Version du 2012-01-02

N
Nomoscope
2 janv. 2012 a25dba51a59ef53f41198ddd98f43e37d2a4248b
Version précédente : 9542573c
Résumé IA

Ces changements transfèrent la définition des orientations et des règles de validation de l'obligation de formation continue du Conseil national vers la Haute Autorité de santé et la commission scientifique indépendante, tout en simplifiant les modalités d'acquisition des droits pour les pharmaciens. Les droits des professionnels sont élargis par la reconnaissance directe des diplômes universitaires et des formations spécifiques des inspecteurs de santé publique comme satisfaisant à leur obligation de développement continu. Pour les citoyens, cela garantit une mise à jour plus réactive des compétences des pharmaciens grâce à des procédures d'agrément et d'évaluation modernisées, assurant ainsi une meilleure qualité des soins et une plus grande transparence dans la formation continue.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +787 -454

Article LEGIARTI000006913738 L1326→1326
13261326
13271327Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
13281328
1329## Sous-section 1 : Missions du conseil national.
1329## Section 1 : Contenu de l'obligation
13301330
1331**Article LEGIARTI000006913738**
1331**Article LEGIARTI000025111061**
13321332
1333En application de l'article L. 4236-2, le Conseil national de la formation pharmaceutique continue définit, pour cinq ans, les orientations nationales de cette formation. Il fixe, à ce titre, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
1333I.-Outre les modalités prévues par l'article [R. 4236-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025111075&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4236-2 \(Ab\)"), un pharmacien est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des pharmaciens en tant que programme de développement professionnel continu.
13341334
1335En application du 3° de l'article L. 4236-2, le conseil national fixe les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1336
1337**Article LEGIARTI000006913739**
1338
1339Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
1340
13411° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
1342
13432° Leur conformité aux référentiels et règles de bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
1344
13453° La transparence des financements ;
1346
13474° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
1348
13495° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
1350
13516° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
1352
1353L'agrément de l'organisme est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
1354
1355Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
1356
1357Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de pharmaciens formés et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des pharmaciens à l'issue des formations suivies.
1358
1359L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
1360
1361**Article LEGIARTI000006913740**
1362
1363En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
1364
13651° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
1335
13661336
13672° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
13681337
13693° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ;
1338II.-Les actions de formation que les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre en application de leur statut particulier sont réputées satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu des intéressés.
13701339
13714° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
1340**Article LEGIARTI000025111065**
13721341
1373Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
1342La liste des méthodes mentionnées au 2° de l'article [R. 4236-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913739&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
13741343
1375## Sous-section 2 : Composition du conseil national.
1344**Article LEGIARTI000025111069**
13761345
1377**Article LEGIARTI000006913741**
1346Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
13781347
1379Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de 31 membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Ce conseil comprend :
1348
13801349
13811° Huit pharmaciens représentant l'ordre des pharmaciens, dont deux pour la section A et un pour chacune des sections B, C, D, E, G et H, nommés sur proposition des conseils centraux de l'ordre ;
13821350
13832° Deux représentants titulaires enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie et quatre suppléants, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie, après avis des présidents des universités concernées ;
1351Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux [articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid).
13841352
13853° Trois pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens titulaires d'officine ;
1353
13861354
13874° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des établissements pharmaceutiques ;
13881355
13895° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des établissements de distribution en gros de médicaments ;
1356Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article [R. 4021-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032886429&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4021-15 \(V\)"), peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
13901357
13916° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens des établissements privés ne participant pas au service public hospitalier ;
1358
13921359
13937° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens exerçant en laboratoire de biologie médicale ;
13941360
13958° Cinq pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens salariés ;
1361Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
13961362
13979° Trois représentants des organismes de formation ;
1363**Article LEGIARTI000025111075**
13981364
139910° Deux personnalités qualifiées, une oeuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant des usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
1365Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
14001366
140111° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
1367
14021368
140312° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
14041369
1405Un second représentant du ministre chargé de la santé peut assister avec voix consultative au conseil national.
1370Ce programme doit :
14061371
1407## Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil national.
1372
14081373
1409**Article LEGIARTI000006913744**
14101374
1411Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
13751° Se conformer à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
14121376
1413Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
1377
14141378
1415Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
14161379
1417**Article LEGIARTI000006913745**
13802° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
14181381
1419Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion dont il établit l'ordre du jour.
1382
14201383
1421Le conseil national élit, en son sein, le président, le vice-président et deux autres membres qui composent le bureau. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
14221384
1423Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
13853° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
14241386
1425Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
1387**Article LEGIARTI000025111101**
14261388
1427Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1389Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article [L. 4236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689166&dateTexte=&categorieLien=cid), l'analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
14281390
1429Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4236-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
1391
14301392
1431Le conseil national adopte son règlement intérieur.
14321393
1433Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au Conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
1394Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
14341395
1435## Section 2 : Conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue
1396
14361397
1437**Article LEGIARTI000022052878**
14381398
1439Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, au regard des besoins et des ressources de la formation dans chacune des trois sections définies à [l'article R. 4236-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4236-5 \(An\)"), la liste des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue.
1399Cette obligation s'impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les pharmaciens mentionnés à l'article [L. 4222-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689078&dateTexte=&categorieLien=cid).
14401400
1441Pour les conseils interrégionaux, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour l'application des [articles R. 4236-13 et R. 4236-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4236-13 \(V\)") est le directeur général de l'agence régionale de santé de la région qui comporte le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre.
1401## Section 2 : Organisation
14421402
1443## Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux et interrégionaux
1403**Article LEGIARTI000025111052**
14441404
1445**Article LEGIARTI000006913747**
1405Les pharmaciens choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des pharmaciens, dans les conditions prévues à l'article [R. 4021-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid), est portée à la connaissance des pharmaciens lors de leur inscription à un programme.
14461406
1447Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au pharmacien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.
1407**Article LEGIARTI000025111056**
14481408
1449**Article LEGIARTI000006913748**
1409Les conseils compétents de l'ordre, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances compétentes en matière de développement professionnel continu représentant les autres catégories de pharmaciens salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens d'officine et des pharmaciens biologistes. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.
14501410
1451Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique.
1411## Section 3 : Financement
14521412
1453Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue valide le respect de l'obligation de formation pharmaceutique continue en délivrant au pharmacien une attestation et en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
1413**Article LEGIARTI000006913755**
14541414
1455Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
1415Les frais de déplacements des membres du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
14561416
1457Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation pharmaceutique continue.
1417**Article LEGIARTI000006913756**
14581418
1459En cas de refus du pharmacien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale
1419L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux, régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4236-15 et R. 4236-16.
14601420
1461**Article LEGIARTI000022052884**
1421**Article LEGIARTI000025111039**
14621422
1463Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional ou interrégional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national, comprenant notamment :
1423Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des pharmaciens qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs pharmaciens, au sens de l'[article L. 242-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid).
14641424
14651° Les orientations régionales ou interrégionales et leurs évolutions ;
1425
14661426
14672° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
14681427
14693° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue
1428Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des pharmaciens qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs pharmaciens, au sens de l'[article L. 242-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid).
14701429
14714° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
1430
14721431
1473## Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux
14741432
1475**Article LEGIARTI000022052882**
1433Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens mentionnés à l'article [L. 4222-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689078&dateTexte=&categorieLien=cid) et des pharmaciens dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.
14761434
1477Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est composé de 9 membres nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois :
1435
14781436
1479-3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
14801437
1481-6 membres nommés sur proposition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue.
1438Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par l'[article L. 6331-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid).
14821439
1483Le directeur général de l'agence régionale de santé nomme les membres du conseil régional et, parmi eux, le président de ce conseil. Le ministre chargé de la santé nomme les membres du conseil interrégional et, parmi eux, le président de ce conseil.
