Version du 1990-07-14
N
Nomoscope9c05124a5b43fe3af9d5fc4f91d5ef0693b5eac6Version précédente : b1faff1c
Résumé IA
Ces changements étendent le champ d'application des mesures conservatoires sur les biens d'un inculpé pour garantir le paiement des amendes et frais de justice, en incluant désormais les infractions visées au troisième alinéa de l'article L. 627 du code de la santé publique. Les droits des citoyens concernés voient ainsi leur patrimoine potentiellement gelé plus largement en cas de poursuites pour des délits supplémentaires liés aux stupéfiants. L'impact pour les justiciables réside dans une protection accrue de l'État pour le recouvrement des sanctions financières, mais aussi dans une exposition plus grande à des contraintes patrimoniales avant même un jugement définitif.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006693914 L1366→1366 | ||
| 1366 | 1366 | |
| 1367 | 1367 | Lorsqu'une personne poursuivie pour une infraction visée à l'article L. 627-2 est traduite devant le tribunal selon la procédure de la comparution immédiate, le tribunal peut ordonner une enquête de personnalité. |
| 1368 | 1368 | |
| 1369 | **Article LEGIARTI000006693914** | |
| 1369 | **Article LEGIARTI000006693915** | |
| 1370 | 1370 | |
| 1371 | En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance, sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée. | |
| 1371 | En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions prévues par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance, sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée. | |
| 1372 | 1372 | |
| 1373 | 1373 | La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. |
| 1374 | 1374 | |