésithérapeutes comprend :
17999
180001° Deux représentants de l'Etat ;
18001
180022° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
18003
180043° Quatre représentants des masseurs-kinésithérapeutes.
18005
18006VIII. ― La section paritaire des pédicures-podologues comprend :
18007
180081° Deux représentants de l'Etat ;
18009
180102° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
18011
180123° Quatre représentants des pédicures-podologues.
18013
18014IX. ― La section paritaire des orthophonistes comprend :
18015
180161° Deux représentants de l'Etat ;
18017
180182° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
18019
180203° Quatre représentants des orthophonistes.
18021
18022X. ― La section paritaire des orthoptistes comprend :
18023
180241° Deux représentants de l'Etat ;
18025
180262° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
18027
180283° Quatre représentants des orthoptistes.
17938Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l'article [R. 4021-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-4 \(V\)"), les éléments suivants :
1802917939
18030**Article LEGIARTI000025102429**
179401° Les données relatives à l'identité du professionnel ;
1803117941
18032Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, les forfaits de prise en charge définis à l'article [R. 4021-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102423&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte du coût des programmes de développement professionnel continu proposés par les organismes de développement professionnel continu.
179422° Les différentes actions, classées par ordre chronologique et selon les types définis au II de l'article R. 4021-4, que le professionnel de santé a suivies ;
1803317943
18034
18035
18036Elle peut différencier les forfaits en fonction des méthodes ou des modalités de mise en œuvre des programmes. Elle peut modifier en cours d'année le niveau des forfaits.
179443° Les éléments de preuve attestant de la réalisation de ces actions ;
1803717945
18038**Article LEGIARTI000025102431**
179464° Une synthèse annuelle et triennale de ces actions ;
1803917947
18040Le président de chaque section paritaire est nommé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre d'une année civile parmi les représentants de l'Etat ou de l'assurance maladie. Au titre de l'année civile suivante, le président est élu parmi les représentants des professionnels de santé.
18041
18042Un arrêté du ministre de la santé fixe la liste des représentants des professionnels de santé de chaque section choisis parmi les organisations syndicales les plus représentatives des professionnels de santé au sens de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque le nombre de sièges attribués à une profession est supérieur au nombre d'organisations représentatives au sens de cet article, un siège est attribué à chaque organisation et les sièges restants sont attribués aux organisations les plus représentatives.
18043
18044Toutefois, pour la section des médecins, le décompte en siège s'effectue de manière distincte entre les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes. Pour la section des médecins, la section des chirurgiens-dentistes et la section des infirmiers, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative de la profession parmi les salariés des centres de santé, au sens des dispositions du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
18045
18046Les membres représentant l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. Les membres de chaque section représentant les professionnels de santé sont nommés par les ministres pour la même durée, sur proposition de leur organisation syndicale. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
179485° Le cas échéant, les éléments complémentaires définis, pour sa spécialité ou sa profession, par le conseil national professionnel compétent ;
17949
179506° Le cas échéant, le document fourni au professionnel de santé par son conseil national professionnel attestant de la conformité du parcours du professionnel à ses recommandations.
17951
17952II.-Le document de traçabilité prévu au I est un document strictement personnel.
17953
17954Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture, sous réserve des spécificités propres au statut militaire des professionnels de santé du service de santé des armées.
17955
17956A l'issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l'autorité chargée du contrôle de son obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées. A tout moment, il peut lui être demandé d'attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l'autorité en charge du contrôle.
17957
17958III.-Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et anonymisé, aux fins d'exploitation statistique et de réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Sur décision du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, ces données agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
17959
17960**Article LEGIARTI000032886520**
17961
17962I.-Pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid), par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
17963
179641° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ;
17965
179662° Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu.
17967
17968II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
17969
179701° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
17971
179722° Ou bien justifie au cours d'une période de trois ans :
17973
17974a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ;
17975
17976b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article [L. 4021-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-2 \(V\)").
