Version du 2016-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2016 abc93436698c52793a727accc508348360062084
Version précédente : fcafb001
Résumé IA

Ce changement supprime une obligation déclarative spécifique concernant les ventes de produits cosmétiques, qui n'apparaît plus dans le nouveau texte de l'article LEGIARTI000031779403. Les droits des entreprises concernées sont donc allégés, car elles ne doivent plus fournir annuellement à l'agence et au comité des informations fiscales sur leurs ventes de cosmétiques. Pour les citoyens, cet ajustement n'a pas d'impact direct sur leurs droits ou leurs obligations, car il concerne uniquement la procédure administrative de déclaration des industriels et des distributeurs.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000029961775 L2934→2934
29342934
29352935Ces recommandations sont assorties d'un protocole de suivi des patients, qui précise les conditions de recueil des informations concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d'utilisation de la spécialité par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui l'exploite. Le protocole peut comporter l'engagement, par le titulaire de l'autorisation, de déposer dans un délai déterminé une demande de modification de cette autorisation.
29362936
2937**Article LEGIARTI000029961775**
2938
2939Les redevables de la contribution prévue au I de [l'article L. 245-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 \(V\)")et de la contribution prévue à [l'article L. 245-5-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-5-5-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même [article L. 5311-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)") Les redevables de la taxe prévue à l'article [1600-0 P ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000025010369&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts adressent, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe.
2940
2941Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même article doivent également faire l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article par la personne qui assure en France l'exploitation, au sens de l'article [L. 5124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, de ces médicaments.
2942
2943Toute personne qui assure en France l'exploitation, au sens du même article L. 5124-1, et la vente en France d'un médicament ayant fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article [L. 5121-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid)est également tenue d'adresser à l'agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent article.
2944
29452937**Article LEGIARTI000029962685**
29462938
29472939On entend par :
Article LEGIARTI000031779403 L3004→2996
30042996
30052997b) Le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel, dont l'autorisation de mise sur le marché respecte [l'article L. 5121-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-11 \(V\)") du présent code et dont la collecte et la qualification biologique respectent les exigences prévues par la directive 2002/98/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/ CE.
30062998
2999**Article LEGIARTI000031779403**
3000
3001Les redevables de la contribution prévue au I de [l'article L. 245-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742141&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la contribution prévue à [l'article L. 245-5-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957616&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1.
3002
3003Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même article doivent également faire l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article par la personne qui assure en France l'exploitation, au sens de l'article [L. 5124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, de ces médicaments.
3004
3005Toute personne qui assure en France l'exploitation, au sens du même article L. 5124-1, et la vente en France d'un médicament ayant fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article [L. 5121-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid)est également tenue d'adresser à l'agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent article.
3006
30073007## Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance
30083008
30093009**Article LEGIARTI000025086407**
Article LEGIARTI000006687363 L1654→1654
16541654
16551655Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
16561656
1657**Article LEGIARTI000006687363**
1658
1659Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.
1660
1661Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.
1662
16631657**Article LEGIARTI000006687364**
16641658
16651659Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Article LEGIARTI000030751823 L1720→1714
17201714
17211715Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées.
17221716
1717**Article LEGIARTI000030751823**
1718
1719Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.
1720
1721L'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale transmet également aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile toute information utile lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à révéler l'existence d'une fraude dans l'exercice de la profession d'assistant maternel.
1722
1723Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1724
17231725## Chapitre III : Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
17241726
17251727**Article LEGIARTI000006687371**
Article LEGIARTI000028808102 L2319→2319
23192319
23202320Le conseil départemental statue, dans les conditions prévues par les [articles L. 3215-1 et L. 3215-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3215-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
23212321
2322**Article LEGIARTI000028808102**
2323
2324I. ― Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
2325
2326Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
2327
2328II. ― Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article [L. 1331-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686584&dateTexte=&categorieLien=cid)pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article [L. 1331-28-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686592&dateTexte=&categorieLien=cid)de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.
2329
2330III.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
2331
2332Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
2333
2334Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la [loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&categorieLien=cid)fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028780271&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
2335
2336Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article [L. 541-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028780099&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2337
2338L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
2339
2340L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article [L. 1337-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686832&dateTexte=&categorieLien=cid)
2341
2342L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
2343
2344L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article [2374](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449080&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil. Les articles [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825797&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
2345
2346IV. ― Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
2347
2348V. ― Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
2349
23502322**Article LEGIARTI000028808112**
23512323
23522324A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.
Article LEGIARTI000031782551 L2425→2397
24252397
24262398La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article.
24272399
2400**Article LEGIARTI000031782551**
2401
2402I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
2403
2404Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
2405
2406II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article [L. 1331-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686584&dateTexte=&categorieLien=cid)pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article [L. 1331-28-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686592&dateTexte=&categorieLien=cid)de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.
2407
2408III. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
2409
2410Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
2411
2412Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la [loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&categorieLien=cid)fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028780271&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
2413
2414Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article [L. 541-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028780099&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2415
2416L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
2417
2418L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article [L. 1337-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686832&dateTexte=&categorieLien=cid)
2419
2420L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
2421
2422L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article [2374](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449080&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil. Les articles [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825797&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
2423
2424IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
2425
2426V. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
2427
24282428## Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets.
24292429
24302430**Article LEGIARTI000006686777**
Article LEGIARTI000020897688 L3257→3257
32573257
32583258## Section 1 : Organisation des agences
32593259
3260**Article LEGIARTI000020897688**
3260**Article LEGIARTI000031650583**
32613261
32623262Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
32633263
Article LEGIARTI000020897686 L3267→3267
32673267
326832681° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences ;
32693269
32702° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sont compétentes pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :
32702° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sont compétentes pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :
32713271
3272\- dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;
3272-dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;
32733273
3274\- dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
3274-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
32753275
3276Les agences régionales de santé mettent en place des délégations territoriales dans les départements.
3276Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales.
32773277
32783278## Sous-section 1 : Directeur général
32793279
3280**Article LEGIARTI000020897686**
3280**Article LEGIARTI000029962573**
32813281
3282Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article [L. 1431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1431-2 \(V\)") qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
3282Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article [L. 1431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid) qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
32833283
32843284Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique.
32853285
@@ -3287,15 +3287,15 @@ Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la sant
32873287
32883288Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête le compte financier.
32893289
3290Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article [L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-1 \(VD\)").
3290Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article [L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid).
32913291
3292Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles [L. 1423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1423-2 \(V\)"), [L. 3111-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3111-11 \(V\)"), [L. 3112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3112-2 \(V\)")et [L. 3121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3121-1 \(V\)")et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la [loi n° 2004-809 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)")du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
3292Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles [L. 1423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687062&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3111-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029962595&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L3111-11 \(VD\)") et L. 3112-2 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la [loi n° 2004-809 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid)du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
32933293
3294Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article [L. 5125-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-4 \(V\)").
3294Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article [L. 5125-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690019&dateTexte=&categorieLien=cid).
32953295
32963296Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
32973297
3298Il désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles [L. 6147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6147-1 \(V\)")et [L. 6141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-5 \(V\)").
3298Il désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles [L. 6147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691076&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid).
32993299
33003300Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
33013301
Article LEGIARTI000020897684 L3303→3303
33033303
33043304## Sous-section 2 : Conseil de surveillance
33053305
3306**Article LEGIARTI000020897684**
3306**Article LEGIARTI000029962626**
33073307
3308I.-Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :
3308I. - Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :
33093309
331033101° De représentants de l'Etat ;
33113311
33122° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de [l'article L. 2122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2122-9 \(V\)")du code du travail ;
33122° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
33133313
331433143° De représentants des collectivités territoriales ;
33153315
@@ -3321,7 +3321,7 @@ Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général
33213321
33223322Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région.
33233323
3324Le conseil de surveillance approuve le budget de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
3324Le conseil de surveillance approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
33253325
33263326Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence.
33273327
@@ -3331,11 +3331,11 @@ Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveil
33313331
33323332Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.
33333333
3334II.-Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
3334II. - Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
33353335
333633361° A plus d'un titre ;
33373337
33382° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les [articles L. 5 et L. 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L5 \(V\)") du code électoral ;
33382° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
33393339
334033403° S'il est salarié de l'agence ;
33413341
@@ -3349,7 +3349,7 @@ Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposé
33493349
33503350Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.
33513351
3352III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3352III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
33533353
33543354## Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie
33553355
Article LEGIARTI000020897680 L3377→3377
33773377
33783378L'agence est dotée d'un comptable public.
33793379
3380**Article LEGIARTI000020897680**
3381
3382Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux.
3383
33843380**Article LEGIARTI000021940332**
33853381
33863382L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à [l'article L. 3142-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-51 \(V\)")du code du travail, l'indemnité prévue à [l'article L. 3142-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-52 \(V\)") du même code.
33873383
3388**Article LEGIARTI000028394380**
3384**Article LEGIARTI000029962624**
3385
3386Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux.
3387
3388Un budget annexe, soumis aux règles prévues au premier alinéa du présent article, est établi pour la gestion des crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article [L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-8 \(V\)") qui sont délégués à l'agence.
3389
3390**Article LEGIARTI000029963826**
33893391
33903392Les ressources de l'agence sont constituées par :
33913393
@@ -3397,7 +3399,9 @@ Les ressources de l'agence sont constituées par :
33973399
339834004° Des ressources propres, dons et legs ;
33993401
34005° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics.
34025° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ;
3403
34046° Des crédits délégués par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article [L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-8 \(V\)").
34013405
34023406La contribution prévue au 3° est déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale.
34033407
Article LEGIARTI000025012736 L3899→3903
38993903
39003904## Section 5 : Fonds d'intervention régional
39013905
3902**Article LEGIARTI000025012736**
3903
3904Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
3905
3906La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
3907
3908La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle peut déléguer une partie de ses crédits aux agences régionales de santé.
3909
3910Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret.
3911
3912En vue de permettre un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l'article [L. 1435-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-8 \(V\)") de l'évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu'une explicitation des critères de répartition régionale.
