Version du 2016-07-29

N
Nomoscope
29 juil. 2016 93e0246013e85d0d4c90d3b885fd6d0f8b01262e
Version précédente : 59c31410
Résumé IA

Ces changements simplifient la procédure d'élaboration du projet régional de santé en permettant l'adoption séparée de ses composantes stratégiques et en élargissant le cercle des avis consultatifs, notamment en intégrant les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. Pour les citoyens, cela renforce la prise en compte des besoins des personnes vulnérables et des territoires, tout en clarifiant les délais de consultation qui passent de deux à trois mois pour les révisions majeures. L'impact principal réside dans une gouvernance plus inclusive et une meilleure coordination entre les acteurs locaux pour garantir l'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +363 -137

Article LEGIARTI000028249566 L13517→13517
1351713517
1351813518## Section 1 : Projet régional de santé
1351913519
13520**Article LEGIARTI000028249566**
13520**Article LEGIARTI000032947873**
1352113521
13522Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils départementaux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à [l'article L. 1434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid).
13523
13524Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article [L. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid), qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à [l'article L. 1434-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont les modalités d'établissement sont précisées aux [articles R. 1434-9 à R. 1434-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
13525
13526Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
13527
13528Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
13529
13530La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
13531
13532## Sous-section 1 : Plan stratégique régional de santé
13533
13534**Article LEGIARTI000024190658**
13535
13536Le plan stratégique régional de santé comporte :
13537
135381° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :
13539
13540a) De la situation démographique et de ses perspectives d'évolution ;
13541
13542b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;
13543
13544c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
13545
13546d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ;
13547
135482° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ;
13549
135503° Les objectifs fixés en matière :
13551
13552a) De prévention ;
13553
13554b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ;
13555
13556c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ;
13557
13558d) De qualité et d'efficience des prises en charge ;
13559
13560e) De respect des droits des usagers ;
13522Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
13523
13524Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés.
13525
13526Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
13527
13528La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année du suivi de la mise en œuvre du projet régional de santé.
1356113529
135624° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion ;
13530**Article LEGIARTI000032947876**
1356313531
135645° L'organisation du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé.
13532Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives :
13533
135341° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
13535
135362° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
13537
135383° Du préfet de région ;
13539
135404° Des collectivités territoriales de la région.
13541
13542Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé.
13543
13544II.-Le délai pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu.
1356513545
13566Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire.
13546## Sous-section 1 : Cadre d'orientation stratégique
1356713547
13568## Sous-section 2 : Schéma régional de prévention
13548**Article LEGIARTI000032947870**
1356913549
13570**Article LEGIARTI000022238170**
13550Le cadre d'orientation stratégique détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l'état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, en particulier celles relatives à l'accès à la prévention, aux soins et à l'accompagnement médico-social.
13551
13552Il comporte les domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1. Les objectifs et les résultats attendus sont établis en cohérence avec ses objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie, mentionnés au même article.
13553
13554Ces objectifs portent notamment sur :
13555
135561° L'organisation des parcours de santé ;
13557
135582° Le renforcement de la pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de l'efficience des prises en charge et des accompagnements ;
13559
135603° Les effets sur les déterminants de santé ;
13561
135624° Le respect et la promotion des droits des usagers.
13563
13564Le cadre d'orientation stratégique s'inscrit dans la perspective d'une amélioration de la coordination avec les autres politiques publiques ayant un impact sur la santé.
13565
13566Le cadre d'orientation stratégique est révisé, après son évaluation, au moins tous les dix ans.
1357113567
13572Le schéma régional de prévention met en œuvre le plan stratégique régional. Il comporte :
13568## Sous-section 2 : Schéma régional de santé
1357313569
135741° Des actions, médicales ou non, concourant à :
13570**Article LEGIARTI000032947830**
1357513571
13576a) La promotion de la santé de l'ensemble de la population ;
13572Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional de santé mobilise notamment les leviers suivants :
13573
135741° La surveillance et l'observation de la santé ;
13575
135762° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ;
13577
135783° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ;
13579
135804° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements ;
13581
135825° Les mesures d'aide à l'installation des professionnels de santé ;
13583
135846° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ;
13585
135867° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ;
13587
135888° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ;
13589
135909° La formation des représentants des usagers dans les instances où leur présence est nécessaire ;
13591
1359210° La mobilisation de la démocratie sanitaire ;
13593
1359411° Les investissements immobiliers et les équipements.
