Version du 2008-08-23

N
Nomoscope
23 août 2008 b200320470c1b7217da059c23615bb3f96872343
Version précédente : 28d901fa
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle traçabilité des autorisations cosmétiques via un numéro d'enregistrement structuré et instaurent un cadre juridique précis pour les responsables de pôle hospitalier, incluant leur indemnisation, l'obligation de formation et les conditions de leur démission ou révocation. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité des produits de santé grâce à un suivi plus rigoureux et garantit une meilleure gestion des établissements de santé par des dirigeants formés et clairement définis dans leurs droits et obligations.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006915518 L9750→9750
97509750
97519751Le préfet peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai de quatre mois pour une durée ne pouvant excéder deux mois, lorsque des informations complémentaires sont nécessaires pour se prononcer sur la demande. Il informe par écrit le demandeur de la durée de cette prolongation et des motifs qui la justifient. Lorsque ces informations complémentaires sont nécessaires pour que le directeur général de l'agence se prononce sur la demande, le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article est prolongé pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
97529752
9753**Article LEGIARTI000006915518**
9754
9755Cette autorisation est accordée pour une période de cinq ans. Elle ne peut pas être accordée lorsque l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est défavorable. L'autorisation peut être renouvelée pour une période maximale de trois ans par décision prise dans les mêmes formes et selon la même procédure que l'autorisation initiale. La décision précise le numéro d'enregistrement qui devra figurer sur l'emballage des produits contenant l'ingrédient en cause ainsi que la liste des produits pour lesquels cette autorisation est accordée.
9756
9757Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive n° 95/17/CE du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques valent autorisation au titre de la présente sous-section.
9758
97599753**Article LEGIARTI000006915520**
97609754
97619755Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'autorisation informe le préfet de toute modification des informations fournies à l'appui de la demande. En particulier, toute modification dans le nom ou l'identification des produits dans lesquels l'ingrédient concerné est utilisé lui est transmise au moins quinze jours avant la commercialisation de ces produits sous leur nouveau nom. Compte tenu de ces modifications ou si de nouveaux éléments l'imposent, le préfet peut supprimer l'autorisation au bénéficiaire. Dans ce cas, il en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article LEGIARTI000019351518 L9774→9768
97749768
977597693° Préemballés en vue de leur vente immédiate.
97769770
9771**Article LEGIARTI000019351518**
9772
9773Cette autorisation est accordée pour une période de cinq ans. Elle ne peut pas être accordée lorsque l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est défavorable. L'autorisation peut être renouvelée pour une période maximale de trois ans par décision prise dans les mêmes formes et selon la même procédure que l'autorisation initiale. La décision précise le numéro d'enregistrement qui devra figurer sur l'emballage des produits contenant l'ingrédient en cause ainsi que la liste des produits pour lesquels cette autorisation est accordée. Ce numéro comprend sept chiffres, dont les deux premiers correspondent à l'année de délivrance de l'autorisation, les deux suivants constituent le code attribué à l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui l'a délivrée et les trois derniers sont attribués par le préfet du département du siège du demandeur de la dérogation mentionnée à [l'article R. 5131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915513&dateTexte=&categorieLien=cid). La liste des codes attribués aux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.
9774
9775Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive n° 95 / 17 / CE du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76 / 768 / CEE en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques valent autorisation au titre de la présente sous-section.
9776
97779777## Section 4 : Information du public.
97789778
97799779**Article LEGIARTI000006915527**
Article LEGIARTI000019352233 L12104→12104
1210412104
1210512105Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
1210612106
12107**Article LEGIARTI000019352233**
12108
12109Les autorités qui ont nommé un praticien dans les fonctions de responsable de pôle peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
12110
12111Le praticien qui souhaite démissionner de ses fonctions de responsable de pôle en informe le directeur de l'établissement par écrit. Le démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception de son courrier par le directeur de l'établissement.
12112
12113**Article LEGIARTI000019352235**
12114
12115Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
12116
12117**Article LEGIARTI000019352237**
12118
12119Les praticiens nommés dans les fonctions de responsable de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une formation d'adaptation à l'exercice de ces fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.A défaut, ils ne peuvent être renouvelés dans ces fonctions.
12120
12121**Article LEGIARTI000019352239**
12122
12123Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé en application des dispositions du premier alinéa de [l'article R. 6152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918112&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être nommé responsable de pôle dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à cinq demi-journées hebdomadaires.
12124
12125**Article LEGIARTI000019352242**
12126
12127La nomination d'un praticien inscrit sur la liste nationale d'habilitation dans les fonctions de responsable de pôle dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux [articles R. 6152-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918126&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6152-208](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-208 \(V\)") ou à [l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000513357&idArticle=LEGIARTI000006708392&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens-résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
12128
12129Lorsque le praticien fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de responsable de pôle implique une mutation, la nomination de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
12130
12131**Article LEGIARTI000019352246**
12132
12133Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-3 \(V\)") s'assurent, avant de procéder à sa nomination dans les fonctions de responsable de pôle, qu'il a rempli l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à [l'article L. 4133-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688856&dateTexte=&categorieLien=cid)depuis moins de cinq ans.
12134
12135**Article LEGIARTI000019352249**
12136
12137La liste nationale d'habilitation à diriger un pôle mentionnée à [l'article R. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019351311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6146-3 \(V\)") est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
12138
12139La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
12140
12141**Article LEGIARTI000019352251**
12142
12143Sont inscrits sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle les praticiens titulaires relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui font acte de candidature et remplissent les conditions suivantes :
12144
121451° Etre en position d'activité.
12146
121472° Avoir exercé au moins cinq années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
12148
12149Sont également inscrits sur la même liste, sous réserve de remplir les conditions fixées au 1° ci-dessus, les pharmaciens-résidents qui font acte de candidature et ont demandé à bénéficier des dispositions du [V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508807&idArticle=LEGIARTI000006757124&dateTexte=&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'ordre social.
12150
12151Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de recueil et de transmission au ministre chargé de la santé des candidatures des praticiens à l'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle.
12152
1210712153## Sous-section 2 : Conseils de pôle d'activité.
1210812154
1210912155**Article LEGIARTI000006917858**
Article LEGIARTI000006918147 L14886→14932
1488614932
1488714933Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1488814934
14889**Article LEGIARTI000006918147**
14890
14891Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
14892
14893La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
14894
14895En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
14896
1489714935**Article LEGIARTI000006918151**
1489814936
1489914937Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
Article LEGIARTI000019352271 L14932→14970
1493214970
1493314971Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1493414972
14973**Article LEGIARTI000019352271**
14974
14975Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à [l'article R. 6152-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-60 \(V\)"), sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
14976
14977La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
14978
14979En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
14980
1493514981## Sous-section 3 : Commissions statutaires.
1493614982
1493714983**Article LEGIARTI000006918165**