3913
39143906**Article LEGIARTI000025012738**
39153907
39163908Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
39173909
3918**Article LEGIARTI000028393992**
3910**Article LEGIARTI000029962616**
3911
3912Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
3913
3914La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
3915
3916Les crédits du fonds, délégués aux agences régionales de santé, sont gérés dans le cadre du budget annexe mentionné à l'article [L. 1432-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1432-5 \(V\)"). Le paiement des dépenses des budgets annexes des agences régionales de santé peut être confié, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, à un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie lorsque les sommes sont directement versées aux professionnels de santé.
3917
3918Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans la limite d'un plafond. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l'exercice suivant en raison de ce plafonnement peuvent être reversés à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
3919
3920En vue d'assurer un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, le ministre chargé de la santé est informé de l'exécution des budgets annexes, dans des conditions fixées par décret. Un bilan de l'exécution des budgets et des comptes de l'année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l'article [L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-8 \(V\)"), de l'évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu'une explicitation des critères de répartition régionale.
3921
3922**Article LEGIARTI000029962618**
39193923
39203924Les ressources du fonds sont constituées par :
39213925
@@ -3929,7 +3933,7 @@ Les ressources du fonds sont constituées par :
39293933
39303934Au sein des ressources du fonds, sont identifiés :
39313935
3932a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ;
3936a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des traumatismes et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ;
39333937
39343938b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins.
39353939
Article LEGIARTI000022022401 L4054→4058
40544058
40554059La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
40564060
4057**Article LEGIARTI000022022401**
4058
4059L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
4060
4061Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à [l'article L. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891575&dateTexte=&categorieLien=cid). Sa composition assure la représentation des deux collectivités de La Réunion et de Mayotte. Il est présidé par le représentant de l'Etat à La Réunion.
4062
4063Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé prévu à [l'article L. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891579&dateTexte=&categorieLien=cid).
4064
4065L'agence dispose de deux délégations territoriales, l'une à La Réunion et l'autre à Mayotte. Elle est dotée de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
4066
40674061**Article LEGIARTI000022022405**
40684062
40694063Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
Article LEGIARTI000031650608 L4080→4074
40804074
408140756° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
40824076
4077**Article LEGIARTI000031650608**
4078
4079L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
4080
4081Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à [l'article L. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891575&dateTexte=&categorieLien=cid). Sa composition assure la représentation des deux collectivités de La Réunion et de Mayotte. Il est présidé par le représentant de l'Etat à La Réunion.
4082
4083Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé prévu à [l'article L. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891579&dateTexte=&categorieLien=cid).
4084
4085L'agence dispose de deux délégations départementales, l'une à La Réunion et l'autre à Mayotte. Elle est dotée de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
4086
40834087## Chapitre IV : Dispositions communes
40844088
40854089**Article LEGIARTI000022022644**
Article LEGIARTI000020891397 L6779→6783
67796783
67806784La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article [L. 1142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-5 \(V\)"), réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé.
67816785
6782**Article LEGIARTI000020891397**
6783
6784Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
6785
6786Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
6787
6788Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
6789
6790A compter de 2010, les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent déclarer chaque année, avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de santé, la liste des associations de patients qu'elles soutiennent et le montant des aides de toute nature qu'elles leur ont procurées l'année précédente. La Haute Autorité de santé publie les informations déclarées.
6791
67926786**Article LEGIARTI000021940236**
67936787
67946788Les salariés, membres d'une association visée à l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)"), bénéficient du congé de représentation prévu par [L. 3142-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-51 \(V\)") du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
Article LEGIARTI000031931662 L6807→6801
68076801
68086802Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent chaque année, par arrêté, la liste des bénéficiaires et les montants qui leur sont alloués au titre du présent article.
68096803
6804**Article LEGIARTI000031931662**
6805
6806I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
6807
6808Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
6809
6810II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
6811
6812Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
6813
6814Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
6815
68106816## Section 1 : Principes généraux
68116817
68126818**Article LEGIARTI000006685757**
Article LEGIARTI000021940766 L598→598
598598
599599S'il y a conflit de compétence, le conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son bureau fixe la section compétente.
600600
601**Article LEGIARTI000021940766**
601**Article LEGIARTI000031930228**
602602
603Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.
603Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles [L. 4231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4231-4 \(V\)") et [L. 4232-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-6 \(VT\)")à [L. 4232-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-15 \(V\)")ne siègent pas dans ces instances.
604604
605605## Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.
606606
Article LEGIARTI000020896480 L670→670
670670
671671Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil national
672672
673**Article LEGIARTI000020896480**
673**Article LEGIARTI000031930226**
674674
675675Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :
676676
6776771° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
678678
6792° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
6792° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
680680
6816813° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
682682
@@ -696,7 +696,7 @@ Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :
696696
69769711° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.
698698
699Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative.
699Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.
700700
701701L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
702702
Article LEGIARTI000028381034 L6386→6386
63866386
63876387Cet avis est transmis à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.
63886388
6389**Article LEGIARTI000028381034**
6390
6391I. ― Le financement dérogatoire des protocoles de coopération pour lesquels le collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 a donné un avis favorable peut être autorisé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée n'excédant pas trois ans, renouvelable une fois.
6392
6393En tant que de besoin, ce financement peut déroger aux dispositions suivantes :
6394
6395a) Articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
6396
6397b) 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
6398
6399c) Article L. 162-2 dudit code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
6400
6401d) Articles L. 322-2 et L. 322-3 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
6402
6403II. ― Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du I du présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
6404
64056389**Article LEGIARTI000028393838**
64066390
64076391Les professionnels de santé peuvent soumettre à l'agence régionale de santé des protocoles de coopération. Ces derniers précisent l'objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d'intervention des professionnels de santé concernés.
Article LEGIARTI000032181975 L6434→6418
64346418
64356419IV. ― Lorsque le collège des financeurs rend un avis favorable à la prise en charge financière définitive d'un protocole de coopération, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l'article L. 4011-2-2 du présent code jusqu'à l'inscription des actes du protocole sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
64366420
6421**Article LEGIARTI000032181975**
6422
6423I. ― Le financement dérogatoire des protocoles de coopération pour lesquels le collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 a donné un avis favorable peut être autorisé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée n'excédant pas trois ans, renouvelable une fois.
6424
6425En tant que de besoin, ce financement peut déroger aux dispositions suivantes :
6426
6427a) Articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
6428
6429b) 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
6430
6431c) Article L. 162-2 dudit code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
6432
6433d) Articles L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
6434
6435II. ― Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du I du présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
6436
64376437## Chapitre unique
64386438
64396439**Article LEGIARTI000031537965**
Article LEGIARTI000021708648 L286→286
286286
287287Les sanctions prononcées en vertu de la présente section peuvent être assorties d'une obligation d'affichage au sein des locaux d'accueil du public du laboratoire de biologie médicale, de la structure réalisant des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques et d'une obligation de publication dans les journaux ou supports désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé à moins que cette publication ne cause un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais en sont supportés par les personnes sanctionnées.
288288
289**Article LEGIARTI000021708648**
290
291Le fait de ne pas respecter les dispositions des [articles L. 6211-8 et L. 6211-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il entraîne des dépenses injustifiées pour un organisme d'assurance maladie, est sanctionné par les pénalités prévues à l'[article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues à cet article.
292
293289**Article LEGIARTI000027480481**
294290
295291I. - Lorsqu'une des infractions mentionnées à l'article précédent est commise par le laboratoire de biologie médicale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l'encontre de l'auteur de l'infraction.
Article LEGIARTI000031687479 L362→358
362358
36335923° Le fait, pour une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé, de ne pas respecter les règles prévues à [l'article L. 6223-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685877&dateTexte=&categorieLien=cid).
364360
361**Article LEGIARTI000031687479**
362
363Le fait de ne pas respecter les dispositions des [articles L. 6211-8 et L. 6211-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il entraîne des dépenses injustifiées pour un organisme d'assurance maladie, est sanctionné par les pénalités prévues à [l'article L. 114-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-17-1 \(V\)") du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à cet article.
364
365365## Section 2 : Sanctions disciplinaires
366366
367367**Article LEGIARTI000021708635**
Article LEGIARTI000021940716 L760→760
760760
761761Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret.
762762
763**Article LEGIARTI000021940716**
763**Article LEGIARTI000031687474**
764764
765765Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à [l'article L. 6113-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690701&dateTexte=&categorieLien=cid)
766766
767767La création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée par la personne autorisée et menée par l'autorité administrative compétente.
768768
769Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La caducité est constatée par l'autorité administrative compétente.
769Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La caducité est constatée par l'autorité administrative compétente.
770770
771L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.
771L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.
772772
773L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à [l'article L. 6122-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid) Toutefois, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas exigé.
773L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à [l'article L. 6122-13. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid)Toutefois, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas exigé.
774774
775L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'[article L. 321-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid).
775L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de [l'article L. 160-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
776776
777777## Chapitre III : Centres de santé.
778778
Article LEGIARTI000020895406 L899→899
899899
900900Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool.
901901
902**Article LEGIARTI000020895406**
903
904Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
902**Article LEGIARTI000021666248**
905903
906Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
904Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Académie nationale de médecine :
907905
908Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de [l'article 1587 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1587 \(V\)"), il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.
9061° Les modalités de fabrication, de détention en vue de la vente, de mise en vente et de vente de toute boisson mentionnée à l'article L. 3321-1, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou un autre produit d'origine végétale ;
909907
910Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant.
9082° La liste des substances mentionnées au 1°, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
911909
912Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant.
910Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des [articles L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L214-1 \(V\)"), [L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L215-1 \(V\)")et [L. 215-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L215-4 \(V\)") du code de la consommation.
913911
914L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article n'est pas recevable.
912**Article LEGIARTI000031643386**
915913
916**Article LEGIARTI000021666248**
914Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
917915
918Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Académie nationale de médecine :
916Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de [l'article 1587 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441322&dateTexte=&categorieLien=cid), il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.
919917
9201° Les modalités de fabrication, de détention en vue de la vente, de mise en vente et de vente de toute boisson mentionnée à l'article L. 3321-1, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou un autre produit d'origine végétale ;
918Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant.
921919
9222° La liste des substances mentionnées au 1°, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
920Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant.
923921
924Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des [articles L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L214-1 \(V\)"), [L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L215-1 \(V\)")et [L. 215-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L215-4 \(V\)") du code de la consommation.
922L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article n'est pas recevable.
925923
926**Article LEGIARTI000021941837**
924**Article LEGIARTI000031643389**
927925
928926Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par [l'article L. 3321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687994&dateTexte=&categorieLien=cid).
