Version du 2010-09-03

N
Nomoscope
3 sept. 2010 ada2c298ef8fed19edd314aa93ece3dd67cd989f
Version précédente : eae099a0
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire en lui conférant un pouvoir de suspension immédiate des publicités vétérinaires jugées dangereuses et élargissent ses prérogatives pour imposer des modifications ou limiter la diffusion de campagnes non conformes. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre les informations trompeuses ou risquées concernant les médicaments vétérinaires, avec une procédure de sanction plus claire et plus rapide. Les droits des professionnels de santé et des titulaires d'autorisations sont encadrés par de nouvelles obligations de conformité, sous peine de sanctions financières et de mesures de publicité publique.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000022061203 L1116→1116
11161116
11171117-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
11181118
1119**Article LEGIARTI000022061203**
1119**Article LEGIARTI000022782459**
11201120
1121Le représentant légal des établissements de santé, des syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé et groupements de coopération sanitaire mentionnés à [l'article L. 6133-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6133-7 \(V\)")et des établissements de chirurgie esthétique fixe, après avis de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à [l'article L. 5126-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-5 \(V\)")ou, dans les établissements publics de santé, après celui de la sous-commission chargée d'examiner les questions prévues au 3° du II de [l'article L. 6144-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6144-1 \(V\)") la procédure écrite selon laquelle les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité sont recueillies, conservées et rendues accessibles.
1121Le représentant légal des établissements de santé, des syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé et groupements de coopération sanitaire mentionnés à [l'article L. 6133-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885213&dateTexte=&categorieLien=cid)et des établissements de chirurgie esthétique fixe, après avis de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'[article L. 6144-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690999&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la conférence médicale d'établissement mentionnée à l'[article L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid), la procédure écrite selon laquelle les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité sont recueillies, conservées et rendues accessibles.
11221122
11231123Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
11241124
Article LEGIARTI000022410681 L14544→14544
1454414544
14545145453° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'agence tendant à obtenir des informations complémentaires nécessaires à la pharmacovigilance vétérinaire, notamment les informations relatives aux études de surveillance après mise sur le marché, le volume des ventes ou de prescription pour le médicament vétérinaire concerné.
1454614546
14547## Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire
14547## Section 1 : Dispositions générales
1454814548
14549**Article LEGIARTI000022410681**
14549**Article LEGIARTI000022780108**
1455014550
1455114551Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
1455214552
1455314553Il peut recevoir délégation du directeur général pour représenter l'agence et, à la demande du Gouvernement, la France, dans les organisations européennes ou internationales compétentes en matière de médicament vétérinaire.
1455414554
14555## Section 2 : Procédure applicable en cas de non-respect des règles relatives à la publicité des médicaments vétérinaires
14556
14557**Article LEGIARTI000022782361**
14558
14559En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut suspendre, pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions des [articles R. 5141-82 à R. 5141-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915899&dateTexte=&categorieLien=cid).
14560
14561**Article LEGIARTI000022782364**
14562
14563En cas de non-respect de la mise en demeure à l'issue du délai prescrit en application du II de [l'article R. 5145-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022780139&dateTexte=&categorieLien=cid)et lorsque les observations présentées ne sont pas satisfaisantes, le directeur général de l'agence peut mettre en œuvre les mesures prévues par [l'article L. 5145-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019217285&dateTexte=&categorieLien=cid).
14564
14565Ces mesures sont publiées au Journal officiel de la République française.
14566
14567**Article LEGIARTI000022782370**
14568
14569I. ― Dans le cas prévu à [l'article R. 5141-86, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915907&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'il estime que la publicité envisagée est contraire aux dispositions des [articles R. 5141-82 à R. 5141-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915899&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut subordonner son autorisation à une modification du contenu de la publicité, du déroulement de la campagne publicitaire envisagée ou à une limitation des destinataires.
14570
14571II. ― Lors de l'examen des publicités qui lui sont soumises en application de [l'article R. 5141-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915906&dateTexte=&categorieLien=cid), ou lorsqu'il constate qu'une campagne publicitaire ou la diffusion d'une publicité se déroule dans des conditions contraires aux dispositions des articles R. 5141-82 à R. 5141-88, le directeur général de l'agence peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament homéopathique vétérinaire de modifier le contenu de la publicité, de modifier le déroulement de la campagne publicitaire ou de limiter les destinataires de celle-ci, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois.L'intéressé est avisé de la possibilité de présenter ses observations dans ce délai et d'être entendu par l'agence.
14572
14573## Section 3 : Sanctions pécuniaires
14574
14575**Article LEGIARTI000022782344**
14576
14577Les sanctions financières et les astreintes journalières prévues à [l'article L. 5145-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019217289&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et sont reversées à l'Etat.
14578
14579**Article LEGIARTI000022782347**
14580
14581La décision de sanction peut, le cas échéant, être assortie d'une astreinte journalière.
14582
14583Cette astreinte est notifiée selon les mêmes règles de procédure que la sanction prononcée à titre principal.
