Version du 2015-11-23
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Nomoscopeb4b6a789b13f246125618fe5d34186cab4afc182Version précédente : 00d7c407
Résumé IA
Ces changements renforcent la représentativité et l'expertise internationale du conseil scientifique de l'agence en augmentant le nombre de ses membres et en ajoutant une catégorie spécifique de personnalités scientifiques étrangères. Ils modifient également les règles de fonctionnement du conseil d'administration en autorisant désormais les membres à se faire représenter lors des votes, ce qui facilite la prise de décision. Pour les citoyens, cela se traduit par une gouvernance plus inclusive et une expertise accrue dans l'évaluation des produits de santé, garantissant des décisions plus robustes et transparentes.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +15 -13
| Article LEGIARTI000025786256 L2372→2372 | ||
| 2372 | 2372 | |
| 2373 | 2373 | En ce qui concerne les matières mentionnées aux 12° et 13° de [l'article R. 5322-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916442&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie de ses compétences dans des limites qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
| 2374 | 2374 | |
| 2375 | **Article LEGIARTI000025786256** | |
| 2376 | ||
| 2377 | Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. | |
| 2378 | ||
| 2379 | Les membres du conseil y compris le président disposent chacun d'une voix, à l'exception des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de [l'article R. 5322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916431&dateTexte=&categorieLien=cid) qui disposent chacun de deux voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. | |
| 2380 | ||
| 2381 | Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un tiers au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. | |
| 2382 | ||
| 2383 | 2375 | **Article LEGIARTI000025786261** |
| 2384 | 2376 | |
| 2385 | 2377 | Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. |
| Article LEGIARTI000031504795 L2474→2466 | ||
| 2474 | 2466 | |
| 2475 | 2467 | Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 9°, 10° de [l'article R. 5322-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916442&dateTexte=&categorieLien=cid) sont approuvées dans les mêmes conditions. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 5322-11 sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, sauf opposition de l'un ou de ces ministres. Les délibérations relatives au 15° de l'article R. 5322-11 sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un ou de ces ministres. Les autres délibérations sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
| 2476 | 2468 | |
| 2469 | **Article LEGIARTI000031504795** | |
| 2470 | ||
| 2471 | Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. | |
| 2472 | ||
| 2473 | Les membres du conseil y compris le président disposent chacun d'une voix, à l'exception des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de [l'article R. 5322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916431&dateTexte=&categorieLien=cid) qui disposent chacun de deux voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. | |
| 2474 | ||
| 2475 | Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un tiers au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. | |
| 2476 | ||
| 2477 | 2477 | **Article LEGIARTI000033099829** |
| 2478 | 2478 | |
| 2479 | 2479 | Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président : |
| Article LEGIARTI000025786237 L2524→2524 | ||
| 2524 | 2524 | |
| 2525 | 2525 | Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces délégations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
| 2526 | 2526 | |
| 2527 | **Article LEGIARTI000025786237** | |
| 2527 | **Article LEGIARTI000031504804** | |
| 2528 | 2528 | |
| 2529 | 2529 | Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. |
| 2530 | 2530 | |
| @@ -2538,7 +2538,7 @@ Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d | ||
| 2538 | 2538 | |
| 2539 | 2539 | Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
| 2540 | 2540 | |
| 2541 | Le directeur général de l'agence propose au conseil d'administration, qui en délibère, de créer les commissions, les comités et les groupes de travail nécessaires à la conduite des missions de l'agence telles que définies à [l'article L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général de l'agence détermine, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration, l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation de ces commissions par décision publiée au Journal officiel de la République française et en nomme les membres. Les modalités de fonctionnement de ces commissions, comités et groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur de ces instances approuvé par le directeur général. | |
| 2541 | Le directeur général de l'agence propose au conseil d'administration, qui en délibère, de créer les commissions nécessaires à la conduite des missions de l'agence telles que définies à [l'article L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général de l'agence détermine, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration, l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation de ces commissions par décision publiée au Journal officiel de la République française et en nomme les membres. Il informe le conseil d'administration et le conseil scientifique des comités et groupes de travail nécessaires à la conduite des missions de l'agence qui ont été créés ou supprimés. Les modalités de fonctionnement de ces commissions, comités et groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur de ces instances arrêté par le directeur général. | |
| 2542 | 2542 | |
| 2543 | 2543 | Lorsque l'instruction d'un dossier le nécessite, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel à un ou plusieurs experts. |
| 2544 | 2544 | |
| Article LEGIARTI000027699510 L2566→2566 | ||
| 2566 | 2566 | |
| 2567 | 2567 | Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent. |
| 2568 | 2568 | |
| 2569 | **Article LEGIARTI000027699510** | |
| 2569 | **Article LEGIARTI000031504813** | |
| 2570 | 2570 | |
| 2571 | 2571 | Le conseil comprend : |
| 2572 | 2572 | |
| 2573 | 1° Huit membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur proposition du directeur général et après une procédure d'appel à candidatures effectuée par l'agence ; | |
| 2573 | 1° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur proposition du directeur général et après une procédure d'appel à candidatures effectuée par l'agence ; | |
| 2574 | ||
| 2575 | 2° Six personnalités scientifiques dont des personnalités scientifiques étrangères, nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur avis du ministre chargé de la recherche. | |
| 2574 | 2576 | |
| 2575 | 2° Quatre personnalités scientifiques dont des personnalités scientifiques étrangères, nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur avis du ministre chargé de la recherche. | |
| 2577 | Les nominations prononcées en application du 1° et du 2° assurent au conseil scientifique, dans le domaine des produits de santé, une expertise particulière se rapportant notamment aux dispositifs médicaux ou dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ainsi qu'à l'épidémiologie. | |
| 2576 | 2578 | |
| 2577 | 2579 | Peuvent assister aux séances du conseil, les présidents des commissions prévues à [l'article R. 5322-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916445&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que toute personne dont le directeur général ou le président du conseil scientifique estime la présence utile. |
| 2578 | 2580 | |