17977
17978Il peut faire valoir les formations organisées par l'université qu'il aura suivies.
17979
17980III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme.
17981
17982Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article [R. 4021-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-24 \(V\)").
17983
17984IV.-Le conseil national professionnel compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
17985
17986## Sous-section 2 : Evaluation des organismes de développement professionnel continu
17987
17988**Article LEGIARTI000025102471**
17989
17990L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu rend publique la liste des organismes enregistrés. Elle comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, une description des programmes de développement professionnel continu dispensés et les résultats de l'évaluation rendue par les commissions scientifiques indépendantes compétentes ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
17991
17992## Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
17993
17994**Article LEGIARTI000025102476**
17995
17996Les organismes de développement professionnel continu transmettent à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan annuel de leur activité au cours de l'année civile écoulée. Le contenu du bilan est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
17997
17998**Article LEGIARTI000025102478**
17999
18000L'évaluation des organismes de développement professionnel continu et l'évaluation des diplômes d'université est actualisée par la ou les commissions scientifiques indépendantes ou par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans des cas et selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
1804718001
18048Chaque membre des sections du comité paritaire dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
18002Ces commissions scientifiques actualisent ces évaluations, au moins une fois tous les cinq ans, selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire.
1804918003
18050## Sous-section 5 : Conseil de surveillance du développement professionnel continu
18004**Article LEGIARTI000025102480**
18005
18006Outre les contrôles prévus à l'article [L. 6361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904447&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code du travail, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu contrôle le respect par les organismes de développement professionnel continu des critères d'évaluation définis à l'article [R. 4021-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102469&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le respect, dans les programmes qu'ils mettent en œuvre, des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Ces contrôles peuvent être exercés concomitamment.
1805118007
18052**Article LEGIARTI000025102435**
18008**Article LEGIARTI000025102483**
1805318009
18054Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé est chargé :
18010Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article [R. 4021-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102480&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4021-29 \(Ab\)"), que l'organisme :
1805518011
180561° D'établir chaque année un bilan de la mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux, des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés et de tous les professionnels de santé salariés, quels que soient leurs lieux d'exercice ;
180121° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
1805718013
180582° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur la qualité et l'efficacité du dispositif de développement professionnel continu, quels que soient les modes d'exercice des professionnels de santé, et de formuler toutes propositions qu'il juge utiles ;
180142° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
1805918015
180603° De contrôler l'utilisation des sommes du développement professionnel continu des professionnels de santé, laquelle est définie :
180163° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article [R. 4021-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102476&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4021-27 \(Ab\)");
1806118017
18062a) Pour les professionnels de santé libéraux et ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés, par le comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels libéraux et des professionnels exerçant dans les centres de santé conventionnés ;
180184° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article [R. 4021-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102463&dateTexte=&categorieLien=cid).
1806318019
18064b) Pour les autres professionnels de santé, par les organismes collecteurs agréés ou l'organisme agréé mentionné à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid)simplifiant le régime juridique des établissements de santé, lorsque l'organisme gestionnaire a conclu avec eux la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article [R. 4133-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913281&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
18020Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
1806518021
180664° De contribuer à la promotion du développement professionnel continu et à l'information des professionnels de santé et des employeurs dans ce domaine.
18022Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.
1806718023
18068**Article LEGIARTI000025102437**
18024**Article LEGIARTI000025102485**
1806918025
18070Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question correspondant à ses missions.
18026L'organisme intéressé qui entend contester la décision de refus ou de cessation de son enregistrement saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
1807118027
18072
18073
18074Les orientations nationales de développement professionnel continu prises après avis des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles [L. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688858&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888556&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888800&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4236-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689169&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales lui sont transmises pour information.
18028## Sous-section 4 : Obligations des organismes paritaires collecteurs agréés et des établissements publics de santé
1807518029
18076**Article LEGIARTI000025102439**
18030**Article LEGIARTI000025102489**
1807718031
18078I. ― Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé est composé de deux groupes :
18079
180801° Le groupe des professionnels de santé est composé de cinq collèges constitués par les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et les professionnels de santé paramédicaux.
