Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+2 textes) (2025-05-30)
N
Nomoscopea4ef52efa1e374256576d414c43b57868834ca4cVersion précédente : e4f03314
Résumé IA
Ces changements réorganisent et précisent les conditions d'accès aux professions de santé en instaurant un parcours de consolidation des compétences intégré à l'université et en allongeant la durée du stage d'évaluation à deux ans. Ils modifient les droits des candidats en encadrant strictement les procédures de validation des connaissances, notamment en fixant un seuil de réussite minimal et en permettant une demande anticipée d'autorisation d'exercice sous certaines conditions. Pour les citoyens, cela signifie une formation plus structurée et une garantie accrue de la compétence des professionnels de santé avant leur installation définitive.
Informations
- Gouvernement
- Bayrou
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| Article LEGIARTI000029502316 L318→318 | ||
| 318 | 318 | |
| 319 | 319 | Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid) lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification. |
| 320 | 320 | |
| 321 | **Article LEGIARTI000029502316** | |
| 321 | **Article LEGIARTI000051671138** | |
| 322 | 322 | |
| 323 | Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 323 | Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université de son lieu d'affectation comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'[article L. 713-4 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid) assurant la formation requise, dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité. Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche ou composante, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 324 | 324 | |
| 325 | Il est composé : | |
| 325 | La durée du stage d'évaluation mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 4221-12 est de deux ans. | |
| 326 | 326 | |
| 327 | 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le [décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 \(V\)"), parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le [décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)")fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; | |
| 327 | Par dérogation à l'alinéa précédent, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission régionale de coordination de la spécialité territorialement compétente mentionnée à l'[article D. 633-12 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid) qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission régionale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2. | |
| 328 | 328 | |
| 329 | 2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-1 à R. 6152-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-1 \(V\)") et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité. | |
| 329 | Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-14-3 et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires mentionnés au même article, à condition d'être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent saisir directement la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4221-12, après leur réussite aux épreuves. | |
| 330 | 330 | |
| 331 | **Article LEGIARTI000029502327** | |
| 331 | **Article LEGIARTI000051671769** | |
| 332 | 332 | |
| 333 | Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie médicale. | |
| 333 | Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'[article D. 4221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671789&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4221-7 \(V\)"), pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo. | |
| 334 | 334 | |
| 335 | **Article LEGIARTI000041961954** | |
| 335 | Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu. | |
| 336 | ||
| 337 | **Article LEGIARTI000051671773** | |
| 338 | ||
| 339 | Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D. 4221-7, Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 340 | ||
| 341 | Il est composé : | |
| 342 | ||
| 343 | 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le [décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&categorieLien=cid), parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le [décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid)fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; | |
| 344 | ||
| 345 | 2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-1 à R. 6152-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid) et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité. | |
| 346 | ||
| 347 | **Article LEGIARTI000051671784** | |
| 348 | ||
| 349 | Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'[article D. 4221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029495641&dateTexte=&categorieLien=cid), un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie médicale. | |
| 350 | ||
| 351 | **Article LEGIARTI000051671789** | |
| 352 | ||
| 353 | I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'[article L. 4221-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)comportent deux voies d'accès. | |
| 354 | ||
| 355 | La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de pharmacien, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation. | |
| 356 | ||
| 357 | La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant de l'une des catégories suivantes : | |
| 358 | ||
| 359 | 1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'[article L. 4221-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid)et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ; | |
| 360 | ||
| 361 | 2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant, la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'[article R. 4221-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041961942&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 362 | ||
| 363 | 3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'[article L. 4221-14-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038844643&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les territoires mentionnés au même article. | |
| 364 | ||
| 365 | II.-Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant par spécialité : | |
| 366 | ||
| 367 | 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; | |
| 336 | 368 | |
| 337 | Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves au titre de la pharmacie et de la biologie médicale et détermine le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12. | |
| 369 | 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. | |
| 338 | 370 | |
| 339 | Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 371 | III.-Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, par spécialité, une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales. | |
| 340 | 372 | |
| 341 | Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 373 | IV.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances. | |
| 342 | 374 | |
| 343 | **Article LEGIARTI000041963020** | |
| 375 | **Article LEGIARTI000051672042** | |
| 344 | 376 | |