1440
14841441
1485Les propositions de nomination prennent en compte les domaines de compétence des conseils.
14861442
1487Les fonctions des membres des conseils régionaux et interrégionaux sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre de discipline au sein de l'ordre des pharmaciens.
1443Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue au présent article en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid)simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres.
14881444
1489Les membres des conseils régionaux et interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
1445**Article LEGIARTI000025111047**
14901446
1491## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux
1447L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le développement professionnel continu des pharmaciens libéraux et des pharmaciens exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article [R. 4021-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102423&dateTexte=&categorieLien=cid).
14921448
1493**Article LEGIARTI000006913752**
1449## Section 4 : Contrôle
14941450
1495Les nominations des membres des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont publiées aux recueils des actes administratifs des départements et des régions ou au Journal officiel.
1451**Article LEGIARTI000025111119**
14961452
1497Si un membre du conseil régional ou interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
1453Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l'article [R. 4236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025111101&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4236-1 \(Ab\)") n'est pas satisfaite, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens demande au pharmacien concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le Conseil national de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
14981454
1499Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional ou interrégional, le président peut demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
1455
15001456
1501**Article LEGIARTI000022052880**
15021457
1503Le directeur général de l'agence régionale de santé convoque le conseil régional ou interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
1458L'absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par le pharmacien est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle.
15041459
1505Le conseil régional ou interrégional élit en son sein le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
1460**Article LEGIARTI000025111123**
15061461
1507Le conseil régional ou interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
1462Lorsque le pharmacien a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des pharmaciens, l'obligation est réputée non satisfaite.
15081463
1509Le conseil régional ou interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional ou interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
1464**Article LEGIARTI000025111125**
15101465
1511Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1466Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article [R. 4236-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913743&dateTexte=&categorieLien=cid), que les pharmaciens ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
15121467
1513Les membres des conseils régionaux et interrégionaux ne peuvent pas siéger lorsque ceux-ci se prononcent sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou concernant un pharmacien avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
1468**Article LEGIARTI000025111128**
15141469
1515Le conseil régional ou interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national.
1470L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux pharmaciens justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
15161471
1517Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du conseil régional ou interrégional.
1472## Section 5 : Modalités d'application aux pharmaciens non inscrits à l'ordre
15181473
1519Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional ou interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
1474**Article LEGIARTI000025111111**
15201475
1521## Section 3 : Dispositions communes.
1476Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 4222-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689078&dateTexte=&categorieLien=cid), l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens. Les attestations mentionnées à l'article [R. 4236-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025111128&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4236-10 \(Ab\)") lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
15221477
1523**Article LEGIARTI000006913754**
1478**Article LEGIARTI000025111116**
15241479
1525Les fonctions des membres du conseil national et des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont exercées à titre gratuit.
1480Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
15261481
1527Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
1482
15281483
1529Les employeurs des membres salariés du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux peuvent, à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux pharmaciens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
15301484
1531**Article LEGIARTI000006913755**
1485Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des pharmaciens, aux commissions et conférences médicales d'établissement et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les pharmaciens.
15321486
1533Les frais de déplacements des membres du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1487## Chapitre II : Développement professionnel continu
15341488
1535**Article LEGIARTI000006913756**
1489**Article LEGIARTI000025101463**
15361490
1537L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux, régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4236-15 et R. 4236-16.
1491Les dispositions des [articles R. 4382-1 à R. 4382-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025101980&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux préparateurs en pharmacie et aux préparateurs en pharmacie hospitalière.
15381492
15391493## Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
15401494
Article LEGIARTI000025101980 L9270→9224
92709224
927192253° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”.
92729226
9227## Section 1 : Contenu de l'obligation
9228
9229**Article LEGIARTI000025101980**
9230
9231Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article [L. 4382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689559&dateTexte=&categorieLien=cid), l'analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
9232
9233Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
9234
9235**Article LEGIARTI000025101982**
9236
9237Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture satisfont à leur obligation annuelle de développement professionnel continu dès lors qu'ils participent à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
9238
9239Ce programme doit :
9240
92411° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
9242
92432° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
9244
92453° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
9246
9247**Article LEGIARTI000025101984**
9248
9249Un auxiliaire médical, un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture est réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l'année civile écoulée, il a suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du développement professionnel continu définies à [l'article R. 4382-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025101982&dateTexte=&categorieLien=cid)et prévue par :
9250
92511° [L'article L. 6313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
9252
92532° Les articles 1er, 18 et 25 du [décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019354799&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
9254
92553° Les articles 1er, 15 et 22 du [décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469540&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
9256
92574° Les articles 1er, 5,18 et 27 du [décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017761652&categorieLien=cid) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
9258
9259**Article LEGIARTI000025101986**
9260
9261Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
9262
9263Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux [articles L. 162-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
9264
9265Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de [l'article R. 4021-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102439&dateTexte=&categorieLien=cid), peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
9266
9267Les avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales prennent en compte les besoins de développement professionnel continu de chacune des professions qui composent le Haut Conseil des professions paramédicales et permettent la mise en œuvre de programmes interprofessionnels.
9268
9269Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
9270
9271**Article LEGIARTI000025101988**
9272
9273La liste des méthodes mentionnée au 2° de [l'article R. 4382-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025101982&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4382-2 \(Ab\)")est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
9274
9275Outre les modalités prévues aux articles R. 4382-2 et [R. 4382-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025101984&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4382-3 \(Ab\)"), l'auxiliaire médical, l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture satisfait également à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu.
9276
9277## Section 2 : Organisation
9278
9279**Article LEGIARTI000025101992**
9280
9281Les établissements employeurs, les conseils des ordres compétents ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les auxiliaires médicaux libéraux assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des auxiliaires médicaux libéraux, des auxiliaires médicaux hospitaliers, des auxiliaires médicaux salariés, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.
9282
9283Dans les établissements publics de santé, le comité technique d'établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont consultés sur le plan de développement professionnel continu, en application des [articles R. 6144-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917602&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6146-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917857&dateTexte=&categorieLien=cid)
9284
9285**Article LEGIARTI000025101994**
9286
9287L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture lors de leur inscription à un programme.
9288
9289## Section 3 : Financement
9290
9291**Article LEGIARTI000025101998**
9292
9293L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à [l'article L. 4021-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid) finance le développement professionnel continu des auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
9294
9295**Article LEGIARTI000025102000**
9296
9297Les établissements énumérés à [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les employeurs du secteur privé financent les actions de développement professionnel continu.
9298
9299Ils mettent en œuvre le développement professionnel continu des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'ils emploient et peuvent avoir recours, à cette fin, à un organisme paritaire collecteur agréé ainsi qu'à l'organisme agréé mentionné à [l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid) simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres.
9300
9301## Section 4 : Contrôle
9302
9303**Article LEGIARTI000025102004**
9304
9305L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux auxiliaires médicaux, aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément les attestations correspondantes, qui peuvent être adressées par voie électronique :
9306
93071° A l'employeur de tout auxiliaire médical, aide-soignant ou auxiliaire de puériculture salarié du secteur public ou du secteur privé ;
9308
93092° Au conseil compétent de l'ordre pour les professions qui en disposent, lorsque le professionnel libéral concerné est inscrit à l'ordre compétent ;
9310
93113° A l'agence régionale de santé pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, qui n'exercent pas à titre salarié, et les autres auxiliaires médicaux à exercice libéral.
