Version du 2007-02-25
N
Nomoscope9b2ab2ce40befd42ce228f6aca2292994081885fVersion précédente : 289e487e
Résumé IA
Ces changements réduisent la durée d'expérience professionnelle requise pour les titulaires de diplômes étrangers de trois à deux ans et créent un dispositif de régularisation pour les praticiens en exercice disposant d'une compétence reconnue par une commission nationale. Les droits des professionnels de santé sont ainsi élargis, facilitant l'accès à l'exercice pour les candidats internationaux et sécurisant la situation des applicateurs expérimentés non titulaires des diplômes standards. Pour les citoyens, cela vise à maintenir l'offre de soins en orthopédie et prothèse tout en garantissant que les nouveaux praticiens ou régularisés possèdent une expertise validée par l'État.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +18 -4
| Article LEGIARTI000006914335 L4442→4442 | ||
| 4442 | 4442 | |
| 4443 | 4443 | 2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6. |
| 4444 | 4444 | |
| 4445 | **Article LEGIARTI000006914335** | |
| 4445 | **Article LEGIARTI000006914336** | |
| 4446 | 4446 | |
| 4447 | 4447 | Peuvent être autorisées à exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, sans posséder les diplômes mentionnés aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont titulaires : |
| 4448 | 4448 | |
| @@ -4450,7 +4450,7 @@ Peuvent être autorisées à exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-o | ||
| 4450 | 4450 | |
| 4451 | 4451 | a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
| 4452 | 4452 | |
| 4453 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; | |
| 4453 | b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; | |
| 4454 | 4454 | |
| 4455 | 4455 | 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
| 4456 | 4456 | |
| Article LEGIARTI000006914337 L4460→4460 | ||
| 4460 | 4460 | |
| 4461 | 4461 | Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. |
| 4462 | 4462 | |
| 4463 | **Article LEGIARTI000006914337** | |
| 4464 | ||
| 4465 | Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste : | |
| 4466 | ||
| 4467 | 1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; | |
| 4468 | ||
| 4469 | 2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article : | |
| 4470 | ||
| 4471 | \- ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ; | |
| 4472 | ||
| 4473 | \- les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du présent décret, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes, | |
| 4474 | ||
| 4475 | à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 4476 | ||
| 4463 | 4477 | ## Section 3 : Dispositions communes |
| 4464 | 4478 | |
| 4465 | 4479 | **Article LEGIARTI000006914338** |
| Article LEGIARTI000006914340 L4470→4484 | ||
| 4470 | 4484 | |
| 4471 | 4485 | L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis à des règles de bonne pratique de délivrance fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
| 4472 | 4486 | |
| 4473 | **Article LEGIARTI000006914340** | |
| 4487 | **Article LEGIARTI000006914341** | |
| 4474 | 4488 | |
| 4475 | Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation. | |
| 4489 | Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation. | |
| 4476 | 4490 | |
| 4477 | 4491 | Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'exercice dans plusieurs locaux, chaque local répond aux conditions précitées. |
| 4478 | 4492 | |