929927
930Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie.
928Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie.
931929
932930Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.
933931
Article LEGIARTI000006687994 L1007→1005
10071005
10081006## Chapitre Ier : Classification des boissons.
10091007
1010**Article LEGIARTI000006687994**
1008**Article LEGIARTI000031643382**
10111009
1012Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
1010Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :
10131011
101410121° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
10151013
10162° Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;
10142° (abrogé)
10171015
10183° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
10163° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
10191017
102010184° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
10211019
Article LEGIARTI000006688025 L1023→1021
10231021
10241022## Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
10251023
1026**Article LEGIARTI000006688025**
1027
1028Un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement.
1029
1030Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par [l'article L. 3332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-12 \(V\)").
1031
10321024**Article LEGIARTI000006688027**
10331025
10341026L'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par [l'article L. 3334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3334-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000006688040 L1061→1053
10611053
10621054Les dispositions de l'article L. 3332-9 sont applicables en cas de création d'une nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.
10631055
1064**Article LEGIARTI000006688040**
1065
1066Nonobstant les dispositions de [l'article L. 3332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-1 \(V\)") et sous réserve des zones protégées, le ministre de l'économie et des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.
1067
1068Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
1069
1070Les débits mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
1071
10721056**Article LEGIARTI000006688041**
10731057
10741058Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3332-12 est soumis au paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts.
Article LEGIARTI000006688046 L1077→1061
10771061
10781062Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3332-12.
10791063
1080**Article LEGIARTI000006688046**
1081
10821\. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
1083
1084Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
1085
10862\. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
1087
10883\. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à [l'article L. 3332-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-1-1 \(V\)").
1089
10904\. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
1091
10925\. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la [loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518372&categorieLien=cid "Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 \(V\)")relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la [loi n° 2000-321 du 12 avril 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&categorieLien=cid "Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 \(V\)") relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
1093
10946\. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police.
1095
10961064**Article LEGIARTI000006688048**
10971065
10981066Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de [l'article L. 3332-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-15 \(V\)"), prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
Article LEGIARTI000025576935 L1155→1123
11551123
11561124Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons, le fait de vendre des boissons alcooliques sans avoir effectué la déclaration prescrite par les [articles L. 3332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688028&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 3332-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023752207&dateTexte=&categorieLien=cid), ou la détention ou la vente des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
11571125
1158**Article LEGIARTI000025576935**
1126**Article LEGIARTI000031643411**
1127
1128Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune.
1129
1130Par dérogation au premier alinéa et aux [articles L. 3335-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3335-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688066&dateTexte=&categorieLien=cid) concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites de la région où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.
1131
1132**Article LEGIARTI000031643416**
11591133
1160Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".
1134Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".
11611135
11621136Toute personne visée à [l'article L. 3331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688022&dateTexte=&categorieLien=cid)doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.
11631137
Article LEGIARTI000031008913 L1175→1149
11751149
11761150Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11771151
1178**Article LEGIARTI000031008913**
1152**Article LEGIARTI000031643420**
11791153
1180Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune.
1154Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11811155
1182Par dérogation au premier alinéa et aux [articles L. 3335-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3335-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688066&dateTexte=&categorieLien=cid) concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.
1156Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article [L. 3332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-11 \(V\)").
11831157
1184## Chapitre III : Péremption des licences.
1158**Article LEGIARTI000031643450**
11851159
1186**Article LEGIARTI000006688050**
1160Nonobstant les dispositions de [l'article L. 3332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688025&dateTexte=&categorieLien=cid) et sous réserve des zones protégées, le représentant de l'Etat dans le département où se situe l'aérodrome peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.
11871161
1188Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
1162Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
11891163
1190Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
1164Les débits mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
11911165
1192De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
1166**Article LEGIARTI000033158585**
11931167
1194Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
11681\. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
1169
1170Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
1171
11722\. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
1173
11743\. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à [l'article L. 3332-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-1-1 \(V\)").
1175
11764\. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
1177
11785\. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du [code des relations entre le public et l'administration](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'administration \(V\)").
1179
11806\. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police.
1181
1182## Chapitre III : Péremption des licences.
11951183
11961184**Article LEGIARTI000006688051**
11971185
Article LEGIARTI000031643456 L1211→1199
12111199
12121200Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans des immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, peuvent être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert n'est pas édifié.
12131201
1202**Article LEGIARTI000031643456**
1203
1204Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
1205
1206Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
1207
1208De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
1209
1210Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
1211
12141212## Chapitre IV : Débits temporaires.
12151213
12161214**Article LEGIARTI000006688053**
Article LEGIARTI000006688056 L1219→1217
12191217
12201218Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.
12211219
1222**Article LEGIARTI000006688056**
1220**Article LEGIARTI000031643426**
12231221
1224Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par [l'article L. 3332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-3 \(V\)"), mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
1222Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par [l'article L. 3332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688028&dateTexte=&categorieLien=cid), mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
12251223
12261224Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
12271225
1228Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à [l'article L. 3321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3321-1 \(V\)").
1226Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à [l'article L. 3321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687994&dateTexte=&categorieLien=cid).
12291227
12301228Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
12311229
Article LEGIARTI000023754923 L1247→1245
12471245
12481246Par dérogation à [l'article L. 3331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688018&dateTexte=&categorieLien=cid), la licence de première catégorie n'est pas exigée lorsque la fourniture des boissons visées au premier groupe de [l'article L. 3321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687994&dateTexte=&categorieLien=cid) est l'accessoire d'une prestation d'hébergement.
12491247
1250**Article LEGIARTI000023754923**
1248**Article LEGIARTI000031643392**
12511249
1252Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
1250Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
12531251
12541° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du deuxième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
12521° (Abrogé)
12551253
12562° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
12542° (Abrogé)
12571255
1258Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles [L. 3332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688025&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3332-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-2 \(V\)")ni à la réglementation établie en application des articles [L. 3335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688057&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3335-2 \(Ab\)") et [L. 3335-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688066&dateTexte=&categorieLien=cid).
12563° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;
1257
12584° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
12591259
1260**Article LEGIARTI000023754928**
1260**Article LEGIARTI000031643396**
12611261
12621262Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
12631263
12641264Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après :
12651265
12661° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du deuxième groupe ;
12661° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;
12671267
126812682° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
12691269
1270**Article LEGIARTI000023754947**
1270**Article LEGIARTI000031643400**
12711271
1272Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
1273
1274L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
1272Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
12751273
1276L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
12741° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
12771275
1278**Article LEGIARTI000023754983**
12762° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
12791277
1280Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1278Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles [L. 3332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031643420&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L3332-1 \(VD\)")et [L. 3332-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688027&dateTexte=&categorieLien=cid)ni à la réglementation établie en application des articles [L. 3335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688057&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688058&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 3335-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688066&dateTexte=&categorieLien=cid).
12811279
12821° (Abrogé)
1280**Article LEGIARTI000031643407**
12831281
12842° La licence de 2e catégorie, dite " licence de boissons fermentées ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
1282Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
12851283
12863° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
1284L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
12871285
12884° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
1286L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
12891287
12901288## Chapitre V : Zones protégées.
12911289
Article LEGIARTI000020898907 L1357→1355
13571355
13581356Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
13591357
1360**Article LEGIARTI000020898907**
1358**Article LEGIARTI000021940303**
13611359
1362La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à [l'article L. 3321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3321-1 \(V\)")est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1360Les dispositions des articles [L. 3335-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3335-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688066&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux débits de boissons de 1re catégorie tels qu'ils sont définis à l'article [L. 3331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688018&dateTexte=&categorieLien=cid).
13631361
1364Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
1362**Article LEGIARTI000031643432**
13651363
1366Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la [loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693187&categorieLien=cid "Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 \(Ab\)")relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1364La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à [l'article L. 3321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687994&dateTexte=&categorieLien=cid)est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
13671365
1368a) Des associations sportives agréées conformément à [l'article L. 121-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L121-4 \(V\)")du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
1366Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
13691367
1370b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
1368Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la [loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693187&categorieLien=cid)relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
13711369
1372c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du [code du tourisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. \(V\)").
1370a) Des associations sportives agréées conformément à [l'article L. 121-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547503&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
13731371
1374**Article LEGIARTI000021940303**
1372b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
13751373
1376Les dispositions des articles [L. 3335-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3335-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688066&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux débits de boissons de 1re catégorie tels qu'ils sont définis à l'article [L. 3331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688018&dateTexte=&categorieLien=cid).
1374c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du [code du tourisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid).
13771375
13781376## Chapitre VI : Exploitation.
13791377
Article LEGIARTI000006688102 L1477→1475
14771475
14781476## Chapitre II : Débits de boissons.
14791477
1480**Article LEGIARTI000006688102**
1481
1482Est puni de 3 750 euros d'amende le fait d'ouvrir :
1483
14841° Sous réserve des dispositions prévues à [l'article L. 3335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3335-11 \(V\)"), un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, selon les modalités de calcul prévues à [l'article L. 3332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-1 \(V\)").
1485
1486Toutefois, ceci ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par [l'article L. 3332-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-11 \(V\)");
1487
14882° Un nouvel établissement de 4e catégorie, en dehors des cas prévus par [l'article L. 3334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3334-1 \(V\)").
1489
14901478**Article LEGIARTI000006688104**
14911479
14921480L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 3 750 euros d'amende.
14931481
14941482La fermeture du débit est prononcée par le jugement.
14951483
1496**Article LEGIARTI000006688111**
1497
1498L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.
1499
15001484**Article LEGIARTI000006688113**
15011485
15021486Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Article LEGIARTI000031643438 L1551→1535
15511535
155215362° Sans justifier de la nationalité française ou de celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
15531537
1538**Article LEGIARTI000031643438**
1539
1540L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.
1541
1542**Article LEGIARTI000031643442**
1543
1544Est puni de 3 750 euros d'amende le fait d'ouvrir :
1545
15461° Sous réserve des dispositions prévues à [l'article L. 3335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688071&dateTexte=&categorieLien=cid), un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, selon les modalités de calcul prévues à [l'article L. 3332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688025&dateTexte=&categorieLien=cid).