| 345 | 377 | I. - Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences, peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4221-13 : |
| 346 | 378 | |
| Article LEGIARTI000041963036 L356→388 | ||
| 356 | 388 | |
| 357 | 389 | II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux. |
| 358 | 390 | |
| 359 | **Article LEGIARTI000041963036** | |
| 360 | ||
| 361 | Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale : | |
| 391 | III.-Lorsque la poursuite du parcours de consolidation des compétences par un pharmacien expose des patients à un danger grave, ou lorsqu'est dûment constatée son incapacité à exercer les fonctions qui lui sont confiées, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier prononce la suspension immédiate à titre temporaire du parcours de consolidation des compétences pour une durée maximale de six mois. Dans un délai de trois jours suivant sa décision, il entend l'intéressé, qui peut se faire assister par une personne de son choix. | |
| 362 | 392 | |
| 363 | 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; | |
| 393 | La décision de suspension est motivée. Elle est notifiée, par le directeur de l'agence régionale de santé, au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation dont relève l'intéressé en application des dispositions de l'article R. 4221-12. | |
| 364 | 394 | |
| 365 | 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. | |
| 395 | Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé et sur saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, statue définitivement, dans un délai de quatre mois, après avis de la commission nationale mentionnée au I de l'article L. 4111-2. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. | |
| 366 | 396 | |
| 367 | Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances. | |
| 397 | Le directeur général du Centre national de gestion, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, décide de la poursuite du parcours de consolidation des compétences ou y met fin. Cette décision est motivée. Elle est notifiée au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation dont relève l'intéressé. La décision mettant fin, dans les conditions prévues au présent alinéa, au parcours de consolidation des compétences, fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances et met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice | |
| 368 | 398 | |
| 369 | **Article LEGIARTI000049536589** | |
| 399 | **Article LEGIARTI000051672044** | |
| 370 | 400 | |
| 371 | Le parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-7-1, le cas échant dans la spécialité de biologie médicale, pour une durée de deux ans. | |
| 401 | Le parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli, à temps plein, au sein des établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'[article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant dans la spécialité de biologie médicale. Les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences sont recensées et proposées par les agences régionales de santé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 372 | 402 | |
| 373 | 403 | Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
| 374 | 404 | |
| 375 | Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes vacants proposés sur la liste publiée par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article R. 4221-7-1, directement auprès des établissements de santé d'affectation. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'aux postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription. | |
| 405 | Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes proposés, dans la spécialité correspondant, le cas échéant, à leur inscription, directement auprès des établissements et structures d'affectation. | |
| 376 | 406 | |
| 377 | 407 | Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article. |
| 378 | 408 | |
| 379 | 409 | Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention. |
| 380 | 410 | |
| 381 | **Article LEGIARTI000049536978** | |
| 382 | ||
| 383 | Pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo. | |
| 411 | **Article LEGIARTI000051672050** | |
| 384 | 412 | |
| 385 | Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu. | |
| 413 | Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves au titre de la pharmacie et de la biologie médicale et détermine le nombre de places ouvertes. | |
| 386 | 414 | |
| 387 | 415 | ## Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice. |
| 388 | 416 | |
| Article LEGIARTI000050807957 L428→456 | ||
| 428 | 456 | |
| 429 | 457 | Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile. |
| 430 | 458 | |
| 431 | **Article LEGIARTI000050807957** | |
| 432 | ||
| 433 | I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. | |
| 434 | ||
| 435 | La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte : | |
| 436 | ||
| 437 | 1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ; | |
| 438 | ||
| 439 | 2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ; | |
| 440 | ||
| 441 | 3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie ou à un niveau de formation équivalent ; | |
| 442 | ||
| 443 | 4° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4221-13-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 444 | ||
| 445 | 5° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 4221-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 459 | **Article LEGIARTI000050807961** | |
| 446 | 460 | |
| 447 | 6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4221-13-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807951&dateTexte=&categorieLien=cid)et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent. | |
| 461 | La commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid) rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable. | |
| 448 | 462 | |
| 449 | Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité concernée. | |
| 463 | La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement d'emploi aux besoins d'accompagnement du candidat. | |
| 450 | 464 | |
| 451 | II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 465 | Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier du professionnel est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition. | |
| 452 | 466 | |
| 453 | Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée. | |
| 467 | **Article LEGIARTI000050807963** | |
| 454 | 468 | |
| 455 | III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4. | |
| 469 | La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
| 456 | 470 | |
| 457 | **Article LEGIARTI000050807959** | |
| 471 | **Article LEGIARTI000051672014** | |
| 458 | 472 | |
| 459 | La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. | |
| 473 | En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes : | |
| 460 | 474 | |
| 461 | La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant. | |
| 475 | 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ; | |
| 462 | 476 | |
| 463 | Elle comprend, outre son président : | |
| 477 | 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ; | |
| 464 | 478 | |
| 465 | 1° Deux représentants désignés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; | |