14584
14585Le montant de cette astreinte est calculé à compter du jour de la notification de la sanction financière jusqu'au jour de la réalisation des engagements mettant fin à la situation litigieuse constatée par le directeur général de l'agence en diligentant, le cas échéant, une nouvelle inspection.
14586
14587Le prononcé d'une astreinte ne peut intervenir lors de la première poursuite d'une entreprise relevant de la procédure prévue par la présente section.
14588
14589**Article LEGIARTI000022782349**
14590
14591A défaut d'observations produites ou en cas de réponse insuffisante aux griefs dans le délai mentionné à l'article précédent, le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prononce la sanction financière et la notifie à l'entreprise par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. La décision indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause.
14592
14593Cette notification comporte la cause, le montant des sommes réclamées, le délai imparti et les modalités d'acquittement de ces sommes ainsi que les voies et délais de recours.
14594
14595**Article LEGIARTI000022782351**
14596
14597Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail adresse à l'entreprise en cause une mise en garde assortie du rapport d'inspection ou des résultats des contrôles ou des vérifications, en lui indiquant les faits de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction qui lui sont imputés. Cette mise en garde précise le délai de mise en œuvre des mesures correctives.
14598
14599Si, malgré la mise en garde, les mesures correctives prescrites n'ont pas été mises en œuvre à l'issue du délai imparti, le directeur général de l'agence notifie à l'entreprise la sanction qu'il envisage de prononcer. La notification précise les faits reprochés et le montant de la sanction financière envisagée. L'entreprise mise en cause est informée de ses droits à communication des pièces du dossier, de la possibilité de se faire entendre et de produire des observations dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.
14600
14601Une nouvelle mise en garde n'est pas requise lorsque l'entreprise a déjà fait l'objet, dans les deux ans qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une sanction financière pour un motif identique.
14602
14603**Article LEGIARTI000022782353**
14604
14605Sur la base des rapports d'inspection établis en application du chapitre VI du présent titre ou des résultats des contrôles diligentés au titre de [l'article R. 5141-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915896&dateTexte=&categorieLien=cid)mettant en évidence des manquements aux dispositions des [articles L. 5145-5 et L. 5145-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019217289&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut engager une procédure de sanction à l'encontre des entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires ou d'enregistrement de médicaments homéopathiques vétérinaires litigieux et des entreprises qui fabriquent, importent ou exploitent des médicaments vétérinaires ou qui réalisent des essais non cliniques ou cliniques.
14606
14607La procédure de sanction mentionnée à l'alinéa précédent peut également être mise en œuvre à l'issue de vérifications effectuées pour s'assurer du respect des obligations mentionnées aux [articles R. 5141-104 à R. 5141-105-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915932&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5141-108.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915942&dateTexte=&categorieLien=cid)
14608
1455514609## Section unique
1455614610
1455714611**Article LEGIARTI000018776534**
Article LEGIARTI000022061171 L14576→14630
1457614630
1457714631Lorsque, à titre exceptionnel, le directeur général de l'agence n'est pas en mesure d'accepter les conclusions de ce rapport pour des raisons de santé publique, il en informe immédiatement la Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments.
1457814632
14579**Article LEGIARTI000022061171**
14633**Article LEGIARTI000022782377**
14634
14635Une période d'adaptation d'une durée maximale d'un an permet de s'assurer des compétences techniques et administratives des inspecteurs de l'agence, mentionnés au 1° des [articles L. 5146-1 et L. 5146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690274&dateTexte=&categorieLien=cid), et de valider leur expérience professionnelle dans le domaine des bonnes pratiques mentionnées aux [articles L. 5141-4 et L. 5142-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690193&dateTexte=&categorieLien=cid) A l'issue de cette période, le directeur général de l'agence prend une décision concernant leur affectation.
14636
14637**Article LEGIARTI000022782381**
14638
14639Les dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnés au 1° des [articles L. 5146-1 et L. 5146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690274&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux vétérinaires officiels mentionnés au 3° des mêmes articles.
14640
14641**Article LEGIARTI000022782384**
14642
14643Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs.
14644
14645**Article LEGIARTI000022782386**
1458014646
14581Pour la préparation des décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions du présent titre et pour le contrôle de l'application et du respect de ces décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ou du préfet de département, selon le cas, demander l'intervention des agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à [l'article L. 5146-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690274&dateTexte=&categorieLien=cid).
14647Les agents habilités par le directeur général de l'agence à exercer les fonctions d'inspecteur prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
1458214648
14583Il peut également, à cette même fin, faire intervenir directement ceux des agents mentionnés à l'article L. 5146-1 qui exercent leurs fonctions au sein de l'agence.
14649Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique et aux vétérinaires mentionnés à [l'article L. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582656&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment respectivement au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à [l'article L. 5127-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690099&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les conditions de [l'article R. 205-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000021544926&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
14650
14651**Article LEGIARTI000022782391**
14652
14653Pour l'application de [l'article L. 5146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690277&dateTexte=&categorieLien=cid), l'habilitation des inspecteurs mentionnés à [l'article L. 5146-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020894007&dateTexte=&categorieLien=cid) à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée, à l'issue de la période d'adaptation, par décision du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette décision précise les noms, qualités et qualifications des agents concernés.