1547
1548Toutefois, ceci ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par [l'article L. 3332-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688038&dateTexte=&categorieLien=cid);
1549
15502° Un nouvel établissement de 4e catégorie, en dehors des cas prévus par [l'article L. 3334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688053&dateTexte=&categorieLien=cid).
1551
15541552## Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs.
15551553
15561554**Article LEGIARTI000006688122**
Article LEGIARTI000006687836 L2076→2074
20762074
20772075## Chapitre Ier : Dispositions générales.
20782076
2079**Article LEGIARTI000006687836**
2080
2081La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat.
2082
2083Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
2084
20852077**Article LEGIARTI000006687840**
20862078
20872079La définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève de l'Etat.
Article LEGIARTI000022288091 L2096→2088
20962088
20972089En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé.
20982090
2099**Article LEGIARTI000022288091**
2100
2101Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés. Le directeur général de l'agence informe le représentant de l'Etat dans le département de cette désignation.
2102
2103Ces consultations peuvent également être habilitées par le directeur général de l'agence régionale de santé à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
2104
2105En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé.
2106
2107Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article [L. 174-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
2108
2109Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
2110
21112091**Article LEGIARTI000022288100**
21122092
21132093Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et concourent, avec les autres dispositifs, à la politique de réduction des risques. Leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000029962563 L2118→2098
21182098
21192099Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite.
21202100
2101**Article LEGIARTI000029962563**
2102
2103I.-Dans chacun des territoires de santé mentionnés à l'article L. 1434-16, le directeur général de l'agence régionale de santé habilite au moins un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic qui assure, dans ses locaux ou hors les murs, notamment auprès des populations les plus concernées :
2104
21051° La prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés ;
2106
21072° La prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ;
2108
21093° La prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment par la prescription de contraception.
2110
2111Le centre peut mener ces activités, dans ou hors les murs, en coordination avec les autres organismes, notamment les associations, œuvrant sur le territoire de santé avec lesquels il conclut des conventions de partenariat.
2112
2113II.-Le centre assure une prise en charge anonyme ou non, selon le choix exprimé par l'usager au moment de son accueil. En cas de nécessité thérapeutique ou à la demande de l'usager, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat initialement choisi par l'usager, avec le consentement exprès, libre et éclairé de ce dernier.
2114
2115Les activités de vaccination et de prescription de contraception exercées par le centre ne font pas l'objet d'une prise en charge anonyme.
2116
2117III.-La gestion d'un centre peut être confiée à une collectivité territoriale, dans le cadre d'une convention conclue avec le directeur général de l'agence régionale de santé.
2118
2119IV.-Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au I du présent article sont prises en charge par le fonds d'intervention régional sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
2120
2121Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
2122
2123**Article LEGIARTI000029962568**
2124
2125La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat.
2126
21212127## Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
21222128
21232129**Article LEGIARTI000006687880**
Article LEGIARTI000006687804 L2396→2402
23962402
23972403Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
23982404
2399**Article LEGIARTI000006687804**
2405**Article LEGIARTI000029962587**
2406
2407La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des [articles L. 3111-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687796&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 3112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687801&dateTexte=&categorieLien=cid).
24002408
2401La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des [articles L. 3111-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3111-11 \(V\)")ou [L. 3112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3112-2 \(V\)").
2409Les dépenses afférentes au suivi médical, au vaccin et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par [l'article L. 111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796413&dateTexte=&categorieLien=cid)et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à [l'article L. 182-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
24022410
2403Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par [l'article L. 111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L111-2 \(V\)")et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à [l'article L. 182-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-1 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
2411La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à [l'article L. 161-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-35 \(V\)")du même code.
2412
2413Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de [l'article L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)") dudit code.
24042414
24052415## Chapitre II : Lutte contre la tuberculose.
24062416
Article LEGIARTI000006687797 L2518→2528
25182528
25192529Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique.
25202530
2521**Article LEGIARTI000006687797**
2522
2523Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
2524
2525Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites.
2526
25272531**Article LEGIARTI000019956392**
25282532
25292533Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article [L. 1142-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686032&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de la solidarité nationale.
Article LEGIARTI000029962595 L2562→2566
25622566
25632567Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale.
25642568
2569**Article LEGIARTI000029962595**
2570
2571Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
2572
2573Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites.
2574
2575Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l'article [L. 182-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale.
2576
2577La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article [L. 161-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-35 \(V\)")du même code.
2578
2579Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)") dudit code.
2580
25652581## Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
25662582
25672583**Article LEGIARTI000020891434**
Article LEGIARTI000006688610 L3180→3196
31803196
31813197Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
31823198
3183**Article LEGIARTI000006688610**
3184
3185Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3186
3187Pour l'application de [l'article L. 3121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3121-2 \(VT\)") dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : " Dans chaque département, le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots :
3188
3189" L'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
3190
3191Le troisième alinéa de l'article L. 3121-2 ne s'applique pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3192
31933199**Article LEGIARTI000006688611**
31943200
31953201Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
31963202
3203**Article LEGIARTI000029962555**
3204
3205I.-Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 3121-5, est applicable aux îles Wallis et Futuna.
3206
3207II.-Pour l'application de l'article L. 3121-2 :
3208
32091° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
3210
3211" I.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic qui assure : " ;
3212
32132° Les III et IV sont remplacés par un III ainsi rédigé :
3214
3215" III.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "
3216
31973217## Chapitre V : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.
31983218
31993219**Article LEGIARTI000006688622**
Article LEGIARTI000030188760 L4371→4371
43714371
43724372Lorsque les entreprises et organismes mentionnés à l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid) ont connaissance d'une falsification ou de la suspicion de falsification de médicaments dont ils assurent la fabrication, l'exploitation ou la distribution, que ces produits soient distribués via la chaîne d'approvisionnement légale ou par des moyens illégaux, y compris la vente illégale au moyen de services de la société de l'information, ils en informent sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
43734373
4374**Article LEGIARTI000030188760**
4374**Article LEGIARTI000031599466**
43754375
43764376Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait :
43774377
437843781° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à [l'article L. 1223-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686121&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
43794379
43802° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article [L. 3121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687835&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles en application de l'article L. [3121-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687865&dateTexte=&categorieLien=cid), les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits ;
43802° Aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article [L. 3121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687837&dateTexte=&categorieLien=cid), les médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la dispensation de ces produits.
43814381
438243823° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles [L. 2311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687569&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687570&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687572&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687576&dateTexte=&categorieLien=cid), les médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse réalisées dans les conditions prévues à [l'article L. 2311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687571&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article [L. 2311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687574&dateTexte=&categorieLien=cid), sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
43834383
@@ -4411,9 +4411,9 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
44114411
4412441217° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article [L. 6325-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691353&dateTexte=&categorieLien=cid)les médicaments nécessaires au traitement des personnes en situation de précarité ou d'exclusion, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre ou à la structure de soins, ou du médecin désigné comme responsable de l'action sanitaire ;
44134413
441418° Aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, les médicaments contraceptifs indiqués dans la contraception d'urgence qu'ils délivrent en application du III de l'article [L. 5134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690145&dateTexte=&categorieLien=cid), sur commande écrite du médecin responsable du service.
441418° Aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, les médicaments contraceptifs indiqués dans la contraception d'urgence qu'ils délivrent en application du III de l'article [L. 5134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690145&dateTexte=&categorieLien=cid), sur commande écrite du médecin responsable du service.
44154415
4416Les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 13° et 14° de l'article R. 5124-2 peuvent livrer, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, aux établissements de transfusion sanguine mentionnés au II de l'article L. 1221-10 les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 en vue de leur conservation pour délivrance et de leur délivrance aux établissements de santé.
4416Les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 13° et 14° de l'article R. 5124-2 peuvent livrer, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, aux établissements de transfusion sanguine mentionnés au II de l'article L. 1221-10 les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 en vue de leur conservation pour délivrance et de leur délivrance aux établissements de santé.
44174417
44184418En cas d'urgence telle que définie à [l'article R. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912082&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de [l'article R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
44194419
Article LEGIARTI000018776625 L8076→8076
80768076
80778077III. - Le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents et données fournis à l'agence lors de la demande d'enregistrement, pendant l'instruction de cette dernière et après qu'il a été procédé à l'enregistrement.
80788078
8079**Article LEGIARTI000018776625**
8080
8081Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques.
8082
8083Les modifications qui en résultent doivent préalablement être enregistrées dans les conditions prévues à [l'article R. 5121-107 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914852&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les médicaments homéopathiques et à l'article [R. 5121-107-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018775861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-107-8 \(V\)") pour les médicaments traditionnels à base de plantes.
8084
80858079**Article LEGIARTI000018776628**
80868080
80878081L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable, le cas échéant, sans limitation de durée, sauf si le directeur général de l'agence décide à l'occasion de ce renouvellement de procéder à un renouvellement supplémentaire pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance et sur la base d'une réévaluation de la qualité, de la sécurité ou de l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de [l'article L. 5121-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689891&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les médicaments traditionnels à base de plantes. Dans ce cas, le renouvellement supplémentaire intervient cinq ans après cette décision.
Article LEGIARTI000030772878 L8100→8094
81008094
81018095Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à [l'article L. 5121-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689904&dateTexte=&categorieLien=cid)et des médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à [l'article L. 5121-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689906&dateTexte=&categorieLien=cid) au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.
81028096
8097**Article LEGIARTI000030772878**
8098
8099Les modifications des termes de la décision d'enregistrement et du dossier d'enregistrement sont présentées et instruites, dans les conditions prévues aux chapitre Ier et II bis du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires, en fonction de la modification envisagée dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2015.
8100
8101Par dérogation à l'alinéa précédent, le changement de titulaire d'un enregistrement est autorisé dans les conditions prévues à [l'article R. 5121-46.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914781&dateTexte=&categorieLien=cid)
8102
8103**Article LEGIARTI000030773893**
8104
8105Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques.
8106
8107Les modifications qui en résultent doivent préalablement être enregistrées dans les conditions prévues à [l'article R. 5121-100-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030772729&dateTexte=&categorieLien=cid)
8108
81038109## Sous-section 2 : Médicaments homéopathiques
81048110
81058111**Article LEGIARTI000018776600**
Article LEGIARTI000018776552 L8172→8178
81728178
81738179## Sous-section 3 : Médicaments traditionnels à base de plantes
81748180
8175**Article LEGIARTI000018776552**
8176
8177A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, lorsque le titulaire de l'enregistrement estime qu'une modification du dossier d'enregistrement est nécessaire, il adresse sans délai à l'agence une demande en ce sens.