9312
9313Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
9314
9315**Article LEGIARTI000025102006**
9316
9317Le conseil compétent de l'ordre s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à [l'article R. 4382-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025101988&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4382-5 \(Ab\)"), que les auxiliaires médicaux relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
9318
9319**Article LEGIARTI000025102008**
9320
9321Lorsque l'auxiliaire médical, l'aide-soignant, l'auxiliaire de puériculture, a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, l'obligation est réputée non satisfaite.
9322
9323**Article LEGIARTI000025102010**
9324
9325Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à [l'article R. 4382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025101980&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4382-1 \(Ab\)")n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande à l'auxiliaire médical libéral concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
9326
9327L'absence de mise en œuvre de ce plan par l'auxiliaire médical libéral est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article [L. 4311-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689237&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique pour les infirmiers libéraux, de l'article [L. 4321-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689316&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, de [l'article L. 4322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689357&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les pédicures-podologues libéraux.
9328
9329**Article LEGIARTI000025102012**
9330
9331Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées qui n'exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un ordre professionnel, le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
9332
9333Si cette obligation n'est pas satisfaite, le directeur général de l'agence régionale de santé demande à l'auxiliaire médical concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Le directeur général apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu d'établir un rapport pour apprécier si la méconnaissance par l'auxiliaire médical de son obligation de développement professionnel continu est de nature à entraîner une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ce rapport motivé est établi par trois auxiliaires médicaux de la même profession que l'intéressé désignés comme experts, l'un par celui-ci, le deuxième par le directeur général de l'agence régionale de santé et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants de la profession.
9334
9335Le directeur général apprécie, au vu des conclusions de ce rapport, s'il y a lieu de saisir, conformément à [l'article L. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid), le représentant de l'Etat territorialement compétent de la situation de l'intéressé afin de mettre en œuvre les mesures de police administrative qui relèvent de sa compétence.
9336
9337**Article LEGIARTI000025102014**
9338
9339Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires médicaux fonctionnaires ou salariés, l'employeur s'assure du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Si cette obligation n'est pas satisfaite, l'employeur invite l'auxiliaire médical intéressé à exposer les motifs du non-respect de cette obligation. L'employeur apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu de prendre une sanction.
9340
9341## Section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées
9342
9343**Article LEGIARTI000025102019**
9344
9345Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux professionnels de santé non médicaux du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
9346
9347Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'employeur, à l'ordre des auxiliaires médicaux pour ceux qui en relèvent, à l'agence régionale de santé et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les professions de santé paramédicales.
9348
92739349## Section 1 : Aides aux étudiants.
92749350
92759351**Article LEGIARTI000019384617**
Article LEGIARTI000006913268 L12986→13062
1298613062
1298713063Le conseil départemental est renouvelable par tiers tous les deux ans.
1298813064
12989## Sous-section 1 : Attributions.
12990
12991**Article LEGIARTI000006913268**
12992
12993Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6.
12994
12995Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
12996
12997**Article LEGIARTI000006913271**
12998
12999L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est renouvelable pour la même durée, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères.
13000
13001Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d'intervention.
13002
13003**Article LEGIARTI000006913272**
13004
13005L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 4133-2 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-3.
13006
13007Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par lettre recommandée avec avis de réception pour présenter ses observations.
13008
13009La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13010
13011**Article LEGIARTI000006913274**
13012
13013Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes de formation agréés et leurs programmes de formation.
13014
13015**Article LEGIARTI000006913276**
13016
13017En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
13018
130191° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
13020
130212° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
13022
130233° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4133-17 ;
13024
130254° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
13026
13027Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
13028
13029**Article LEGIARTI000006913278**
13065## Section 1 : Contenu de l'obligation
1303013066
13031Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :
13067**Article LEGIARTI000025112177**
1303213068
130331° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
13069Outre les modalités prévues par [l'article R. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913269&dateTexte=&categorieLien=cid), un médecin est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l'année civile écoulée, il a obtenu un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des médecins en tant que programme de développement professionnel continu.
1303413070
130352° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
13071**Article LEGIARTI000025112182**
1303613072
130373° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
13073La liste des méthodes mentionnées au 2° de [l'article R. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913269&dateTexte=&categorieLien=cid) est élaborée avec le concours d'un organisme composé de conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, qui regroupent, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels, selon des modalités définies par une convention conclue entre cet organisme et l'Etat.
1303813074
130394° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
13075Cette liste est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins.
1304013076
130415° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
13077**Article LEGIARTI000025112189**
1304213078
130436° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.
13079Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
1304413080
13045Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
13081Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux [articles L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
1304613082
13047**Article LEGIARTI000006913280**
13083Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de [l'article R. 4021-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102439&dateTexte=&categorieLien=cid), peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des médecins.
1304813084
13049Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :
13085Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins.
1305013086
130511° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
13087**Article LEGIARTI000025112196**
1305213088
130532° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
13089Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
1305413090
130553° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
13091Ce programme doit :
1305613092
130574° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
130931° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
1305813094
130595° Deux personnalités qualifiées ;
130952° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
1306013096
130616° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
130973° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
1306213098
13063Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
13099**Article LEGIARTI000025112198**
1306413100
13065**Article LEGIARTI000006913284**
13101Le développement professionnel continu comporte, conformément à [l'article L. 4133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688852&dateTexte=&categorieLien=cid), l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
1306613102
13067Le mandat des membres des conseils est renouvelable une fois.
13103Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
1306813104
13069Si un membre de l'un des conseils nationaux cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
13105Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à [l'article L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid).
1307013106
13071Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
13107## Section 2 : Organisation
1307213108
13073Les membres des conseils nationaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des conseils nationaux. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils nationaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
13109**Article LEGIARTI000025112168**
1307413110
13075**Article LEGIARTI000006913286**
13111Les médecins choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet dans les conditions prévues à [l'article R. 4021-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid), est portée à la connaissance des médecins lors de leur inscription à un programme.
1307613112
13077Le ministre chargé de la santé convoque les conseils nationaux pour leur première réunion dont il établit l'ordre du jour.
13113**Article LEGIARTI000025112172**
1307813114
13079Les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
13115Les conseils départementaux de l'ordre des médecins, les conseils nationaux professionnels, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances représentant les autres catégories de médecins salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les médecins libéraux assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des médecins libéraux, des médecins hospitaliers et des médecins salariés. Ces programmes peuvent associer des médecins de même spécialité ou de spécialités différentes, ainsi que d'autres professionnels.
1308013116
13081Chaque conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
13117## Section 3 : Financement
1308213118
13083Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
13119**Article LEGIARTI000025112159**
1308413120
13085Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13121Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
1308613122
13087Les membres de chaque conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4133-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
13123Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
1308813124
13089Chaque conseil national adopte son règlement intérieur. Ce règlement est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.
13125Les actions de développement professionnel continu des médecins fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.
1309013126
13091Avec l'accord du président, des personnalités extérieures à chaque conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
13127Les actions de développement professionnel continu des médecins salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par [l'article L. 6331-1 du code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6331-1 \(V\)")du travail.
1309213128
13093**Article LEGIARTI000021989485**
13129Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° [2005-406 du 2 mai 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 16 \(V\)") simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
1309413130
13095Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est composé de :
13131L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut conclure des conventions avec les organismes collecteurs agréés régis par le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail ou avec l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 précitée du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, afin de concourir au financement du développement professionnel continu des médecins.
1309613132
130971° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
13133**Article LEGIARTI000025112162**
1309813134
130992° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
13100
131013° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
13102
131034° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
13104
131055° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
13106
131076° Trois personnalités qualifiées ;
13108
131097° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
13110
13111Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
13112
13113**Article LEGIARTI000022052533**
13114
13115Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.