| 479 | 3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ; | |
| 466 | 480 | |
| 467 | 2° Suivant la section compétente, deux praticiens choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ; | |
| 481 | 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé. | |
| 468 | 482 | |
| 469 | 3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. | |
| 483 | **Article LEGIARTI000051672017** | |
| 470 | 484 | |
| 471 | Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable. | |
| 485 | Sauf dans les cas où le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article [R. 4221-13-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051672030&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4221-13-4-3 \(V\)"), le directeur général du Centre national de gestion statue sur la demande d'attestation permettant un exercice provisoire, après avis de la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051672026&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4221-13-4-4 \(V\)"), dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4221-13-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 472 | 486 | |
| 473 | Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. | |
| 487 | Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables. | |
| 474 | 488 | |
| 475 | A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées. | |
| 489 | Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande. | |
| 476 | 490 | |
| 477 | **Article LEGIARTI000050807961** | |
| 491 | **Article LEGIARTI000051672026** | |
| 478 | 492 | |
| 479 | La commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid) rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable. | |
| 493 | La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4221-4 siège comme commission nationale pour l'application du présent article. | |
| 480 | 494 | |
| 481 | La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement d'emploi aux besoins d'accompagnement du candidat. | |
| 495 | **Article LEGIARTI000051672030** | |
| 482 | 496 | |
| 483 | Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier du professionnel est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition. | |
| 497 | I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. | |
| 484 | 498 | |
| 485 | **Article LEGIARTI000050807963** | |
| 499 | La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte : | |
| 486 | 500 | |
| 487 | La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
| 501 | 1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ; | |
| 488 | 502 | |
| 489 | **Article LEGIARTI000050807965** | |
| 503 | 2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ; | |
| 490 | 504 | |
| 491 | Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article [R. 4221-13-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807957&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé statue sur la demande d'attestation permettant un exercice provisoire, après avis de la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4221-13-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 505 | 3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie ou à un niveau de formation équivalent ; | |
| 492 | 506 | |
| 493 | Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables. | |
| 507 | 4° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4221-13-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 494 | 508 | |
| 495 | Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande. | |
| 509 | 5° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 4221-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 496 | 510 | |
| 497 | **Article LEGIARTI000050807967** | |
| 511 | 6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4221-13-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807951&dateTexte=&categorieLien=cid)et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent. | |
| 498 | 512 | |
| 499 | En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes : | |
| 513 | Les pièces justificatives jointes au dossier de demande doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. | |
| 500 | 514 | |
| 501 | 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ; | |
| 515 | Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité concernée. | |
| 502 | 516 | |
| 503 | 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ; | |
| 517 | II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 504 | 518 | |
| 505 | 3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ; | |
| 519 | Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée. | |
| 506 | 520 | |
| 507 | 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé. | |
| 521 | III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4. | |
| 508 | 522 | |
| 509 | 523 | ## Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps |
| 510 | 524 | |
| 511 | **Article LEGIARTI000050807971** | |
| 512 | ||
| 513 | L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante. | |
| 514 | ||
| 515 | La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, par l'établissement qui emploie le pharmacien, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pas pu se présenter pour un motif impérieux. | |
| 516 | ||
| 517 | Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande. | |
| 518 | ||
| 519 | 525 | **Article LEGIARTI000050807973** |
| 520 | 526 | |
| 521 | 527 | Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande. |
| Article LEGIARTI000051671189 L534→540 | ||
| 534 | 540 | |
| 535 | 541 | 2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation. |
| 536 | 542 | |
| 543 | **Article LEGIARTI000051671189** | |
| 544 | ||
| 545 | Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison d'un état de grossesse, d'un état de santé attesté par un médecin agréé ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles, pour une durée équivalente à cette interruption, qui ne saurait excéder cinq mois. | |
| 546 | ||
| 547 | La demande de report est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement employant le titulaire de l'attestation au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. La décision de report est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 548 | ||
| 549 | **Article LEGIARTI000051672011** | |
| 550 | ||
| 551 | L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante. | |
| 552 | ||
| 553 | La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, par l'établissement qui emploie le pharmacien, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pas pu se présenter pour un motif impérieux. | |
| 554 | ||
| 555 | Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande. | |
| 556 | ||
| 537 | 557 | ## Sous-section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie |
| 538 | 558 | |
| 539 | 559 | **Article LEGIARTI000041963074** |
| Article LEGIARTI000041962589 L640→660 | ||
| 640 | 660 | |