14654
14655L'habilitation a une durée de quatre ans. Elle est renouvelable sur la base de critères fixés par le directeur général de l'agence et peut être suspendue ou retirée à tout moment par ce dernier.
14656
14657**Article LEGIARTI000022782395**
14658
14659Les vétérinaires officiels mentionnés au 3° de [l'article L. 5146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690277&dateTexte=&categorieLien=cid), assermentés dans les conditions définies à [l'article R. 205-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000021544926&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime et habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par des dispositions du titre III du livre II du même code, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions relevant du présent titre, sans nouvelle prestation de serment.
14660
14661**Article LEGIARTI000022798592**
14662
14663Pour les enquêtes et inspections effectuées dans les locaux, lieux, installations et véhicules à usage professionnel dans les conditions de [l'article L. 1421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-2 \(V\)")relatives aux décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions du présent titre et pour le contrôle de l'application et du respect de ces décisions, le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fait intervenir les agents mentionnés au 1° de [l'article L. 5146-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5146-1 \(V\)").
14664
14665Le directeur général de l'agence peut, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, du préfet de région ou de département, suivant le cas, demander l'intervention des agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 5146-1.
1458414666
1458514667Sous réserve des accords éventuels conclus entre la Communauté européenne et un pays tiers, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut demander à un fabricant de médicaments vétérinaires établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection diligentée par les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments si le médicament vétérinaire qu'il fabrique est destiné à être importé en France.
1458614668
Article LEGIARTI000022782323 L14701→14783
1470114783c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
1470214784
14703147853° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont un au moins en matière de plantes médicinales d'usage traditionnel dans les départements et collectivités d'outre-mer. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
14786
14787## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques
14788
14789**Article LEGIARTI000022782323**
14790
14791Les [articles R. 5121-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914726&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5121-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914744&dateTexte=&categorieLien=cid), les premier et quatrième alinéas de [l'article R. 5121-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914748&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article R. 5121-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018774525&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Wallis et Futuna.
Article LEGIARTI000022782309 L20416→20416
2041620416
2041720417Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux professionnels de santé est un médecin.
2041820418
20419## Sous-section 1 : Dispositions générales
20420
20421**Article LEGIARTI000022782309**
20422
20423L'information sur les programmes d'apprentissage doit être dissociée de toute communication promotionnelle portant sur le médicament objet du programme et ne peut faire l'objet d'aucune communication directe auprès du public.
20424
20425**Article LEGIARTI000022782311**
20426
20427Les programmes d'apprentissage sont conçus en cohérence avec les actions de santé publique menées par les autorités sanitaires, les organismes d'assurance maladie et les établissements de santé lorsqu'elles existent. Ils sont conçus et mis en œuvre conformément aux recommandations formulées par les autorités compétentes et notamment celles de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Haute Autorité de santé.
20428
20429**Article LEGIARTI000022782313**
20430
20431Le programme d'apprentissage est composé d'éléments destinés au patient, au professionnel de santé, au médecin ou pharmacien responsable du programme, au médecin traitant et au médecin prescripteur le cas échéant. Ces éléments peuvent revêtir la forme de documents, supports ou actions.
20432
20433**Article LEGIARTI000022782315**
20434
20435Les programmes d'apprentissage ont pour objet d'améliorer la prise en charge médicale du patient et le bon usage du médicament. Ils sont destinés à favoriser et à suivre l'appropriation de gestes techniques réalisés par le patient lui-même.
20436
20437Ils peuvent être mis en place à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de la Commission européenne, notamment dans le cadre des plans de gestion des risques prévus soit au 3° de l'article [R. 5121-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914748&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 5121-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018774525&dateTexte=&categorieLien=cid), soit à l'article 6 du règlement (CE) n° 726 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
20438
20439## Sous-section 2 : Conditions d'autorisation du programme d'apprentissage
20440
20441**Article LEGIARTI000022782297**
20442
20443Les éléments du programme comportent notamment :
20444
204451° Le nom du médicament, ainsi que sa dénomination commune internationale ;
20446
204472° Les informations indispensables pour l'appropriation des gestes techniques nécessités par le traitement et pour un bon usage du médicament ;
20448
204493° Le rappel des droits du patient vis-à-vis du programme, comprenant l'information préalable à fournir au patient ainsi que le formulaire de recueil de son consentement écrit sur lequel figurent :
20450
20451a) Le nom et les indications permettant de contacter les professionnels de santé employés par l'opérateur ;
20452
20453b) Une mention précisant que les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du programme ne seront conservées que pendant la durée de sa participation au programme.
20454
20455**Article LEGIARTI000022782299**
20456
20457Seuls les médicaments ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ou l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mentionnée à [l'article L. 5121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent faire l'objet d'un programme d'apprentissage. Les éléments composant le programme sont conformes aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament et n'ont pas de caractère promotionnel.