8178
81798181**Article LEGIARTI000018776554**
81808182
81818183Lorsqu'une monographie communautaire des plantes médicinales a été établie ou lorsque le médicament à base de plantes est composé de substances végétales, de préparations à base de plantes ou d'associations de celles-ci inscrites sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 16 septies de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, l'enregistrement est obtenu selon la procédure de reconnaissance mutuelle ou selon la procédure décentralisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'autorisation de mise sur le marché aux [articles R. 5121-51 à R. 5121-51-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000017876337&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000018776564 L8184→8186
81848186
81858187Lorsqu'une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances est retirée de la liste établie par la Commission des Communautés européennes, tout enregistrement de médicaments traditionnels à base de plantes contenant cette substance est supprimé par le directeur général de l'agence, sauf si le titulaire demande une modification du dossier d'enregistrement en fournissant, dans un délai de trois mois à compter du retrait de la liste par la Commission, les renseignements et documents mentionnés aux 5°, 6° et 16° de [l'article R. 5121-107-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018775808&dateTexte=&categorieLien=cid)
81868188
8187**Article LEGIARTI000018776564**
8188
8189L'enregistrement du médicament traditionnel à base de plantes ou la modification des termes de cet enregistrement est refusé par le directeur général de l'agence si la demande n'est pas conforme aux dispositions des [articles L. 5121-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689906&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5121-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914842&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5121-107-4 et R. 5121-107-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018775808&dateTexte=&categorieLien=cid), ou si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
8190
81911° La composition qualitative ou quantitative du médicament ne correspond pas à celle qui est déclarée ;
8192
81932° Le médicament pourrait être nocif dans les conditions normales d'emploi ;
8194
81953° Les données sur l'usage traditionnel sont insuffisantes, en particulier au motif que les effets pharmacologiques ou l'efficacité ne sont pas plausibles malgré l'ancienneté de l'usage et de l'expérience ;
8196
81974° La qualité pharmaceutique n'est pas démontrée de manière satisfaisante.
8198
8199Lorsque la demande d'enregistrement concerne une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances inscrite sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 16 septies de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, les 2° et 3° ne sont pas applicables.
8200
82018189**Article LEGIARTI000018776569**
82028190
82038191La modification des termes de l'enregistrement doit être préalablement autorisée dans les conditions prévues, conformément à [l'article R. 5121-41-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914771&dateTexte=&categorieLien=cid)aux [articles R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914772&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du changement de titulaire d'un enregistrement qui est autorisé dans les conditions prévues à [l'article R. 5121-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914781&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000030773915 L8284→8272
82848272
82858273Si, après qu'il a été procédé à l'enregistrement d'un médicament traditionnel à base de plantes, le titulaire estime au vu de nouvelles données dont il dispose que, compte tenu de ses caractéristiques, le médicament relève désormais du régime de l'autorisation de mise sur le marché ou du régime de l'enregistrement de médicaments homéopathiques, il adresse à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement dans les conditions respectivement prévues aux [articles R. 5121-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914744&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5121-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914842&dateTexte=&categorieLien=cid).
82868274
8275**Article LEGIARTI000030773915**
8276
8277L'enregistrement du médicament traditionnel à base de plantes est refusé par le directeur général de l'agence si la demande n'est pas conforme aux dispositions des [articles L. 5121-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689906&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5121-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914842&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5121-107-4 et R. 5121-107-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018775808&dateTexte=&categorieLien=cid), ou si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
8278
82791° La composition qualitative ou quantitative du médicament ne correspond pas à celle qui est déclarée ;
8280
82812° Le médicament pourrait être nocif dans les conditions normales d'emploi ;
8282
82833° Les données sur l'usage traditionnel sont insuffisantes, en particulier au motif que les effets pharmacologiques ou l'efficacité ne sont pas plausibles malgré l'ancienneté de l'usage et de l'expérience ;
8284
82854° La qualité pharmaceutique n'est pas démontrée de manière satisfaisante.
8286
8287Lorsque la demande d'enregistrement concerne une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances inscrite sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 16 septies de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, les 2° et 3° ne sont pas applicables.
8288
8289**Article LEGIARTI000030773920**
8290
8291A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, le titulaire de l'enregistrement adresse sans délai à l'agence une demande de modification du dossier d'enregistrement.
8292
82878293## Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
82888294
82898295**Article LEGIARTI000006915177**
Article LEGIARTI000006915453 L10006→10012
1000610012
1000710013Pour les préparations hospitalières et les préparations magistrales réalisées par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9, le prix de cession est égal à la somme de leur coût de fabrication majoré d'une marge forfaitaire dont la valeur est déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale et en tenant compte des frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces préparations. Ce prix de cession est majoré, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
1000810014
10009**Article LEGIARTI000006915453**
10010
10011Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession.
10012
10013Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.
10014
10015Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.
10016
1001710015**Article LEGIARTI000025787637**
1001810016
1001910017La liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli, sauf urgence, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Article LEGIARTI000031829446 L10054→10052
1005410052
10055100534° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation autre que celle mentionnée à l'article [R. 5121-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914865&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.
1005610054
10055**Article LEGIARTI000031829446**
10056
10057Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession.
10058
10059Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.
10060
10061Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.
10062
1005710063## Section 4 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
1005810064
1005910065**Article LEGIARTI000006915465**
Article LEGIARTI000006909492 L5769→5769
57695769
57705770Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées.
57715771
5772**Article LEGIARTI000006909492**
5773
5774Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de [l'article L. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)")sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux [articles L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(VT\)")et [R. 126-1 à R. 126-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*126-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
5775
57765772**Article LEGIARTI000006909494**
57775773
57785774Le droit de préemption urbain prévu à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)") peut être institué même en l'absence de plan local d'urbanisme.
Article LEGIARTI000031765590 L5891→5887
58915887
58925888Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à [l'article R. 1321-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909628&dateTexte=&categorieLien=cid).
58935889
5890**Article LEGIARTI000031765590**
5891
5892Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de [l'article L. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
5893
58945894## Paragraphe 2 : Procédures.
58955895
58965896**Article LEGIARTI000006909489**
Article LEGIARTI000022044924 L11870→11870
1187011870
1187111871La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.
1187211872
11873**Article LEGIARTI000022044924**
11874
11875Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de [l'article D. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-1 \(V\)").
11873**Article LEGIARTI000031806818**
1187611874
11877**Article LEGIARTI000022739238**
11875Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article [D. 1432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031806823&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-6 \(M\)").
1187811876
11879Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article [D. 1432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044344&dateTexte=&categorieLien=cid).
11877**Article LEGIARTI000031806823**
1188011878
11881**Article LEGIARTI000051010284**
11882
11883I. - Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile :
11879Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :
1188411880
118851° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
118811° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
1188611882
11887118832° Le représentant du préfet de région ;
1188811884
118893° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
118853° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
1189011886
11891a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;
11887a) Le recteur de région académique ;
1189211888
11893b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
11889b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
1189411890
1189511891c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
1189611892
11897d) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11898
11899e) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
11900
11901f) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
11902
11903g) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;
11904
11905h) Pour la région Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement (1);
11893d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;
1190611894
11907118954° Des représentants des collectivités territoriales :
1190811896
11909a) Deux conseillers régionaux, ou en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
11897a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
1191011898
1191111899b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
1191211900
11913c) Quatre représentants, au plus, des communes et des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
11901c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
1191411902
119155° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
119035° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
1191611904
11917a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
11905a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ;
1191811906
11919b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
11907b) Le directeur d'organisme ou de service, mentionné à l'article R. 1434-12, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
1192011908
1192111909c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;
1192211910
11923d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
11911d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
1192411912
11925**Article LEGIARTI000051010323**
11913**Article LEGIARTI000031806826**
1192611914
11927Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :
11915Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de [l'article D. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031806831&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-1 \(M\)").
1192811916
119291° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
11917**Article LEGIARTI000031806831**
11918
11919I. - Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile :
11920
119211° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
1193011922
11931119232° Le représentant du préfet de région ;
1193211924
119333° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
119253° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
1193411926
11935a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;
11927a) Le recteur de région académique ;
1193611928
11937b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
11929b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
1193811930
1193911931c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
1194011932
11941d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;
11933d) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11934
11935e) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
11936
11937f) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
11938
11939g) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;
11940
11941h) Pour la région Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement ;
1194211942
11943119434° Des représentants des collectivités territoriales :
1194411944
11945a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
11945a) Deux conseillers régionaux, ou en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
1194611946
1194711947b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
1194811948
11949c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
11949c) Quatre représentants, au plus, des communes et des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
1195011950
119515° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
119515° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
1195211952
11953a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
11953a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ;
1195411954
11955b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
11955b) Le directeur d'organisme ou de service, mentionné à l'article R. 1434-12, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
1195611956
1195711957c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;
1195811958
11959d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
11959d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
1196011960
1196111961## Paragraphe 1 : Composition
1196211962
Article LEGIARTI000026664426 L11972→11972
1197211972
1197311973Si, au cours de son mandat, un membre du conseil de surveillance vient à relever d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de [l'article L. 1432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891583&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, il est mis fin à ses fonctions par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
1197411974
11975**Article LEGIARTI000026664426**
11976
11977.-Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
11978
11979Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de [l'article D. 1432-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés pour une durée de quatre ans.
11980
11981Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, ces membres continuent de siéger au conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.
11982
11983Les membres mentionnés au a du 2° du I cessent de faire partie du conseil de surveillance sur décision des organisations syndicales qui les ont désignés.
11984
11985Le mandat des membres du conseil de surveillance est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2° ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois.
11986
1198711975**Article LEGIARTI000029026596**
1198811976
1198911977Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
Article LEGIARTI000029126489 L11994→11982
1199411982
11995119833° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
1199611984
11997**Article LEGIARTI000029126489**
11985**Article LEGIARTI000031809636**
11986
11987Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ceux-ci peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales pour signer en leur nom les arrêtés de nomination.
1199811988
11999I.-Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres, à l'exception du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui compte vingt-six membres.