| 641 | 661 | Lorsqu'elles bénéficient des dispositions de l'article R. 4111-38, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent présentent les épreuves de vérification des connaissances lors de la première session organisée à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire et, en cas d'échec, lors de la session suivante et, le cas échéant, de chacune des sessions suivantes auxquelles elles peuvent se présenter eu égard aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4111-2. |
| 642 | 662 | |
| 643 | **Article LEGIARTI000041962589** | |
| 644 | ||
| 645 | Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent à temps plein un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, par décision du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil. | |
| 646 | ||
| 647 | 663 | **Article LEGIARTI000041962593** |
| 648 | 664 | |
| 649 | 665 | Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article R. 4221-13. |
| 650 | 666 | |
| 651 | **Article LEGIARTI000041962597** | |
| 667 | **Article LEGIARTI000041962601** | |
| 668 | ||
| 669 | Les articles D. 4221-13-2 et R. 4221-13-3 s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section. | |
| 670 | ||
| 671 | **Article LEGIARTI000051672005** | |
| 652 | 672 | |
| 653 | 673 | A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-12 dans les conditions prévues à l'article R. 4221-13-1. |
| 654 | 674 | |
| 655 | **Article LEGIARTI000041962601** | |
| 675 | Par dérogation à l'alinéa précédent, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission régionale de coordination de la spécialité territorialement compétente mentionnée à l'[article D. 633-12 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid), qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission régionale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4221-12. | |
| 656 | 676 | |
| 657 | Les articles D. 4221-13-2 et R. 4221-13-3 s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section. | |
| 677 | **Article LEGIARTI000051672008** | |
| 678 | ||
| 679 | Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent à temps plein un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, par décision du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil. | |
| 680 | ||
| 681 | Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université de son lieu d'affectation comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'[article L. 713-4 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid) assurant la formation requise, dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité. Il relève, pour l'accomplissement du parcours, de cette unité ou composante dans des conditions fixées par arrêté des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 658 | 682 | |
| 659 | 683 | ## Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique |
| 660 | 684 | |
| Article LEGIARTI000006912467 L21260→21284 | ||
| 21260 | 21284 | |
| 21261 | 21285 | ## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances. |
| 21262 | 21286 | |
| 21263 | **Article LEGIARTI000006912467** | |
| 21264 | ||
| 21265 | Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves. | |
| 21266 | ||
| 21267 | 21287 | **Article LEGIARTI000006912486** |
| 21268 | 21288 | |
| 21269 | 21289 | Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544. |
| Article LEGIARTI000041960934 L21284→21304 | ||
| 21284 | 21304 | |
| 21285 | 21305 | III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux [articles R. 6152-543 à R. 6152-550.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid) |
| 21286 | 21306 | |
| 21287 | **Article LEGIARTI000041960934** | |
| 21307 | **Article LEGIARTI000051670925** | |
| 21288 | 21308 | |
| 21289 | Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences mentionnés au I de l'article L. 41112. | |
| 21309 | Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de son lieu d'affectation. Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 21290 | 21310 | |
| 21291 | Les parcours de consolidation des compétences peuvent être réalisés dans des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés tels que mentionnés à l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1"). | |
| 21311 | La durée du stage d'évaluation mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 4111-2 est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. | |
| 21292 | 21312 | |
| 21293 | Les agences régionales de santé proposent au ministre chargé de la santé les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. Les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 21313 | Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'article R. 632-14 du code de l'éducation, qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission locale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2. | |
| 21294 | 21314 | |
| 21295 | **Article LEGIARTI000041961063** | |
| 21315 | Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires mentionnés au même article, à condition d'être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent saisir directement la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2 après leur réussite aux épreuves. | |
| 21296 | 21316 | |
| 21297 | I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 4111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-6 \(V\)") : | |
| 21317 | **Article LEGIARTI000051671719** | |
| 21298 | 21318 | |
| 21299 | -soit elles sont en état de grossesse ; | |
| 21319 | Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'[article D. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671726&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4111-1 \(V\)") ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves. | |
| 21300 | 21320 | |
| 21301 | -soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ; | |
| 21321 | **Article LEGIARTI000051671726** | |
| 21302 | 21322 | |
| 21303 | -soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. | |
| 21323 | I. - Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'[article L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)comportent deux voies d'accès. | |
| 21304 | 21324 | |
| 21305 | La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences. | |
| 21325 | La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. | |
| 21306 | 21326 | |
| 21307 | Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. | |
| 21327 | La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant d'une des catégories suivantes : | |
| 21308 | 21328 | |
| 21309 | II.-Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux. | |
| 21329 | 1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'[article L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ; | |
| 21310 | 21330 | |
| 21311 | **Article LEGIARTI000041962864** | |
| 21331 | 2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'[article R. 4111-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960924&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 21312 | 21332 | |
| 21313 | Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article [L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), écrites et anonymes, comportent : | |
| 21333 | 3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'[article L. 4131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688820&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les territoires mentionnés au même article | |