20458
20459**Article LEGIARTI000022782302**
20460
20461L'autorisation du programme d'apprentissage porte sur les éléments du programme, sur les modalités de sa mise en œuvre, ainsi que sur le choix de l'opérateur.
20462
20463Elle est subordonnée aux conditions suivantes :
20464
204651° L'existence d'un bénéfice pour un patient atteint d'une pathologie dont le traitement médicamenteux nécessite des gestes techniques, notamment lorsqu'il s'agit d'un traitement chronique ;
20466
204672° L'adéquation du programme à ce qu'exige l'apprentissage du geste technique, eu égard à la durée de ce programme et aux moyens mis en œuvre ;
20468
204693° Le caractère pédagogique et non promotionnel du programme ;
20470
204714° Le respect des dispositions des [articles R. 1161-10, R. 1161-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781751&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1161-13 et R. 1161-14 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781759&dateTexte=&categorieLien=cid)
20472
204735° L'engagement à respecter les conditions relatives à l'opérateur telles que définies à [l'article R. 1161-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781785&dateTexte=&categorieLien=cid).
20474
20475## Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
20476
20477**Article LEGIARTI000022782273**
20478
20479Les décisions d'autorisation ou de retrait prises en application de [l'article L. 1161-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid) sont publiées au Journal officiel de la République française.
20480
20481Les décisions de retrait de l'autorisation du programme peuvent être assorties d'une obligation d'information dont le contenu a été préalablement approuvé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et diffusée par l'exploitant, à ses frais, auprès des professionnels de santé, des associations et des patients concernés.
20482
20483**Article LEGIARTI000022782276**
20484
20485Toute modification de l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation du programme donne lieu à une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
20486
20487**Article LEGIARTI000022782278**
20488
20489Le retrait ou la suspension de l'autorisation est prononcé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments. L'entreprise exploitant le médicament est, avant que cette commission ne donne son avis, mise à même de présenter ses observations écrites et, si elle le souhaite, est entendue par la commission.
20490
20491En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée de trois mois. Il saisit ensuite immédiatement la commission qui rend son avis après avoir mis l'entreprise à même de présenter ses observations écrites ou orales.
20492
20493**Article LEGIARTI000022782280**
20494
20495L'autorisation est délivrée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard six mois avant sa date d'expiration.
20496
20497Tout renouvellement d'autorisation est examiné dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale, et après présentation à la commission mentionnée à l'article [R. 1161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781769&dateTexte=&categorieLien=cid)du bilan mentionné à [l'article R. 1161-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781787&dateTexte=&categorieLien=cid).
20498
20499**Article LEGIARTI000022782284**
20500
20501I. ― Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis d'une ou plusieurs associations mentionnées à [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) et concernées par la pathologie ainsi qu'après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
20502
20503Lorsque la demande est incomplète, la procédure est suspendue jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
20504
20505La demande est réputée complète si le directeur général a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
20506
20507II. ― S'il n'existe pas d'association concernée par la pathologie en cause, ou si un conflit d'intérêt fait obstacle à la consultation de l'unique association concernée, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé consulte une autre association de son choix.
20508
20509L'avis de l'association consultée est rendu dans le mois qui suit la saisine par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
20510
20511Après réception de l'avis de l'association consultée ou expiration du délai qui lui est imparti, le directeur général saisit la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
20512
20513Le directeur général se prononce dans le délai d'un mois à compter de la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur le programme concerné. Au terme de ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Le demandeur en est informé.
20514
20515**Article LEGIARTI000022782287**
20516
20517La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
20518
205191° Le résumé des caractéristiques du produit ainsi que sa notice ;
20520
205212° Le nom et l'adresse du siège social de l'opérateur choisi ;
20522
205233° L'ensemble des éléments composant le programme ;
20524
205254° Les modalités de la mise en œuvre du programme ;
20526
205275° Le nombre de patients concernés estimés par l'entreprise exploitant le médicament ;
20528
205296° Le bilan de suivi mentionné à [l'article R. 1161-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781787&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas de demande de renouvellement d'autorisation ;
20530
205317° L'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de création du traitement de données à caractère personnel visé au 6° de l'article [R. 1161-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781785&dateTexte=&categorieLien=cid)en application de [l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528108&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
20532
20533**Article LEGIARTI000022782292**
20534
20535La demande d'autorisation mentionnée à [l'article L. 1161-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée par l'entreprise exploitant le médicament au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne :
20536
205371° Le nom et l'adresse du demandeur de l'autorisation et, le cas échéant, ceux du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
20538
205392° Le nom du médicament, ainsi que sa dénomination commune internationale, et le nom du programme.
20540
20541## Sous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage
20542
20543**Article LEGIARTI000022782261**
20544
20545L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement.