18081
18082Les collèges des sages-femmes et des professionnels de santé paramédicaux comportent des représentants des organisations syndicales qui siègent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Chaque collège comprend un représentant du Conseil national de l'ordre, pour les professions qui en sont dotées ;
18083
180842° Le groupe des représentants des employeurs des professionnels de santé.
18085
18086Il est organisé une représentation équilibrée des différentes professions de santé et des différents modes d'exercice.
18087
18088II. ― Assistent aux travaux du conseil de surveillance :
18032Les organismes collecteurs agréés intervenant en faveur de professionnels de santé transmettent à l'organisme gestionnaire un rapport d'exécution annuel de l'effort de développement professionnel continu mis en œuvre par leurs adhérents, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce rapport retrace notamment :
1808918033
180901° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
180341° Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé que les établissements de santé emploient ;
1809118035
180922° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
180362° Le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations de développement professionnel continu ;
1809318037
180943° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
180383° Les ressources internes que ces établissements consacrent au développement professionnel continu.
1809518039
180964° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
18040Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid) simplifiant le régime juridique des établissements de santé ainsi qu'aux établissements publics de santé qui n'en sont pas adhérents.
1809718041
18098**Article LEGIARTI000025102441**
18042## Sous-section 1 : Dispositions générales
1809918043
18100Les membres du conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
18044**Article LEGIARTI000032886510**
1810118045
18102**Article LEGIARTI000025102443**
18046L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article [L. 4021-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919972&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles [98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=JORFARTI000024022518&categorieLien=cid "LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 98 \(V\)") de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
1810318047
18104Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé élit un bureau parmi ses membres, composé de :
18105
181061° Trois représentants des employeurs, désignés par le groupe des représentants d'employeurs dans des conditions fixées par la convention constitutive ;
18107
181082° Douze professionnels de santé, désignés par le groupe des professionnels de santé après scrutin majoritaire à un tour. Lors du dépouillement, est retenu au moins un candidat de chaque collège qui a présenté un ou plusieurs candidats. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
18048## Sous-section 2 : Missions
1810918049
18110**Article LEGIARTI000025102445**
18050**Article LEGIARTI000032886495**
1811118051
18112Le bureau prépare les avis du conseil.
18113
18114Il établit un projet de règlement intérieur du conseil de surveillance du développement professionnel continu qui est soumis à l'approbation de ses membres.
18052Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :
18053
180541° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice :
18055
18056a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions des articles [L. 4021-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4021-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid);
18057
18058b) Evaluer, en lien avec la Haute Autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique ;
18059
18060c) Evaluer l'impact du développement professionnel continu sur l'amélioration des pratiques et l'efficience du dispositif ;
18061
180622° Contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
18063
180643° Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;
18065
180664° Contribuer, conformément aux dispositions de l'article [R. 4021-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-22 \(V\)"), au financement d'actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
18067
180685° Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs ;
18069
180706° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l'article [L. 4021-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-4 \(V\)").
18071
18072## Sous-section 3 : Instances
1811518073
18116**Article LEGIARTI000025102447**
18074**Article LEGIARTI000032886426**
1811718075
18118Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
18076La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de nomination de leurs membres.
1811918077
18120## Sous-section 6 : Dispositions financières et comptables
18078**Article LEGIARTI000032886429**
1812118079
18122**Article LEGIARTI000025102453**
18080I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
1812318081
18124Le budget de l'organisme gestionnaire comporte un budget de gestion administrative et un budget de financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés. Le budget de financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés est divisé en sections par profession et comporte une section interprofessionnelle.
