Version du 2010-03-29

N
Nomoscope
29 mars 2010 940138d1f9bf8f8429d027f84bb45c2e9128b667
Version précédente : 9bfe109d
Résumé IA

Ces changements transforment le régime d'accès à la profession de conseiller en génétique en instaurant un système d'autorisation préalable par le préfet, remplaçant l'ancien cadre basé sur la simple délivrance d'un diplôme d'État. Les droits des professionnels évoluent désormais vers une procédure administrative encadrée par des arrêtés précisant les dossiers, les stages et les critères de sélection, avec un silence de l'administration valant rejet après quatre mois. Pour les citoyens, cela garantit un contrôle renforcé des compétences et de l'expérience des praticiens avant leur installation, tout en clarifiant les règles pour l'exercice transfrontalier de la profession.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +884 -448

Article LEGIARTI000006908517 L14565→14565
1456514565
14566145667° Les organes et les tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux ni destinés à des médicaments.
1456714567
14568## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en génétique
14568## Sous-section 1 : Libre établissement
1456914569
14570**Article LEGIARTI000006908517**
14570**Article LEGIARTI000022035401**
1457114571
14572Le diplôme d'Etat français de conseiller en génétique atteste les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique.
14572Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1457314573
14574Il est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation préparatoire à ce diplôme et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention.
145741° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
1457514575
14576Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique ainsi que les modalités de leur évaluation.
145762° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
1457714577
14578**Article LEGIARTI000006908519**
145783° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
1457914579
14580La formation est ouverte aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ainsi qu'aux personnes ayant validé au moins trois années de formation dans l'enseignement supérieur.
145804° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1458114581
14582Les candidats doivent en outre attester d'une expérience professionnelle d'au moins trois années.
14582**Article LEGIARTI000022035403**
1458314583
14584Ils font l'objet d'une sélection sur dossier et par entretien selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette sélection a pour but d'évaluer la motivation des candidats, leur projet professionnel, leurs capacités psychologiques à assumer les fonctions de conseiller génétique et leur aptitude à suivre la formation.
14584La commission mentionnée à [l'article R. 1132-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024347&dateTexte=&categorieLien=cid)examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid). Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à [l'article L. 1132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685953&dateTexte=&categorieLien=cid).
1458514585
14586**Article LEGIARTI000006908520**
14586**Article LEGIARTI000022035408**
1458714587
14588La formation de conseiller en génétique comporte :
14588Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à [l'article R. 1132-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024347&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497746&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908520&dateTexte=&categorieLien=cid).
1458914589
145901° Des enseignements se décomposant en unités de formation, notamment dans les domaines médical, génétique, biologique, éthique, juridique, informatique, psychologique, d'évaluation des risques et de la recherche biomédicale ;
14590Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
1459114591
145922° Des stages cliniques.
14592Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
1459314593
14594Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
14594## Sous-section 2 : Libre prestation de services
1459514595
14596\- les objectifs et le nombre d'heures des formations ;
14596**Article LEGIARTI000022035393**
1459714597
14598\- le contenu des enseignements théoriques et pratiques ;
14599
14600\- les modalités pédagogiques ;
14601
14602\- les dispenses de scolarité partielles ou totales ;
14603
14604\- l'organisation des stages cliniques ainsi que les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent ces stages.
14598Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913900&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à [l'article L. 1132-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497750&dateTexte=&categorieLien=cid). Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à [l'article R. 1132-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024347&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est également compétent pour l'application de [l'article R. 4331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913902&dateTexte=&categorieLien=cid).
1460514599
1460614600## Paragraphe 1 : Libre établissement
1460714601
14608**Article LEGIARTI000020953342**
14609
14610Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des conseillers en génétique l'autorisation d'exercice dérogatoire prévue à l'article [L. 1132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685953&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1132-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020939990&dateTexte=&categorieLien=cid).
14611
14612Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
14613
14614Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
14615
1461614602**Article LEGIARTI000020953348**
1461714603
1461814604Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000020953353 L14625→14611
1462514611
14626146124° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
1462714613
14628**Article LEGIARTI000020953353**
14629
14630La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
14631
1463214614## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1463314615
1463414616**Article LEGIARTI000020953350**
1463514617
1463614618Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique.
1463714619
14620## Sous-section 3 : Dispositions communes
14621
14622**Article LEGIARTI000022035384**
14623
14624La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
14625
14626**Article LEGIARTI000022035387**
14627
14628La commission des conseillers en génétique mentionnée aux [articles L. 1132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1132-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497750&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
14629
146301° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
14631
146322° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
14633
146343° Un généticien ;
14635
146364° Un oncogénéticien ;
14637
146385° Un conseiller en génétique ;
14639
146406° Un conseiller en oncogénétique.
14641
14642Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
14643
1463814644## Sous-section 1 : Conditions d'exercice
1463914645
1464014646**Article LEGIARTI000006908522**
Article LEGIARTI000020953794 L1→1
1## Section 1 : Praticiens résidant en France
2
3**Article LEGIARTI000020953794**
4
5Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article [R. 4112-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912515&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du 3°.
6
7Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle sont joints :
8
91° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4221-4 et L. 4221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid);
10
112° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 4221-12, [L. 4221-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 4221-14-2, la copie de cette autorisation.
12
13Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
1## Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
142
153**Article LEGIARTI000020953814**
164
Article LEGIARTI000022035468 L60→48
6048
61493° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.
6250
63## Section 2 : Prestations de services réalisées en France par des pharmaciens ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
51**Article LEGIARTI000022035468**
6452
65**Article LEGIARTI000020953802**
53Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article [R. 4112-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912515&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du 3°.