13595
13596Ces leviers figurent dans le schéma régional de santé.
1357713597
13578b) La prévention sélective de certaines maladies ou de certains risques chez des personnes exposées, y compris les actions de vaccination et de dépistage ;
13598**Article LEGIARTI000032947839**
1357913599
13580c) La prévention au bénéfice des patients et de leur entourage, notamment l'éducation thérapeutique ;
13600L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions.
13601
13602Le schéma régional de santé est révisé, après évaluation de l'atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans.
1358113603
135822° Une organisation des activités de veille, d'alerte et de gestion des urgences sanitaires, en lien avec les autorités, les services ministériels et les agences nationales compétentes ;
13604**Article LEGIARTI000032947848**
1358313605
135843° Des orientations permettant d'améliorer, dans chaque territoire de santé, l'offre de services dans le domaine de la prévention individuelle et collective ;
13606Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 et de l'offre des établissements et services médico-sociaux.
13607
13608Le schéma régional de santé est opposable, pour ce qui les concerne, aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations. Il est également opposable, dans les conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
13609
13610Le schéma régional de santé indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en implantation pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-1 et de deuxième recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.
1358513611
135864° Les modalités du développement des métiers et des formations nécessaires à l'amélioration de la qualité des actions de prévention ;
13612**Article LEGIARTI000032947851**
1358713613
135885° Les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la prévention.
13614Le schéma régional de santé comporte des objectifs visant à :
13615
136161° Développer la prévention et la promotion de la santé ;
13617
136182° Améliorer l'organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale, en particulier en mobilisant les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;
13619
136203° Favoriser l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement, sur les plans social, géographique et de l'organisation, notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie et des personnes les plus démunies ;
13621
136224° Préparer le système de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles déclinées dans le dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11.
1358913623
13590Les autres actions de prévention et de promotion de la santé de la population des collectivités, organismes et services ministériels mises en œuvre dans les domaines de la santé scolaire et universitaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile sont prises en compte par les schémas.
13624**Article LEGIARTI000032947854**
1359113625
13592## Sous-section 3 : Schéma régional et interrégional d'organisation des soins
13626Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence régionale de santé élabore un schéma régional de santé en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale.
13627
13628Le schéma tient compte :
13629
136301° Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ;
13631
136322° Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ;
13633
136343° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;
13635
136364° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ;
13637
136385° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles.
1359313639
13594**Article LEGIARTI000022238162**
13640**Article LEGIARTI000032947858**
1359513641
13596Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.
13642Le schéma régional de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins. A cette fin, elle effectue un diagnostic comportant une dimension prospective des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux et des réponses existantes à ces besoins, y compris celles mises en œuvre dans le cadre d'autres politiques publiques.
13643
13644Le diagnostic porte également sur la continuité des parcours de santé, l'identification d'éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels, établissements ou services.
13645
13646Le diagnostic tient compte notamment :
13647
136481° De la situation démographique et épidémiologique ainsi que de ses perspectives d'évolution ;
13649
136502° Des déterminants de santé et des risques sanitaires ;
13651
136523° Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
13653
136544° De la démographie des professionnels de santé et de sa projection ;
13655
136565° Des évaluations des projets régionaux de santé antérieurs.
1359713657
13598Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.
13658## Sous-section 3 : Schéma interrégional de santé et schéma régional de santé spécifique
1359913659
1360013660**Article LEGIARTI000025749011**
1360113661
Article LEGIARTI000027848459 L13605→13665
1360513665
1360613666Pour la mission mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, il est également exprimé par spécialité médicale et par modalité d'organisation.
1360713667
13608**Article LEGIARTI000027848459**
13609
13610Le schéma régional d'organisation des soins comporte :
13611
136121° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article [L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;
13613
136142° Une partie relative à l'offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
13615
13616Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient.
13617
13618Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé.
13619
13620Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au [1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid).
13621
13622Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins.
13623
13624Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins.