11989Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de [l'article D. 1432-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031809684&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-15 \(V\)")sont nommés pour une durée de quatre ans.
1200011990
12001Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
11991Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article [D. 1432-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045917&dateTexte=&categorieLien=cid), ces membres continuent de siéger au conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.
11992
11993Les membres mentionnés au a du 2° du I cessent de faire partie du conseil de surveillance sur décision des organisations syndicales qui les ont désignés.
11994
11995Le mandat des membres du conseil de surveillance est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2° ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois.
11996
11997**Article LEGIARTI000031809684**
11998
11999I. - Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
1200212000
12003120011° Trois représentants de l'Etat :
1200412002
12005a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège ou son représentant ;
12003a) Le recteur de région académique ou son représentant ;
1200612004
12007b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;
12005b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou, le cas échéant, le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou leur représentant ;
1200812006
1200912007c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région ou son représentant ;
1201012008
@@ -12016,15 +12014,15 @@ a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant
1201612014
1201712015b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
1201812016
12019c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ;
12017c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les présidents des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence ;
1202012018
1202112019d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;
1202212020
120233° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
120213° Quatre ou cinq représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
1202412022
1202512023a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
1202612024
12027b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;
12025b) Trois conseillers départementaux pour les régions comprenant de neuf à treize départements et deux conseillers pour les autres régions, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
1202812026
1202912027c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ;
1203012028
@@ -12038,13 +12036,13 @@ c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
1203812036
12039120375° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
1204012038
12041II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
12039II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
1204212040
12043120411° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;
1204412042
12045120432° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
1204612044
12047Chaque membre titulaire mentionné au 3° du I dispose de deux suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci.
12045Chaque membre titulaire mentionné au 3° et 4° du I dispose de deux suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci.
1204812046
1204912047Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à la désignation d'un nouveau membre titulaire dans les conditions prévues à [l'article D. 1432-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045917&dateTexte=&categorieLien=cid).
1205012048
Article LEGIARTI000022051862 L12114→12112
1211412112
1211512113## Paragraphe 1 : Composition
1211612114
12117**Article LEGIARTI000022051862**
12118
12119Des membres suppléants, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
12120
12121Les personnes physiques ou morales mentionnées à [l'article D. 1432-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-28 \(V\)"), chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
12122
12123Chaque membre ne peut siéger qu'au sein d'un seul collège mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à [l'article D. 1432-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-31 \(V\)").
12124
12125Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.
12126
12127La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
12128
1212912115**Article LEGIARTI000022496383**
1213012116
1213112117Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
Article LEGIARTI000031729580 L12144→12130
1214412130
1214512131-le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
1214612132
12147**Article LEGIARTI000031729580**
12133**Article LEGIARTI000031807009**
12134
12135Deux membres suppléants pour chaque titulaire, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
12136
12137Les personnes physiques ou morales mentionnées à [l'article D. 1432-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031807016&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-28 \(M\)"), chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
12138
12139Chaque membre ne peut siéger qu'au sein d'un seul collège mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à [l'article D. 1432-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047113&dateTexte=&categorieLien=cid).
12140
12141Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.
12142
12143La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
12144
12145**Article LEGIARTI000031807016**
1214812146
12149La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent membres au plus ayant voix délibérative.
12147La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent huit membres au plus ayant voix délibérative.
1215012148
1215112149Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
1215212150
@@ -12162,19 +12160,19 @@ d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l'Association de
1216212160
12163121612° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
1216412162
12165a) Huit représentants des associations agréées au titre de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
12163a) Neuf représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 pour les régions comprenant de neuf à treize départements et huit représentants pour les autres régions, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
1216612164
12167b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à [l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796713&dateTexte=&categorieLien=cid);
12165b) Cinq représentants des associations de retraités et personnes âgées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à [l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796713&dateTexte=&categorieLien=cid);
1216812166
12169c) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à [l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796686&dateTexte=&categorieLien=cid);
12167c) Cinq représentants des associations des personnes handicapées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à [l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796686&dateTexte=&categorieLien=cid);
1217012168
121713° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à [l'article L. 1434-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891661&dateTexte=&categorieLien=cid)comprenant quatre membres, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort ;
121693° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à [l'article L. 1434-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891661&dateTexte=&categorieLien=cid)comprenant cinq membres pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort ;
1217212170
12173121714° Un collège des partenaires sociaux comprenant :
1217412172
1217512173a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;
1217612174
12177b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;
12175b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;
1217812176
1217912177c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie de région et d'une organisation représentative des professions libérales ;
1218012178
@@ -12184,19 +12182,19 @@ d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitant
1218412182
1218512183a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
1218612184
12187b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à [l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748676&dateTexte=&categorieLien=cid), deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail désignés, l'un par le président de cet organisme, et l'autre par son directeur ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à [l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente pour cette région ; en Alsace, les deux représentants sont désignés respectivement par le président de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du même code compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
12185b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à [l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748676&dateTexte=&categorieLien=cid), deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à [l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
1218812186
12189c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales du chef-lieu de région ou des départements d'outre-mer ;
12187c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements d'outre-mer ;
1219012188
1219112189d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ;
1219212190
12193121916° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
1219412192
12195a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur d'académie du chef lieu de région ;
12193a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur de région académique ;
1219612194
1219712195b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
1219812196
12199c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil départemental du chef-lieu de région ;
12197c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil départemental dans le ressort duquel est situé le siège de l'agence régionale de santé ;
1220012198
1220112199d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale ;
1220212200
Article LEGIARTI000022739241 L12442→12440
1244212440
1244312441La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut, en outre, constituer des groupes de travail permanents. Ces groupes réunissent des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des questions pour lesquelles ils ont été constitués. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
1244412442
12445**Article LEGIARTI000022739241**
12443**Article LEGIARTI000022739244**
1244612444
12447La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
12445La commission spécialisée de prévention comprend :
1244812446
12449124471° Un conseiller régional ;
1245012448
124512° Un président de conseil général ;
124492° Deux présidents de conseil général ;
1245212450
12453124513° Un représentant des groupements de communes ;
1245412452
12455124534° Un représentant des communes ;
1245612454
124575° Deux représentants des associations agréées au titre de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
124555° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1245812456
12459124576° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;
1246012458
@@ -12462,7 +12460,7 @@ La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
1246212460
12463124618° Un représentant des conférences de territoire ;
1246412462
124659° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;
124639° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;
1246612464
124671246510° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;
1246812466
Article LEGIARTI000022739244 L12470→12468
1247012468
124711246912° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
1247212470
1247313° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ;
12474
1247514° Un représentant de la mutualité française ;
12476
1247715° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;
12478
1247916° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ;
12480
1248117° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;
12482
1248318° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
1247113° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;
1248412472
1248519° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
1247314° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;
1248612474
1248720° Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile ;
1247515° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;
1248812476
1248921° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ;
1247716° Un représentant de la mutualité française ;
1249012478
1249122° Un représentant des réseaux de santé ;
1247917° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;
1249212480
1249323° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ;
1248118° Un représentant des services de santé au travail ;
1249412482
1249524° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ;
1248319° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;
1249612484
1249725° Un représentant des transporteurs sanitaires ;
1248520° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;
1249812486
1249926° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ;
1248721° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;
1250012488
1250127° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;
1248922° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;
1250212490
1250328° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;
1249123° Quatre représentants des offreurs des services de santé :
1250412492
1250529° Un représentant de l'ordre des médecins ;
12493-un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ;
1250612494
1250730° Un représentant des internes en médecine ;
12495-un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ;
1250812496
1250931° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.
12497-deux membres des unions régionales des professionnels de santé.
1251012498
12511**Article LEGIARTI000022739244**
12499**Article LEGIARTI000031807004**
1251212500
12513La commission spécialisée de prévention comprend :
12501La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
1251412502
12515125031° Un conseiller régional ;
1251612504
125172° Deux présidents de conseil général ;
125052° Un président de conseil général ;
1251812506
12519125073° Un représentant des groupements de communes ;
1252012508
12521125094° Un représentant des communes ;
1252212510
125235° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
125115° Deux représentants des associations agréées au titre de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1252412512
12525125136° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;
1252612514
@@ -12528,7 +12516,7 @@ La commission spécialisée de prévention comprend :
1252812516
12529125178° Un représentant des conférences de territoire ;
1253012518
125319° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;
125199° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;
1253212520
125331252110° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;
1253412522
@@ -12536,33 +12524,43 @@ La commission spécialisée de prévention comprend :
1253612524
125371252512° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
1253812526
1253913° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;
1252713° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ;
1254012528
1254114° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;
1252914° Un représentant de la mutualité française ;
1254212530
1254315° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;
1253115° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;
1254412532
1254516° Un représentant de la mutualité française ;
1253316° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ;
1254612534
1254717° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;
1253517° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;
1254812536
1254918° Un représentant des services de santé au travail ;
1253718° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
1255012538
1255119° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;
1253919° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;
1255212540
1255320° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;
1254120° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile ;
1255412542
1255521° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;
1254321° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ;
1255612544
1255722° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;
1254522° Un représentant des réseaux de santé ;
1255812546
1255923° Quatre représentants des offreurs des services de santé :
1254723° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ;
1256012548
12561-un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ;
1254924° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ;
1256212550
12563-un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ;
1255125° Un représentant des transporteurs sanitaires ;
1256412552
12565-deux membres des unions régionales des professionnels de santé.
1255326° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ;
12554
1255527° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;
12556
1255728° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;
12558
1255929° Un représentant de l'ordre des médecins ;
12560
1256130° Un représentant des internes en médecine ;
12562
1256331° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.
1256612564
1256712565## Paragraphe 3 : Fonctionnement
1256812566
Article LEGIARTI000031643632 L12652→12650
1265212650
1265312651Elle assure le regroupement, l'exploitation et la diffusion des informations relatives à l'état des eaux du bassin hydrographique détenues par les agences régionales de santé compétentes sur ce territoire au titre du contrôle sanitaire qu'elles exercent en application des dispositions prévues par le code de la santé publique, notamment celles relatives aux eaux destinées à l'alimentation humaine et aux eaux de baignade.
