Version du 2005-02-02

N
Nomoscope
2 févr. 2005 9e2bb5c0c0eec80664b9f986a39cc50bcf851ced
Version précédente : 2f9c9da6
Résumé IA

Ces changements remplacent un système de consultation technique par un collège d'experts par une définition précise et chiffrée des objectifs de l'offre de soins par territoire. Les droits des citoyens évoluent vers une meilleure garantie d'accès aux soins, traduite par des délais d'accès maximums et une répartition claire des équipements lourds et des activités médicales. L'impact principal est une transparence accrue sur la disponibilité des soins, permettant aux usagers de connaître les capacités d'accueil et les temps d'attente prévus dans leur zone de santé.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006691845 L52→52
5252
5353## Sous-section 1 : Du collège national d'experts
5454
55**Article LEGIARTI000006691845**
56
57I. - A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur :
58
591° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
60
612° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;
62
633° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
64
654° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1 ;
66
675° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.
68
69II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le ministre chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné à l'article R. 712-36-2.
70
7155**Article LEGIARTI000006691849**
7256
7357Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
Article LEGIARTI000006692104 L100→84
10084
10185Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.
10286
103**Article LEGIARTI000006692104**
104
105Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
106
107**Article LEGIARTI000006692108**
108
109Pour l'exercice de ses attributions, le collège national peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.
110
11187**Article LEGIARTI000006692112**
11288
11389Les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
Article LEGIARTI000006691846 L254→230
254230
255231II. - Lorsque le regroupement est autorisé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-11, la réduction de capacité s'opère dans les mêmes conditions que celles définies au I du présent article. Toutefois, pour le calcul prévu au 3° du I, il est tenu compte du taux d'excédent le plus élevé des secteurs ou groupes de secteurs concernés par l'opération de regroupement et le plafond mentionné en 4° du I est porté à 40 p. 100.
256232
233## Sous-section 1 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
234
235**Article LEGIARTI000006691846**
236
237Ces objectifs sont exprimés de la manière suivante :
238
239I. - Pour les activités de soins :
240
2411° Par territoire de santé :
242
243\- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 712-37-1 ;
244
245\- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
246
2472° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
248
249\- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 712-37-1 ;
250
251\- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 712-37-1.
252
2533° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 712-37-1, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
254
255a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
256
257\- nombre de séjours ;
258
259b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
260
261\- nombre de séjours ;
262
263c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
264
265\- nombre d'actes ;
266
267d) Activité de psychiatrie :
268
269\- nombre de journées d'hospitalisation complète ;
270
271\- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
272
273\- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
274
275e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
276
277\- nombre de journées ;
278
279\- nombre de venues ;
280
281f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
282
283\- nombre de patients.
284
285Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
286
287Les dispositions du présent 3° ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
288
289\- l'obstétrique ;
290
291\- la néonatalogie ;
292
293\- la réanimation néonatale ;
294
295\- la réanimation ;
296
297\- l'accueil et le traitement des urgences ;
298
299\- les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
300
301\- les traitements des grands brûlés ;
302
303\- la chirurgie cardiaque ;
304
305\- la neurochirurgie ;
306
307\- le traitement du cancer ;
308
309\- les activités de diagnostic prénatal ;
310
311\- les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;
312
313\- les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
314
315\- les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.
316
317Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
318
319II. - Pour les équipements matériels lourds :
320
3211° Par territoire de santé :
322
323\- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
324
3252° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés de la manière suivante :
326
327\- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
328
329\- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
330
3313° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :
332
333\- nombre d'appareils.
334
335**Article LEGIARTI000006692105**
336
337Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-1.
338
339**Article LEGIARTI000006692109**
340
341Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
342
257343## Sous-section 1 : De la visite de conformité mentionnée à l'article L. 712-12
258344
259345**Article LEGIARTI000006692127**