Décret n°2020-1087 du 25 août 2020 (2020-08-27)
aa4d74fd421c17ad06d9d92890d84e6c28139e47Ce changement étend la durée maximale possible des périodes d'emploi au sein de la réserve sanitaire, en permettant désormais d'atteindre cent quatre-vingt jours sur décision ministérielle, alors qu'auparavant la limite était fixée à quatre-vingt-dix jours. Les droits des citoyens concernés par cette réserve sont modifiés par l'élargissement des possibilités d'engagement professionnel, tout en clarifiant que les prolongations de formation relèvent désormais explicitement de la seule autorité du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. L'impact pour les citoyens réside dans une plus grande flexibilité pour mobiliser les professionnels de santé lors de crises sanitaires majeures, sous réserve d'une validation hiérarchique renforcée pour les durées exceptionnelles.
Informations
- Gouvernement
- Castex
Ce qui a changé 1 fichier +3 -5
| Article LEGIARTI000032929698 L2722→2722 | ||
| 2722 | 2722 | |
| 2723 | 2723 | III.-Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'Agence nationale de santé publique. |
| 2724 | 2724 | |
| 2725 | **Article LEGIARTI000032929698** | |
| 2725 | **Article LEGIARTI000042266211** | |
| 2726 | 2726 | |
| 2727 | I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours. | |
| 2727 | I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt jours par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 2728 | 2728 | |
| 2729 | II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours. | |
| 2730 | ||
| 2731 | Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique. | |
| 2729 | II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. | |
| 2732 | 2730 | |
| 2733 | 2731 | ## Section 1 : Composition de la réserve sanitaire |
| 2734 | 2732 | |