13625
13626Il indique les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de soins et de leurs évolutions prévisibles. Ces zones peuvent être identiques aux zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article [L. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891637&dateTexte=&categorieLien=cid).
13668**Article LEGIARTI000032947817**
1362713669
13628## Sous-section 4 : Schéma régional d'organisation médico-sociale
13629
13630**Article LEGIARTI000022238158**
13670Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur caractère hautement technique ou hautement spécialisé, à la rareté du besoin ou de l'offre, pour lesquels plusieurs agences régionales de santé, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma interrégional de santé.
13671
13672Il peut prévoir en fonction des caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques des régions et des besoins des populations un regroupement différent de régions pour les différentes activités de soins, de prévention ou médico-sociales, ou équipements matériels lourds.
13673
13674Le schéma interrégional de santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds.
13675
13676II.-Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté la liste des équipements et activités mentionnés au I qui peuvent faire l'objet, dans des régions caractérisées par l'importance de leur population, de leur offre de soins, ou leur insularité, d'un schéma régional de santé spécifique. Ce schéma est arrêté selon les mêmes procédures et modalités que le schéma régional de santé.
1363113677
13632Le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé.
13678## Sous-section 4 : Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
1363313679
13634Le schéma régional d'organisation médico-sociale :
13680**Article LEGIARTI000032947811**
1363513681
136361° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ;
13682Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans :
13683
136841° Les actions à conduire ;
13685
136862° Les moyens à mobiliser ;
13687
136883° Les résultats attendus ;
13689
136904° Le calendrier de mise en œuvre ;
13691
136925° Les modalités de suivi et d'évaluation.
1363713693
136382° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ;
13694## Sous-section 5 : Coopération avec les pays voisins
1363913695
136403° Précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation médico-sociale.
13696**Article LEGIARTI000032947802**
1364113697
13642La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale.
13698Les projets régionaux de santé des agences régionales de santé frontalières et des agences régionales de santé des régions d'outre-mer organisent, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin par des conventions de coopération. A ce titre, les projets régionaux de ces agences comportent des objectifs et des actions prenant en compte la dimension transfrontalière dans leurs politiques sanitaire et médico-sociale.
13699
13700La ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie ainsi que les conseils territoriaux de santé concernés sont informés des conventions de coopération mentionnées au premier alinéa et de leur mise en œuvre.
1364313701
13644## Sous-section 5 : Programmes d'application des schémas
13702## Sous-section 1 : Commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie
1364513703
13646**Article LEGIARTI000022238154**
13704**Article LEGIARTI000032948384**
1364713705
13648Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet régional de santé. Un même programme peut prévoir des mesures relevant de plusieurs schémas.
13706La commission de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
13707
13708II.-Sa formation plénière comprend, outre le président de la commission, le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région.
13709
13710La formation plénière rend les avis mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1434-13.
13711
13712III.-Sa formation restreinte comprend, outre le président de la commission, le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, en fonction de l'ordre du jour, un ou plusieurs directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région concernés.
13713
13714La formation restreinte rend les avis et examine les questions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 1434-13.
13715
13716Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe aux travaux de la commission lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7° de l'article R. 1434-13.
1364913717
13650Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions.
13718**Article LEGIARTI000032948387**
1365113719
13652Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés.
13720La commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions :
13721
137221° D'organiser la participation des organismes d'assurance maladie à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
13723
137242° D'élaborer les conventions prévues aux articles L. 1434-6 du présent code et L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale nécessaires à la mise en œuvre de ces plans ainsi que de suivre et d'évaluer ces conventions ;
13725
137263° De veiller à la coordination des conventions mentionnées au 2° avec les actions prévues dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion signées entre l'autorité compétente de l'Etat et les organismes d'assurance maladie ;
13727
137284° De donner un avis sur le projet de plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionné à l'article R. 1434-19 ;
13729
137305° De donner un avis sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale ;
13731
137326° D'élaborer et de définir les modalités de mise en œuvre des actions complémentaires spécifiques prévues à l'article R. 1434-24 ;
13733
137347° De donner un avis sur le ou les projets de conventions avec les organismes d'assurance maladie complémentaires mentionnées à l'article R. 1434-28.