20546
20547Le bilan est transmis au médecin traitant, au médecin prescripteur et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
20548
20549**Article LEGIARTI000022782263**
20550
20551Les opérateurs satisfont à l'ensemble des obligations suivantes :
20552
205531° Le directeur salarié de l'opérateur et les professionnels de santé chargés d'exécuter les opérations prévues par le programme n'ont aucun lien professionnel ou financier avec l'entreprise exploitant le médicament, en dehors du contrat qui lie l'opérateur à ladite entreprise pour la mise en œuvre du programme d'apprentissage ;
20554
205552° Les professionnels de santé en charge du programme d'apprentissage et de sa mise en œuvre n'assurent aucune mission à caractère commercial ;
20556
205573° L'exécution des opérations est conduite conformément aux règles de déontologie et aux règles de l'art ;
20558
205594° Les professionnels de santé employés par l'opérateur acquièrent une formation préalable et continue sur la pathologie objet du programme d'apprentissage et les traitements adaptés, ainsi que sur les opérations à mettre en œuvre dans le cadre du programme ;
20560
205615° L'opérateur ne peut pas sous-traiter tout ou partie des opérations prévues par le programme d'apprentissage. Il s'engage à ne conserver que des données anonymisées à l'issue de la durée de participation du patient au programme ;
20562
205636° L'opérateur se conforme aux dispositions de [l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528108&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en demandant une autorisation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour le traitement de données à caractère personnel qu'il met en œuvre.
20564
20565**Article LEGIARTI000022782266**
20566
20567L'entreprise informe les médecins de l'existence de programmes d'apprentissage. Le médecin prescripteur du traitement peut proposer à ses patients susceptibles de bénéficier de ce programme d'y participer.
20568
20569En cas d'accord du patient, le formulaire de recueil de son consentement écrit est adressé par le médecin prescripteur aux professionnels de santé employés par l'opérateur. Une copie de ce formulaire est conservée par le patient.
20570
20571Lorsque le patient prend contact avec le professionnel de santé mentionné sur le formulaire de consentement, le médecin traitant est informé par ce dernier de l'inscription de son patient dans un programme. Le médecin traitant ainsi que le médecin prescripteur sont destinataires des informations sur le déroulement du programme.
20572
20573L'opérateur met en place un centre d'appels téléphoniques disponible en continu, pour répondre aux patients du programme. Les appels sont gérés par des professionnels de santé qu'il emploie. Ces derniers sont placés sous la responsabilité du pharmacien ou médecin employé par l'opérateur.
20574
20575L'opérateur met à disposition des professionnels de santé qu'il emploie, les moyens d'anonymiser les données collectées. Les données recueillies dans le cadre du programme d'apprentissage ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles du programme et de son évaluation.
20576
20577En cas de nécessité, un professionnel de santé, intervenant pour le compte de l'opérateur, peut se rendre chez le patient pour lui expliquer les modalités d'administration de son traitement. Chaque contact entre ce professionnel de santé et le patient ou entre les professionnels de santé du centre d'appels et le patient est consigné par écrit, et comporte les questions et les réponses apportées. Ces informations sont transmises au médecin ou pharmacien responsable du programme qui les adresse au médecin prescripteur et au médecin traitant ; elles sont conservées par le médecin ou pharmacien responsable du programme pendant la durée de participation du patient au programme.
20578
20579Le médecin ou pharmacien responsable du programme procède à l'anonymisation des informations et les transmet à l'opérateur et à l'entreprise exploitant le médicament.
20580
20581**Article LEGIARTI000022782268**
20582
20583Le programme est conduit par un opérateur, choisi et conventionné à cet effet par l'entreprise exploitant le médicament.
20584
20585L'opérateur est choisi en fonction des garanties d'indépendance qu'il présente, notamment celles mentionnées au 1° de [l'article R. 1161-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781785&dateTexte=&categorieLien=cid), de ses compétences et des moyens humains et matériels dont il dispose pour exécuter les tâches qui relèvent de la mise en œuvre du programme d'apprentissage.
20586
20587La convention précise que l'entreprise et l'opérateur ne disposeront que de données anonymisées concernant les patients.
20588
20589## Sous-section 5 : Consentement au programme d'apprentissage
20590
20591**Article LEGIARTI000022782256**
20592
20593Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à [l'article L. 1161-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid), qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.
20594
2041920595## Section unique
2042020596
2042120597**Article LEGIARTI000022667045**
Article LEGIARTI000022782335 L20434→20610
2043420610
20435206112° Au deuxième alinéa, les mots : " régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ".