6654
67Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
68
691° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
70
712° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
72
733° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
55Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle sont joints :
56
571° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4221-4 et L. 4221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid);
58
592° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-14-2 \(V\)") la copie de cette autorisation.
60
61Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
62
63## Section 2 : Déclaration de prestation de services
7464
7565**Article LEGIARTI000020953804**
7666
Article LEGIARTI000022035480 L88→78
8878
8979Les dispositions des articles [R. 4112-9 à R. 4112-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912534&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de service des pharmaciens, dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4222-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689080&dateTexte=&categorieLien=cid)
9080
81**Article LEGIARTI000022035480**
82
83Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
84
851° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
86
872° Les informations à fournir dans les états statistiques.
88
9189## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
9290
9391**Article LEGIARTI000006913487**
Article LEGIARTI000020959687 L180→178
180178
181179L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
182180
183## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie.
181## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie
184182
185183**Article LEGIARTI000020959687**
186184
Article LEGIARTI000020959695 L196→194
196194
197195Le stage d'adaptation mentionné à l'article [R. 4111-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid)est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au 2° de l'article [L. 4221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689040&dateTexte=&categorieLien=cid) et sous la responsabilité d'un pharmacien.
198196
199**Article LEGIARTI000020959695**
197**Article LEGIARTI000022035466**
198
199Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
200
2011° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
202
2032° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
200204
201Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
202
2031° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
204
2052° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
206
2072053° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
208206
209207## Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
Article LEGIARTI000006913775 L1564→1562
15641562
15651563Les dispositions des articles [D. 337-95 à D. 337-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-95 \(V\)") du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
15661564
1567## Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
1568
1569**Article LEGIARTI000006913775**
1570
1571Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie.
1572
1573Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
1574
1575Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé a satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.
1576
1577**Article LEGIARTI000006913776**
1578
1579L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
1580
1581Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend une période pratique, effectuée dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé. Il peut inclure une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder deux années.
1582
1583**Article LEGIARTI000006913778**
1565## Paragraphe 1 : Libre établissement
15841566
1585Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par l'arrêté prévu à l'article R. 4241-13.
1567**Article LEGIARTI000022035486**
15861568
1587## Paragraphe 1 : Libre établissement
1569Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913773&dateTexte=&categorieLien=cid).
15881570
1589**Article LEGIARTI000020953358**
1571Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
15901572
1591La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
1573Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
15921574
1593**Article LEGIARTI000020953361**
1575**Article LEGIARTI000022035491**
15941576
1595Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913773&dateTexte=&categorieLien=cid).
1577L'exercice de la profession mentionné au 2° des articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid) doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
15961578
1597Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
1579**Article LEGIARTI000022035495**
15981580
1599Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
1581La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
16001582
1601**Article LEGIARTI000020953366**
1583**Article LEGIARTI000022035498**
16021584
16031585Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
16041586
160515871° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
16061588
16072° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
15892° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
16081590
160915913° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
16101592
1611Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
1612
1613**Article LEGIARTI000020953368**
1614
1615L'exercice de la profession mentionné au premier alinéa du 2° des articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid) doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
1593Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
16161594
16171595## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
16181596
1619**Article LEGIARTI000020953383**
1597**Article LEGIARTI000022035500**
16201598
1621Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles [L. 4241-11 et L. 4241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689194&dateTexte=&categorieLien=cid).
1599Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux [articles L. 4241-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689194&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-16. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890382&dateTexte=&categorieLien=cid)Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à [l'article D. 4241-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913782&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est également l'autorité compétente pour l'application de [l'article R. 4331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914145&dateTexte=&categorieLien=cid).
16221600
16231601## Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
16241602
Article LEGIARTI000006914039 L3859→3837
38593837
38603838Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.
38613839
3862## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3840## Paragraphe 1 : Libre établissement
38633841
3864**Article LEGIARTI000006914039**
3842**Article LEGIARTI000022035553**
38653843
3866L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
3844Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914037&dateTexte=&categorieLien=cid).
38673845
3868Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
3846Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
38693847
3870**Article LEGIARTI000006914040**
3848Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
38713849
3872Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
3850**Article LEGIARTI000022035559**
38733851
38741° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3852La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
38753853
38762° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
3854**Article LEGIARTI000022035562**
38773855
3878## Paragraphe 1 : Libre établissement
3856Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à [l'article L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
38793857
3880**Article LEGIARTI000020953499**
38581° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
38813859
3882Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
38602° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
38833861
38841° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
38623° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;
38853863
38862° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
38644° Un médecin ;
38873865
38883° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
38665° Deux pédicures-podologues.
38893867
38904° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
3868Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
38913869
3892**Article LEGIARTI000020953501**
3870**Article LEGIARTI000022035565**
38933871
3894La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
3872La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
38953873
3896**Article LEGIARTI000020953504**
3874**Article LEGIARTI000022035567**
38973875
3898Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914037&dateTexte=&categorieLien=cid).
3876Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
38993877
3900Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
38781° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
39013879
3902Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
38802° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3881
38823° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
3883
38844° Les informations à fournir dans les états statistiques.
39033885
39043886## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
39053887
Article LEGIARTI000006913979 L4675→4657
46754657
46764658Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46774659
4678## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4660## Paragraphe 1 : Libre établissement
46794661
4680**Article LEGIARTI000006913979**
4662**Article LEGIARTI000022035539**
46814663
4682L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
4664Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4321-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913977&dateTexte=&categorieLien=cid).