180821° La section professionnelle des médecins ;
18083
180842° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
18085
180863° La section professionnelle des sages-femmes ;
18087
180884° La section professionnelle des pharmaciens ;
18089
180905° La section professionnelle des biologistes médicaux ;
18091
180926° La section professionnelle des infirmiers ;
18093
180947° La section professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes ;
18095
180968° La section professionnelle des pédicures-podologues ;
18097
180989° La section professionnelle des orthophonistes ;
18099
1810010° La section professionnelle des orthoptistes.
18101
18102II.-Les membres des sections professionnelles sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, à raison d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
18103
18104Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.
18105
18106Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des sections professionnelles.
18107
18108III.-Les sections professionnelles mettent en œuvre et assurent la gestion, pour chaque profession conventionnée, des enveloppes financières qui leurs sont dévolues par le conseil de gestion.
18109
18110Regroupées en comité professionnel, elles mettent en œuvre et assurent la gestion de l'enveloppe financière dévolue par le conseil de gestion aux programmes et actions de formation à portée pluriprofessionnelle.
18111
18112**Article LEGIARTI000032886434**
18113
18114Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R. 4021-15, désignés sur leur proposition par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, et de représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'agence.
1812518115
18126Une comptabilité distincte est établie par budget et par section.
18116Il est présidé par le président de l'agence. Celui-ci désigne, sur proposition des représentants des sections professionnelles, un vice-président.
1812718117
18128La convention constitutive de l'organisme gestionnaire détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé en cours d'exercice à des réaffectations du budget de gestion administrative au budget de financement du développement professionnel continu et entre sections de ce budget.
18118Le conseil de gestion répartit entre les sections professionnelles les sommes affectées par l'agence au financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5 , L. 162-9 , L. 162-12-2 , L. 162-12-9 , L. 162-14 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
18119
18120**Article LEGIARTI000032886448**
18121
18122I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
18123
181241° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :
18125
18126a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;
18127
18128b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;
18129
181302° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;
18131
181323° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;
18133
181344° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
18135
181365° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;
18137
181386° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :
18139
18140a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;
18141
18142b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;
18143
18144c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;
18145
18146d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;
18147
181487° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle.
18149
18150II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.
18151
18152Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.
18153
18154Sauf cas particulier lié aux spécificités d'exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.
18155
18156Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.
18157
18158En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.
18159
18160III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article [R. 4021-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-23 \(V\)") relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :
18161
181621° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article [L. 4021-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid);
18163
181642° Elles contribuent à la détermination par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;
18165
181663° Avec le concours de l'Agence nationale du développement professionnel continu, elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé et en assurent le suivi ;
18167
181684° Elles informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des difficultés rencontrées dans leur mission et sollicitent son avis en tant que de besoin ;
18169
181705° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
18171
18172**Article LEGIARTI000032886454**
18173
18174I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière d'éthique en santé.
18175
18176Son président et ses membres sont nommés par le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
18177
18178II.-Le comité d'éthique assure une fonction d'aide, de conseil et de prévention des conflits d'intérêts. Ses missions sont les suivantes :
18179
181801° Contribuer par ses avis à une application complète et homogène des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts au sein des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et des organismes ou structures de développement professionnel continu pour ce qui concerne les actions financées par l'agence ainsi qu'à l'indépendance des personnes en charge de la réalisation de ces actions ;
18181
181822° Assurer, avec le concours de l'agence, une veille sur le respect des règles de la concurrence et sur les meilleures pratiques en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'indépendance des organismes et responsables de la formation professionnelle des professionnels de santé.
18183
18184**Article LEGIARTI000032886461**
18185
18186I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des organisations professionnelles et syndicales représentatives des professionnels de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations d'employeurs, des instances ordinales et de la Haute Autorité de santé.
18187
18188Son président et son vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ses autres membres sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, conformément aux propositions des organismes mentionnés au premier alinéa.
18189
18190Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, à ses réunions.
