Version du 2017-07-28

N
Nomoscope
28 juil. 2017 a9af16846668476af316f8a6870c618d64339b85
Version précédente : f2539136
Résumé IA

Ce changement clarifie et renforce la définition légale des éléments promotionnels interdits pour les produits du tabac en énumérant explicitement les allégations trompeuses sur la nocivité, les arômes et les avantages environnementaux. Il élargit ainsi la protection des citoyens contre le marketing qui suggère à tort que certains produits sont plus sûrs, plus sains ou plus écologiques que d'autres. L'impact principal est une interdiction plus stricte de toute communication publicitaire ou packaging pouvant induire le consommateur en erreur sur les risques réels liés au tabagisme.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000033045560 L5472→5472
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54735473## Sous-section 3 : Eléments et dispositifs contribuant à la promotion d'une produit du tabac
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5475**Article LEGIARTI000033045560**
5475**Article LEGIARTI000035385647**
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5477Sont considérés comme des éléments et dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit du tabac, au sens du 1° du I de l'article L. 3512-21, tous les messages, symboles, marques, dénominations commerciales, signes figuratifs ou autres qui :
5478
54791° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres, vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée, présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie, en termes de perte de poids, de pouvoir d'attraction sexuelle, de statut social, de vie sociale ou de qualités telles que la féminité, la masculinité ou l'élégance ;
5480
54812° Evoquent un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci ;
5482
54833° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
54765484
5477Sont notamment considérés comme des éléments et dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit du tabac, au sens du 1° du I de l'article L. 3512-21, tous les messages, symboles, marques, dénominations commerciales, signes figuratifs ou autres qui :
5478
54791° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres, vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée, présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie, en termes de perte de poids, de pouvoir d'attraction sexuelle, de statut social, de vie sociale ou de qualités telles que la féminité, la masculinité ou l'élégance ;
5480
54812° Evoquent un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci ;
5482
54833° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
5484
548554854° Suggèrent des avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type “ deux pour le prix d'un ” ou d'autres offres similaires.
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54875487## Section 1 : Dispositions communes