46834665
4684Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
4666Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
46854667
4686**Article LEGIARTI000006913980**
4668Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
46874669
4688Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
4670**Article LEGIARTI000022035543**
46894671
46901° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
4672La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
46914673
46922° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
4674**Article LEGIARTI000022035546**
46934675
4694## Paragraphe 1 : Libre établissement
4676Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à [l'article L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
46954677
4696**Article LEGIARTI000020953476**
46781° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
46974679
4698Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
46802° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
46994681
47001° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
46823° Un représentant du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
47014683
47022° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
46844° Un médecin ;
47034685
47043° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
46865° Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ;
47054687
47064° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
46886° Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ;
47074689
4708**Article LEGIARTI000020953478**
46907° Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.
47094691
4710La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
4692Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°.
47114693
4712**Article LEGIARTI000020953481**
4694**Article LEGIARTI000022035549**
47134695
4714Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4321-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913977&dateTexte=&categorieLien=cid).
4696La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
47154697
4716Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
4698**Article LEGIARTI000022035551**
47174699
4718Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
4700Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
4701
47021° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
4703
47042° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
4705
47063° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4707
47084° Les informations à fournir dans les états statistiques.
47194709
47204710## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
47214711
Article LEGIARTI000006914162 L5613→5603
56135603
56145604Des dispenses partielles de formations peuvent être accordées à des personnes titulaires d'un diplôme étranger de psychomotricien, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé de la santé.
56155605
5616## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5617
5618**Article LEGIARTI000006914162**
5619
5620L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4332-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
5606## Paragraphe 1 : Libre établissement
56215607
5622Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4332-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
5608**Article LEGIARTI000022035604**
56235609
5624**Article LEGIARTI000006914163**
5610Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914160&dateTexte=&categorieLien=cid).
56255611
5626Sont fixées, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
5612Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
56275613
56281° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
5614Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
56295615
56302° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
5616**Article LEGIARTI000022035608**
56315617
5632## Paragraphe 1 : Libre établissement
5618La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et R. [4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
56335619
5634**Article LEGIARTI000020953539**
5620**Article LEGIARTI000022035611**
56355621
5636Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
5622Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
56375623
563856241° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
56395625
56402° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
56262° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
56415627
564256283° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
56435629
5644Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
5630Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
5631
5632## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
56455633
5646**Article LEGIARTI000020953541**
5634**Article LEGIARTI000022035613**
56475635
5648La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
5636Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890829&dateTexte=&categorieLien=cid).L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article [R. 4332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4332-13 \(V\)") qu'il désigne par arrêté.
56495637
5650**Article LEGIARTI000020953544**
5638## Paragraphe 3 : Dispositions communes
56515639
5652Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914160&dateTexte=&categorieLien=cid).
5640**Article LEGIARTI000022035617**
56535641
5654Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
5642La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
56555643
5656Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5644**Article LEGIARTI000022035619**
56575645
5658## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
5646Dans chaque région, la commission des psychomotriciens mentionnée aux [articles L. 4332-4 et L. 4332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
5647
56481° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
56595649
5660**Article LEGIARTI000020953533**
56502° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
56615651
5662Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890829&dateTexte=&categorieLien=cid).
56523° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
5653
56544° Un médecin ;
5655
56565° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
5657
56586° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;
5659
56607° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.
5661
5662Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
56635663
56645664## Section 1 : Actes professionnels.
56655665
Article LEGIARTI000020953520 L5743→5743
57435743
57445744## Paragraphe 1 : Libre établissement
57455745
5746**Article LEGIARTI000020953520**
5746**Article LEGIARTI000022035569**
57475747
5748Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
5748Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914142&dateTexte=&categorieLien=cid).
5749
5750Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
5751
5752Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5753
5754**Article LEGIARTI000022035575**
5755
5756La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
5757
5758**Article LEGIARTI000022035578**
5759
5760Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
57495761
575057621° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57515763
57522° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
57642° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
57535765
575457663° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
57555767
57564° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
57684° Les informations à fournir dans les états statistiques.
5769
5770## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
57575771
5758**Article LEGIARTI000020953522**
5772**Article LEGIARTI000022035580**
57595773
5760La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
5774La déclaration prévue à [l'article L. 4331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890743&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.
57615775
5762**Article LEGIARTI000020953525**
5776Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
57635777
5764Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914142&dateTexte=&categorieLien=cid).
5778Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
57655779
5766Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
5780**Article LEGIARTI000022035583**
57675781
5768Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5782I. - Le ministre chargé de la santé se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4331-16 qu'il désigne par arrêté.
57695783
5770## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
5784II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le ministre chargé de la santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
57715785
5772**Article LEGIARTI000020953510**
57861° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
57735787
5774En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur. Ce dernier peut demander une nouvelle vérification, qui est réalisée par le préfet de région.
57882° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
57755789
5776**Article LEGIARTI000020953512**
57903° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
57775791
5778Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article [R. 4331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
5792III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le ministre informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
57795793
5780**Article LEGIARTI000020953515**
57941° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
57815795
5782La déclaration prévue à l'article [L. 4331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890743&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.
57962° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
57835797
5784Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
57983° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
57855799
5786La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction même temporaire d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
5800IV. - En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
57875801
5788Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le ministre chargé de la santé informe le prestataire du résultat de l'examen de ces qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
5802**Article LEGIARTI000022035585**
57895803
5790Dans ce même délai, le ministre chargé de la santé peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
5804Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
57915805
5792En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le ministre chargé de la santé demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le ministre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
5806La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4331-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020942834&dateTexte=&categorieLien=cid)
57935807
5794En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.
5808**Article LEGIARTI000022035588**
57955809
5796Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Le ministre adresse au demandeur dans un délai d'un mois un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
5810Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4331-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022025606&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
57975811
5798La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4331-15.
5812**Article LEGIARTI000022035591**
57995813
5800**Article LEGIARTI000020953531**
5814En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
58015815
5802Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
5803
58041° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
5805
58062° Les modalités de vérification des connaissances linguistiques.