1265412652
12653## Sous-section 5 : Siège des agences
12654
12655**Article LEGIARTI000031643632**
12656
12657Le siège de l'agence régionale de santé est situé au chef-lieu de la région. Il peut être fixé dans un autre lieu par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
12658
1265512659## Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
1265612660
1265712661**Article LEGIARTI000022051370**
Article LEGIARTI000022051384 L12680→12684
1268012684
1268112685Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1268212686
12683**Article LEGIARTI000022051384**
12684
12685L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
12686
12687Il peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'agence.A ce titre, il apporte son concours à l'ordonnateur pour la préparation du budget primitif et des décisions modificatives. Il est chargé de la tenue des comptabilités budgétaire, générale, du suivi des coûts et de la gestion des opérations de trésorerie.
12688
12689Il veille à ce que les comptes annuels soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'agence.
12690
1269112687**Article LEGIARTI000022051386**
1269212688
1269312689Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'[article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359945&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article LEGIARTI000022051392 L12698→12694
1269812694
1269912695L'état financier prévu à [l'article L. 1432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1432-3 \(VD\)") est transmis au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril suivant la fin de l'exercice considéré.
1270012696
12701**Article LEGIARTI000022051392**
12697**Article LEGIARTI000026624399**
1270212698
12703Le budget de l'agence régionale de santé est approuvé par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
12699Le contrôle budgétaire de l'agence régionale de santé est exercé par le directeur régional des finances publiques. Le contrôle fbudgétaire de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
1270412700
12705Lorsque le budget n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet.A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
12701Le contrôle budgétaire des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
1270612702
12707Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget ou ses modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai.
12703**Article LEGIARTI000026624401**
1270812704
12709**Article LEGIARTI000022051394**
12705Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'[article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597152&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.
1271012706
12711Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :
12707Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.
1271212708
127131° Aux dépenses de personnel ;
12709**Article LEGIARTI000026708592**
1271412710
127152° Aux autres dépenses de fonctionnement ;
12711Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
1271612712
127173° Aux dépenses d'investissement ;
12713Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de [l'article L. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891579&dateTexte=&categorieLien=cid).
1271812714
127194° Aux dépenses d'intervention.
12715Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à [l'article R. 431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449964&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de justice administrative.
1272012716
12721Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.
12717**Article LEGIARTI000031277763**
1272212718
12723L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence.
12719A l'exception de celles des dispositions de la présente section et de la section 5 consacrée au fonds d'intervention régional qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1272412720
12725Les charges font également l'objet d'une présentation par destination selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
12721**Article LEGIARTI000031277767**
1272612722
12727**Article LEGIARTI000026624399**
12723L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
1272812724
12729Le contrôle budgétaire de l'agence régionale de santé est exercé par le directeur régional des finances publiques. Le contrôle fbudgétaire de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
12725Il peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'agence. A ce titre, il apporte son concours à l'ordonnateur pour la préparation du budget initial et des budgets rectificatifs, ainsi que du budget annexe et de ses modifications. Il est chargé de la tenue des comptabilités budgétaire, générale, du suivi des coûts et de la gestion des opérations de trésorerie.
1273012726
12731Le contrôle budgétaire des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
12727Il veille à ce que les comptes annuels soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'agence.
1273212728
12733**Article LEGIARTI000026624401**
12729**Article LEGIARTI000031277769**
1273412730
12735Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'[article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597152&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.
12731Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional sont préparés par le directeur général, en tant qu'ordonnateur, et approuvés par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
1273612732
12737Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.
12733Lorsque l'un de ces budgets n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet. A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
1273812734
12739**Article LEGIARTI000026624408**
12735Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget de l'agence et le budget annexe ou leurs modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai.
1274012736
12741A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
12737**Article LEGIARTI000031277771**
1274212738
12743**Article LEGIARTI000026708592**
12739I. - Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :
1274412740
12745Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
127411° Aux dépenses de personnel ;
1274612742
12747Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de [l'article L. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891579&dateTexte=&categorieLien=cid).
127432° Aux autres dépenses de fonctionnement ;
1274812744
12749Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à [l'article R. 431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449964&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de justice administrative.
127453° Aux dépenses d'investissement ;
12746
127474° Aux dépenses d'intervention.
12748
12749Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.
12750
12751L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence.
12752
12753II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional comporte une répartition des charges par nature, en deux enveloppes consacrées respectivement :
12754
127551° Aux dépenses d'intervention ;
12756
127572° Aux dépenses de fonctionnement rattachables aux missions du fonds.
1275012758
1275112759## Paragraphe 1 : Représentation syndicale
1275212760
Article LEGIARTI000022047005 L13902→13910
1390213910
1390313911Le protocole départemental prévu aux articles précédents précise en outre les modalités selon lesquelles les moyens de l'agence régionale de santé sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant constituer un trouble à l'ordre public, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département, notamment en ce qui concerne la gestion des alertes sanitaires et la participation de l'agence au centre opérationnel départemental prévu par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
1390413912
13905**Article LEGIARTI000022047005**
13906
13907Le protocole départemental précise :
13908
139091° La liste des actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives établis sous la responsabilité du préfet de département, dont la préparation est assurée par l'agence régionale de santé ;
13910
139112° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;
13912
139133° Les modalités suivant lesquelles le préfet demande dans chacun des domaines l'intervention de l'agence régionale de santé ;
13914
139154° Les actions confiées par le directeur général de l'agence au responsable de la délégation territoriale prévue à l'article L. 1432-1, dans les domaines mentionnés à [l'article R. 1435-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1435-2 \(V\)") ;
13916
139175° Les modalités d'association du directeur général de l'agence régionale de santé à la préparation et le cas échéant à la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de département concourant à la sécurité nationale ;
13918
139196° Les procédures d'information réciproque entre le préfet de département et le directeur général de l'agence, notamment en ce qui concerne la transmission par le préfet des déclarations dont il est destinataire, relatives aux établissements ou activités relevant d'un régime de déclaration obligatoire ;
13920
139217° Les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence transmet au préfet de département les éléments utiles à l'information du public, des médias et des élus.
13922
1392313913**Article LEGIARTI000022047007**
1392413914
1392513915I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet de département.
Article LEGIARTI000031650605 L13952→13942
1395213942
1395313943Dans le cas prévu au cinquième alinéa de L. 1435-1, les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département.
1395413944
13945**Article LEGIARTI000031650605**
13946
13947Le protocole départemental précise :
13948
139491° La liste des actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives établis sous la responsabilité du préfet de département, dont la préparation est assurée par l'agence régionale de santé ;
13950
139512° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;
13952
139533° Les modalités suivant lesquelles le préfet demande dans chacun des domaines l'intervention de l'agence régionale de santé ;
13954
139554° Les actions confiées par le directeur général de l'agence au responsable de la délégation départementale prévue à l'article L. 1432-1, dans les domaines mentionnés à [l'article R. 1435-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046473&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13956
139575° Les modalités d'association du directeur général de l'agence régionale de santé à la préparation et le cas échéant à la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de département concourant à la sécurité nationale ;
13958
139596° Les procédures d'information réciproque entre le préfet de département et le directeur général de l'agence, notamment en ce qui concerne la transmission par le préfet des déclarations dont il est destinataire, relatives aux établissements ou activités relevant d'un régime de déclaration obligatoire ;
13960
139617° Les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence transmet au préfet de département les éléments utiles à l'information du public, des médias et des élus.
13962
1395513963**Article LEGIARTI000052992621**
1395613964
1395713965Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'[article L. 1435-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-2 \(V\)") assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'[article L. 1311-1 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1311-1").
Article LEGIARTI000025412442 L14435→14443
1443514443
1443614444## Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
1443714445
14438**Article LEGIARTI000025412442**
14439
14440La charge de la dotation dont le montant est fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de [l'article L. 1435-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012734&dateTexte=&categorieLien=cid)est répartie en deux fractions :
14441
144421° Une fraction, correspondant aux crédits de prévention mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 1434-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891633&dateTexte=&categorieLien=cid)dont le montant est fixé conformément aux règles de calcul et d'évolution de ces crédits prévues par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de [l'article L. 227-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, à [l'article L. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et à [l'article L. 723-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585262&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
14443
144442° Une fraction dont le montant est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire mentionnées au titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux [articles L. 722-1 à L. 722-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 645-1 à L. 645-5 du](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743810&dateTexte=&categorieLien=cid) même code.
14445
14446Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les autres régimes.
14447
14448**Article LEGIARTI000025412444**
14449
14450Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 1435-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012736&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, le montant des crédits attribués à chaque agence régionale de santé. Il précise pour chaque région le montant des crédits mentionnés aux a et b de [l'article L. 1435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012734&dateTexte=&categorieLien=cid).
14451
14452Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
14453
14454Dans l'attente de l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa, les agences régionales de santé peuvent engager des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa.
14455
14456**Article LEGIARTI000025412446**
14457
14458La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure, en lien avec les organismes d'assurance maladie mentionnés à [l'article R. 1435-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412458&dateTexte=&categorieLien=cid), la gestion comptable et financière du fonds d'intervention régional.
14459
14460La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.
14461
14462**Article LEGIARTI000025412448**
14463
14464Les comptes du fonds d'intervention régional sont constitués d'un compte de résultat, de comptes de bilan et d'une annexe, qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds au niveau national. Ils détaillent l'activité du fonds dans chaque région.
14465
14466Ces comptes sont transmis au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé, pour la partie les concernant, avant le 30 avril de l'exercice suivant.
14467
1446814446**Article LEGIARTI000025412452**
1446914447
1447014448Les décisions de financement mentionnées à [l'article L. 1435-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid)déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.
Article LEGIARTI000025412458 L14487→14465
1448714465
1448814466Lorsque le bénéficiaire du financement est un réseau de santé, la décision de financement est prise en application des dispositions de [l'article L. 162-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740889&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent.
1448914467
14490**Article LEGIARTI000025412458**
14491
14492Le ou les organismes d'assurance maladie du régime général désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont chargés de la liquidation des sommes versées au titre du fonds d'intervention régional. L'agent comptable de ce ou ces organismes procède à la vérification de la validité des créances, au paiement et, le cas échéant, au recouvrement des sommes, au vu des pièces justificatives transmises par l'agence régionale de santé ou par les bénéficiaires.