1365313735
13654La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
13736## Sous-section 2 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie
1365513737
13656## Sous-section 6 : Dispositions diverses
13738**Article LEGIARTI000032948357**
1365713739
13658**Article LEGIARTI000026708619**
13740Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence régionale de santé afin d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette convention.
1365913741
13660Les consultations prévues à [l'article L. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'aux [articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237762&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
13742**Article LEGIARTI000032948363**
1366113743
13662## Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
13744La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1433-2 du présent code et le contrat pluriannuel de gestion de chaque organisme d'assurance maladie prévu à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
1366313745
13664**Article LEGIARTI000022238188**
13746**Article LEGIARTI000032948366**
1366513747
13666Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête et évalue le programme prévu aux [articles L. 1431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1431-2 \(V\)") et L. 1431-14 du code de la santé publique et à l'[article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-1-1 \(V\)")dans les conditions prévues à la présente section. Il le met en œuvre dans les conditions prévues par les articles R. 1434-18 à R. 1434-20.
13748La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie.
13749
13750Elle peut faire l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions.
1366713751
13668Le programme pluriannuel régional de gestion du risque n'est pas soumis aux dispositions de la section 1.
13752**Article LEGIARTI000032948381**
1366913753
13670**Article LEGIARTI000022238194**
13754La convention prévue au 3° de l'article L. 1434-6, conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de chacun des régimes d'assurance maladie de la région, détermine, dans le respect de leurs compétences respectives, leurs modalités de collaboration dans les domaines suivants :
13755
137561° La prévention et la promotion de la santé ;
13757
137582° L'offre sanitaire et médico-sociale ;
13759
137603° L'accès à la santé ;
13761
137624° La mise en œuvre des parcours de santé ;
13763
137645° La mise en œuvre d'expérimentations régionales d'organisation et de financement.
13765
13766II.-La convention prévue au I précise en outre :
13767
137681° La participation et les contributions respectives des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie pour l'analyse des données et des dépenses régionales de santé et le suivi des actions conduites dans les domaines mentionnés au I ;
13769
137702° L'éventuelle participation des régimes de l'assurance maladie aux actions de veille et sécurité sanitaire des agences régionales de santé ;
13771
137723° Les modalités d'information réciproque concernant l'accès aux droits des populations ;
13773
137744° Les modalités d'information réciproque relatives aux missions d'inspection et de contrôle.
13775
13776Elle peut être établie sur la base de clauses types adoptées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu par l'article L. 1433-1.
1367113777
13672Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties :
13778## Sous-section 3 : Plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins
1367313779
136741° Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'[article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-1-1 \(V\)"). Elle en précise, s'il y a lieu, les conditions de mise en œuvre, dans le respect des objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu à [l'article L. 1433-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1433-1 \(V\)");
13780**Article LEGIARTI000032943764**
1367513781
136762° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à [l'article L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-14 \(V\)").
13782Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins décline les programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins établis par le comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins prévu à l'[article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément aux objectifs définis par le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu au même article.
13783
13784Il en précise les conditions de mise en œuvre, en respectant les objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
1367713785
13678**Article LEGIARTI000022238195**
13786**Article LEGIARTI000032943767**
1367913787
13680Les agences régionales de santé sont destinataires chaque année des programmes nationaux de gestion du risque mentionnés au 1° de [l'article R. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-10 \(V\)"), après leur examen par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en vue de leur intégration dans la première partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque.
13788Le programme national de gestion du risque et d'efficience du système de soins est décliné, en ce qui concerne la pertinence des soins, au sein de chaque plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins, par le plan régional mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale.
1368113789
13682**Article LEGIARTI000022238199**
13790**Article LEGIARTI000032943770**
1368313791
13684La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel régional de gestion du risque sont effectués au sein d'une commission régionale de gestion du risque.
13792Les agences régionales de santé sont destinataires, de la part du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, des programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionnés à l'article R. 1434-21, établis par le Comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins, en vue de leur intégration dans le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
1368513793
13686Cette commission, présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé, comprend, outre son président, le directeur d'organisme ou de service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à [l'article L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-14 \(V\)").
13794**Article LEGIARTI000032943772**
1368713795
13688Sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 1434-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-13 \(V\)"), elle siège, en fonction de l'ordre du jour, en formation restreinte aux directeurs d'organisme ou de service, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, le cas échéant, à un ou plusieurs directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.