5816**Article LEGIARTI000022035600**
5817
5818Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
5819
58201° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
5821
58222° Les informations à fournir dans les états statistiques.
5823
5824## Paragraphe 3 : Dispositions communes
5825
5826**Article LEGIARTI000022035593**
5827
5828La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
5829
5830**Article LEGIARTI000022035595**
5831
5832Dans chaque région, la commission des ergothérapeutes mentionnée aux [articles L. 4331-4 et L. 4331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
5833
58341° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
5835
58362° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
5837
58383° Un médecin ;
5839
58404° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.
5841
5842Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
58075843
58085844## Section 1 : Actes professionnels.
58095845
Article LEGIARTI000006914211 L5887→5923
58875923
58885924Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article premier du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.
58895925
5890## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5891
5892**Article LEGIARTI000006914211**
5893
5894L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-12 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
5926## Paragraphe 1 : Libre établissement
58955927
5896Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-12 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
5928**Article LEGIARTI000022035649**
58975929
5898**Article LEGIARTI000006914213**
5930Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689449&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914195&dateTexte=&categorieLien=cid).
58995931
5900Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
5932Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
59015933
59021° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
5934Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
59035935
59042° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
5936**Article LEGIARTI000022035653**
59055937
5906## Paragraphe 1 : Libre établissement
5938La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues [aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
59075939
5908**Article LEGIARTI000020953579**
5940**Article LEGIARTI000022035656**
59095941
5910Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
5942Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
59115943
591259441° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
59135945
59142° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
59462° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
59155947
591659483° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
59175949
5918Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
5950Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
59195951
5920**Article LEGIARTI000020953581**
5952## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
59215953
5922La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
5954**Article LEGIARTI000022035665**
59235955
5924**Article LEGIARTI000020953584**
5956Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891048&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'article [L. 4342-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891048&dateTexte=&categorieLien=cid)L'autorité compétente, pour l'application des [articles R. 4331-12 à R. 4331-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4342-14 qu'il désigne par arrêté.
59255957
5926Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689449&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [R. 4342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914195&dateTexte=&categorieLien=cid).
5958## Paragraphe 3 : Dispositions communes
59275959
5928Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
5960**Article LEGIARTI000022035658**
59295961
5930Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5962La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
59315963
5932## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
5964**Article LEGIARTI000022035660**
5965
5966Dans chaque région, la commission des orthoptistes mentionnée aux [articles L. 4342-4 et L. 4342-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689449&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
5967
59681° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
5969
59702° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
5971
59723° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
59335973
5934**Article LEGIARTI000020953573**
59744° Un médecin ;
59355975
5936Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4342-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891048&dateTexte=&categorieLien=cid).
59765° Deux orthoptistes, dont l'un au moins exerçant à titre libéral.
5977
5978Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
59375979
59385980## Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
59395981
Article LEGIARTI000006914177 L6071→6113
60716113
60726114Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
60736115
6074## Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6075
6076**Article LEGIARTI000006914177**
6077
6078L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4341-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
6116## Paragraphe 1 : Libre établissement
60796117
6080Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4341-15, a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
6118**Article LEGIARTI000022035626**
60816119
6082**Article LEGIARTI000006914178**
6120Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689437&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914175&dateTexte=&categorieLien=cid).
60836121
6084Sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
6122Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
60856123
60861° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
6124Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
60876125
60882° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
6126**Article LEGIARTI000022035630**
60896127
6090## Paragraphe 1 : Libre établissement
6128La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
60916129
6092**Article LEGIARTI000020953559**
6130**Article LEGIARTI000022035633**
60936131
6094Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
6132Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
60956133
609661341° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
60976135
60982° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
61362° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
60996137
610061383° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
61016139
6102Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
6140Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
61036141
6104**Article LEGIARTI000020953561**
6142## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
61056143
6106La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
6144**Article LEGIARTI000022035635**
61076145
6108**Article LEGIARTI000020953564**
6146Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890958&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des [articles R. 4331-12 à R. 4331-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4341-17 qu'il désigne par arrêté.
61096147
6110Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689437&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [R. 4341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914175&dateTexte=&categorieLien=cid).
6148## Paragraphe 3 : Dispositions communes
61116149
6112Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
6150**Article LEGIARTI000022035640**
61136151
6114Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
6152La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
61156153
6116## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
6154**Article LEGIARTI000022035642**
6155
6156Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux [articles L. 4341-4 et L. 4341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689437&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
6157
61581° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
6159
61602° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
61176161
6118**Article LEGIARTI000020953553**
61623° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
61196163
6120Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890958&dateTexte=&categorieLien=cid).
61644° Un médecin ;
6165
61665° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;
6167
61686° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.
6169
6170Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.
61216171
61226172## Section 3 : Règles d'exercice de la profession
61236173
Article LEGIARTI000022035911 L6139→6189
61396189
61406190Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste.
61416191
6192## Section 1 : Diplôme d'Etat
6193
6194**Article LEGIARTI000022035911**
6195
6196Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
6197
61981° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
6199
62002° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
6201
6202## Paragraphe 1 : Libre établissement
6203
6204**Article LEGIARTI000022035898**
6205
6206Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
6207
62081° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
6209
62102° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
6211
62123° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
6213
62144° Les informations à fournir dans les états statistiques.
6215
6216**Article LEGIARTI000022035900**
6217
6218La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
6219
6220**Article LEGIARTI000022035903**
6221
6222Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4392-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689577&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4392-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035143&dateTexte=&categorieLien=cid)
6223
6224Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
6225
6226Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.
6227
6228## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
6229
6230**Article LEGIARTI000022035846**
6231
6232Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4392-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501465&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à [l'article R. 4392-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035151&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il désigne par arrêté.
