Version du 2005-05-18
ba2373e465c991c479d34d32874ed28810fd9f1cCes changements remplacent l'interdiction stricte des cabinets secondaires par un régime d'autorisation fondé sur l'intérêt de la population, permettant aux médecins d'exercer sur plusieurs sites distincts en cas de carence de soins ou de besoins techniques spécifiques. Les droits des citoyens sont renforcés par l'assurance d'une meilleure accessibilité aux soins et d'une continuité de la prise en charge, tandis que les médecins bénéficient d'une procédure simplifiée incluant une autorisation implicite en cas de silence de l'administration sous trois mois. Enfin, la sécurité juridique est accrue pour les deux parties grâce à l'instauration d'un recours administratif préalable obligatoire devant le Conseil national de l'ordre avant tout contentieux.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +12 -10
| Article LEGIARTI000006912957 L5458→5458 | ||
| 5458 | 5458 | |
| 5459 | 5459 | ## Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée. |
| 5460 | 5460 | |
| 5461 | **Article LEGIARTI000006912957** | |
| 5461 | **Article LEGIARTI000006912958** | |
| 5462 | 5462 | |
| 5463 | Un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet. | |
| 5463 | Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique. | |
| 5464 | 5464 | |
| 5465 | Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. | |
| 5465 | Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : | |
| 5466 | 5466 | |
| 5467 | Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées. | |
| 5467 | \- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; | |
| 5468 | 5468 | |
| 5469 | L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. | |
| 5469 | \- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. | |
| 5470 | 5470 | |
| 5471 | Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation du conseil départemental. | |
| 5471 | Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. | |
| 5472 | 5472 | |
| 5473 | L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades. | |
| 5473 | La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. | |
| 5474 | 5474 | |
| 5475 | En aucun cas un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. | |
| 5475 | Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. | |
| 5476 | 5476 | |
| 5477 | Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés d'exercice libéral, de l'article R. 4113-23 et, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article R. 4113-74. | |
| 5477 | Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé. | |
| 5478 | 5478 | |
| 5479 | Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire. | |
| 5479 | L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. | |
| 5480 | ||
| 5481 | Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre. | |
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| 5481 | 5483 | **Article LEGIARTI000006912960** |
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