2043620612
20613**Article LEGIARTI000022782335**
20614
20615Les dispositions des [articles R. 1161-8 à R. 1161-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781747&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
20616
206171° A [l'article R. 1161-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781751&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " et de la Haute Autorité de santé " sont supprimés ;
20618
206192° [L'article R. 1161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781769&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
20620
20621a) Au premier alinéa, les mots : " ainsi qu'après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments " sont supprimés ;
20622
20623b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
20624
20625" Après réception de l'avis de l'association consultée ou expiration du délai qui lui est imparti, le directeur général se prononce dans le délai d'un mois. Au terme de ce délai, l'autorisation est réputée acquise " ;
20626
206273° [L'article R. 1161-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022781773&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
20628
20629a) Au premier alinéa, les mots : ", après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments " et les mots : ", avant que cette commission ne donne son avis, " sont supprimés ;
20630
20631b) Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
20632
20633" En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois. Il met ensuite l'entreprise à même de présenter ses observations écrites ou orales. "
20634
2043720635## Chapitre VIII : Dispositions communes
2043820636
2043920637**Article LEGIARTI000022078385**
Article LEGIARTI000006919319 L2172→2172
21722172
21732173Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Elle est portée à la connaissance des professionnels de santé de l'aire géographique du réseau.
21742174
2175**Article LEGIARTI000006919319**
2175**Article LEGIARTI000022059985**
21762176
2177Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 présentent à l'appui de leur demande un dossier comprenant les documents prévus aux articles D. 6321-3 à D. 6321-5, ainsi qu'un plan de financement. Les financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant.
2177Les réseaux de santé définis à [l'article L. 6321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6321-1 \(V\)")peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins en application de l'[article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les [articles D. 6321-2 à D. 6321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6321-2 \(V\)").
21782178
2179**Article LEGIARTI000006919320**
2179**Article LEGIARTI000022806378**
21802180
2181Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.
2181Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article [D. 6321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919314&dateTexte=&categorieLien=cid) un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant. Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou de la convention conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds mentionné à l'[article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid).
21822182
2183Tous les trois ans, ainsi que, le cas échéant, au terme du projet, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
2183Tous les trois ans et au terme de la décision de financement mentionnée à l'[article R. 162-61 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747639&dateTexte=&categorieLien=cid), un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
21842184
21851° Le niveau d'atteinte des objectifs ;
21851° Le niveau d'atteinte des objectifs ;
21862186
21872° La qualité de la prise en charge des usagers, processus et résultats ;
21872° La qualité de la prise en charge des usagers, processus et résultats ;
21882188
21893° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;
21893° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;
21902190
21914° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;
21914° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;
21922192
21935° Les coûts afférents au réseau ;
21935° Les coûts afférents au réseau ;
21942194
21956° L'impact du réseau sur son environnement ;
21956° L'impact du réseau sur son environnement ;
21962196
21977° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles.
21977° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles ;
21982198
2199**Article LEGIARTI000022059985**
21998° L'emploi et l'affectation des différentes ressources dont le réseau a bénéficié.
22002200
2201Les réseaux de santé définis à [l'article L. 6321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6321-1 \(V\)")peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins en application de l'[article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742266&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les [articles D. 6321-2 à D. 6321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6321-2 \(V\)").
2201**Article LEGIARTI000022806383**
2202
2203Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article [D. 6321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919314&dateTexte=&categorieLien=cid)présentent à l'appui de leur demande un dossier comprenant les documents prévus aux articles [D. 6321-3 à D. 6321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919316&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6321-3 \(Ab\)"), ainsi qu'un plan de financement et les modalités de suivi des dépenses du réseau. Les financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant.
22022204
22032205## Chapitre V : Centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif
22042206
Article LEGIARTI000006917342 L8892→8894
88928894
88938895Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
88948896
8895**Article LEGIARTI000006917342**
8897**Article LEGIARTI000022782470**
88968898
8897Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :
8899Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :
88988900
88991° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge prévue aux articles L. 1112-3 et R. 1112-79 à R. 1112-94 ;
89011° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge prévue aux [articles L. 1112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685797&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1112-79 à R. 1112-94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908169&dateTexte=&categorieLien=cid);
89008902
89012° La ou les sous-commissions spécialisées prévues au II de l'article L. 6144-1 et aux articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9.
89032° (Abrogé)
89028904
89038905Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux établissements publics de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, notamment à celles :
89048906
8905\- des articles R. 1211-32 et R. 1211-40 à R. 1211-45, relatives à la biovigilance ;
8907-des [articles R. 1211-32 et R. 1211-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908202&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 1211-45, relatives à la biovigilance ;
89068908
8907\- des articles R. 1221-40 à R. 1221-52, relatives à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance ;
8909-des [articles R. 1221-40 à R. 1221-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908858&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance ;
89088910
8909\- des articles R. 5121-181 à R. 5121-196, relatives à la pharmacovigilance ;
8911-des articles R. 5121-181 à R. 5121-196, relatives à la pharmacovigilance ;
89108912
8911\- de l'article R. 5126-53, relatives à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
8913-de l'[article R. 5126-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915357&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
89128914
8913\- des articles R. 5212-12 et R. 5212-14 à R. 5212-22 relatives à la matériovigilance ;
8915-des [articles R. 5212-12 et R. 5212-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916283&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 5212-22 relatives à la matériovigilance ;
89148916
8915\- des articles R. 5222-3, R. 5222-10, R. 5222-12, R. 5222-13 et R. 5222-15, relatives à la réactovigilance ;
8917-des [articles R. 5222-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916362&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 5222-10, R. 5222-12, R. 5222-13 et R. 5222-15, relatives à la réactovigilance ;
89168918
8917\- des articles R. 6111-1 à R. 6111-3 et R. 6111-5 à R. 6111-9, relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ;
8919-des [articles R. 6111-1 à R. 6111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6111-5 à R. 6111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916507&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ;
89188920
8919\- des articles R. 6111-12 à R. 6111-17, relatives au signalement des infections nosocomiales ;
8921-des [articles R. 6111-12 à R. 6111-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916520&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives au signalement des infections nosocomiales ;
89208922
8921\- des articles R. 6111-18 à R. 6111-21, relatives à l'organisation du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux.