| 21334 | ||
| 21335 | II. - Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent : | |
| 21314 | 21336 | |
| 21315 | 21337 | 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; |
| 21316 | 21338 | |
| 21317 | 21339 | 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. |
| 21318 | 21340 | |
| 21319 | Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 21341 | III. - Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales | |
| 21342 | ||
| 21343 | IV. - Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 21344 | ||
| 21345 | **Article LEGIARTI000051671733** | |
| 21320 | 21346 | |
| 21321 | **Article LEGIARTI000044497653** | |
| 21347 | Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'[article D. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912462&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo. | |
| 21348 | ||
| 21349 | Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu. | |
| 21350 | ||
| 21351 | **Article LEGIARTI000051671739** | |
| 21322 | 21352 | |
| 21323 | 21353 | Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé : |
| 21324 | 21354 | |
| 21325 | 1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid "Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 \(V\)") relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ; | |
| 21355 | 1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid)relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ; | |
| 21326 | 21356 | |
| 21327 | 21357 | 2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 13 décembre 2021 mentionné ci-dessus, choisis dans la discipline pédiatrie ; |
| 21328 | 21358 | |
| Article LEGIARTI000044497666 L21330→21360 | ||
| 21330 | 21360 | |
| 21331 | 21361 | 4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le [décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517614&categorieLien=cid)portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. |
| 21332 | 21362 | |
| 21333 | Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 21363 | Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'[article D. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912462&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21334 | 21364 | |
| 21335 | **Article LEGIARTI000044497666** | |
| 21365 | **Article LEGIARTI000051671751** | |
| 21336 | 21366 | |
| 21337 | 21367 | Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé : |
| 21338 | 21368 | |
| 21339 | 21369 | 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le [décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&categorieLien=cid)correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée : |
| 21340 | 21370 | |
| 21341 | a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid "Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 \(V\)") relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; | |
| 21371 | a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid)relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; | |
| 21342 | 21372 | |
| 21343 | 21373 | b) Pour la médecine, dans la spécialité médecine générale : prioritairement parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le [décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267080&categorieLien=cid)portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ou parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale régis par le [décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000538994&categorieLien=cid)relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ; |
| 21344 | 21374 | |
| Article LEGIARTI000049536582 L21346→21376 | ||
| 21346 | 21376 | |
| 21347 | 21377 | 2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid)et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-201 à R. 6152-277](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918429&dateTexte=&categorieLien=cid), comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité. |
| 21348 | 21378 | |
| 21349 | Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 21379 | Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'[article D. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912462&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21350 | 21380 | |
| 21351 | **Article LEGIARTI000049536582** | |
| 21381 | **Article LEGIARTI000051671983** | |
| 21352 | 21382 | |
| 21353 | Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960924&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. La durée de ce parcours est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. | |
| 21383 | I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 4111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671987&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4111-6 \(V\)") : | |
| 21384 | ||
| 21385 | -soit elles sont en état de grossesse ; | |
| 21386 | ||
| 21387 | -soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ; | |
| 21388 | ||
| 21389 | -soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. | |
| 21390 | ||
| 21391 | La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences. | |
| 21392 | ||
| 21393 | Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. | |
| 21394 | ||
| 21395 | II.-Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux. | |
| 21396 | ||
| 21397 | III.-Lorsque la poursuite du parcours de consolidation des compétences par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose des patients à un danger grave, ou lorsqu'est dûment constatée son incapacité à exercer les fonctions qui lui sont confiées, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier prononce la suspension immédiate, à titre temporaire, du parcours de consolidation des compétences pour une durée maximale de six mois. Dans un délai de trois jours suivant sa décision de suspension, il entend l'intéressé, qui peut se faire assister par une personne de son choix. | |
| 21398 | ||
| 21399 | La décision de suspension est motivée. Elle est notifiée, par le directeur de l'agence régionale de santé, au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation ou de la structure de formation de sages-femmes dont relève l'intéressé en application des dispositions de l'article R. 4111-6. | |
| 21400 | ||
| 21401 | Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé et sur saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, statue définitivement, dans un délai de quatre mois, après avis de la commission nationale mentionnée au I de l'article L. 4111-2. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. | |
| 21402 | ||
| 21403 | Le directeur général du Centre national de gestion, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, décide de la poursuite du parcours de consolidation des compétences ou y met fin. Cette décision est motivée. Elle est notifiée au professionnel concerné ainsi qu'au responsable de la structure d'accueil, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de formation ou de la structure de formation de sages-femmes dont relève l'intéressé. La décision mettant fin, dans les conditions prévues au présent alinéa, au parcours de consolidation des compétences, fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances et met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice. | |
