Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+2 textes) (2025-05-30)

N
Nomoscope
30 mai 2025 a4ef52efa1e374256576d414c43b57868834ca4c
Version précédente : e4f03314
Résumé IA

Ces changements réorganisent et précisent les conditions d'accès aux professions de santé en instaurant un parcours de consolidation des compétences intégré à l'université et en allongeant la durée du stage d'évaluation à deux ans. Ils modifient les droits des candidats en encadrant strictement les procédures de validation des connaissances, notamment en fixant un seuil de réussite minimal et en permettant une demande anticipée d'autorisation d'exercice sous certaines conditions. Pour les citoyens, cela signifie une formation plus structurée et une garantie accrue de la compétence des professionnels de santé avant leur installation définitive.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000029502316 L318→318
318318
319319Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid) lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
320320
321**Article LEGIARTI000029502316**
321**Article LEGIARTI000051671138**
322322
323Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
323Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université de son lieu d'affectation comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'[article L. 713-4 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid) assurant la formation requise, dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité. Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche ou composante, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
324324
325Il est composé :
325La durée du stage d'évaluation mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 4221-12 est de deux ans.
326326
3271° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le [décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 \(V\)"), parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le [décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)")fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
327Par dérogation à l'alinéa précédent, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission régionale de coordination de la spécialité territorialement compétente mentionnée à l'[article D. 633-12 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid) qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission régionale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2.
328328
3292° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-1 à R. 6152-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-1 \(V\)") et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
329Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-14-3 et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires mentionnés au même article, à condition d'être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent saisir directement la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4221-12, après leur réussite aux épreuves.
330330
331**Article LEGIARTI000029502327**
331**Article LEGIARTI000051671769**
332332
333Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie médicale.
333Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'[article D. 4221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671789&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4221-7 \(V\)"), pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo.
334334
335**Article LEGIARTI000041961954**
335Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
336
337**Article LEGIARTI000051671773**
338
339Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D. 4221-7, Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
340
341Il est composé :
342
3431° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le [décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&categorieLien=cid), parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le [décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid)fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
344
3452° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-1 à R. 6152-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid) et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
346
347**Article LEGIARTI000051671784**
348
349Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'[article D. 4221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029495641&dateTexte=&categorieLien=cid), un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie médicale.
350
351**Article LEGIARTI000051671789**
352
353I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'[article L. 4221-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)comportent deux voies d'accès.
354
355La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de pharmacien, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation.
356
357La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant de l'une des catégories suivantes :
358
3591° Les personnes autorisées à exercer en application de l'[article L. 4221-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid)et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;
360
3612° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant, la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'[article R. 4221-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041961942&dateTexte=&categorieLien=cid);
362
3633° Les personnes autorisées à exercer en application de l'[article L. 4221-14-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038844643&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les territoires mentionnés au même article.
364
365II.-Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant par spécialité :
366
3671° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
336368
337Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves au titre de la pharmacie et de la biologie médicale et détermine le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12.
3692° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
338370
339Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid).
371III.-Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, par spécialité, une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales.
340372
341Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
373IV.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.
342374
343**Article LEGIARTI000041963020**
375**Article LEGIARTI000051672042**
344376
345377I. - Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences, peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4221-13 :
346378
Article LEGIARTI000041963036 L356→388
356388
357389II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.
358390
359**Article LEGIARTI000041963036**
360
361Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale :
391III.-Lorsque la poursuite du parcours de consolidation des compétences par un pharmacien expose des patients à un danger grave, ou lorsqu'est dûment constatée son incapacité à exercer les fonctions qui lui sont confiées, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier prononce la suspension immédiate à titre temporaire du parcours de consolidation des compétences pour une durée maximale de six mois. Dans un délai de trois jours suivant sa décision, il entend l'intéressé, qui peut se faire assister par une personne de son choix.
362392
3631° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
393La décision de suspension est motivée. Elle est notifiée, par le directeur de l'agence régionale de santé, au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation dont relève l'intéressé en application des dispositions de l'article R. 4221-12.
364394
3652° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
395Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé et sur saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, statue définitivement, dans un délai de quatre mois, après avis de la commission nationale mentionnée au I de l'article L. 4111-2. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
366396
367Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.