8923-des [articles R. 6111-18 à R. 6111-21, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916531&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives à l'organisation du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux.
89228924
8923Leur sont également applicables les dispositions relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
8925Leur sont également applicables les dispositions relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux [articles R. 6113-1 à R. 6113-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916581&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux [articles L. 6114-1 et L. 6114-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)
89248926
89258927## Section 2 : Bureau des syndicats interhospitaliers
89268928
Article LEGIARTI000022159544 L10854→10856
1085410856
1085510857Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
1085610858
10857**Article LEGIARTI000022159544**
10859**Article LEGIARTI000022782485**
1085810860
1085910861I. - La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :
1086010862
@@ -10880,7 +10882,9 @@ II. - Assistent en outre avec voix consultative :
1088010882
10881108834° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
1088210884
108835° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène.
108855° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
10886
108876° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
1088410888
1088510889Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
1088610890
Article LEGIARTI000017725734 L11840→11844
1184011844
1184111845Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article [L. 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid).
1184211846
11843**Article LEGIARTI000017725734**
11844
11845L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
11846
118471° Le conseil d'administration ;
11848
118492° La commission médicale d'établissement ;
11850
118513° La ou les sous-commissions prévues au II de l'article [L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6144-1 \(V\)");
11852
118534° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
11854
118555° Le comité technique d'établissement ;
11856
118576° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ;
11858
118597° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
11860
118618° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article [L. 6143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-1 \(V\)") dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.
11862
11863Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°.
11864
11865Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
11866
11867Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles [R. 6141-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6141-34 \(V\)")et [R. 6141-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6141-35 \(V\)").
11868
1186911847**Article LEGIARTI000018681093**
1187011848
1187111849L'hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants.
Article LEGIARTI000022782464 L11932→11910
1193211910
1193311911Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé de ce remplacement.
1193411912
11913**Article LEGIARTI000022782464**
11914
11915L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
11916
119171° Le conseil d'administration ;
11918
119192° La commission médicale d'établissement ;
11920
119213° (Abrogé)
11922
119234° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
11924
119255° Le comité technique d'établissement ;
11926
119276° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ;
11928
119297° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
11930
119318° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article [L. 6143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid) dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.
11932
11933Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°.
11934
11935Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
11936
11937Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles [R. 6141-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917416&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6141-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917417&dateTexte=&categorieLien=cid).
11938
1193511939## Sous-section 4 : Centres antipoison.
1193611940
1193711941**Article LEGIARTI000006917381**
Article LEGIARTI000006916519 L15272→15276
1527215276
15273152775° Le bon usage des antibiotiques.
1527415278
15275## Sous-section 2 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
15279## Sous-section 2 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, assistance publique de Marseille.
1527615280
15277**Article LEGIARTI000006916519**
15281**Article LEGIARTI000006916516**
1527815282
15279Chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales.
15283Le comité local de lutte contre les infections nosocomiales de chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille exerce les missions définies à l'article R. 6111-2 au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, dans le cadre de la politique générale définie par le comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement.
1528015284
15281Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
15285La composition du comité local de lutte contre les infections nosocomiales est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 6111-4 par le conseil d'administration.
1528215286
15283Les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière doivent disposer des moyens, notamment des informations et données, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
15287## Sous-section 2 : Politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé
1528415288
15285## Sous-section 2 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, assistance publique de Marseille.
15289**Article LEGIARTI000022782405**
1528615290
15287**Article LEGIARTI000006916516**
15291La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de l'observatoire régional ou interrégional mentionné à l'[article D. 162-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735374&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
1528815292
15289Le comité local de lutte contre les infections nosocomiales de chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille exerce les missions définies à l'article R. 6111-2 au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, dans le cadre de la politique générale définie par le comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement.
15293**Article LEGIARTI000022782408**
1529015294
15291La composition du comité local de lutte contre les infections nosocomiales est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 6111-4 par le conseil d'administration.
15295I. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés élabore :
15296
152971° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en œuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'[article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
15298
152992° Un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
15300
153013° La liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
15302
153034° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments.
15304
15305II. ― Le programme mentionné au 1° du I et le bilan des actions mentionnées au 2° du I sont intégrés au programme d'actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins mentionné aux [articles L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid).
1529215306
1529315307## Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
1529415308
Article LEGIARTI000006916532 L15342→15356
1534215356
1534315357## Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.