18191
18192II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
18193
181941° Promouvoir les échanges entre professionnels de santé, quelles que soient leurs conditions d'exercice, portant sur les enjeux scientifiques et pédagogiques du développement professionnel continu ;
18195
181962° Assurer la cohérence des travaux des conseils nationaux professionnels relatifs au développement professionnel continu ;
18197
181983° Déterminer les critères d'évaluation scientifique et pédagogique des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article [L. 4021-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
18199
182004° Proposer le plan national annuel de contrôle des organismes, des structures et des actions de développement professionnel continu ;
18201
182025° Contribuer à l'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé et à la promotion du développement professionnel continu auprès des professionnels de santé et des employeurs.
18203
18204**Article LEGIARTI000032886466**
18205
18206Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
18207
182081° Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;
18209
182102° Le comité d'éthique ;
18211
182123° Des commissions scientifiques indépendantes ;
18213
182144° Le conseil de gestion ;
18215
182165° Des sections professionnelles.
18217
18218**Article LEGIARTI000032886469**
18219
18220Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1812918221
18130**Article LEGIARTI000030305916**
18222Le directeur général règle les affaires de l'agence, à l'exception de celles réservées aux autres instances.
1813118223
18132Outre les financements apportés par ses membres dans les conditions prévues par la convention constitutive, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est financé :
18224Il prépare les délibérations de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public et du conseil de gestion et en assure l'exécution.
1813318225
181341° Par une fraction du produit de la contribution mentionnée au VI de l'[article L. 245-6 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742141&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale ;
18226Il nomme et dirige les personnels de l'agence.
1813518227
181362° Par des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.
18228Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il désigne un ordonnateur délégué.
1813718229
18138## Sous-section 7 : Passation de marchés
18230Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
1813918231
18140**Article LEGIARTI000025102457**
18232Les missions du directeur général de l'agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention constitutive du groupement.
1814118233
18142A la demande du ministre chargé de la santé, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, notamment pour répondre à des besoins spécifiques urgents de santé publique. Les commissions scientifiques indépendantes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, selon les professions concernées, en sont informées.
18234**Article LEGIARTI000032886491**
1814318235
18144## Sous-section 1 : Enregistrement des organismes de développement professionnel continu
18236Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article [R. 4021-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-6 \(V\)"), désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
1814518237
18146**Article LEGIARTI000025102463**
18238Il préside le conseil de gestion prévu à l'article [R. 4021-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-14 \(V\)").
1814718239
18148I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles [L. 6351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles [L. 4133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688852&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688924&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688964&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4236-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689166&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689559&dateTexte=&categorieLien=cid)déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.
18240Il nomme le président et les membres du comité d'éthique prévu à l'article [R. 4021-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-12 \(V\)").
18241
18242## Sous-section 4 : Fonctionnement
18243
18244**Article LEGIARTI000032886406**
18245
18246A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article [L. 4021-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.
18247
18248Les commissions scientifiques indépendantes et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé en sont informés.
18249
18250**Article LEGIARTI000032886411**
18251
18252Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont soumis aux obligations prévues à l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 4113-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688678&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [L. 4113-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688689&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de manquement à ces obligations, l'autorité de nomination peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance.
18253
18254Les fonctions de membre d'une instance de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une instance dirigeante d'un organisme ou d'une structure de développement professionnel continu.
18255
18256Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, d'une commission scientifique indépendante ou du comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec celles de membres du conseil de gestion du développement professionnel continu des professionnels libéraux et salariés des centres de santé ou d'une section professionnelle de l'agence.
18257
18258**Article LEGIARTI000032886417**
18259
18260Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
18261
18262**Article LEGIARTI000032886421**
18263
18264Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur général de l'agence.
18265
18266## Section 4 : Financement du développement professionnel continu
18267
18268**Article LEGIARTI000032886384**
18269
18270I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 :
1814918271
18150La demande d'enregistrement est notamment accompagnée :
182721° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
1815118273
181521° D'informations administratives relatives au déclarant : sa dénomination, son adresse, son statut juridique, les personnes dirigeantes et l'objet de son activité ;
182742° Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l'agence avec les organismes mentionnés au second alinéa du II.