6233
6234## Paragraphe 3 : Dispositions communes
6235
6236**Article LEGIARTI000022035889**
6237
6238La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
6239
6240**Article LEGIARTI000022035891**
6241
6242Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux [articles L. 4392-2 et L. 4392-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689577&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
6243
62441° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
6245
62462° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
6247
62483° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;
6249
62504° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.
6251
6252Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
6253
6254## Section 1 : Diplôme d'Etat
6255
6256**Article LEGIARTI000022035883**
6257
6258Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
6259
62601° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;
6261
62622° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
6263
6264## Paragraphe 1 : Libre établissement
6265
6266**Article LEGIARTI000022035870**
6267
6268Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
6269
62701° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
6271
62722° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
6273
62743° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
6275
62764° Les informations à fournir dans les états statistiques.
6277
6278**Article LEGIARTI000022035872**
6279
6280La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
6281
6282**Article LEGIARTI000022035875**
6283
6284Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4393-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501448&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4393-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035169&dateTexte=&categorieLien=cid).
6285
6286Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
6287
6288Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
6289
6290## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
6291
6292**Article LEGIARTI000022035863**
6293
6294Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4393-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689583&dateTexte=&categorieLien=cid)L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à [l'article R. 4393-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035151&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il désigne par arrêté.
6295
6296## Paragraphe 3 : Dispositions communes
6297
6298**Article LEGIARTI000022035856**
6299
6300La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
6301
6302**Article LEGIARTI000022035858**
6303
6304Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux [articles L. 4393-3 et L. 4393-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501448&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
6305
63061° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
6307
63082° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
6309
63103° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
6311
63124° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
6313
63145° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.
6315
6316Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
6317
6318## Section 1 : Diplôme d'Etat
6319
6320**Article LEGIARTI000022035939**
6321
6322Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
6323
63241° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
6325
63262° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
6327
6328## Paragraphe 1 : Libre établissement
6329
6330**Article LEGIARTI000022035926**
6331
6332Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
6333
63341° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
6335
63362° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
6337
63383° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
6339
63404° Les informations à fournir dans les états statistiques.
6341
6342**Article LEGIARTI000022035928**
6343
6344La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
6345
6346**Article LEGIARTI000022035931**
6347
6348Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4391-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689569&dateTexte=&categorieLien=cid)au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4391-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035117&dateTexte=&categorieLien=cid)
6349
6350Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
6351
6352Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
6353
6354## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
6355
6356**Article LEGIARTI000022035851**
6357
6358Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4391-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689572&dateTexte=&categorieLien=cid) L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à [l'article R. 4391-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035125&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il désigne par arrêté.
6359
6360## Paragraphe 3 : Dispositions communes
6361
6362**Article LEGIARTI000022035917**
6363
6364La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
6365
6366**Article LEGIARTI000022035919**
6367
6368Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux [articles L. 4391-2 et L. 4391-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689569&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
6369
63701° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
6371
63722° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
6373
63743° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;
6375
63764° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.
6377
6378Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
6379
61426380## Sous-section 1 : Devoirs généraux.
61436381
61446382**Article LEGIARTI000006913905**
Article LEGIARTI000020953452 L6899→7137
68997137
69007138## Paragraphe 1 : Libre établissement.
69017139
6902**Article LEGIARTI000020953452**
6903
6904Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
6905
69061° La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande d'autorisation ;
6907
69082° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
6909
69103° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
6911
69124° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
6913
69147140**Article LEGIARTI000020953454**
69157141
69167142L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
Article LEGIARTI000020953458 L6925→7151
69257151
69267152Le préfet de région informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
69277153
6928**Article LEGIARTI000020953458**
7154**Article LEGIARTI000022035511**
69297155
69307156Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4311-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913818&dateTexte=&categorieLien=cid).
69317157
6932Le préfet de région accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
7158Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
69337159
69347160Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
69357161
7162**Article LEGIARTI000022035515**
7163
7164Dans chaque région, la commission des infirmiers mentionnée à [l'article L. 4311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
7165
71661° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7167
71682° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7169
71703° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;
7171
71724° Un médecin ;
7173
71745° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
7175
71766° Un infirmier exerçant à titre libéral.
7177
7178Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.
7179
7180Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
7181
7182**Article LEGIARTI000022035518**
7183
7184La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
7185
7186**Article LEGIARTI000022035520**
7187
7188Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
7189
71901° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
7191
71922° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
7193
71943° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7195
71964° Les informations à fournir dans les états statistiques.
7197
69367198## Paragraphe 2 : Libre prestation de services.
69377199
69387200**Article LEGIARTI000020953440**
69397201
69407202L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
69417203
6942**Article LEGIARTI000020953442**
7204**Article LEGIARTI000020953468**
69437205
6944L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
7206En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
69457207
6946Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
7208**Article LEGIARTI000022035522**
69477209
6948**Article LEGIARTI000020953444**
7210La déclaration prévue à [l'article L. 4311-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689249&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
69497211
6950Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article [R. 4311-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913820&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
7212Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
69517213
6952**Article LEGIARTI000020953447**
7214Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
69537215
6954La déclaration prévue à l'article [L. 4311-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689249&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
7216**Article LEGIARTI000022035525**
69557217
6956Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
7218Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
69577219
6958Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
7220La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4311-41-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020942618&dateTexte=&categorieLien=cid)
69597221
6960Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
7222**Article LEGIARTI000022035528**
69617223
6962Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
7224I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
69637225
6964Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.
72261° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
69657227
6966S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.
72282° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
69677229
6968En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
72303° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
69697231
6970Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme national d'assurance maladie compétent.
7232II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
69717233
6972La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 4311-41-2.
