Version du 2011-07-07

N
Nomoscope
7 juil. 2011 babd256df6677273b13a3f1d7e0429443dd82083
Version précédente : 72e5af41
Résumé IA

Ces changements simplifient le droit en alignant les règles de compétence territoriale pour les dons d'organes en métropole et à l'étranger, tout en étendant explicitement l'application de ces dispositions aux territoires de Wallis-et-Futuna. Les droits des citoyens sont modifiés par une clarification des tribunaux compétents pour homologuer les consentements, éliminant ainsi les incertitudes liées aux territoires d'outre-mer spécifiques comme la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte qui ne sont plus cités séparément. L'impact pour les citoyens réside dans une procédure plus unifiée et sécurisée, garantissant que les donneurs résidant à l'étranger ou dans ces territoires particuliers soient traités selon les mêmes principes de proximité avec l'établissement de santé.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000006909027 L1894→1894
18941894
18951895## Section 2 : Consentement
18961896
1897**Article LEGIARTI000006909027**
1898
1899Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
1900
1901Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
1902
1903Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement.
1904
1905Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
1906
19071897**Article LEGIARTI000006909029**
19081898
19091899L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
Article LEGIARTI000024322932 L1918→1908
19181908
19191909Le procureur de la République atteste par écrit qu'il a recueilli le consentement du donneur. Il communique cet écrit par tout moyen au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui le transmet au directeur de l'établissement.
19201910
1911**Article LEGIARTI000024322932**
1912
1913Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
1914
1915Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
1916
1917Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement.
1918
1919Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
1920
19211921## Section 2 : Donneur mineur.
19221922
19231923**Article LEGIARTI000006909045**
Article LEGIARTI000020091576 L1930→1930
19301930
19311931## Section 3 : Comités d'experts
19321932
1933**Article LEGIARTI000020091576**
1934
1935Le nombre de comités d'experts institués par l'article [L. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686151&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à neuf. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
1936
1937Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le donneur.
1938
1939Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts dans le ressort duquel est situé cet établissement.
1940
1941Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
1942
19431933**Article LEGIARTI000020091579**
19441934
19451935Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Quatre suppléants sont nommés pour chaque titulaire.
Article LEGIARTI000024322929 L1958→1948
19581948
19591949Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités dans des conditions propres à garantir leur confidentialité.
19601950
1951**Article LEGIARTI000024322929**
1952
1953Le nombre de comités d'experts institués par l'article [L. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686151&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à neuf. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
1954
1955Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le donneur.
1956
1957Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts dans le ressort duquel est situé cet établissement.
1958
1959Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
1960
19611961## Section 4 : Autorisation
19621962
19631963**Article LEGIARTI000006909039**
Article LEGIARTI000024315098 L21663→21663
2166321663
2166421664Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à [l'article L. 1161-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid), qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.
2166521665
21666## Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
21667
21668**Article LEGIARTI000024315098**
21669
21670Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1211-1 à R. 1211-11, R. 1211-25 à R. 1211-28-1 et R. 1211-48.
21671
21672**Article LEGIARTI000024315100**
21673
21674Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R. 1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
21675
21676**Article LEGIARTI000024315102**
21677
21678Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
21679
216801° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles le 14° de l'article R. 1527-1 n'est pas applicable :
21681
21682"Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
21683
21684Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
21685
21686Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
21687
21688Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de son lieu de résidence habituel, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement.”
21689
216902° L'article R. 1231-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
21691
21692"Le ministre chargé de la santé désigne, par un arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le comité d'experts territorialement compétent à Wallis-et-Futuna pour les cas où le prélèvement est envisagé sur le territoire ou pour le compte de son agence de santé. Ce comité peut être un de ceux mentionnés au premier alinéa, ou un de ceux institués pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en vertu de l'article R. 1542-2.” ;
21693
216943° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 1235-6.
21695
21696**Article LEGIARTI000024315104**
21697
21698Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9 à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
21699
21700**Article LEGIARTI000024315106**
21701
21702Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
21703
217041° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont supprimés ;
21705
217062° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ;
21707
217083° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.
21709
2166621710## Chapitre III : Protection et environnement
2166721711
2166821712**Article LEGIARTI000022838224**
Article LEGIARTI000024315990 L21743→21787
2174321787
217442178814° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.
2174521789
21790## Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
21791
21792**Article LEGIARTI000024315990**
21793
21794Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
21795
21796**Article LEGIARTI000024315992**
21797
21798Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
21799
218001° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles l'article R. 1545-1 n'est pas applicable :
21801
21802" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
21803
21804Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
21805
21806Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
21807
21808Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
21809
218102° Après le premier alinéa de [l'article R. 1231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-5 \(V\)"), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
21811
21812" Il est institué en sus des neuf comités mentionnés au premier alinéa un comité d'experts compétent pour la Nouvelle-Calédonie et un comité d'experts compétent pour la Polynésie française. ” ;
21813
218143° [L'article R. 1231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-6 \(V\)")est ainsi modifié :
21815
21816a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
21817
21818" Les membres du comité d'experts sont nommés par le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après consultation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de la Polynésie française, ou des autorités qu'ils désignent à cet effet. Il est nommé un suppléant pour chaque titulaire. ” ;
21819
21820b) Au deuxième alinéa, les mots : " le directeur général de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ” ;
21821
218224° [L'article R. 1231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-7 \(V\)")est ainsi modifié :
21823
21824a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissariat de la République ” ;
21825
21826b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République ” ;
21827
21828c) Au quatrième alinéa, les mots : " situés dans son ressort ” et les mots : " par l'agence régionale de santé ou ” sont supprimés ;
21829
21830d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Une copie est transmise au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française, ou aux autorités qu'ils désignent à cet effet. ” ;
21831
218325° A [l'article R. 1232-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1232-3 \(V\)")le dernier alinéa est ainsi rédigé :
21833
21834" Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat prévu à [l'article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000576208&idArticle=LEGIARTI000006286120&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°99-201 du 18 mars 1999 - art. 1 \(V\)") du décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. ”
21835
21836**Article LEGIARTI000024315994**
21837
21838Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21839
218401° Aux [articles R. 1241-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1241-4 \(V\)")et [R. 1241-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1241-17 \(V\)"), les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont supprimés ;
21841
218422° A [l'article R. 1241-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1241-8 \(V\)") les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ”.
21843
2174621844## Chapitre VIII : Dispositions communes
2174721845
2174821846**Article LEGIARTI000022078385**