1815318275
181542° D'informations relatives à l'objet de son activité et à la nature des programmes de développement professionnel continu qu'il propose de dispenser.
18276Les actions financées dans le cadre de conventions passées entre l'Agence nationale du développement professionnel continu et ces organismes font l'objet d'un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions financées par ces derniers.
1815518277
18156En cas de modification des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'organisme de développement professionnel continu dépose une demande d'enregistrement rectificative.
18278Les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais de gestion permettant la mise en œuvre des actions de développement professionnel continu concernées.
1815718279
18158Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prévoit la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui de la demande d'enregistrement. Il détermine les périodes durant lesquelles, au cours de chaque année civile, les demandes d'enregistrement peuvent être présentées.
18280II.-Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de développement professionnel continu de leurs salariés professionnels de santé.
1815918281
18160II. ― L'enregistrement de l'organisme déclarant peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsque :
18282Les organismes collecteurs agréés mentionnés à l' article L. 6332-1 du code du travail habilités à recevoir les contributions des employeurs des branches sanitaires et médico-sociales ainsi que l'organisme agréé mentionné à l' article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé concourent, dans les conditions prévues au présent article, au financement des actions éligibles au développement professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du présent code. Les fonds d'assurance formation des professions non salariées prévus à l' article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions.
18283
18284**Article LEGIARTI000032886400**
18285
18286L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
1816118287
181621° L'une des pièces du dossier n'est pas produite ;
182881° Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;
1816318289
181642° Les prestations proposées par l'organisme déclarant ne correspondent pas aux objectifs prévus aux articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1, [L. 4242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689199&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 4382-1.
182902° La contribution annuelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée au 3° du II de l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale ;
1816518291
18166L'organisme déclarant est réputé enregistré lorsque l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu n'a pas pris de décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet.
182923° Des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.
1816718293
18168## Sous-section 2 : Evaluation des organismes de développement professionnel continu
18294## Sous-section 1 : Contrôle de l'obligation de développement professionnel continu
1816918295
18170**Article LEGIARTI000025102467**
18296**Article LEGIARTI000032886366**
1817118297
18172Un dossier d'évaluation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est joint à la demande d'enregistrement.
18173
18174Dans un délai de quinze jours suivant la clôture des périodes mentionnées au dernier alinéa du I de l'article [R. 4021-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102463&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme gestionnaire saisit la commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en vue de l'évaluation des organismes qui ont déposé un dossier complet. L'évaluation est favorable ou défavorable.
18298I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :
1817518299
18176Si elle est défavorable, le suivi des programmes mis en œuvre par cet organisme ne concourt pas, pour le professionnel de santé, au respect de son obligation de développement professionnel continu.
183001° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent. Pour les professionnels mentionnés à l'article L. 4112-6, l'employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , exerce les attributions confiées à l'ordre ;
1817718301
18178Lorsque l'activité de l'organisme déclarant intéresse plus d'une profession de santé, le directeur de l'organisme gestionnaire organise les modalités de coordination des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Le résultat des évaluations est alors présenté par profession et selon des modalités définies par ces instances.
18179
18180**Article LEGIARTI000025102469**
18181
18182L'évaluation menée par la commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales porte notamment sur :
183022° Pour les pharmaciens, auprès du conseil compétent de leur ordre. Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, l'employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens ;
1818318303
181841° La capacité pédagogique et méthodologique de l'organisme de développement professionnel continu ;
183043° Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent ;
1818518305
181862° Les qualités et références des intervenants ;
183064° Pour les auxiliaires médicaux appartenant à des professions qui ne relèvent pas d'un ordre professionnel, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, exerçant en qualité de salariés du secteur public ou du secteur privé, auprès de leur employeur ;
1818718307
181883° L'indépendance financière, notamment à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant les produits de santé mentionnés dans la cinquième partie du présent code.