14493
14494En application du troisième alinéa de [l'article L. 1435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012736&dateTexte=&categorieLien=cid), la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage, déléguer aux agences régionales de santé tout ou partie des opérations mentionnées au premier alinéa.
14495
1449614468**Article LEGIARTI000025412460**
1449714469
1449814470En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à [l'article R. 1435-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412454&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée.
Article LEGIARTI000031277746 L14517→14489
1451714489
1451814490Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un budget du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.
1451914491
14492**Article LEGIARTI000031277746**
14493
14494Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 1435-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012736&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, le montant des crédits attribués à chaque agence régionale de santé. Il précise pour chaque région le montant des crédits mentionnés aux a et b de [l'article L. 1435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012734&dateTexte=&categorieLien=cid).
14495
14496Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
14497
14498En l'absence de budget annexe adopté dans les conditions fixées par l'article R. 1432-56, les agences régionales de santé peuvent engager, liquider et mettre au paiement des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa.
14499
14500**Article LEGIARTI000031277750**
14501
14502Les organismes d'assurance maladie chargés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de [l'article L. 1435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012736&dateTexte=&categorieLien=cid) du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional versées directement aux professionnels de santé effectuent le paiement des sommes pour le compte des agences régionales de santé, qui en assurent l'ordonnancement, dans les conditions fixées par [l'article 40 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029926655&idArticle=JORFARTI000029926891&categorieLien=cid)de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
14503
14504**Article LEGIARTI000031277754**
14505
14506Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional pour le compte des agences régionales de santé en application de [l'article L. 1435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012736&dateTexte=&categorieLien=cid) échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.
14507
14508Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale élaborent les comptes du fonds d'intervention régional, qui se fondent sur une consolidation des comptes financiers des budgets annexes établis par les agences régionales de santé, et les transmettent au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé avant le 30 avril de l'exercice suivant.
14509
14510Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités techniques d'application du présent article.
14511
14512**Article LEGIARTI000031277757**
14513
14514Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux règles fixées par les [articles R. 1432-54 à R. 1432-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031277763&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1432-54 \(VD\)").
14515
14516L'agent comptable de l'agence régionale de santé établit le compte financier du budget annexe. Le directeur général de l'agence arrête le compte financier, le soumet au conseil de surveillance pour approbation et le transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
14517
14518Le compte financier du budget annexe relatif au fonds d'intervention régional est constitué d'un compte de résultat, d'un bilan et d'une annexe qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds.
14519
14520**Article LEGIARTI000031277760**
14521
14522Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de [l'article L. 1435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012734&dateTexte=&categorieLien=cid) est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes.
14523
14524Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les autres régimes.
14525
1452014526## Section 6 : Mise en œuvre des sanctions financières
1452114527
1452214528**Article LEGIARTI000028540964**
Article LEGIARTI000023383387 L15461→15467
1546115467
1546215468## Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
1546315469
15464**Article LEGIARTI000023383387**
15470**Article LEGIARTI000038468889**
1546515471
15466Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales mentionnées à l'article [L. 1443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1443-2 \(V\)").
15472Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations départementales mentionnées à l'article [L. 1443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020059&dateTexte=&categorieLien=cid).
1546715473
15468**Article LEGIARTI000023383397**
15474**Article LEGIARTI000038468923**
1546915475
15470Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles [R. 1432-70 à R. 1432-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-70 \(V\)")s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
15476Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles [R. 1432-70 à R. 1432-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-70 \(V\)")s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
1547115477
154721° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article [R. 1432-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-93 \(V\)")et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
154781° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article [R. 1432-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-93 \(V\)")et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
1547315479
154742° Le protocole préélectoral mentionné à l'article [R. 1432-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-85 \(V\)")peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;
154802° Le protocole préélectoral mentionné à l'article [R. 1432-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-85 \(V\)")peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ;
1547515481
154763° Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 1432-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-117 \(V\)"):
154823° Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 1432-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-117 \(V\)"):
1547715483
15478a) Les mots : " au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : " au chapitre III du titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte ” ;
15484a) Les mots : " au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : " au chapitre III du titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte ” ;
1547915485
15480b) Les mots : " à l'article R. 2314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article R. 433-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
15486b) Les mots : " à l'article R. 2314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article R. 433-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
1548115487
15482c) Les mots : " à l'article L. 2315-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 434-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
15488c) Les mots : " à l'article L. 2315-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 434-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
1548315489
15484d) Les mots : " à l'article L. 2314-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 433-16 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
15490d) Les mots : " à l'article L. 2314-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 433-16 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
1548515491
154864° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;
154924° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;
1548715493
154885° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;
154945° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;
1548915495
15490154966° Au 2° de l'article R. 1432-78, au dernier alinéa de l'article [R. 1432-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-80 \(V\)")et à l'article [R. 1432-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-116 \(V\)"), les mots : " par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ” ;
1549115497
Article LEGIARTI000006910682 L17091→17097
1709117097
1709217098Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.
1709317099
17094**Article LEGIARTI000006910682**
17100**Article LEGIARTI000006910683**
17101
17102Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.
17103
17104La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
17105
17106Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
17107
17108Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
1709517109
17096Le comité régional prévu à [l'article L. 1411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-5 \(V\)") est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
17110**Article LEGIARTI000031599221**
17111
17112Le comité régional prévu à [l'article L. 1411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686913&dateTexte=&categorieLien=cid) est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
1709717113
1709817114Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
1709917115
@@ -17103,7 +17119,7 @@ Il comprend, outre son président :
1710317119
17104171202° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
1710517121
171063° Le recteur d'académie ou son représentant ;
171223° Le recteur de région académique ou son représentant ;
1710717123
17108171244° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
1710917125
Article LEGIARTI000006910683 L17121→17137
1712117137
1712217138Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
1712317139
17124**Article LEGIARTI000006910683**
17125
17126Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.
17127
17128La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
17129
17130Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
17131
17132Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
17133
1713417140## Sous-section 1 : Comité interministériel pour la santé
1713517141
1713617142**Article LEGIARTI000029105940**
Article LEGIARTI000029269618 L11834→11834
1183411834
11835118353° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les [articles L. 5 et L. 6 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid).
1183611836
11837**Article LEGIARTI000029269618**
11838
11839Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste.
11840
11841
11842Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
11843
11844
11845L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux par les organisations syndicales.
11846
1184711837**Article LEGIARTI000029269620**
1184811838
1184911839Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article LEGIARTI000031650603 L11994→11984
1199411984
1199511985Sans préjudice des dispositions prévues au [dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
1199611986
11987**Article LEGIARTI000031650603**
11988
11989Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste.
11990
11991
11992Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
11993
11994
11995L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux par les organisations syndicales.
11996
1199711997## Sous-section 3 : Fonctionnement.
1199811998
1199911999**Article LEGIARTI000006917588**
Article LEGIARTI000028244414 L12350→12350
1235012350
1235112351La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de [l'article L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-2 \(V\)") intervient après avis du conseil de surveillance, de la commission médicale et du comité technique de l'établissement concerné, de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
1235212352
12353**Article LEGIARTI000028244414**
12353**Article LEGIARTI000031428986**
1235412354
1235512355La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de [l'article L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée comme suit :
1235612356
@@ -12400,7 +12400,7 @@ La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en
1240012400
124011240123° Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;
1240212402
1240324° Centre hospitalier régional de Poitiers ;
1240324° Centre hospitalier régional de Poitiers ;
1240412404
124051240525° Centre hospitalier régional de Reims ;
1240612406
Article LEGIARTI000022052374 L2203→2203
22032203
22042204## Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
22052205
2206**Article LEGIARTI000022052374**
2206**Article LEGIARTI000030826973**
22072207
2208Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de [l'article L. 3121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3121-2 \(V\)")ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des [articles D. 3121-21 à D. 3121-25,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3121-21 \(V\)") le préfet met en demeure l'établissement ou le service de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.
2208La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, selon les conditions définies à l'article [D. 3121-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911879&dateTexte=&categorieLien=cid)et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article [L. 1421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid).
22092209
2210**Article LEGIARTI000022052382**
2210**Article LEGIARTI000030829627**
22112211
2212Les établissements, services ou organismes mentionnés à [l'article D. 3121-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3121-21 \(V\)") présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
2213
2214Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans.
2212Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.
22152213
22162214**Article LEGIARTI000030829629**
22172215
Article LEGIARTI000030829643 L2227→2225
22272225
22282226L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article [D. 3121-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030829653&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-21 \(M\)"), à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
22292227
2228**Article LEGIARTI000030829643**
2229
2230L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'[article L. 1421-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid), et en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :
2231
22321° La situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment celles les plus concernées, appréciés au niveau régional ;
2233
22342° L'adéquation de la demande d'habilitation avec les besoins identifiés au niveau régional, en prenant compte les autres offres existantes ;
2235
22363° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les [dispositions de l'article D. 174-18 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030829693&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D174-18 \(VD\)").
2237
22302238**Article LEGIARTI000030829647**
22312239
22322240I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000031599454 L2255→2263
22552263
225622648° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'[article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797417&dateTexte=&categorieLien=cid).
22572265
2266**Article LEGIARTI000031599454**
2267
2268L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles [D. 3121-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911879&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes.
2269
22582270## Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales.
22592271
22602272**Article LEGIARTI000006911890**
Article LEGIARTI000006912045 L2417→2429
24172429
241824302° Les centres de santé mentionnés à [l'article L. 6323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
24192431
2420## Section 9 : Délivrance des médicaments pour le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles
2432## Section 9 : Délivrance des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence
24212433
2422**Article LEGIARTI000006912045**
2434**Article LEGIARTI000031599459**
24232435
2424Dans les établissements et organismes mentionnés à [l'article L. 3121-2-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3121-2-1 \(V\)")la dispensation des médicaments prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.
2436Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article [L. 3121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687837&dateTexte=&categorieLien=cid), la dispensation des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.
24252437
2426Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à [l'article L. 5126-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-6 \(V\)").
2438Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à [l'article L. 5126-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690082&dateTexte=&categorieLien=cid).
24272439
2428**Article LEGIARTI000022054593**
2440**Article LEGIARTI000031599464**
24292441
2430Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.
2442Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 qui ne sont pas des établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.
24312443
2432Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
2444Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
24332445
24342446Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
24352447