397Le directeur général du Centre national de gestion, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, décide de la poursuite du parcours de consolidation des compétences ou y met fin. Cette décision est motivée. Elle est notifiée au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation dont relève l'intéressé. La décision mettant fin, dans les conditions prévues au présent alinéa, au parcours de consolidation des compétences, fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances et met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice
368398
369**Article LEGIARTI000049536589**
399**Article LEGIARTI000051672044**
370400
371Le parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-7-1, le cas échant dans la spécialité de biologie médicale, pour une durée de deux ans.
401Le parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli, à temps plein, au sein des établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'[article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant dans la spécialité de biologie médicale. Les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences sont recensées et proposées par les agences régionales de santé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
372402
373403Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
374404
375Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes vacants proposés sur la liste publiée par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article R. 4221-7-1, directement auprès des établissements de santé d'affectation. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'aux postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription.
405Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes proposés, dans la spécialité correspondant, le cas échéant, à leur inscription, directement auprès des établissements et structures d'affectation.
376406
377407Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
378408
379409Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
380410
381**Article LEGIARTI000049536978**
382
383Pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo.
411**Article LEGIARTI000051672050**
384412
385Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
413Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves au titre de la pharmacie et de la biologie médicale et détermine le nombre de places ouvertes.
386414
387415## Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.
388416
Article LEGIARTI000050807957 L428→456
428456
429457Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile.
430458
431**Article LEGIARTI000050807957**
432
433I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
434
435La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
436
4371° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;
438
4392° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;
440
4413° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie ou à un niveau de formation équivalent ;
442
4434° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4221-13-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid);
444
4455° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 4221-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid);
459**Article LEGIARTI000050807961**
446460
4476° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4221-13-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807951&dateTexte=&categorieLien=cid)et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.
461La commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid) rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.
448462
449Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité concernée.
463La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement d'emploi aux besoins d'accompagnement du candidat.
450464
451II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid).
465Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier du professionnel est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.
452466
453Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
467**Article LEGIARTI000050807963**
454468
455III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.
469La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
456470
457**Article LEGIARTI000050807959**
471**Article LEGIARTI000051672014**
458472
459La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
473En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
460474
461La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
4751° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
462476
463Elle comprend, outre son président :
4772° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
464478
4651° Deux représentants désignés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
4793° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;
466480
4672° Suivant la section compétente, deux praticiens choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ;
4814° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
468482
4693° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
483**Article LEGIARTI000051672017**
470484
471Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
485Sauf dans les cas où le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article [R. 4221-13-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051672030&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4221-13-4-3 \(V\)"), le directeur général du Centre national de gestion statue sur la demande d'attestation permettant un exercice provisoire, après avis de la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051672026&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4221-13-4-4 \(V\)"), dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4221-13-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid).
472486
473Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
487Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.
474488
475A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
489Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
476490
477**Article LEGIARTI000050807961**
491**Article LEGIARTI000051672026**
478492
479La commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid) rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.
493La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4221-4 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.
480494
481La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement d'emploi aux besoins d'accompagnement du candidat.
495**Article LEGIARTI000051672030**
482496
483Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier du professionnel est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.
497I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
484498
485**Article LEGIARTI000050807963**
499La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
486500
487La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5011° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;
488502
489**Article LEGIARTI000050807965**
5032° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;
490504
491Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article [R. 4221-13-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807957&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé statue sur la demande d'attestation permettant un exercice provisoire, après avis de la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4221-13-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid).
5053° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie ou à un niveau de formation équivalent ;
492506
493Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.
5074° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4221-13-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid);
494508
495Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
5095° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 4221-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid);
496510
497**Article LEGIARTI000050807967**
5116° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4221-13-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807951&dateTexte=&categorieLien=cid)et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.
498512
499En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
513Les pièces justificatives jointes au dossier de demande doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
500514
5011° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
515Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité concernée.
502516
5032° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
517II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid).
504518
5053° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;
519Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
506520
5074° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
521III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.
508522
509523## Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
510524
511**Article LEGIARTI000050807971**
512
513L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
514
515La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, par l'établissement qui emploie le pharmacien, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pas pu se présenter pour un motif impérieux.
516
517Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
518
519525**Article LEGIARTI000050807973**
520526
521527Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.
Article LEGIARTI000051671189 L534→540
534540
5355412° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.