183085° Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées qui n'exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un ordre professionnel, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ;
1818918309
18190Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition des commissions scientifiques indépendantes ainsi que de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, précise les modalités d'appréciation des critères définis ci-dessus et les conditions dans lesquelles l'organisme de développement professionnel continu évalué défavorablement peut soumettre un nouveau dossier d'évaluation auprès de la commission scientifique concernée.
183106° Pour les auxiliaires médicaux, les préparateurs en pharmacie et les aides-soignants relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense , auprès du service de santé des armées.
1819118311
18192La commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales transmet le résultat de son évaluation à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
18312II.-Le professionnel de santé communique à l'autorité en charge du contrôle de l'obligation les éléments du document de traçabilité défini à l'article R. 4021-5 attestant du respect de son obligation de développement professionnel continu.
1819318313
18194**Article LEGIARTI000025102471**
18314## Sous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu
1819518315
18196L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu rend publique la liste des organismes enregistrés. Elle comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, une description des programmes de développement professionnel continu dispensés et les résultats de l'évaluation rendue par les commissions scientifiques indépendantes compétentes ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
18316**Article LEGIARTI000032886355**
1819718317
18198## Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
18318I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément au modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
1819918319
18200**Article LEGIARTI000025102476**
18320Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, conformément aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sous la responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
1820118321
18202Les organismes de développement professionnel continu transmettent à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan annuel de leur activité au cours de l'année civile écoulée. Le contenu du bilan est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
18322Dans le cadre du plan national annuel de contrôle défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, des vérifications sont effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux critères de qualité retenus par le haut conseil.
1820318323
18204**Article LEGIARTI000025102478**
18324II.-Lorsque l'évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l'organisme ou la structure est informé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés lors de ces différents contrôles et des sanctions éventuelles encourues. Il dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations.
1820518325
18206L'évaluation des organismes de développement professionnel continu et l'évaluation des diplômes d'université est actualisée par la ou les commissions scientifiques indépendantes ou par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans des cas et selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
18207
18208Ces commissions scientifiques actualisent ces évaluations, au moins une fois tous les cinq ans, selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire.
18326III.-Les sanctions d'une évaluation défavorable ou d'un contrôle qui laisse apparaître un manquement dans l'exécution de l'action sont :
1820918327
18210**Article LEGIARTI000025102480**
183281° Le retrait de l'action ayant fait l'objet d'une évaluation défavorable de la liste des actions déposées sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;
1821118329
18212Outre les contrôles prévus à l'article [L. 6361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904447&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code du travail, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu contrôle le respect par les organismes de développement professionnel continu des critères d'évaluation définis à l'article [R. 4021-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102469&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le respect, dans les programmes qu'ils mettent en œuvre, des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Ces contrôles peuvent être exercés concomitamment.
183302° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concerné s'il s'avère que la majorité des actions contrôlées au cours des trois derniers mois par les commissions scientifiques indépendantes ne satisfont pas les critères requis ;
1821318331
18214**Article LEGIARTI000025102483**
183323° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concernée en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse.
1821518333
18216Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article [R. 4021-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102480&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4021-29 \(Ab\)"), que l'organisme :
18217
182181° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
18219
182202° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
18221
182223° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article [R. 4021-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102476&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4021-27 \(Ab\)");
18223
182244° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article [R. 4021-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102463&dateTexte=&categorieLien=cid).
18225
18226Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
18227
18228Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.
18334La sanction est prononcée par le directeur général de l'agence.
1822918335
18230**Article LEGIARTI000025102485**
18336Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure est prononcé après avis conforme du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, rendu dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de quinze jours cité au II.
1823118337
18232L'organisme intéressé qui entend contester la décision de refus ou de cessation de son enregistrement saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
18338IV.-En cas de retrait prononcé conformément aux 1° à 3° du III, l'organisme ou de la structure concernée en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations. Chacun d'eux est informé que sa participation à de nouvelles sessions de l'action ou des actions en cause ne pourra pas être prise en compte pour valider son obligation de développement professionnel continu.