1534415358
15345**Article LEGIARTI000006916532**
15359**Article LEGIARTI000022806403**
15360
15361En concertation avec le président de la commission médicale d'établissement ou le président de la conférence médicale d'établissement, le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le représentant légal de l'établissement désigne un responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation, y compris lorsque tout ou partie de la stérilisation fait l'objet d'une sous-traitance. Ce responsable est chargé de missions suivantes :
15362
153631° Proposer, mettre en œuvre et évaluer le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation ;
15364
153652° Rendre compte à la direction de l'établissement, à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement du fonctionnement du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation ;
15366
153673° Proposer à la direction de l'établissement, à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement les améliorations qu'il estime nécessaires de ce système.
1534615368
15347Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à exercer les missions d'un établissement de santé que ces établissements, groupements ou syndicats assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers.
15369Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre ces établissements.
1534815370
15349**Article LEGIARTI000006916534**
15371L'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire met à disposition du responsable ainsi désigné les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
1535015372
15351Dans chaque établissement, le système destiné à assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux :
15373**Article LEGIARTI000022806405**
1535215374
153531° Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de leur état stérile, applicables à l'ensemble des services concernés ;
15375Le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le représentant légal de l'établissement définit, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans le respect des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et des normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé. Ce système :
15376
153771° Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de l'état stérile des dispositifs médicaux jusqu'à leur utilisation ;
1535415378
15355153792° Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.
1535615380
15357Ce système respecte les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et les normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé.
15381**Article LEGIARTI000022806407**
15382
15383A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs des opérations de stérilisation, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur autorisées à effectuer de telles opérations par l'agence régionale de santé. Le directeur général de cette agence est immédiatement informé d'une telle organisation ainsi que de la durée prévisionnelle de sa mise en œuvre.
15384
15385**Article LEGIARTI000022806409**
15386
15387I.-Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire autorisé à assurer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux conformément à [l'article R. 5126-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915255&dateTexte=&categorieLien=cid)peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et après autorisation de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un autre établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire.
15388
15389Le projet de contrat est adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu où se situe le siège de l'établissement de santé.
15390
15391Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet de contrat. A l'issue de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut refus d'autorisation.
15392
15393Lorsqu'il l'estime nécessaire à l'instruction du dossier de demande d'autorisation, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception de ces informations.
15394
15395La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de la décision d'autorisation peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour l'application de [l'article 1316-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
15396
15397II.-Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, et après avis de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un tiers.
1535815398
15359Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le système est arrêté par le conseil d'administration après avis de la ou des sous-commissions en charge des questions énumérées aux 1° à 3° du II de l'article L. 6144-1 et les consultations prévues au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1. Dans les établissements de santé privés, il est arrêté par l'organe qualifié après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale. Dans les groupements de coopération sanitaire, le système est arrêté par l'administrateur du groupement après avis de l'assemblée générale.
15399Le projet de contrat est adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu où se situe le siège de l'établissement de santé.
1536015400
15361**Article LEGIARTI000006916537**
15401Le directeur général de l'agence régionale de santé envoie ses observations au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet de contrat.
1536215402
15363Dans les établissements publics de santé, le responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux défini à [l'article R. 6111-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6111-19 \(V\)") est, sous réserve des dispositions des articles L. 6146-4 et L. 6146-5, désigné par le directeur de l'établissement. Ce responsable est désigné par l'administrateur dans les groupements de coopération sanitaire, par le secrétaire général dans les syndicats interhospitaliers et par l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
15403Lorsqu'il l'estime nécessaire, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception de ces informations.
1536415404
15365Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre lesdits établissements.
15405La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de l'avis de l'agence régionale de santé peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
1536615406
15367L'établissement de santé le groupement de coopération sanitaire ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des personnels de ces services.
15407**Article LEGIARTI000022806414**
1536815408
15369**Article LEGIARTI000006916539**
15409La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état.
1537015410
15371Lorsqu'un syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire gère une pharmacie à usage intérieur qui assure la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de ses membres, son acte constitutif définit les conditions permettant l'adoption d'un système compatible avec ceux des établissements bénéficiant de cette prestation.
15411L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation mentionnée au 4° de [l'article R. 5126-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915264&dateTexte=&categorieLien=cid).
1537215412
15373Lorsqu'un établissement de santé confie à un autre établissement de santé, à un groupement de coopération sanitaire ou à un syndicat interhospitalier la stérilisation de ses dispositifs médicaux, la convention prévue à l'article L. 5126-3 définit les conditions dans lesquelles le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux adopté par l'établissement bénéficiaire de la prestation est mis en oeuvre par les cocontractants.
15413**Article LEGIARTI000022806417**
1537415414
15375Dans les autres cas où un établissement de santé public ou privé confie à un tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la stérilisation.
15415Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur qui assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux, qu'ils la sous-traitent à un autre établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou un autre groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur, ou la confient à un tiers.
1537615416
1537715417## Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.
1537815418