536542
543**Article LEGIARTI000051671189**
544
545Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison d'un état de grossesse, d'un état de santé attesté par un médecin agréé ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles, pour une durée équivalente à cette interruption, qui ne saurait excéder cinq mois.
546
547La demande de report est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement employant le titulaire de l'attestation au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. La décision de report est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé.
548
549**Article LEGIARTI000051672011**
550
551L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
552
553La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, par l'établissement qui emploie le pharmacien, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pas pu se présenter pour un motif impérieux.
554
555Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
556
537557## Sous-section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
538558
539559**Article LEGIARTI000041963074**
Article LEGIARTI000041962589 L640→660
640660
641661Lorsqu'elles bénéficient des dispositions de l'article R. 4111-38, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent présentent les épreuves de vérification des connaissances lors de la première session organisée à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire et, en cas d'échec, lors de la session suivante et, le cas échéant, de chacune des sessions suivantes auxquelles elles peuvent se présenter eu égard aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4111-2.
642662
643**Article LEGIARTI000041962589**
644
645Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent à temps plein un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, par décision du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.
646
647663**Article LEGIARTI000041962593**
648664
649665Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article R. 4221-13.
650666
651**Article LEGIARTI000041962597**
667**Article LEGIARTI000041962601**
668
669Les articles D. 4221-13-2 et R. 4221-13-3 s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section.
670
671**Article LEGIARTI000051672005**
652672
653673A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-12 dans les conditions prévues à l'article R. 4221-13-1.
654674
655**Article LEGIARTI000041962601**
675Par dérogation à l'alinéa précédent, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission régionale de coordination de la spécialité territorialement compétente mentionnée à l'[article D. 633-12 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid), qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission régionale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4221-12.
656676
657Les articles D. 4221-13-2 et R. 4221-13-3 s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section.
677**Article LEGIARTI000051672008**
678
679Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent à temps plein un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, par décision du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.
680
681Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université de son lieu d'affectation comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'[article L. 713-4 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid) assurant la formation requise, dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité. Il relève, pour l'accomplissement du parcours, de cette unité ou composante dans des conditions fixées par arrêté des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur.
658682
659683## Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
660684
Article LEGIARTI000006912467 L21260→21284
2126021284
2126121285## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
2126221286
21263**Article LEGIARTI000006912467**
21264
21265Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
21266
2126721287**Article LEGIARTI000006912486**
2126821288
2126921289Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
Article LEGIARTI000041960934 L21284→21304
2128421304
2128521305III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux [articles R. 6152-543 à R. 6152-550.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid)
2128621306
21287**Article LEGIARTI000041960934**
21307**Article LEGIARTI000051670925**
2128821308
21289Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences mentionnés au I de l'article L. 41112.
21309Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de son lieu d'affectation. Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2129021310
21291Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1").
21311La durée du stage d'évaluation mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 4111-2 est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
2129221312
21293Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
21313Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'article R. 632-14 du code de l'éducation, qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission locale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2.
2129421314
21295**Article LEGIARTI000041961063**
21315Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires mentionnés au même article, à condition d'être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent saisir directement la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2 après leur réussite aux épreuves.
2129621316
21297I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 4111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-6 \(V\)") :
21317**Article LEGIARTI000051671719**
2129821318
21299-soit elles sont en état de grossesse ;
21319Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'[article D. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671726&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4111-1 \(V\)") ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
2130021320
21301-soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;
21321**Article LEGIARTI000051671726**
2130221322
21303-soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
21323I. - Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'[article L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)comportent deux voies d'accès.
2130421324
21305La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
21325La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme.
2130621326
21307Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
21327La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant d'une des catégories suivantes :
2130821328
21309II.-Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.
213291° Les personnes autorisées à exercer en application de l'[article L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;
2131021330
21311**Article LEGIARTI000041962864**
213312° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'[article R. 4111-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960924&dateTexte=&categorieLien=cid);
2131221332
21313Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article [L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), écrites et anonymes, comportent :
213333° Les personnes autorisées à exercer en application de l'[article L. 4131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688820&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les territoires mentionnés au même article
21334
21335II. - Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent :
2131421336
21315213371° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2131621338
21317213392° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
2131821340
21319Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
21341III. - Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales
21342
21343IV. - Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
21344
21345**Article LEGIARTI000051671733**
2132021346
21321**Article LEGIARTI000044497653**
21347Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'[article D. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912462&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
21348
21349Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
21350
21351**Article LEGIARTI000051671739**
2132221352
2132321353Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
2132421354
213251° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid "Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 \(V\)") relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
213551° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid)relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
2132621356
21327213572° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 13 décembre 2021 mentionné ci-dessus, choisis dans la discipline pédiatrie ;
2132821358
Article LEGIARTI000044497666 L21330→21360
2133021360
21331213614° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le [décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517614&categorieLien=cid)portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
2133221362
21333Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
21363Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'[article D. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912462&dateTexte=&categorieLien=cid).
