Version du 2007-09-02

N
Nomoscope
2 sept. 2007 9d856cfb6e92ea04c63c4545ea2c2c5febfec141
Version précédente : dacd750e
Résumé IA

Ces changements officialisent la dénomination « diplôme d'Etat » pour les formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, remplaçant l'ancienne appellation « diplôme professionnel » pour harmoniser le vocabulaire juridique. Les droits des professionnels, y compris ceux titulaires d'anciens certificats ou de formations européennes, sont maintenus et clarifiés, car leurs titres sont désormais explicitement reconnus comme équivalents au nouveau diplôme d'Etat. Pour les citoyens, cela garantit une sécurité juridique accrue quant à la qualification des soignants, sans modifier les conditions d'exercice ni les procédures d'adaptation pour les formations étrangères.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 3 fichiers +36 -28

Article LEGIARTI000006914651 L5298→5298
52985298
52995299## Sous-section 1 : Aides-soignants.
53005300
5301**Article LEGIARTI000006914651**
5301**Article LEGIARTI000006914652**
53025302
5303La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant.
5303La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant.
53045304
53055305Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
53065306
Article LEGIARTI000006914654 L5308→5308
53085308
530953092° Les conditions de délivrance du diplôme.
53105310
5311**Article LEGIARTI000006914654**
5311Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
53125312
5313Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant.
5313**Article LEGIARTI000006914655**
53145314
5315**Article LEGIARTI000006914658**
5315Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
5316
5317**Article LEGIARTI000006914659**
53165318
53175319L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
53185320
Article LEGIARTI000006914661 L5326→5328
53265328
532753293° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
53285330
5329Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
5331Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53305332
53315333**Article LEGIARTI000006914661**
53325334
Article LEGIARTI000006914668 L5348→5350
53485350
53495351## Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
53505352
5351**Article LEGIARTI000006914668**
5353**Article LEGIARTI000006914669**
53525354
5353La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
5355La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
53545356
53555357Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
53565358
Article LEGIARTI000006914671 L5358→5360
53585360
535953612° Les conditions de délivrance du diplôme.
53605362
5361**Article LEGIARTI000006914671**
5363Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
5364
5365**Article LEGIARTI000006914672**
53625366
5363Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
5367Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
53645368
5365**Article LEGIARTI000006914675**
5369**Article LEGIARTI000006914676**
53665370
53675371L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
53685372
Article LEGIARTI000006914679 L5376→5380
53765380
537753813° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
53785382
5379Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
5383Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53805384
53815385**Article LEGIARTI000006914679**
53825386
Article LEGIARTI000006914683 L5396→5400
53965400
53975401## Sous-section 3 : Ambulanciers.
53985402
5399**Article LEGIARTI000006914683**
5403**Article LEGIARTI000006914684**
5404
5405La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
5406
5407Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
5408
54091° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
5410
54112° Les conditions de délivrance du diplôme.
54005412
5401Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.
5413Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.
54025414
54035415**Article LEGIARTI000006914685**
54045416
Article LEGIARTI000006919239 L2080→2080
20802080
208120812° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
20822082
2083**Article LEGIARTI000006919239**
2083**Article LEGIARTI000006919240**
20842084
2085Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
2085Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article [R. 6312-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-8 \(V\)")appartiennent aux catégories suivantes :
20862086
20871° Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
20871° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
20882088
20892° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
20892° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
20902090
209120913° Personnes :
20922092
2093\- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
2093-soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
20942094
2095\- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
2095-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
20962096
20974° Conducteurs d'ambulance.
20974° Conducteurs d'ambulance.
20982098
2099Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
2099Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux [articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R221-10 \(M\)"). Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles [R. 413-5 et R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R413-5 \(V\)") du même code.
21002100
21012101**Article LEGIARTI000006919241**
21022102
Article LEGIARTI000006919246 L2148→2148
21482148
214921492° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article [R. 6312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-8 \(V\)").
21502150
2151**Article LEGIARTI000006919246**
2151**Article LEGIARTI000006919247**
21522152
21532153L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
21542154
21551° De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
21551° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
21562156
215721572° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
21582158
Article LEGIARTI000006803277 L4210→4210
42104210
42114211Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
42124212
4213**Article LEGIARTI000006803277**
4214
4215Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).
4216
42174213**Article LEGIARTI000006803278**
42184214
42194215Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.