1823318339
18234## Sous-section 4 : Obligations des organismes paritaires collecteurs agréés et des établissements publics de santé
18340La prise en charge des frais pédagogiques exposés peut être refusée ou, le cas échéant, leur remboursement exigé.
1823518341
18236**Article LEGIARTI000025102489**
18342L'attestation remise au professionnel de santé par l'organisme ou la structure à l'issue d'une session de développement professionnel continu qui s'est déroulée antérieurement à la date à laquelle l'organisme ou la structure a été sanctionné par l'Agence nationale du développement professionnel continu est prise en compte pour la validation de son obligation de développement professionnel continu.
1823718343
18238Les organismes collecteurs agréés intervenant en faveur de professionnels de santé transmettent à l'organisme gestionnaire un rapport d'exécution annuel de l'effort de développement professionnel continu mis en œuvre par leurs adhérents, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce rapport retrace notamment :
18239
182401° Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé que les établissements de santé emploient ;
18241
182422° Le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations de développement professionnel continu ;
18243
182443° Les ressources internes que ces établissements consacrent au développement professionnel continu.
18245
18246Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid) simplifiant le régime juridique des établissements de santé ainsi qu'aux établissements publics de santé qui n'en sont pas adhérents.
18344**Article LEGIARTI000032886359**
18345
18346Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article [L. 4021-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid) dépose une demande d'enregistrement auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
18347
18348L'agence procède à l'enregistrement si l'organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, relatifs à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu et à son indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
18349
18350L'agence peut mettre fin à l'enregistrement lorsqu'il est constaté que l'organisme ou de la structure ne remplit plus les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle envisage de mettre fin à l'enregistrement, l'agence en informe, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, l'organisme ou la structure, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
1824718351
1824818352## Section 1 : Dispositions générales
1824918353
Article LEGIARTI000022915080 L18897→19001
1889719001
1889819002Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l'intégration d'un protocole de coopération étendu dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé.
1889919003
18900**Article LEGIARTI000022915080**
18901
18902L'intégration d'un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé au développement professionnel continu intervient selon les modalités suivantes :
18903
189041° Au niveau national, l'objet du protocole de coopération étendu est pris en compte dans les orientations annuelles ou pluriannuelles du développement professionnel continu qui sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis de chacune des commissions scientifiques indépendantes des professions concernées par le protocole ;
18905
189062° Au niveau régional, les orientations en matière de développement professionnel continu fixées par l'agence régionale de santé, en cohérence avec le projet régional de santé, prennent en compte l'objet du protocole de coopération étendu si celui-ci n'a pas été retenu dans les orientations nationales prévues au 1°.
18907
18908Les orientations nationales et, le cas échéant, régionales se déclinent en programmes qui sont mis en œuvre par des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu.
19004**Article LEGIARTI000032885871**
1890919005
1891019006Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire les protocoles de coopération étendus dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
1891119007
Article LEGIARTI000022870678 L21054→21054
2105421054
21055210552° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
2105621056
21057**Article LEGIARTI000022870678**
21058
21059Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
21060
21061Selon qu'ils sont médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu prévue respectivement aux [articles L. 4133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688852&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689166&dateTexte=&categorieLien=cid).
21062
21063Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de [l'article R. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917609&dateTexte=&categorieLien=cid).
21064
2106521057**Article LEGIARTI000022870684**
2106621058
2106721059Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
Article LEGIARTI000032885848 L21144→21136
2114421136
2114521137Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
2114621138
21139**Article LEGIARTI000032885848**
21140
21141Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
21142
21143Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles [L. 4021-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4021-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919976&dateTexte=&categorieLien=cid).
21144
21145Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de [l'article R. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917609&dateTexte=&categorieLien=cid).
21146
2114721147## Sous-section 2 : Rémunération.
2114821148
2114921149**Article LEGIARTI000022870711**