13116
13117L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'[article L. 920-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651123&dateTexte=&categorieLien=cid) a été enregistrée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
13118
13119Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
13120
131211° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
13122
131232° Conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
13124
131253° Transparence des financements ;
13126
131274° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
13128
131295° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
13130
131316° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
13132
13133Le silence gardé par les conseils nationaux pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
13134
13135## Section 1 A : Evaluation des pratiques professionnelles.
13136
13137**Article LEGIARTI000006913229**
13138
13139Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés au présent article atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
13140
13141Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre.
13142
13143I. - L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :
13144
131451° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est organisée par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des pratiques professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et des organismes agréés mentionnée à l'article D. 4133-0-7.
13146
13147Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, avec le concours de médecins habilités ou avec le concours d'un organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la collaboration d'un médecin habilité.
13148
13149Dans le cas de recours à un organisme agréé agissant sans la collaboration d'un médecin habilité, un médecin habilité mandaté par l'union régionale des médecins libéraux assure le contrôle de la qualité de l'évaluation selon une méthode définie par la Haute Autorité de santé.
13150
13151Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé, les évaluations sont organisées conjointement par l'union régionale des médecins libéraux et la conférence médicale d'établissement ;
13152
131532° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins hospitaliers.
13154
13155Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale. Elles peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés mentionnés à l'article D. 4133-0-5. L'instance compétente mentionnée dans la première phrase du présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces organismes, mentionnée à l'article D. 4133-0-7, aux médecins intéressés ;
13156
131573° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin habilité ou à un organisme agréé. Lorsque le médecin décide de recourir à un médecin habilité ou à un organisme agréé, il exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins habilités et organismes agréés par la Haute Autorité de santé visée à l'article D. 4133-0-7.
13158
13159Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée entre l'employeur du médecin salarié et l'organisme agréé.
13160
13161II. - Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents types et lieux d'exercices.
13162
13163Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1 sont réputés avoir satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du médecin au conseil régional de l'ordre.
13164
13165Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret professionnel.
13166
13167## Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.
13168
13169**Article LEGIARTI000006913288**
13170
13171Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :
13172
13173\- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;
13174
13175\- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.
13176
13177Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
13178
13179**Article LEGIARTI000006913290**
13180
13181Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
13182
131831° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
13184
131852° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
13186
131873° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
13188
131894° Trois représentants du ministre chargé de la santé ;
13190
131915° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
13192
13193**Article LEGIARTI000006913295**
13194
13195Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
13196
13197Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
13198
13199Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
13200
13201Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
13202
13203Il peut entendre des personnalités extérieures.
13135L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à [l'article R. 4021-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102423&dateTexte=&categorieLien=cid).
1320413136
1320513137## Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux
1320613138
13207**Article LEGIARTI000006913297**
13208
13209Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.
13210
1321113139**Article LEGIARTI000006913299**
1321213140
1321313141Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.
Article LEGIARTI000006913309 L13284→13212
1328413212
1328513213Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
1328613214
13287## Section 4 : Dispositions communes.
13215## Section 4 : Contrôle
1328813216
1328913217**Article LEGIARTI000006913309**
1329013218
Article LEGIARTI000025112142 L13302→13230
1330213230
1330313231L'ordre des médecins peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4133-21 et R. 4133-22.
1330413232
13305## Section 5 : Evaluation des pratiques professionnelles.
13233**Article LEGIARTI000025112142**
13234
13235Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à [l'article R. 4133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025112198&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4133-1 \(Ab\)")n'est pas satisfaite, le conseil départemental de l'ordre des médecins demande au médecin concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil départemental de l'ordre des médecins apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
13236
13237L'absence de mise en œuvre de ce plan par le médecin est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de [l'article L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid).
13238
13239**Article LEGIARTI000025112147**
13240
13241Lorsque le médecin a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des médecins, l'obligation est réputée non satisfaite.
13242
13243**Article LEGIARTI000025112150**
13244
13245Le conseil départemental de l'ordre des médecins s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à [l'article R. 4133-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025112177&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4133-5 \(Ab\)") que les médecins relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
13246
13247**Article LEGIARTI000025112154**
13248
13249L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux médecins justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément par voie électronique les attestations correspondantes au conseil départemental de l'ordre des médecins dont chaque médecin relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
13250
13251## Section 5 : Modalités d'application aux médecins non inscrits à l'ordre
1330613252
1330713253**Article LEGIARTI000006913239**
1330813254
Article LEGIARTI000025112132 L13408→13354
1340813354
1340913355Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des certificats correspondant.
1341013356
13357**Article LEGIARTI000025112132**
13358
13359Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux médecins mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid), l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des médecins. Les attestations mentionnées à [l'article R. 4133-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025112154&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4133-10 \(Ab\)") lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
13360
13361**Article LEGIARTI000025112137**
13362
13363Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux médecins du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
13364
13365Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des médecins, aux commissions et conférences médicales d'établissement, aux employeurs et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les médecins.
13366
1341113367## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1341213368
1341313369**Article LEGIARTI000006913315**
Article LEGIARTI000006913409 L14192→14148
1419214148
1419314149Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion.
1419414150
14195## Sous-section 1 : Missions du conseil national.
14196
14197**Article LEGIARTI000006913409**
14198
14199En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions :
14200
142011° De définir les orientations nationales de la formation continue odontologique. Il fixe, à ce titre, tous les cinq ans, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique ;
14202
142032° De fixer les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
14204
142053° D'agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue ;
14206
142074° D'évaluer la mise en oeuvre du dispositif de formation continue et de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation continue odontologique.
14208
14209**Article LEGIARTI000006913410**
14210
14211Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
14212
142131° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
14214
142152° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
14216
142173° La transparence des financements ;
14218
142194° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
14220
142215° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
14222
142236° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
14224
14225L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
14226
14227Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
14228
14229Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue odontologique un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de chirurgiens-dentistes accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des chirurgiens-dentistes à l'issue des formations suivies.
14230
14231L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
14232
14233**Article LEGIARTI000006913411**
14151## Section 1 : Contenu de l'obligation
1423414152
14235L'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4143-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
14153**Article LEGIARTI000025111992**
1423614154
142371° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
14155Outre les modalités prévues à [l'article R. 4143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025112006&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4143-2 \(Ab\)"), le chirurgien-dentiste est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes en tant que programme de développement professionnel continu.
1423814156
142392° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
14157**Article LEGIARTI000025111997**
1424014158
142413° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4143-10 ;
14159La liste des méthodes mentionnée au 2° de [l'article R. 4143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913410&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
1424214160
142434° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
14244
14245Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
14246
14247## Sous-section 2 : Composition du conseil national.
14248
14249**Article LEGIARTI000006913412**
14250
14251Le Conseil national de la formation continue odontologique est composé de 32 membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
14252
14253Ce conseil comprend :
14254
142551° Sept représentants de l'ordre national des chirurgiens-dentistes nommés sur proposition du conseil national de l'ordre ;
14256
142572° Sept représentants des enseignants des unités de formation et de recherche d'odontologie et des services d'odontologie des centres hospitaliers et universitaires nommés sur proposition de la conférence des doyens des unités de formation et de recherche d'odontologie et de la conférence des chefs de services d'odontologie ;
14258
142593° Sept représentants des chirurgiens-dentistes dont cinq chirurgiens-dentistes libéraux, un chirurgien-dentiste salarié non hospitalier et un odontologiste des hôpitaux nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
14260
142614° Sept représentants des organismes de formation continue nommés sur proposition du ou des organismes regroupant en leur sein les sociétés scientifiques nationales agréées ;
14262
142635° Quatre personnalités qualifiées dont deux compétentes dans le domaine de l'évaluation des pratiques odontologiques professionnelles, une oeuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant les usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
14264
14265Deux représentants du ministre chargé de la santé assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
14266
14267## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du conseil national.