2133421364
21335**Article LEGIARTI000044497666**
21365**Article LEGIARTI000051671751**
2133621366
2133721367Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
2133821368
21339213691° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le [décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&categorieLien=cid)correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
2134021370
21341a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid "Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 \(V\)") relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
21371a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid)relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
2134221372
2134321373b) Pour la médecine, dans la spécialité médecine générale : prioritairement parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le [décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267080&categorieLien=cid)portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ou parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale régis par le [décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000538994&categorieLien=cid)relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;
2134421374
Article LEGIARTI000049536582 L21346→21376
2134621376
21347213772° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid)et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-201 à R. 6152-277](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918429&dateTexte=&categorieLien=cid), comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
2134821378
21349Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
21379Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'[article D. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912462&dateTexte=&categorieLien=cid).
2135021380
21351**Article LEGIARTI000049536582**
21381**Article LEGIARTI000051671983**
2135221382
21353Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960924&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. La durée de ce parcours est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
21383I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 4111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671987&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4111-6 \(V\)") :
21384
21385-soit elles sont en état de grossesse ;
21386
21387-soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;
21388
21389-soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
21390
21391La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
21392
21393Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
21394
21395II.-Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.
21396
21397III.-Lorsque la poursuite du parcours de consolidation des compétences par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose des patients à un danger grave, ou lorsqu'est dûment constatée son incapacité à exercer les fonctions qui lui sont confiées, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier prononce la suspension immédiate, à titre temporaire, du parcours de consolidation des compétences pour une durée maximale de six mois. Dans un délai de trois jours suivant sa décision de suspension, il entend l'intéressé, qui peut se faire assister par une personne de son choix.
21398
21399La décision de suspension est motivée. Elle est notifiée, par le directeur de l'agence régionale de santé, au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation ou de la structure de formation de sages-femmes dont relève l'intéressé en application des dispositions de l'article R. 4111-6.
21400
21401Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé et sur saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, statue définitivement, dans un délai de quatre mois, après avis de la commission nationale mentionnée au I de l'article L. 4111-2. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
21402
21403Le directeur général du Centre national de gestion, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, décide de la poursuite du parcours de consolidation des compétences ou y met fin. Cette décision est motivée. Elle est notifiée au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation ou de la structure de formation de sages-femmes dont relève l'intéressé. La décision mettant fin, dans les conditions prévues au présent alinéa, au parcours de consolidation des compétences, fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances et met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice.
21404
21405**Article LEGIARTI000051671987**
21406
21407Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)est accompli à temps plein, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, au sein des établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1, des structures sanitaires mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences sont recensées et proposées par les agences régionales de santé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
2135421408
2135521409Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2135621410
21357Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes vacants proposés sur la liste publiée par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article R. 4111-1-1, directement auprès des établissements de santé d'affectation. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'aux postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription.
21411Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes proposés, dans la spécialité correspondant, le cas échéant, à leur inscription, directement auprès des établissements et structures d'affectation.
2135821412
21359Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
21413Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
2136021414
2136121415Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
2136221416
21363**Article LEGIARTI000049536980**
21364
21365Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
21417**Article LEGIARTI000051671996**
2136621418
21367Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
21419Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, ainsi que le nombre de places ouvertes.
2136821420
2136921421## Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
2137021422
Article LEGIARTI000050807898 L21554→21606
2155421606
2155521607Pour chaque profession ou spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile. Ces périodes sont rendues publiques sur le site internet du Centre national de gestion ou des agences régionales de santé concernées.
2155621608
21557**Article LEGIARTI000050807898**
21609**Article LEGIARTI000050807906**
21610
21611La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.