| 21404 | ||
| 21405 | **Article LEGIARTI000051671987** | |
| 21406 | ||
| 21407 | Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)est accompli à temps plein, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, au sein des établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1, des structures sanitaires mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences sont recensées et proposées par les agences régionales de santé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 21354 | 21408 | |
| 21355 | 21409 | Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
| 21356 | 21410 | |
| 21357 | Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes vacants proposés sur la liste publiée par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article R. 4111-1-1, directement auprès des établissements de santé d'affectation. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'aux postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription. | |
| 21411 | Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes proposés, dans la spécialité correspondant, le cas échéant, à leur inscription, directement auprès des établissements et structures d'affectation. | |
| 21358 | 21412 | |
| 21359 | Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article. | |
| 21413 | Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. | |
| 21360 | 21414 | |
| 21361 | 21415 | Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention. |
| 21362 | 21416 | |
| 21363 | **Article LEGIARTI000049536980** | |
| 21364 | ||
| 21365 | Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo. | |
| 21417 | **Article LEGIARTI000051671996** | |
| 21366 | 21418 | |
| 21367 | Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu. | |
| 21419 | Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, ainsi que le nombre de places ouvertes. | |
| 21368 | 21420 | |
| 21369 | 21421 | ## Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances |
| 21370 | 21422 | |
| Article LEGIARTI000050807898 L21554→21606 | ||
| 21554 | 21606 | |
| 21555 | 21607 | Pour chaque profession ou spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile. Ces périodes sont rendues publiques sur le site internet du Centre national de gestion ou des agences régionales de santé concernées. |
| 21556 | 21608 | |
| 21557 | **Article LEGIARTI000050807898** | |
| 21609 | **Article LEGIARTI000050807906** | |
| 21610 | ||
| 21611 | La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable. | |
| 21612 | ||
| 21613 | La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807898&dateTexte=&categorieLien=cid) aux besoins d'accompagnement du candidat. | |
| 21614 | ||
| 21615 | Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition. | |
| 21616 | ||
| 21617 | **Article LEGIARTI000050807908** | |
| 21618 | ||
| 21619 | La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
| 21558 | 21620 | |
| 21559 | I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. | |
| 21621 | **Article LEGIARTI000051671953** | |
| 21622 | ||
| 21623 | En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes : | |
| 21624 | ||
| 21625 | 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ; | |
| 21560 | 21626 | |
| 21561 | Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte : | |
| 21627 | 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ; | |
| 21562 | 21628 | |
| 21563 | 1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ; | |
| 21629 | 3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ; | |
| 21564 | 21630 | |
| 21565 | 2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ; | |
| 21631 | 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé. | |
| 21566 | 21632 | |
| 21567 | 3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d'un niveau équivalent de formation ; | |
| 21633 | **Article LEGIARTI000051671956** | |
| 21568 | 21634 | |
| 21569 | 4° Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4111-13-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 21635 | Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671973&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4111-13-8-3 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales statuent sur la demande, après avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4111-13-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21570 | 21636 | |
| 21571 | 5° Un engagement sur l'honneur du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 21637 | L'autorité compétente notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables. | |
| 21572 | 21638 | |
| 21573 | 6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4111-13-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807892&dateTexte=&categorieLien=cid) et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent. | |
| 21639 | Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente pour les demandes relevant de commissions régionales et inter-régionales, ou par le directeur du centre national de gestion pour les demandes relevant de commissions nationales, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande. | |
| 21574 | 21640 | |
| 21575 | Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la profession ou à la spécialité concernée. | |
| 21641 | **Article LEGIARTI000051671963** | |
| 21576 | 21642 | |
| 21577 | II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission compétente en fonction de la profession et, le cas échéant, de la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée. | |
| 21643 | Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article. | |
| 21578 | 21644 | |
| 21579 | Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée. | |
| 21645 | **Article LEGIARTI000051671967** | |
| 21580 | 21646 | |
| 21581 | III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission compétente. | |
| 21647 | Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article. | |
| 21582 | 21648 | |
| 21583 | **Article LEGIARTI000050807900** | |
| 21649 | **Article LEGIARTI000051671970** | |
| 21584 | 21650 | |
| 21585 | 21651 | Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut être régional, interrégional ou national. |
| 21586 | 21652 | |
| @@ -21588,7 +21654,7 @@ Le ressort géographique des commissions mentionnées au premier alinéa est fix | ||
| 21588 | 21654 | |
| 21589 | 21655 | La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant lorsqu'elle est nationale, et par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant lorsqu'elle est régionale. L'arrêté mentionné au c du présent article précise celui des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes qui assure la présidence de la commission lorsqu'elle est interrégionale. |
| 21590 | 21656 | |
| 21591 | Elle comprend, outre son président : | |
| 21657 | La commission régionale ou interrégionale comprend, outre son président : | |
| 21592 | 21658 | |
| 21593 | 21659 | 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins lorsque la commission est nationale, sur proposition du président du conseil régional de l'ordre des médecins concerné lorsque la commission est régionale ou sur proposition conjointe des présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins concernés lorsque la commission est interrégionale ; |
