LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 (2020-06-19)

N
Nomoscope
19 juin 2020 a4ed98fdccab36bce081a3eec74b3823bf750cae
Version précédente : 1bec3822
Résumé IA

Ces changements renforcent le rôle et les moyens financiers des comités d'agence et des conditions de travail des agences régionales de santé en leur octroyant une subvention de fonctionnement et en étendant leurs compétences sociales et culturelles. Pour les laboratoires de biologie médicale, la réforme simplifie et unifie le régime d'accréditation en exigeant qu'elle porte désormais sur la totalité de l'activité du laboratoire, y compris l'assistance médicale à la procréation et la pathologie, plutôt que sur des phases ou activités isolées. Ces évolutions garantissent aux citoyens une meilleure protection par un contrôle plus global et cohérent de la qualité des soins biologiques et un accompagnement social renforcé pour les personnels de santé.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000038922423 L3958→3958
39583958
39593959Les personnes employées par l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de sa compétence.
39603960
3961**Article LEGIARTI000038922423**
3961**Article LEGIARTI000042012916**
39623962
3963I. - Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d'agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l'ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
3963I. - Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d'agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l'ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il bénéficie d'une subvention de fonctionnement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3964
3965Dans le champ des activités sociales et culturelles, le comité d'agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312-78 à L. 2312-80, au second alinéa de l'article L. 2312-81 et aux articles L. 2312-83 et L. 2312-84 du code du travail.
3966
3967Les ressources du comité d'agence et des conditions de travail en matière sociale et culturelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
39643968
396539691\. Le comité d'agence et des conditions de travail a pour mission d'assurer une expression collective des personnels de l'agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'agence régionale de santé, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l'agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'agence, notamment sur :
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@@ -3978,7 +3982,7 @@ Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le co
39783982
39793983Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité d'agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.
39803984
3981La commission spécialisée est chargée d'examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.
3985La commission spécialisée est chargée d'examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° et au septième alinéa du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1. Pour l'exercice de ces compétences, la commission spécialisée peut, par délégation du comité d'agence et des conditions de travail, disposer de prérogatives précisées par décret en Conseil d'Etat.
39823986
39833987Les membres du comité d'agence et des conditions de travail élus par les agents du collège mentionné au 1° du 2 du présent I ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu'à l'application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l'agence.
39843988
Article LEGIARTI000027480486 L236→236
236236
237237L'instance nationale d'accréditation transmet sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et à l'agence régionale de santé les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale.
238238
239**Article LEGIARTI000027480486**
240
241Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.
242
243L'accréditation porte sur les trois phases, définies à [l'article L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire.
244
245L'accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités ou examens :
246
2471° Sur les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
248
2492° Sur les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels.
250
251239**Article LEGIARTI000027480644**
252240
253241Un laboratoire de biologie médicale fait procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu'il réalise par des organismes d'évaluation externe de la qualité.
Article LEGIARTI000036516204 L256→244
256244
257245Sans préjudice des [articles L. 1221-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686103&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5212-2, L. 5222-3 et L. 5232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid) et après en avoir informé le laboratoire de biologie médicale concerné, les organismes d'évaluation externe de la qualité signalent immédiatement à l'agence régionale de santé les anomalies constatées au cours de leur contrôle et susceptibles d'entraîner un risque majeur pour la santé des patients.
258246
259**Article LEGIARTI000036516204**
247**Article LEGIARTI000042012451**
260248
261249I. - L'accréditation du laboratoire de biologie médicale est délivrée, à sa demande, par l'instance nationale d'accréditation prévue au [I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284119&categorieLien=cid) de modernisation de l'économie, lorsqu'il satisfait aux critères définis par les normes harmonisées en vigueur applicables aux laboratoires de biologie médicale, dont les références sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'industrie, pris après avis de la Haute Autorité de santé et tenant compte, le cas échéant, des spécificités du service de santé des armées.
262250
263II. - Avant l'ouverture d'un nouveau laboratoire de biologie médicale, l'instance nationale d'accréditation lui délivre, à sa demande, une attestation provisoire établissant qu'il satisfait aux critères d'accréditation susceptibles d'être vérifiés avant son ouverture. Elle prend, après l'ouverture du laboratoire et dans un délai fixé par voie réglementaire, la décision d'accréditation relative aux examens ou activités que le laboratoire réalise conformément aux critères mentionnés au I.
251II. - Avant l'ouverture d'un nouveau laboratoire de biologie médicale, l'instance nationale d'accréditation lui délivre, à sa demande, une attestation provisoire établissant qu'il satisfait aux critères d'accréditation susceptibles d'être vérifiés avant son ouverture. Elle prend, après l'ouverture du laboratoire et dans un délai fixé par voie réglementaire, la décision d'accréditation relative à la totalité des activités que le laboratoire réalise conformément aux critères mentionnés au I.
264252
265253III. - L'instance nationale d'accréditation suspend ou retire l'accréditation du laboratoire, pour une partie ou pour la totalité de son activité, lorsqu'il ne satisfait plus aux critères mentionnés au I.
266254
255**Article LEGIARTI000042012463**
256
257Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.
258
259L'accréditation porte sur la totalité de l'activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l'examen définies à l'article L. 6211-2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
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261L'accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités :
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2631° Sur les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
264
2652° Sur l'activité d'anatomie et de cytologie pathologiques, pour les examens figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels.
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267267## Titre III : Inspections
268268
269269**Article LEGIARTI000021708910**