21612
21613La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807898&dateTexte=&categorieLien=cid) aux besoins d'accompagnement du candidat.
21614
21615Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.
21616
21617**Article LEGIARTI000050807908**
21618
21619La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2155821620
21559I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
21621**Article LEGIARTI000051671953**
21622
21623En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
21624
216251° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
2156021626
21561Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
216272° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
2156221628
215631° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;
216293° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;
2156421630
215652° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;
216314° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
2156621632
215673° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d'un niveau équivalent de formation ;
21633**Article LEGIARTI000051671956**
2156821634
215694° Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4111-13-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid);
21635Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671973&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4111-13-8-3 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales statuent sur la demande, après avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4111-13-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid).
2157021636
215715° Un engagement sur l'honneur du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid);
21637L'autorité compétente notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.
2157221638
215736° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4111-13-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807892&dateTexte=&categorieLien=cid) et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.
21639Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente pour les demandes relevant de commissions régionales et inter-régionales, ou par le directeur du centre national de gestion pour les demandes relevant de commissions nationales, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
2157421640
21575Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la profession ou à la spécialité concernée.
21641**Article LEGIARTI000051671963**
2157621642
21577II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission compétente en fonction de la profession et, le cas échéant, de la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée.
21643Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.
2157821644
21579Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
21645**Article LEGIARTI000051671967**
2158021646
21581III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission compétente.
21647Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.
2158221648
21583**Article LEGIARTI000050807900**
21649**Article LEGIARTI000051671970**
2158421650
2158521651Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut être régional, interrégional ou national.
2158621652
@@ -21588,7 +21654,7 @@ Le ressort géographique des commissions mentionnées au premier alinéa est fix
2158821654
2158921655La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant lorsqu'elle est nationale, et par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant lorsqu'elle est régionale. L'arrêté mentionné au c du présent article précise celui des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes qui assure la présidence de la commission lorsqu'elle est interrégionale.
2159021656
21591Elle comprend, outre son président :
21657La commission régionale ou interrégionale comprend, outre son président :
2159221658
21593216591° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins lorsque la commission est nationale, sur proposition du président du conseil régional de l'ordre des médecins concerné lorsque la commission est régionale ou sur proposition conjointe des présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins concernés lorsque la commission est interrégionale ;
2159421660
@@ -21596,7 +21662,9 @@ Elle comprend, outre son président :
2159621662
21597216633° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
2159821664
21599Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable :
21665La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.
21666
21667Les membres de ces commissions sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable :
2160021668
2160121669a) Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion lorsque la commission est nationale ;
2160221670
Article LEGIARTI000050807902 L21608→21676
2160821676
2160921677A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le président de la commission nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
2161021678
21611Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou interrégionale.
21612
21613**Article LEGIARTI000050807902**
21679Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou interrégionale.
2161421680
21615Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
21681**Article LEGIARTI000051671973**
2161621682
21617La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
21683I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
2161821684
21619Elle comprend, outre son président :
21685Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
2162021686
216211° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
216871° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;
2162221688
216232° Deux chirurgiens-dentistes choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ;
216892° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;
2162421690
216253° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
21626
21627Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
21628
21629Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
21630
21631A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
21632
21633**Article LEGIARTI000050807904**
216913° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d'un niveau équivalent de formation ;
2163421692
21635Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
216934° Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4111-13-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid);
2163621694
21637La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
216955° Un engagement sur l'honneur du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid);
2163821696
21639Elle comprend, outre son président :
216976° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4111-13-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807892&dateTexte=&categorieLien=cid) et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.
2164021698
216411° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
21699Les pièces justificatives jointes au dossier de demande doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
2164221700
216432° Deux directeurs d'écoles de sages-femmes mentionnées à l'article [L. 4151-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688942&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21701Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la profession ou à la spécialité concernée.
2164421702
216453° Un ou une sage-femme, désignée sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
21703II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission compétente en fonction de la profession et, le cas échéant, de la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée.
2164621704
21647Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
21648
21649Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
21650
21651A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
21652
21653**Article LEGIARTI000050807906**
21654
21655La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.
21705Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
2165621706
21657La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807898&dateTexte=&categorieLien=cid) aux besoins d'accompagnement du candidat.
21658
21659Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.
21707III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission compétente.