72341° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
69737235
6974**Article LEGIARTI000020953464**
72362° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
69757237
6976Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
6977
69781° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
6979
69802° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques ;
6981
69823° Les informations à renseigner dans les relevés statistiques.
72383° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
69837239
6984**Article LEGIARTI000020953468**
7240III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
69857241
6986En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
7242**Article LEGIARTI000022035530**
7243
7244Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
7245
72461° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
7247
72482° Les informations à fournir dans les états statistiques.
7249
7250**Article LEGIARTI000022035532**
7251
7252L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
7253
7254Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
7255
7256**Article LEGIARTI000022035534**
7257
7258Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4311-38-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022025180&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
69877259
69887260## Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
69897261
Article LEGIARTI000022035706 L7529→7801
75297801
75307802La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
75317803
7804## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
7805
7806**Article LEGIARTI000022035706**
7807
7808La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.
7809
7810Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
7811
78121° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ;
7813
78142° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ;
7815
78163° Le programme des études ;
7817
78184° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
7819
78205° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
7821
78226° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.
7823
7824**Article LEGIARTI000022035708**
7825
7826Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à [l'article D. 4352-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022034093&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut décision de rejet.
7827
7828**Article LEGIARTI000022035711**
7829
7830Des médecins ou pharmaciens biologistes sont désignés en qualité de conseillers scientifiques des instituts par le directeur général de l'agence régionale de santé.
7831
7832**Article LEGIARTI000022035713**
7833
7834Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
7835
7836La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres.
7837
7838**Article LEGIARTI000022035715**
7839
7840Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
7841
7842**Article LEGIARTI000022035717**
7843
7844Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
7845
7846## Paragraphe 1 : Libre établissement
7847
7848**Article LEGIARTI000022035719**
7849
7850La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
7851
7852**Article LEGIARTI000022035722**
7853
7854Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4352-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688921&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4352-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022034111&dateTexte=&categorieLien=cid).
7855
7856Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7857
7858Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7859
7860**Article LEGIARTI000022035726**
7861
7862Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
7863
78641° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
7865
78662° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
7867
78683° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7869
78704° Les informations à fournir dans les états statistiques.
7871
7872## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
7873
7874**Article LEGIARTI000022035701**
7875
7876Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4352-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688923&dateTexte=&categorieLien=cid) L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à [l'article R. 4352-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022034119&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il désigne par arrêté.
7877
7878## Paragraphe 3 : Dispositions communes
7879
7880**Article LEGIARTI000022035728**
7881
7882Dans chaque région, la commission des techniciens de laboratoire médical mentionnée aux [articles L. 4352-6 et L. 4352-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688921&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
7883
78841° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
7885
78862° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
7887
78883° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
7889
78904° Un biologiste médical ;
7891
78925° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;
7893
78946° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;
7895
78967° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.
7897
7898Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
7899
7900**Article LEGIARTI000022035731**
7901
7902La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
7903
75327904## Section 1 : Actes professionnels.
75337905
75347906**Article LEGIARTI000006914249**
Article LEGIARTI000006914247 L7767→8139
77678139
77688140Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur délivré par le recteur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle et sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
77698141
7770## Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8142## Paragraphe 1 : Libre établissement
77718143
7772**Article LEGIARTI000006914247**
8144**Article LEGIARTI000022035677**
77738145
7774L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4351-24 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
8146Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4351-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914245&dateTexte=&categorieLien=cid).
77758147
7776Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
8148Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
77778149
7778**Article LEGIARTI000006914248**
8150Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
77798151
7780Sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
8152**Article LEGIARTI000022035681**
77818153
77821° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
8154La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
77838155
77842° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
8156**Article LEGIARTI000022035684**
77858157
7786## Paragraphe 1 : Libre établissement
8158Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
77878159
7788**Article LEGIARTI000020953599**
81601° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
77898161
7790Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
7791
77921° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
7793
77942° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
7795
77963° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7797
77984° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
81622° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
77998163
7800**Article LEGIARTI000020953601**
81643° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
78018165
7802La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
81664° Les informations à fournir dans les états statistiques.
78038167
7804**Article LEGIARTI000020953604**
8168## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
78058169
7806Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4351-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914245&dateTexte=&categorieLien=cid).
8170**Article LEGIARTI000022035694**
78078171
7808Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
8172Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891074&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à [R. 4331-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914144&dateTexte=&categorieLien=cid), est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4351-26 qu'il désigne par arrêté.
78098173
7810Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8174## Paragraphe 3 : Dispositions communes
78118175
7812## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
8176**Article LEGIARTI000022035686**
8177
8178La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
8179
8180**Article LEGIARTI000022035688**
8181
8182Dans chaque région, la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnée aux [articles L. 4351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891074&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
78138183
7814**Article LEGIARTI000020953593**
81841° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
78158185
7816Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891074&dateTexte=&categorieLien=cid).
81862° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
8187
81883° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
8189
81904° Un médecin ;
8191
81925° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ;
8193
81946° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ;
8195
81967° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent.
8197
8198Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
78178199
78188200## Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
78198201
Article LEGIARTI000006914309 L7857→8239
78578239
78588240Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
78598241
7860## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7861
7862**Article LEGIARTI000006914309**
7863
7864L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
8242## Paragraphe 1 : Libre établissement
78658243
7866Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
8244**Article LEGIARTI000022035770**
78678245
7868**Article LEGIARTI000006914311**
8246Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4362-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689502&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914304&dateTexte=&categorieLien=cid).
78698247
7870Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
8248Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
78718249
78721° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
8250Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
78738251
78742° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
8252**Article LEGIARTI000022035774**
78758253
7876## Paragraphe 1 : Libre établissement
8254La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
78778255
7878**Article LEGIARTI000020953639**
8256**Article LEGIARTI000022035777**
78798257
7880Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
8258Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
78818259
788282601° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
78838261
78842° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
82622° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
78858263
788682643° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
78878265
7888Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
8266Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à renseigner dans les états statistiques.