14268
14269**Article LEGIARTI000006913414**
14270
14271Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
14272
14273Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
14161**Article LEGIARTI000025112001**
1427414162
14275Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivants la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
14163Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
1427614164
14277**Article LEGIARTI000006913415**
14165Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux [articles L. 162-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
1427814166
14279Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
14167Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de [l'article R. 4021-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102439&dateTexte=&categorieLien=cid), peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
1428014168
14281Le conseil national élit chaque année, en son sein, le président et trois vice-présidents qui composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
14169Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
1428214170
14283Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
14171**Article LEGIARTI000025112006**
1428414172
14285Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
14173Le chirurgien-dentiste satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
1428614174
14287Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14175Ce programme doit :
1428814176
14289Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4143-1 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
141771° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
1429014178
14291Le conseil national adopte son règlement intérieur.
141792° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
1429214180
14293Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
141813° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
1429414182
14295## Section 2 : Conseils interrégionaux de la formation continue odontologique
14183**Article LEGIARTI000025112009**
1429614184
14297**Article LEGIARTI000022052605**
14185Le développement professionnel continu comporte, conformément à [l'article L. 4143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688924&dateTexte=&categorieLien=cid), l'analyse, par les chirurgiens-dentistes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
1429814186
14299Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique.
14187Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
1430014188
14301Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour l'application des articles [R. 4143-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913422&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4343-13 est celui de la région qui comporte le plus grand nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre.
14189Cette obligation s'impose aux chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les chirurgiens-dentistes mentionnés à [l'article L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid).
1430214190
14303## Sous-section 1 : Missions des conseils interrégionaux.
14191## Section 2 : Organisation
1430414192
14305**Article LEGIARTI000006913417**
14193**Article LEGIARTI000025111982**
1430614194
14307Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au chirurgien-dentiste par l'organisme de formation agréé, qui en conserve une copie pendant cinq ans.
14195Les chirurgiens-dentistes choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes dans les conditions prévues à [l'article R. 4021-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032886359&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4021-24 \(V\)"), est portée à la connaissance des chirurgiens-dentistes lors de leur inscription à un programme.
1430814196
14309**Article LEGIARTI000006913418**
14310
14311Le conseil interrégional de la formation continue odontologique a pour missions :
14312
143131° De définir, tous les cinq ans, les orientations régionales de la formation en cohérence avec les orientations nationales définies par le conseil national. Au cours de cette période quinquennale, le conseil interrégional peut adapter ou compléter les orientations régionales de formation pour prendre en compte l'évolution des orientations nationales de formation, l'apparition de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins régionaux de santé publique ;
14314
143152° De vérifier, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation continue, selon les règles définies par le conseil national, au vu du dossier regroupant les justificatifs des formations suivies et déposé par le chirurgien-dentiste auprès du conseil interrégional de la formation continue odontologique dont il dépend au titre de son activité principale. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique.
14316
14317Le conseil interrégional de la formation continue odontologique valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au chirurgien-dentiste une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.
14318
14319Si, au terme de ces cinq ans, le chirurgien-dentiste n'a pas envoyé son dossier au conseil interrégional de la formation continue odontologique, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.
14320
14321Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil interrégional estime que le chirurgien-dentiste n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris sur le suivi des formations éligibles à la formation continue odontologique.
14322
14323En cas de refus du chirurgien-dentiste de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.
14324
14325**Article LEGIARTI000022052610**
14326
14327Chaque année avant le 15 février, le conseil interrégional adresse un rapport sur son activité durant l'année civile précédente au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national comprenant notamment :
14328
143291° Les orientations interrégionales et leurs évolutions ;
14330
143312° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
14332
143333° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue ;
14334
143354° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
14197**Article LEGIARTI000025111985**
1433614198
14337## Sous-section 2 : Composition des conseils interrégionaux.
14199Les conseils compétents de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances représentant les autres catégories de chirurgiens-dentistes salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes libéraux assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des chirurgiens-dentistes libéraux, des chirurgiens-dentistes hospitaliers et des chirurgiens-dentistes salariés. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.
1433814200
14339**Article LEGIARTI000006913421**
14201## Section 3 : Financement
1434014202
14341Le conseil interrégional de la formation continue odontologique est composé de 10 membres désignés par le Conseil national de la formation continue odontologique pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
14342
14343Les fonctions de membres de conseil interrégional de la formation continue odontologique sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
14203**Article LEGIARTI000006913426**
1434414204
14345Les membres des conseils interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils interrégionaux de la formation continue odontologique durant les cinq ans qui suivent la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
14205L'ordre des chirurgiens-dentistes peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel le fonctionnement des conseils national et interrégionaux de la formation continue odontologique et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4143-15 et R. 4143-16.
1434614206
14347## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils interrégionaux
14207**Article LEGIARTI000025111970**
1434814208
14349**Article LEGIARTI000006913422**
14209Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs chirurgiens-dentistes, au sens de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
1435014210
14351La désignation des membres du conseil interrégional est publiée au recueil des actes administratifs des départements et des régions.
14211Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs chirurgiens-dentistes, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
1435214212
14353Si un membre du conseil interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
14213Les actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.
1435414214
14355Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil interrégional, le président peut demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
14215Les actions de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par [l'article L. 6331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
1435614216
14357**Article LEGIARTI000022052608**
14217Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à [l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid) simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
1435814218
14359Le directeur général de l'agence régionale de santé convoque le conseil interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
14219**Article LEGIARTI000025111976**
1436014220
14361Le conseil interrégional élit chaque année en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
14221L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes libéraux et des chirurgiens-dentistes exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite des forfaits individuels mentionnés à [l'article R. 4021-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102423&dateTexte=&categorieLien=cid)
1436214222
14363Le conseil interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
14223## Section 4 : Contrôle
1436414224
14365Le conseil interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
14225**Article LEGIARTI000025111955**
1436614226
14367Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14227Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à [l'article R. 4143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025112009&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4143-1 \(Ab\)")n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande au chirurgien-dentiste concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
1436814228
14369Les membres du conseil interrégional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un chirurgien-dentiste avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
14229L'absence de mise en œuvre de son plan annuel par le chirurgien-dentiste est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de [l'article L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid).
1437014230
14371Le conseil interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national.
14231**Article LEGIARTI000025111959**
1437214232
14373Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux séances du conseil interrégional.
14233Lorsque le chirurgien-dentiste a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes, l'obligation est réputée non satisfaite.
1437414234
14375Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
14235**Article LEGIARTI000025111962**
1437614236
14377## Section 3 : Dispositions communes.
14237Le conseil compétent de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article [R. 4143-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913414&dateTexte=&categorieLien=cid), que les chirurgiens-dentistes relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
1437814238
14379**Article LEGIARTI000006913424**
14239**Article LEGIARTI000025111966**
1438014240
14381Les fonctions des membres du Conseil national et des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique sont exercées à titre gratuit.
14241L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux chirurgiens-dentistes justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au conseil compétent de l'ordre des chirurgiens-dentistes dont chaque chirurgien-dentiste relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
1438214242
14383Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
14243## Section 5 : Modalités d'application aux chirurgiens-dentistes non inscrits à l'ordre
1438414244
14385Les employeurs des membres salariés du conseil national et des conseils interrégionaux peuvent, à leur demande, obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux chirurgiens-dentistes pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
14245**Article LEGIARTI000025111948**
1438614246
14387**Article LEGIARTI000006913425**
14247Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux chirurgiens-dentistes du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
1438814248
14389Les frais de déplacements des membres du conseil national et des conseils interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
14249Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux commissions et conférences médicales d'établissement, aux employeurs et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes.