2166021708
21661**Article LEGIARTI000050807908**
21709## Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
2166221710
21663La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21711**Article LEGIARTI000050807918**
2166421712
21665**Article LEGIARTI000050807910**
21713Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.
2166621714
21667Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807898&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé statue sur la demande, après avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4111-13-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid).
21715**Article LEGIARTI000050807922**
2166821716
21669Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.
21717L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :
2167021718
21671Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
217191° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;
2167221720
21673**Article LEGIARTI000050807912**
217212° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.
2167421722
21675En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
21723**Article LEGIARTI000051671053**
2167621724
216771° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
21725Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison d'un état de grossesse, d'un état de santé attesté par un médecin agréé ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles, pour une durée équivalente à cette interruption, qui ne saurait excéder cinq mois.
2167821726
216792° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
21727La demande de report est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement employant le titulaire de l'attestation au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. La décision de report est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2168021728
216813° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;
21729**Article LEGIARTI000051671942**
2168221730
216834° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
21731Dans les cas prévus aux articles [R. 4111-13-8-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671949&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4111-13-8-11 \(V\)")et [R. 4111-13-8-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807918&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.
2168421732
21685## Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
21733En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.
2168621734
21687**Article LEGIARTI000050807916**
21735**Article LEGIARTI000051671949**
2168821736
2168921737L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
2169021738
2169121739La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux.
2169221740
21693Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
21694
21695**Article LEGIARTI000050807918**
21696
21697Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.
21698
21699**Article LEGIARTI000050807920**
21700
21701Dans les cas prévus aux articles [R. 4111-13-8-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807916&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4111-13-8-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807918&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.
21702
21703En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.
21704
21705**Article LEGIARTI000050807922**
21706
21707L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :
21708
217091° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;
21710
217112° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.
21741Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale territorialement compétente pour les demandes relevant de commissions régionales et inter-régionales, ou le directeur du Centre national de gestion pour les demandes relevant de commissions nationales de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
2171221742
2171321743## Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
2171421744
Article LEGIARTI000041961785 L22028→22058
2202822058
2202922059Lorsqu'elles bénéficient des dispositions de l'article [R. 4111-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036081219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-38 \(V\)"), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent présentent les épreuves de vérification des connaissances lors de la première session organisée à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire et, en cas d'échec, lors de la session suivante et, le cas échéant, de chacune des sessions suivantes auxquelles elles peuvent se présenter eu égard aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4111-2.
2203022060
22031**Article LEGIARTI000041961785**
22032
22033Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent, à temps plein, un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'une durée d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, par décision directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.
22034
2203522061**Article LEGIARTI000041961789**
2203622062
2203722063Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article [R. 4111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-7 \(V\)").
2203822064
22039**Article LEGIARTI000041961797**
22040
22041A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(VT\)")dans les conditions prévues à l'article [R. 4111-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020092029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-12 \(V\)").
22042
2204322065**Article LEGIARTI000041961803**
2204422066
2204522067Les articles [D. 4111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4111-8 \(V\)")et [R. 4111-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041961170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-11 \(V\)") s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section.
Article LEGIARTI000051671932 L22062→22084
2206222084
2206322085-en cas de refus de ce candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences.
2206422086
22087**Article LEGIARTI000051671932**
22088
22089A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues à l'article [R. 4111-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020092029&dateTexte=&categorieLien=cid).
22090
22091Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'[article R. 632-14 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid), qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission locale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2.
22092
22093**Article LEGIARTI000051671939**
22094
22095Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent, à temps plein, un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'une durée d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, par décision directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.
22096
22097Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'[article L. 713-4 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid) assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de son lieu d'affectation. Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
22098
2206522099## Section 1 : Conseil national de l'ordre.
2206622100
2206722101**Article LEGIARTI000021942835**
Article LEGIARTI000050807523 L26672→26672
2667226672
2667326673Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.
2667426674
26675**Article LEGIARTI000050807523**
26676
26677Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles [L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois.
26678
2667926675**Article LEGIARTI000050807525**
2668026676
2668126677Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est conclu par écrit et précise notamment :
Article LEGIARTI000051672052 L26736→26732
2673626732
2673726733Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.
2673826734
26735**Article LEGIARTI000051672052**
26736
26737Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles [L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid).
26738
2673926739## Sous-section 3 : Obligations de service
2674026740
2674126741**Article LEGIARTI000050807537**