8267
8268## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
78898269
7890**Article LEGIARTI000020953641**
8270**Article LEGIARTI000022035786**
78918271
7892La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
8272Les dispositions des [articles R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4362-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689511&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4362-6 qu'il désigne par arrêté.
78938273
7894**Article LEGIARTI000020953644**
8274## Paragraphe 3 : Dispositions communes
78958275
7896Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4362-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689502&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [R. 4362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914304&dateTexte=&categorieLien=cid).
8276**Article LEGIARTI000022035779**
78978277
7898Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
8278Dans chaque région, la commission des opticiens-lunetiers mentionnée aux [articles L. 4362-3 et L. 4362-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689502&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
78998279
7900Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
82801° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
79018281
7902## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
82822° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
8283
82843° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
79038285
7904**Article LEGIARTI000020953633**
82864° Un médecin ;
79058287
7906Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4362-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689511&dateTexte=&categorieLien=cid).
82885° Deux opticiens-lunetiers.
8289
8290Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
8291
8292**Article LEGIARTI000022035784**
8293
8294La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
79078295
79088296## Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
79098297
Article LEGIARTI000022035790 L8059→8447
80598447
806084486° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.
80618449
8450**Article LEGIARTI000022035790**
8451
8452Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de [l'article D. 4364-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020997596&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut rejet de la demande.
8453
80628454## Paragraphe 1 : Libre établissement
80638455
80648456**Article LEGIARTI000020998240**
Article LEGIARTI000022035793 L8121→8513
81218513
812285143° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
81238515
8516**Article LEGIARTI000022035793**
8517
8518Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8519
81248520## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
81258521
81268522**Article LEGIARTI000020998226**
Article LEGIARTI000006914291 L8284→8680
82848680
82858681L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
82868682
8287## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8288
8289**Article LEGIARTI000006914291**
8290
8291L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
8683## Paragraphe 1 : Libre établissement
82928684
8293Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
8685**Article LEGIARTI000022035747**
82948686
8295**Article LEGIARTI000006914293**
8687Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689485&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4361-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914286&dateTexte=&categorieLien=cid).
82968688
8297Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
8689Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
82988690
82991° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
8691Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
83008692
83012° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
8693**Article LEGIARTI000022035751**
83028694
8303## Paragraphe 1 : Libre établissement
8695La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
83048696
8305**Article LEGIARTI000020953619**
8697**Article LEGIARTI000022035754**
83068698
8307Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
8699Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
83088700
830987011° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
83108702
83112° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
87032° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
83128704
831387053° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
83148706
8315Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
8707Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
83168708
8317**Article LEGIARTI000020953621**
8709## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
83188710
8319La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
8711**Article LEGIARTI000022035764**
83208712
8321**Article LEGIARTI000020953624**
8713Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4361-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891703&dateTexte=&categorieLien=cid).L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4361-17 qu'il désigne par arrêté.
83228714
8323Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689485&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4361-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914286&dateTexte=&categorieLien=cid).
8715## Paragraphe 3 : Dispositions communes
83248716
8325Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
8717**Article LEGIARTI000022035756**
83268718
8327Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8719La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
83288720
8329## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
8721**Article LEGIARTI000022035758**
83308722
8331**Article LEGIARTI000020953613**
8723Dans chaque région, la commission des audioprothésistes mentionnée aux [articles L. 4361-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689485&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4361-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891703&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
83328724
8333Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4361-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891703&dateTexte=&categorieLien=cid).
87251° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
8726
87272° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
8728
87293° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
8730
87314° Un médecin ;
8732
87335° Deux audioprothésistes.
8734
8735Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
83348736
83358737## Section 2 : Local réservé à l'activité professionnelle.
83368738
Article LEGIARTI000020953661 L8392→8794
83928794
83938795## Paragraphe 1 : Libre établissement
83948796
8395**Article LEGIARTI000020953661**
8797**Article LEGIARTI000022035795**
83968798
8397Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
8398
83991° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
8400
84012° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
8402
84033° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
8404
84054° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
8799Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020945793&dateTexte=&categorieLien=cid).
84068800
8407**Article LEGIARTI000020953663**
8801Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
84088802
8409La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
8803Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
84108804
8411**Article LEGIARTI000020953666**
8805**Article LEGIARTI000022035801**
84128806
8413Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020945793&dateTexte=&categorieLien=cid).
8414
8415Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
8416
8417Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8807La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux [articles R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid).
8808
8809**Article LEGIARTI000022035804**
8810
8811Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
8812
88131° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
8814
88152° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
8816
88173° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
8818
88194° Les informations à fournir dans les états statistiques.
84188820
84198821## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
84208822
8421**Article LEGIARTI000020953655**
8823**Article LEGIARTI000022035813**
8824
8825Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à [l'article L. 4371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891851&dateTexte=&categorieLien=cid). L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4371-6 qu'il désigne par arrêté.
8826
8827## Paragraphe 3 : Dispositions communes
8828
8829**Article LEGIARTI000022035808**
8830
8831Dans chaque région, la commission des diététiciens mentionnée aux [articles L. 4371-4 et L. 4371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
8832
88331° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
8834
88352° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
8836
88373° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
8838
88394° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;
84228840
8423Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891851&dateTexte=&categorieLien=cid).
88415° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral.
8842
8843Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
8844
8845**Article LEGIARTI000022035811**
8846
8847La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
84248848
84258849## Section 1 : Aides aux étudiants.
84268850
Article LEGIARTI000020953772 L9848→10272
984810272
984910273Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.