1439014250
14391**Article LEGIARTI000006913426**
14251**Article LEGIARTI000025111951**
1439214252
14393L'ordre des chirurgiens-dentistes peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel le fonctionnement des conseils national et interrégionaux de la formation continue odontologique et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4143-15 et R. 4143-16.
14253Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid), l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des chirurgiens-dentistes. Les attestations mentionnées à l'article R. 4143-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
1439414254
1439514255## Section 1 : Exercice de la profession par des étudiants
1439614256
Article LEGIARTI000025103942 L15863→15723
1586315723
1586415724Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.
1586515725
15726## Section 1 : Contenu de l'obligation
15727
15728**Article LEGIARTI000025103942**
15729
15730Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article [L. 4153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688964&dateTexte=&categorieLien=cid), l'analyse, par les sages-femmes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
15731
15732Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
15733
15734Cette obligation s'impose aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toutes les sages-femmes mentionnées à l'article [L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid).
15735
15736**Article LEGIARTI000025103944**
15737
15738La sage-femme satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'elle participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
15739
15740Ce programme doit :
15741
157421° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
15743
157442° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
15745
157463° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
15747
15748**Article LEGIARTI000025103951**
15749
15750Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
15751
15752Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux [articles L. 162-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid).
15753
15754Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article [R. 4021-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102439&dateTexte=&categorieLien=cid), peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
15755
15756Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
15757
15758**Article LEGIARTI000025103957**
15759
15760La liste des méthodes mentionnées au 2° de l'article [R. 4153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025103944&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
15761
15762**Article LEGIARTI000025103960**
15763
15764Outre les modalités prévues par l'article [R. 4153-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025103944&dateTexte=&categorieLien=cid) la sage-femme satisfait à son obligation de développement professionnel continu si elle a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des sages-femmes en tant que programme de développement professionnel continu.
15765
15766## Section 2 : Organisation
15767
15768**Article LEGIARTI000025103965**
15769
15770Les conseils compétents de l'ordre des sages-femmes, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les employeurs ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les sages-femmes libérales assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des sages-femmes libérales, des sages-femmes fonctionnaires et des sages-femmes salariées. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.
15771
15772
15773
15774Dans les établissements publics de santé, le comité technique d'établissement est consulté sur le plan de développement professionnel continu, en application du troisième alinéa de l'article [R. 6144-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917602&dateTexte=&categorieLien=cid).
15775
15776**Article LEGIARTI000025103967**
15777
15778Les sages-femmes choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels elles participent. L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des sages-femmes dans les conditions prévues à l'article [R. 4021-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid), est portée à la connaissance des sages-femmes lors de leur inscription à un programme.
15779
15780## Section 3 : Financement
15781
15782**Article LEGIARTI000025103972**
15783
15784L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le développement professionnel continu des sages-femmes libérales et des sages-femmes exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article [R. 4021-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102423&dateTexte=&categorieLien=cid).
15785
15786**Article LEGIARTI000025103975**
15787
15788Les établissements énumérés à l'[article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les employeurs du secteur privé financent les actions de développement professionnel continu. Ils mettent en œuvre le développement professionnel continu des sages-femmes qu'ils emploient et peuvent avoir recours, à cette fin, à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid) simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres.
15789
15790## Section 4 : Contrôle
15791
15792**Article LEGIARTI000025103980**
15793
15794L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux sages-femmes justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au conseil compétent de l'ordre des sages-femmes dont chaque sage-femme relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
15795
15796**Article LEGIARTI000025103983**
15797
15798Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article [R. 4153-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025103960&dateTexte=&categorieLien=cid), que les sages-femmes relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
15799
15800**Article LEGIARTI000025103985**
15801
15802Lorsque la sage-femme a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des sages-femmes, l'obligation est réputée non satisfaite.
15803
15804**Article LEGIARTI000025103987**
15805
15806Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article [R. 4153-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025103942&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4153-1 \(Ab\)")n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre des sages-femmes demande à la sage-femme concernée les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressée qu'elle devra suivre ce plan.
15807
15808L'absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par la sage-femme est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article [L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid).
15809
15810## Section 5 : Modalités d'application aux sages-femmes
15811non inscrites à l'ordre
15812
15813**Article LEGIARTI000025103993**
15814
15815Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux sages-femmes du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
15816
15817Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des sages-femmes, aux commissions et aux conférences médicales d'établissement, aux employeurs et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les sages-femmes.
15818
15819**Article LEGIARTI000025103995**
15820
15821Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux sages-femmes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid), l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des sages-femmes. Les attestations mentionnées à l'article [R. 4153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025103980&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4153-10 \(Ab\)") lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
15822
1586615823## Section 1 : Diplôme d'Etat
1586715824
1586815825**Article LEGIARTI000006913429**
Article LEGIARTI000025102403 L16017→15974
1601715974
1601815975Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4151-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid)selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-14 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid).
1601915976
15977## Sous-section 1 : Dispositions générales
15978
15979**Article LEGIARTI000025102403**
15980
15981L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article [L. 4021-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être créé, par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les [articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=JORFARTI000024022518&categorieLien=cid) de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve du respect des dispositions des sous-sections 1 à 6 de la présente section.
15982
15983**Article LEGIARTI000025102405**
15984
15985Outre l'assemblée générale des membres du groupement et le conseil de gestion, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est doté des instances suivantes :
15986
159871° Un comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés ;
15988
159892° Un conseil de surveillance du développement professionnel continu.
15990
15991L'organisme gestionnaire assure le secrétariat des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles [L. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688858&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888556&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4153-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888800&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4236-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689169&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales et gère les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
15992
15993**Article LEGIARTI000025102407**
15994
15995Les [articles 4 à 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&idArticle=LEGIARTI000006552170&dateTexte=&categorieLien=cid)et [9 à 14](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&idArticle=LEGIARTI000006552175&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables aux instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
15996
15997
15998
15999Toutefois, par dérogation à l'article 10, les représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les instances de l'organisme gestionnaire peuvent recevoir plus d'un mandat de membres absents.
16000
16001**Article LEGIARTI000025102409**
16002
16003Les membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, ainsi que les personnes qui prennent part aux travaux de l'organisme, sont soumis aux obligations prévues à l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 4113-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688678&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [L. 4113-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688689&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de manquement à ces obligations, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance de l'organisme.
16004
16005
16006
16007A l'exception des membres représentant l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les fonctions exercées par les membres du comité paritaire sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des autres instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
16008
16009
16010
16011Les fonctions de membre des instances de l'organisme gestionnaire sont également incompatibles avec les fonctions exercées au sein des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ainsi qu'avec celles de salarié ou administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
16012
16013**Article LEGIARTI000025102411**
16014
16015Les membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peuvent percevoir des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
16016
16017**Article LEGIARTI000025102413**
16018
16019Les frais de déplacement des membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
16020
16021## Sous-section 2 : Conseil de gestion
16022
16023**Article LEGIARTI000025102417**
16024
16025Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, qui est le conseil d'administration prévu par l'[article 105 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=JORFARTI000024022526&categorieLien=cid)de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, est composé de :
16026
160271° Six représentants de l'Etat, désignés conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
16028
160292° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, désignés par ces ministres sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16030
160313° Les douze professionnels de santé siégeant au bureau du conseil de surveillance, mentionnés au 2° de l'article [R. 4021-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102443&dateTexte=&categorieLien=cid).
16032
16033Le président est désigné parmi les représentants de l'Etat ou de l'assurance maladie, dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.
16034
16035Les membres du conseil de gestion disposent chacun d'une voix. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'absence du président, le membre le plus âgé parmi les représentants de l'Etat ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui préside la séance, dispose d'une voix prépondérante.