| 21594 | 21660 | |
| @@ -21596,7 +21662,9 @@ Elle comprend, outre son président : | ||
| 21596 | 21662 | |
| 21597 | 21663 | 3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. |
| 21598 | 21664 | |
| 21599 | Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable : | |
| 21665 | La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article. | |
| 21666 | ||
| 21667 | Les membres de ces commissions sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable : | |
| 21600 | 21668 | |
| 21601 | 21669 | a) Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion lorsque la commission est nationale ; |
| 21602 | 21670 | |
| Article LEGIARTI000050807902 L21608→21676 | ||
| 21608 | 21676 | |
| 21609 | 21677 | A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le président de la commission nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées. |
| 21610 | 21678 | |
| 21611 | Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou interrégionale. | |
| 21612 | ||
| 21613 | **Article LEGIARTI000050807902** | |
| 21679 | Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou interrégionale. | |
| 21614 | 21680 | |
| 21615 | Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. | |
| 21681 | **Article LEGIARTI000051671973** | |
| 21616 | 21682 | |
| 21617 | La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant. | |
| 21683 | I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. | |
| 21618 | 21684 | |
| 21619 | Elle comprend, outre son président : | |
| 21685 | Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte : | |
| 21620 | 21686 | |
| 21621 | 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; | |
| 21687 | 1° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ; | |
| 21622 | 21688 | |
| 21623 | 2° Deux chirurgiens-dentistes choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ; | |
| 21689 | 2° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ; | |
| 21624 | 21690 | |
| 21625 | 3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. | |
| 21626 | ||
| 21627 | Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable. | |
| 21628 | ||
| 21629 | Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. | |
| 21630 | ||
| 21631 | A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées. | |
| 21632 | ||
| 21633 | **Article LEGIARTI000050807904** | |
| 21691 | 3° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d'un niveau équivalent de formation ; | |
| 21634 | 21692 | |
| 21635 | Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. | |
| 21693 | 4° Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4111-13-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 21636 | 21694 | |
| 21637 | La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant. | |
| 21695 | 5° Un engagement sur l'honneur du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 21638 | 21696 | |
| 21639 | Elle comprend, outre son président : | |
| 21697 | 6° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4111-13-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807892&dateTexte=&categorieLien=cid) et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent. | |
| 21640 | 21698 | |
| 21641 | 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ; | |
| 21699 | Les pièces justificatives jointes au dossier de demande doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. | |
| 21642 | 21700 | |
| 21643 | 2° Deux directeurs d'écoles de sages-femmes mentionnées à l'article [L. 4151-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688942&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 21701 | Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la profession ou à la spécialité concernée. | |
| 21644 | 21702 | |
| 21645 | 3° Un ou une sage-femme, désignée sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. | |
| 21703 | II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission compétente en fonction de la profession et, le cas échéant, de la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée. | |
| 21646 | 21704 | |
| 21647 | Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable. | |
| 21648 | ||
| 21649 | Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. | |
| 21650 | ||
| 21651 | A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées. | |
| 21652 | ||
| 21653 | **Article LEGIARTI000050807906** | |
| 21654 | ||
| 21655 | La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable. | |
| 21705 | Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée. | |
| 21656 | 21706 | |
| 21657 | La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807898&dateTexte=&categorieLien=cid) aux besoins d'accompagnement du candidat. | |
| 21658 | ||
| 21659 | Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition. | |
| 21707 | III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission compétente. | |
| 21660 | 21708 | |
| 21661 | **Article LEGIARTI000050807908** | |
| 21709 | ## Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps | |
| 21662 | 21710 | |
| 21663 | La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
| 21711 | **Article LEGIARTI000050807918** | |
| 21664 | 21712 | |
| 21665 | **Article LEGIARTI000050807910** | |
| 21713 | Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande. | |
| 21666 | 21714 | |
| 21667 | Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807898&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé statue sur la demande, après avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4111-13-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21715 | **Article LEGIARTI000050807922** | |
| 21668 | 21716 | |
| 21669 | Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables. | |
| 21717 | L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations : | |
| 21670 | 21718 | |
| 21671 | Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande. | |
| 21719 | 1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ; | |
| 21672 | 21720 | |
| 21673 | **Article LEGIARTI000050807912** | |
| 21721 | 2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation. | |
| 21674 | 21722 | |
| 21675 | En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes : | |
| 21723 | **Article LEGIARTI000051671053** | |
| 21676 | 21724 | |
| 21677 | 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ; | |
| 21725 | Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison d'un état de grossesse, d'un état de santé attesté par un médecin agréé ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles, pour une durée équivalente à cette interruption, qui ne saurait excéder cinq mois. | |
| 21678 | 21726 | |
| 21679 | 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ; | |
| 21727 | La demande de report est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement employant le titulaire de l'attestation au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. La décision de report est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 21680 | 21728 | |
| 21681 | 3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ; | |
