Version du 2011-08-13

N
Nomoscope
13 août 2011 a4e4cc22c689df9f6587cbfb13d61f5084bfc0fd
Version précédente : ee20377a
Résumé IA

Ces changements clarifient le statut des stagiaires associés étrangers et réforment l'organisation du temps de travail des internes en précisant la répartition entre activité effective et formation. Pour les stagiaires, cela introduit la possibilité de fractionner leur stage et encadre strictement leur durée hebdomadaire, tandis que pour les internes, la nouvelle règle distingue explicitement les neuf demi-journées de pratique des deux demi-journées de formation, tout en maintenant la limite de quarante-huit heures de travail sur sept jours. Ces modifications renforcent la sécurité juridique des professionnels en formation et garantissent un équilibre plus clair entre leurs obligations de service et leur droit à une formation de qualité.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +36 -34

Article LEGIARTI000022911576 L9592→9592
95929592
95939593Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
95949594
9595**Article LEGIARTI000022911576**
9595**Article LEGIARTI000022911580**
9596
9597Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole des hautes études en santé publique.
9598
9599**Article LEGIARTI000024469010**
95969600
95979601Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à [l'article L. 6134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid):
95989602
95991° Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable une fois, dans les conditions définies au 1° de [l'article R. 6153-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918840&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
96031° Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable une fois, qui peut être fractionnée. Les dispositions applicables aux étudiants faisant fonction d'internes prévues aux [articles R. 6153-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du quatrième alinéa, et [R. 6153-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918843&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, à l'exception des premier et dernier alinéas, leur sont applicables. Leurs obligations de service sont fixées à dix demi-journées par semaine sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Ils exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux [articles R. 6153-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918796&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du deuxième alinéa, [R. 6153-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918797&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918799&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du dernier alinéa, [R. 6153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-12 à R. 6153-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918805&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-22 à R. 6153-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918817&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
96009604
960196052° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
96029606
96039607Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
96049608
9605**Article LEGIARTI000022911580**
9606
9607Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole des hautes études en santé publique.
9608
96099609## Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
96109610
96119611**Article LEGIARTI000006917292**
Article LEGIARTI000022911373 L19997→19997
1999719997
1999819998Les sous-sections 1 à 3 de la présente section s'appliquent aux internes en médecine, en odontologie et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d'études dans les conditions prévues aux [articles L. 632-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 632-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 633-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525265&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
1999919999
20000**Article LEGIARTI000022911373**
20001
20002Praticien en formation spécialisée, l'interne est un agent public. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
20003
20004Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre.
20005
20006L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières, ambulatoires ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
20007
20008L'interne reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
20009
2001020000**Article LEGIARTI000022911375**
2001120001
2001220002L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Article LEGIARTI000024469008 L20037→20027
2003720027
2003820028Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.
2003920029
20030**Article LEGIARTI000024469008**
20031
20032Praticien en formation spécialisée, l'interne est un agent public. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
20033
20034Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine comprenant :
20035
20036\- neuf demi-journées d'exercice effectif de fonctions dans la structure d'accueil sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois ;
20037
20038\- et deux demi-journées par semaine consacrées à sa formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre
20039
20040L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières, ambulatoires ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
20041
20042L'interne reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
20043
2004020044## Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
2004120045
2004220046**Article LEGIARTI000006918813**
Article LEGIARTI000022911390 L20117→20121
2011720121
2011820122Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.
2011920123
20120**Article LEGIARTI000022911390**
20121
20122Après sa nomination, l'interne relève pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières de son centre hospitalier universitaire de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement du service de santé des armées, dans un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions fixées à [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)et ayant passé convention, dans un organisme agréé extrahospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé, d'un centre de santé ou d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation.
20123
20124Dans tous les cas, la discipline et la mise en disponibilité relèvent exclusivement du centre hospitalier universitaire de rattachement.
20125
20126Lorsqu'il est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense.
20127
20128Lorsque l'interne est affecté dans un établissement public de santé différent du centre hospitalier universitaire de rattachement, l'établissement d'affectation assure les actes de gestion, notamment les congés et le versement des éléments de rémunération mentionnés à [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et les charges sociales afférentes.
20129
2013020124**Article LEGIARTI000022911395**
2013120125
2013220126L'interne en activité de service perçoit, après service fait :
Article LEGIARTI000024469005 L20245→20239
2024520239
2024620240Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
2024720241
20242**Article LEGIARTI000024469005**
20243
20244Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception du 3° et des charges sociales afférentes.
20245
20246Toutefois, lorsque l'interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense.
20247
20248Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10.
20249
2024820250## Sous-section 3 : Garanties disciplinaires.
2024920251
2025020252**Article LEGIARTI000006918836**
Article LEGIARTI000022911486 L20465→20467
2046520467
2046620468Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
2046720469
20468**Article LEGIARTI000022911486**
20469
20470A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.
20471
20472A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
20473
20474Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, effectuent un stage chez un ou plusieurs médecins généralistes agréés, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
20475
2047620470**Article LEGIARTI000022911488**
2047720471
2047820472Au cours de la période définie à [l'article R. 6153-46,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels.
Article LEGIARTI000024469003 L20549→20543
2054920543
2055020544Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
2055120545
20546**Article LEGIARTI000024469003**
20547
20548A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.
20549
20550A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
20551
20552Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, effectuent un stage chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
20553
2055220554## Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
2055320555
2055420556**Article LEGIARTI000006918869**