16036
16037**Article LEGIARTI000025102419**
16038
16039L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu dispose d'un service dématérialisé, qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
16040
160411° La liste des programmes de développement professionnel continu dispensés, leur nombre, leur coût, le nombre de professionnels de santé concernés, les conditions de prise en charge des demandes et les forfaits d'indemnisation y afférents ;
16042
160432° La liste des organismes de développement professionnel continu bénéficiaires des fonds de l'organisme de gestion du développement professionnel continu ainsi que les résultats de l'évaluation de ces organismes ;
16044
160453° Les comptes annuels de l'organisme de gestion du développement professionnel continu et le rapport du contrôleur d'Etat.
16046
16047Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
16048
16049## Sous-section 3 : Financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels exerçant dans les centres de santé conventionnés
16050
16051**Article LEGIARTI000025102423**
16052
16053Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés sont pris en charge par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, dans la limite d'un forfait, sous réserve de remplir les conditions prévues par les articles [R. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913269&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913410&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025103944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4153-2 \(V\)"), [R. 4236-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913739&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4382-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025101982&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'être dispensés par un organisme évalué favorablement dans les conditions définies par l'article [R. 4021-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid).
16054
16055Sont pris en charge dans la limite de ces forfaits les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, les pertes de ressources des professionnels libéraux ainsi que les frais divers induits par leur participation à ces programmes.
16056
16057## Sous-section 4 : Comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés
16058
16059**Article LEGIARTI000025102427**
16060
16061I. ― Le comité paritaire du développement professionnel continu est organisé en sections paritaires représentant les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés. Les sections peuvent coordonner leurs décisions.
16062
16063II. ― La section paritaire des médecins comprend :
16064
160651° Six représentants de l'Etat ;
16066
160672° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16068
160693° Six représentants des médecins généralistes et six représentants des autres médecins spécialistes.
16070
16071III. ― La section paritaire des chirurgiens-dentistes comprend :
16072
160731° Deux représentants de l'Etat ;
16074
160752° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16076
160773° Quatre représentants des chirurgiens-dentistes.
16078
16079IV. ― La section paritaire des sages-femmes comprend :
16080
160811° Deux représentants de l'Etat ;
16082
160832° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16084
160853° Quatre représentants des sages-femmes.
16086
16087V. ― La section paritaire des pharmaciens comprend :
16088
160891° Deux représentants de l'Etat ;
16090
160912° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16092
160933° Quatre représentants des pharmaciens.
16094
16095VI. ― La section paritaire des infirmiers comprend :
16096
160971° Trois représentants de l'Etat ;
16098
160992° Trois représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16100
161013° Six représentants des infirmiers.
16102
16103VII. ― La section paritaire des masseurs-kinésithérapeutes comprend :
16104
161051° Deux représentants de l'Etat ;
16106
161072° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16108
161093° Quatre représentants des masseurs-kinésithérapeutes.
16110
16111VIII. ― La section paritaire des pédicures-podologues comprend :
16112
161131° Deux représentants de l'Etat ;
16114
161152° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16116
161173° Quatre représentants des pédicures-podologues.
16118
16119IX. ― La section paritaire des orthophonistes comprend :
16120
161211° Deux représentants de l'Etat ;
16122
161232° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16124
161253° Quatre représentants des orthophonistes.
16126
16127X. ― La section paritaire des orthoptistes comprend :
16128
161291° Deux représentants de l'Etat ;
16130
161312° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
16132
161333° Quatre représentants des orthoptistes.
16134
16135**Article LEGIARTI000025102429**
16136
16137Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, les forfaits de prise en charge définis à l'article [R. 4021-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102423&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte du coût des programmes de développement professionnel continu proposés par les organismes de développement professionnel continu.
16138
16139
16140
16141Elle peut différencier les forfaits en fonction des méthodes ou des modalités de mise en œuvre des programmes. Elle peut modifier en cours d'année le niveau des forfaits.
16142
16143**Article LEGIARTI000025102431**
16144
16145Le président de chaque section paritaire est nommé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre d'une année civile parmi les représentants de l'Etat ou de l'assurance maladie. Au titre de l'année civile suivante, le président est élu parmi les représentants des professionnels de santé.
16146
16147Un arrêté du ministre de la santé fixe la liste des représentants des professionnels de santé de chaque section choisis parmi les organisations syndicales les plus représentatives des professionnels de santé au sens de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque le nombre de sièges attribués à une profession est supérieur au nombre d'organisations représentatives au sens de cet article, un siège est attribué à chaque organisation et les sièges restants sont attribués aux organisations les plus représentatives.
16148
16149Toutefois, pour la section des médecins, le décompte en siège s'effectue de manière distincte entre les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes. Pour la section des médecins, la section des chirurgiens-dentistes et la section des infirmiers, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative de la profession parmi les salariés des centres de santé, au sens des dispositions du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
16150
16151Les membres représentant l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. Les membres de chaque section représentant les professionnels de santé sont nommés par les ministres pour la même durée, sur proposition de leur organisation syndicale. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
16152
16153Chaque membre des sections du comité paritaire dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
16154
16155## Sous-section 5 : Conseil de surveillance du développement professionnel continu
16156
16157**Article LEGIARTI000025102435**
16158
16159Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé est chargé :
16160
161611° D'établir chaque année un bilan de la mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux, des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés et de tous les professionnels de santé salariés, quels que soient leurs lieux d'exercice ;
16162
161632° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur la qualité et l'efficacité du dispositif de développement professionnel continu, quels que soient les modes d'exercice des professionnels de santé, et de formuler toutes propositions qu'il juge utiles ;
16164
161653° De contrôler l'utilisation des sommes du développement professionnel continu des professionnels de santé, laquelle est définie :
16166
16167a) Pour les professionnels de santé libéraux et ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés, par le comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels libéraux et des professionnels exerçant dans les centres de santé conventionnés ;
16168
16169b) Pour les autres professionnels de santé, par les organismes collecteurs agréés ou l'organisme agréé mentionné à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid)simplifiant le régime juridique des établissements de santé, lorsque l'organisme gestionnaire a conclu avec eux la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article [R. 4133-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913281&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
16170
161714° De contribuer à la promotion du développement professionnel continu et à l'information des professionnels de santé et des employeurs dans ce domaine.
16172
16173**Article LEGIARTI000025102437**
16174
16175Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question correspondant à ses missions.
16176
16177
16178
16179Les orientations nationales de développement professionnel continu prises après avis des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles [L. 4133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688858&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888556&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888800&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4236-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689169&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales lui sont transmises pour information.
16180
16181**Article LEGIARTI000025102439**
16182
16183I. ― Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé est composé de deux groupes :
16184
161851° Le groupe des professionnels de santé est composé de cinq collèges constitués par les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et les professionnels de santé paramédicaux.
16186
16187Les collèges des sages-femmes et des professionnels de santé paramédicaux comportent des représentants des organisations syndicales qui siègent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Chaque collège comprend un représentant du Conseil national de l'ordre, pour les professions qui en sont dotées ;
16188
161892° Le groupe des représentants des employeurs des professionnels de santé.
16190
16191Il est organisé une représentation équilibrée des différentes professions de santé et des différents modes d'exercice.
16192
16193II. ― Assistent aux travaux du conseil de surveillance :
16194
161951° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
16196
161972° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
16198
161993° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
16200
162014° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
16202
16203**Article LEGIARTI000025102441**
16204
16205Les membres du conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
16206
16207**Article LEGIARTI000025102443**
16208
16209Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé élit un bureau parmi ses membres, composé de :
16210
162111° Trois représentants des employeurs, désignés par le groupe des représentants d'employeurs dans des conditions fixées par la convention constitutive ;
16212
162132° Douze professionnels de santé, désignés par le groupe des professionnels de santé après scrutin majoritaire à un tour. Lors du dépouillement, est retenu au moins un candidat de chaque collège qui a présenté un ou plusieurs candidats. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
16214
16215**Article LEGIARTI000025102445**
16216
16217Le bureau prépare les avis du conseil.