985010274
9851**Article LEGIARTI000020953772**
9852
9853L'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
9854
985510275**Article LEGIARTI000020953774**
985610276
985710277Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.
Article LEGIARTI000022035428 L9860→10280
986010280
986110281Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
986210282
10283**Article LEGIARTI000022035428**
10284
10285L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
10286
986310287## Section 3 : Organisation et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et des chambres disciplinaires nationales.
986410288
986510289**Article LEGIARTI000006912785**
Article LEGIARTI000020953776 L13100→13524
1310013524
1310113525Pour l'application des dispositions de [l'article 23](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006289118&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 23 \(V\)") de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
1310213526
13103## Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats.
13527## Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats
1310413528
1310513529**Article LEGIARTI000020953776**
1310613530
Article LEGIARTI000020953782 L13524→13948
1352413948
1352513949Tout avis défavorable du conseil est motivé.
1352613950
13527## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste délivré par l'un de ces Etats
13951## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste délivré par l'un de ces Etats
1352813952
1352913953**Article LEGIARTI000020953782**
1353013954
1353113955Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-14 à R. 4111-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid)
1353213956
13533## Section 1 : Praticiens résidant en France.
13957## Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
1353413958
1353513959**Article LEGIARTI000006912517**
1353613960
Article LEGIARTI000006912522 L13552→13976
1355213976
1355313977Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article [R. 4112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-4 \(V\)").
1355413978
13555**Article LEGIARTI000006912522**
13556
13557Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au préfet.
13558
13559La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
13560
13561Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article [L. 4112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-5 \(V\)"), le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
13562
13563Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
13564
13565Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
13566
1356713979**Article LEGIARTI000006912524**
1356813980
1356913981L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
Article LEGIARTI000020953753 L13618→14030
1361814030
13619140314° Les mots : "organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département." sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon".
1362014032
13621**Article LEGIARTI000020953753**
14033**Article LEGIARTI000022035442**
1362214034
1362314035Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
1362414036
Article LEGIARTI000022035450 L13628→14040
1362814040
13629140412° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
1363014042
136313° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)à laquelle sont joints :
140433° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)à laquelle sont joints :
1363214044
13633a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid);
14045a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid);
1363414046
13635b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4111-2 à L. 4111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-1-1 \(V\)") : la copie de cette autorisation ;
14047b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4111-2 à L. 4111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid) : la copie de cette autorisation ;
1363614048
13637c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
14049c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
1363814050
13639la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
13640
136414° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
140514° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
1364214052
13643140535° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
1364414054
136456° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
140556° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1364614056
13647140577° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
1364814058
13649Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de la vérification de ces connaissances linguistiques ;
140598° Un curriculum vitae.
1365014060
136518° Un curriculum vitae.
13652
1365314061Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
1365414062
14063**Article LEGIARTI000022035450**
14064
14065Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au préfet.
14066
14067La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
14068
14069Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
14070
14071Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
14072
14073Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
14074
1365514075## Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
1365614076
1365714077**Article LEGIARTI000006912531**
Article LEGIARTI000006912537 L13662→14082
1366214082
1366314083Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article [R. 4112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-7 \(V\)")lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 4112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-5 \(V\)").
1366414084
13665## Section 3 : Prestations de services réalisées en France par des praticiens d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
14085## Section 3 : Déclaration de prestation de services
1366614086
1366714087**Article LEGIARTI000006912537**
1366814088
1366914089Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
1367014090
13671**Article LEGIARTI000020953760**
14091**Article LEGIARTI000022035430**
1367214092
13673Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
13674
136751° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
13676
136772° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
13678
136793° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
14093Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
1368014094
13681**Article LEGIARTI000020953762**
140951° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
1368214096
13683Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article [R. 4112-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912534&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
140972° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1368414098
13685**Article LEGIARTI000020953765**
14099**Article LEGIARTI000022035453**
1368614100
13687La déclaration prévue à l'article [L. 4112-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.
14101La déclaration prévue à [l'article L. 4112-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
1368814102
13689Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
14103Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
1369014104
13691La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
14105Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
1369214106
13693Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
13694
13695Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.
13696
13697En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
13698
13699Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
13700
13701En l'absence de réponse du conseil de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.
14107**Article LEGIARTI000022035456**
14108
14109Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
14110
14111La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4112-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940271&dateTexte=&categorieLien=cid).
14112
14113**Article LEGIARTI000022035459**
14114
14115I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
14116
141171° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
14118
141192° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
14120
141213° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
14122
14123II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
14124
141251° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
14126
141272° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
14128
141293° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
14130
14131III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
1370214132
13703Le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai d'un mois, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
14133**Article LEGIARTI000022035461**
1370414134
13705La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12.
14135Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4112-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024493&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
1370614136
1370714137## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
1370814138
Article LEGIARTI000020953729 L14720→15150
1472015150
1472115151Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1472215152
14723## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
14724
14725**Article LEGIARTI000020953729**
14726
14727Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
14728
147291° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
14730
147312° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
14732
147333° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
15153## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
1473415154
1473515155**Article LEGIARTI000020953731**
1473615156
Article LEGIARTI000022035438 L14806→15226
1480615226
1480715227Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
1480815228
15229**Article LEGIARTI000022035438**
15230
15231Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
15232
152331° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
15234
152352° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
15236
152373° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
15238
1480915239## Section 1 : Conseil national de l'ordre.
1481015240
1481115241**Article LEGIARTI000021942835**
Article LEGIARTI000020953788 L14998→15428
1499815428
1499915429Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2.
1500015430
15001## Section 5 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats.
15431## Section 5 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
1500215432
1500315433**Article LEGIARTI000020953788**
1500415434