Version du 2016-07-22

N
Nomoscope
22 juil. 2016 986f584f1acdb506f4c5aeaf01e90e27efe1b842
Version précédente : 8f17d448
Résumé IA

Ces changements créent un cadre juridique permettant au centre de transfusion sanguine des armées d'exporter ou d'importer des produits sanguins labiles à destination d'armées étrangères, sous réserve que les besoins de la population nationale soient préalablement satisfaits. Les droits concernés relèvent de la souveraineté sanitaire et de la coopération internationale militaire, en instaurant des procédures d'autorisation spécifiques gérées par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pour les citoyens, l'impact principal est la garantie que l'exportation de produits de santé ne compromettra jamais la disponibilité des réserves nationales, tout en encadrant strictement les échanges internationaux par des contrôles de qualité et des plafonds de quantités.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000032918948 L762→762
762762
763763Si le centre de transfusion sanguine des armées n'est pas en mesure de répondre aux besoins des armées en produits sanguins labiles, l'Etablissement français du sang, sauf impossibilité, lui fournit les produits sanguins labiles nécessaires.
764764
765**Article LEGIARTI000032918948**
766
767Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article [R. 1223-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909007&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1223-33 \(T\)"), exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article [D. 1221-67-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032918941&dateTexte=&categorieLien=cid).
768
769Le centre de transfusion sanguine des armées peut en outre, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33 ainsi qu'au premier alinéa du présent article et après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter des produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires, notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire.
770
771Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article.
772
765773## Section 2 : Commission d'organisation de la transfusion sanguine.
766774
767775**Article LEGIARTI000006909014**
Article LEGIARTI000032918941 L1604→1612
16041612
16051613L'importateur adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un état récapitulatif annuel exact de l'utilisation de ces produits.
16061614
1615**Article LEGIARTI000032918941**
1616
1617Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article [D. 1221-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908793&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le centre de transfusion sanguine des armées importe des produits sanguins labiles en vue de procéder à un travail à façon à destination d'armées étrangères, l'autorisation d'importation est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur la base d'un programme triennal et dans la limite d'une quantité globale maximale déterminée.
1618
1619Ces produits doivent répondre aux exigences de la réglementation du pays concerné et ne peuvent faire l'objet d'un travail à façon par le centre de transfusion sanguine des armées que s'ils répondent aux prescriptions des articles [D. 1221-6 et D. 1221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908751&dateTexte=&categorieLien=cid).
1620
16071621## Section 8 : Importation et exportation à des fins scientifiques
16081622
16091623**Article LEGIARTI000019425304**