16218
16219Il établit un projet de règlement intérieur du conseil de surveillance du développement professionnel continu qui est soumis à l'approbation de ses membres.
16220
16221**Article LEGIARTI000025102447**
16222
16223Le conseil de surveillance du développement professionnel continu des professionnels de santé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
16224
16225## Sous-section 6 : Dispositions financières et comptables
16226
16227**Article LEGIARTI000025102451**
16228
16229Outre les financements apportés par ses membres dans les conditions prévues par la convention constitutive, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est financé :
16230
162311° Par une fraction du produit de la contribution mentionnée à l'[article L. 245-6 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742141&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale ;
16232
162332° Par des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.
16234
16235**Article LEGIARTI000025102453**
16236
16237Le budget de l'organisme gestionnaire comporte un budget de gestion administrative et un budget de financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés. Le budget de financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés est divisé en sections par profession et comporte une section interprofessionnelle.
16238
16239Une comptabilité distincte est établie par budget et par section.
16240
16241La convention constitutive de l'organisme gestionnaire détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé en cours d'exercice à des réaffectations du budget de gestion administrative au budget de financement du développement professionnel continu et entre sections de ce budget.
16242
16243## Sous-section 7 : Passation de marchés
16244
16245**Article LEGIARTI000025102457**
16246
16247A la demande du ministre chargé de la santé, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, notamment pour répondre à des besoins spécifiques urgents de santé publique. Les commissions scientifiques indépendantes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, selon les professions concernées, en sont informées.
16248
16249## Sous-section 1 : Enregistrement des organismes de développement professionnel continu
16250
16251**Article LEGIARTI000025102463**
16252
16253I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles [L. 6351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles [L. 4133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688852&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688924&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688964&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4236-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689166&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689559&dateTexte=&categorieLien=cid)déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.
16254
16255La demande d'enregistrement est notamment accompagnée :
16256
162571° D'informations administratives relatives au déclarant : sa dénomination, son adresse, son statut juridique, les personnes dirigeantes et l'objet de son activité ;
16258
162592° D'informations relatives à l'objet de son activité et à la nature des programmes de développement professionnel continu qu'il propose de dispenser.
16260
16261En cas de modification des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'organisme de développement professionnel continu dépose une demande d'enregistrement rectificative.
16262
16263Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prévoit la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui de la demande d'enregistrement. Il détermine les périodes durant lesquelles, au cours de chaque année civile, les demandes d'enregistrement peuvent être présentées.
16264
16265II. ― L'enregistrement de l'organisme déclarant peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsque :
16266
162671° L'une des pièces du dossier n'est pas produite ;
16268
162692° Les prestations proposées par l'organisme déclarant ne correspondent pas aux objectifs prévus aux articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1, [L. 4242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689199&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 4382-1.
16270
16271L'organisme déclarant est réputé enregistré lorsque l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu n'a pas pris de décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet.
16272
16273## Sous-section 2 : Evaluation des organismes de développement professionnel continu
16274
16275**Article LEGIARTI000025102467**
16276
16277Un dossier d'évaluation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est joint à la demande d'enregistrement.
16278
16279Dans un délai de quinze jours suivant la clôture des périodes mentionnées au dernier alinéa du I de l'article [R. 4021-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102463&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme gestionnaire saisit la commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en vue de l'évaluation des organismes qui ont déposé un dossier complet. L'évaluation est favorable ou défavorable.
16280
16281Si elle est défavorable, le suivi des programmes mis en œuvre par cet organisme ne concourt pas, pour le professionnel de santé, au respect de son obligation de développement professionnel continu.
16282
16283Lorsque l'activité de l'organisme déclarant intéresse plus d'une profession de santé, le directeur de l'organisme gestionnaire organise les modalités de coordination des commissions scientifiques indépendantes et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Le résultat des évaluations est alors présenté par profession et selon des modalités définies par ces instances.
16284
16285**Article LEGIARTI000025102469**
16286
16287L'évaluation menée par la commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales porte notamment sur :
16288
162891° La capacité pédagogique et méthodologique de l'organisme de développement professionnel continu ;
16290
162912° Les qualités et références des intervenants ;
16292
162933° L'indépendance financière, notamment à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant les produits de santé mentionnés dans la cinquième partie du présent code.
16294
16295Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition des commissions scientifiques indépendantes ainsi que de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, précise les modalités d'appréciation des critères définis ci-dessus et les conditions dans lesquelles l'organisme de développement professionnel continu évalué défavorablement peut soumettre un nouveau dossier d'évaluation auprès de la commission scientifique concernée.
16296
16297La commission scientifique indépendante compétente ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales transmet le résultat de son évaluation à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
16298
16299**Article LEGIARTI000025102471**
16300
16301L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu rend publique la liste des organismes enregistrés. Elle comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, une description des programmes de développement professionnel continu dispensés et les résultats de l'évaluation rendue par les commissions scientifiques indépendantes compétentes ou la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
16302
16303## Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
16304
16305**Article LEGIARTI000025102476**
16306
16307Les organismes de développement professionnel continu transmettent à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan annuel de leur activité au cours de l'année civile écoulée. Le contenu du bilan est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16308
16309**Article LEGIARTI000025102478**
16310
16311L'évaluation des organismes de développement professionnel continu et l'évaluation des diplômes d'université est actualisée par la ou les commissions scientifiques indépendantes ou par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans des cas et selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
16312
16313Ces commissions scientifiques actualisent ces évaluations, au moins une fois tous les cinq ans, selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire.
16314
16315**Article LEGIARTI000025102480**
16316
16317Outre les contrôles prévus à l'article [L. 6361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904447&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code du travail, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu contrôle le respect par les organismes de développement professionnel continu des critères d'évaluation définis à l'article [R. 4021-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102469&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le respect, dans les programmes qu'ils mettent en œuvre, des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Ces contrôles peuvent être exercés concomitamment.
16318
16319**Article LEGIARTI000025102483**
16320
16321Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article [R. 4021-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102480&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4021-29 \(Ab\)"), que l'organisme :
16322
163231° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
16324
163252° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
16326
163273° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article [R. 4021-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102476&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4021-27 \(Ab\)");
16328
163294° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article [R. 4021-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102463&dateTexte=&categorieLien=cid).
16330
16331Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
16332
16333Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.
16334
16335**Article LEGIARTI000025102485**
16336
16337L'organisme intéressé qui entend contester la décision de refus ou de cessation de son enregistrement saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
16338
16339## Sous-section 4 : Obligations des organismes paritaires collecteurs agréés et des établissements publics de santé
16340
16341**Article LEGIARTI000025102489**
16342
16343Les organismes collecteurs agréés intervenant en faveur de professionnels de santé transmettent à l'organisme gestionnaire un rapport d'exécution annuel de l'effort de développement professionnel continu mis en œuvre par leurs adhérents, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce rapport retrace notamment :
16344
163451° Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé que les établissements de santé emploient ;
16346
163472° Le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations de développement professionnel continu ;
16348
163493° Les ressources internes que ces établissements consacrent au développement professionnel continu.
16350
16351Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000606537&idArticle=LEGIARTI000006697880&dateTexte=&categorieLien=cid) simplifiant le régime juridique des établissements de santé ainsi qu'aux établissements publics de santé qui n'en sont pas adhérents.
16352
1602016353## Section 1 : Dispositions générales
1602116354
1602216355**Article LEGIARTI000022296733**