Version du 2002-10-03

N
Nomoscope
3 oct. 2002 aa169c3245d999eb7aa04d9abe132b79165ed600
Version précédente : 4d20c2cb
Résumé IA

Ces changements introduisent de nouvelles définitions juridiques pour le mandataire et le distributeur, tout en imposant une obligation de communication préalable à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les dispositifs médicaux de haute classe avant leur mise en service. Les citoyens bénéficient ainsi d'une traçabilité renforcée et d'une meilleure sécurité d'usage pour les implants et dispositifs critiques, car les professionnels de santé et les fabricants doivent désormais déclarer ces produits et préciser l'origine animale de leurs composants. En contrepartie, les acteurs économiques s'exposent à des sanctions pénales, y compris pour les personnes morales, en cas de défaut de cette déclaration obligatoire.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +32 -2

Article LEGIARTI000006801583 L46→46
4646
47477° Les équipements qui, eu égard à leur destination principale, doivent être regardés comme des équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-83-3 du code du travail.
4848
49**Article LEGIARTI000006801583**
49**Article LEGIARTI000006801584**
5050
5151Pour l'application des dispositions du présent livre :
5252
@@ -58,7 +58,13 @@ a) La mise en vente, la vente, la mise à disposition à titre onéreux ou gratu
5858
5959b) L'importation sur le territoire douanier d'un tel dispositif, dès lors qu'il n'a pas le statut de marchandise communautaire ;
6060
613° On entend par " fabricant " la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif médical en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effectuées par cette personne ou pour son compte par une autre personne.
613° On entend par " fabricant " la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif médical en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effectuées par cette personne ou pour son compte par une autre personne ;
62
634° On entend par "mandataire" toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, après avoir été expressément désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités administratives compétentes en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent livre impose à ce dernier ;
64
655° On entend par "distributeur" toute personne physique ou morale se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public ;
66
676° On entend par "mise en service" la mise à disposition de l'utilisateur final d'un dispositif médical prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire, conformément à sa destination.
6268
6369Les obligations qui s'imposent au fabricant en vertu du présent livre s'imposent également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf ou étiquette des dispositifs médicaux, ou assigne à des produits préfabriqués la destination de dispositifs médicaux, en vue de les mettre sur le marché en son nom propre. Elles ne s'appliquent pas à la personne qui, sans être fabricant au sens du 3° ci-dessus, assemble ou adapte pour un patient déterminé, conformément à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le marché.
6470
Article LEGIARTI000006801595 L86→92
8692
8793Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure définis à l'article R. 665-24 et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques mentionnés à l'article R. 665-25.
8894
95**Article LEGIARTI000006801595**
96
97Les dispositifs médicaux devant faire l'objet de la communication prévue à l'article L. 5211-4 sont les dispositifs médicaux des classes II b et III résultant des règles de classification prévues à l'annexe IX du présent livre, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
98
99La communication mentionnée au premier alinéa est effectuée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lors de la mise en service sur le territoire national, par les fabricants, mandataires ou distributeurs qui délivrent directement les dispositifs médicaux à l'utilisateur final. Elle comporte :
100
101a) La dénomination commerciale du dispositif médical ;
102
103b) Les nom et adresse de la personne procédant à la communication ;
104
105c) Un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instructions du dispositif médical mentionnés à l'annexe I du présent livre.
106
107Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication le précise, ainsi que l'espèce d'origine.
108
89109**Article LEGIARTI000006801597**
90110
91111La présentation, notamment lors de foires, d'expositions ou de démonstrations, de dispositifs médicaux qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent livre est autorisée à la condition qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne pourront être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
Article LEGIARTI000006801687 L340→360
340360
341361En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
342362
363**Article LEGIARTI000006801687**
364
365I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en service sur le territoire national un dispositif médical de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue à l'article R. 665-8-1.
366
367II. - La récidive de l'infraction définie au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
368
369III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au I du présent article.
370
371La peine encourue par la personne morale est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
372
343373## Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives aux systèmes et aux éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical
344374
345375**Article LEGIARTI000006801690**