| 21729 | **Article LEGIARTI000051671942** | |
| 21682 | 21730 | |
| 21683 | 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé. | |
| 21731 | Dans les cas prévus aux articles [R. 4111-13-8-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051671949&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4111-13-8-11 \(V\)")et [R. 4111-13-8-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807918&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice. | |
| 21684 | 21732 | |
| 21685 | ## Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps | |
| 21733 | En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement. | |
| 21686 | 21734 | |
| 21687 | **Article LEGIARTI000050807916** | |
| 21735 | **Article LEGIARTI000051671949** | |
| 21688 | 21736 | |
| 21689 | 21737 | L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante. |
| 21690 | 21738 | |
| 21691 | 21739 | La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux. |
| 21692 | 21740 | |
| 21693 | Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande. | |
| 21694 | ||
| 21695 | **Article LEGIARTI000050807918** | |
| 21696 | ||
| 21697 | Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande. | |
| 21698 | ||
| 21699 | **Article LEGIARTI000050807920** | |
| 21700 | ||
| 21701 | Dans les cas prévus aux articles [R. 4111-13-8-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807916&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4111-13-8-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807918&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice. | |
| 21702 | ||
| 21703 | En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement. | |
| 21704 | ||
| 21705 | **Article LEGIARTI000050807922** | |
| 21706 | ||
| 21707 | L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations : | |
| 21708 | ||
| 21709 | 1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ; | |
| 21710 | ||
| 21711 | 2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation. | |
| 21741 | Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale territorialement compétente pour les demandes relevant de commissions régionales et inter-régionales, ou le directeur du Centre national de gestion pour les demandes relevant de commissions nationales de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande. | |
| 21712 | 21742 | |
| 21713 | 21743 | ## Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie |
| 21714 | 21744 | |
| Article LEGIARTI000041961785 L22028→22058 | ||
| 22028 | 22058 | |
| 22029 | 22059 | Lorsqu'elles bénéficient des dispositions de l'article [R. 4111-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036081219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-38 \(V\)"), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent présentent les épreuves de vérification des connaissances lors de la première session organisée à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire et, en cas d'échec, lors de la session suivante et, le cas échéant, de chacune des sessions suivantes auxquelles elles peuvent se présenter eu égard aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4111-2. |
| 22030 | 22060 | |
| 22031 | **Article LEGIARTI000041961785** | |
| 22032 | ||
| 22033 | Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent, à temps plein, un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'une durée d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, par décision directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil. | |
| 22034 | ||
| 22035 | 22061 | **Article LEGIARTI000041961789** |
| 22036 | 22062 | |
| 22037 | 22063 | Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article [R. 4111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041960981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-7 \(V\)"). |
| 22038 | 22064 | |
| 22039 | **Article LEGIARTI000041961797** | |
| 22040 | ||
| 22041 | A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(VT\)")dans les conditions prévues à l'article [R. 4111-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020092029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-12 \(V\)"). | |
| 22042 | ||
| 22043 | 22065 | **Article LEGIARTI000041961803** |
| 22044 | 22066 | |
| 22045 | 22067 | Les articles [D. 4111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4111-8 \(V\)")et [R. 4111-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041961170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-11 \(V\)") s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section. |
| Article LEGIARTI000051671932 L22062→22084 | ||
| 22062 | 22084 | |
| 22063 | 22085 | -en cas de refus de ce candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences. |
| 22064 | 22086 | |
| 22087 | **Article LEGIARTI000051671932** | |
| 22088 | ||
| 22089 | A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues à l'article [R. 4111-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020092029&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 22090 | ||
| 22091 | Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'[article R. 632-14 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid), qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission locale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2. | |
| 22092 | ||
| 22093 | **Article LEGIARTI000051671939** | |
| 22094 | ||
| 22095 | Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent, à temps plein, un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'une durée d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, par décision directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil. | |
| 22096 | ||
| 22097 | Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'[article L. 713-4 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid) assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de son lieu d'affectation. Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 22098 | ||
| 22065 | 22099 | ## Section 1 : Conseil national de l'ordre. |
| 22066 | 22100 | |
| 22067 | 22101 | **Article LEGIARTI000021942835** |
| Article LEGIARTI000050807523 L26672→26672 | ||
| 26672 | 26672 | |
| 26673 | 26673 | Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue. |
| 26674 | 26674 | |
| 26675 | **Article LEGIARTI000050807523** | |
| 26676 | ||
| 26677 | Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles [L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois. | |
| 26678 | ||
| 26679 | 26675 | **Article LEGIARTI000050807525** |
| 26680 | 26676 | |
| 26681 | 26677 | Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est conclu par écrit et précise notamment : |
| Article LEGIARTI000051672052 L26736→26732 | ||
| 26736 | 26732 | |
| 26737 | 26733 | Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article. |
| 26738 | 26734 | |
| 26735 | **Article LEGIARTI000051672052** | |
| 26736 | ||
| 26737 | Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles [L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 26738 | ||
| 26739 | 26739 | ## Sous-section 3 : Obligations de service |
| 26740 | 26740 | |
| 26741 | 26741 | **Article LEGIARTI000050807537** |