13796La convention mentionnée à l'[article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid)peut prévoir des actions régionales complémentaires spécifiques dont elle définit les modalités de mise en œuvre.
1368913797
13690Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission.
13798**Article LEGIARTI000032943775**
1369113799
13692**Article LEGIARTI000022238222**
13800Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'[article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid)des actions de gestion du risque et d'efficience du système de soins qui ne sont pas inscrites au plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
1369313801
13694Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission régionale de gestion du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
13802**Article LEGIARTI000032943778**
1369513803
13696**Article LEGIARTI000022238223**
13804Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins est mis en œuvre dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'autorité compétente de l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles [L. 227-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et à l'[article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585262&dateTexte=&categorieLien=cid)qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
13805
13806Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie, établis en application des articles [L. 227-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742317&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et de l'[article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585262&dateTexte=&categorieLien=cid), prennent en compte les objectifs du plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'[article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid).
1369713807
13698Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est soumis, avant d'être arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en formation plénière.
13808**Article LEGIARTI000032943787**
1369913809
13700Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est arrêté par le directeur de l'agence pour une durée de quatre ans. Il est intégré au projet régional de santé. Il fait l'objet chaque année d'une révision par avenants préparés, soumis à l'avis de la commission régionale de gestion du risque et arrêtés dans les mêmes conditions que le programme.
13810Le Comité national de la gestion du risque et d'efficience du système de soins, lorsqu'il est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
1370113811
13702**Article LEGIARTI000022238227**
13812**Article LEGIARTI000032948345**
1370313813
13704Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région des actions de gestion du risque qui ne sont pas inscrites au programme pluriannuel régional de gestion du risque et dont la mise en œuvre leur a été demandée par leurs caisses nationales respectives.
13814La durée du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé est de deux ans. Le plan peut faire l'objet d'une révision par avenants arrêtés dans les mêmes conditions.
1370513815
13706**Article LEGIARTI000022238229**
13816**Article LEGIARTI000032948354**
1370713817
13708La mise en œuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux [articles L. 227-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 \(V\)")et [L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-7 \(V\)") du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
13818Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13, met en œuvre et évalue le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.
1370913819
13710L'ensemble des objectifs nationaux et régionaux du programme pluriannuel régional de gestion du risque est inscrit dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes et services d'assurance maladie, établis en application des [articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L227-3 \(M\)")et de l'article [L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L723-12 \(V\)")
13820## Sous-section 4 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaires
1371113821
13712**Article LEGIARTI000022238230**
13822**Article LEGIARTI000032943797**
1371313823
13714Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, lorsqu'il en est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque.
13824Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que les engagements en matière de mise en œuvre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs conventions, signées avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13.
1371513825
13716**Article LEGIARTI000022238239**
13826## Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé.
1371713827
13718Le contrat établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région mentionné à [l'article L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-14 \(VD\)") :
13828**Article LEGIARTI000022238033**
1371913829
137201° Précise les engagements des organismes et services d'assurance maladie relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet régional de santé ;
13830Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.
1372113831
137222° Reprend les dispositions du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
13832## Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire
1372313833
137243° Précise les engagements de l'agence régionale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
13834**Article LEGIARTI000032944028**
1372513835
13726Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission régionale de gestion du risque.
13836Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :
13837
138381° La mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé, des professionnels et des collectivités territoriales ;
13839
138402° La prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers.
13841
13842II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé recueille au préalable l'avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des collectivités territoriales concernées qui disposent de deux mois, à compter de la publication sous forme électronique de l'avis de consultation, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.
13843
13844Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
13845
13846III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent délimiter conjointement un territoire de démocratie sanitaire commun du ressort de leurs agences selon la même procédure.
1372713847
13728**Article LEGIARTI000022238284**
13848## Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
1372913849
13730Le contrat pluriannuel établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région est signé par le directeur général de celle-ci et le directeur de l'organisme ou du service concerné par le contrat.
13850**Article LEGIARTI000032944034**
1373113851
13732**Article LEGIARTI000022238286**
13852Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article [L. 1434-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)et équipement matériel lourd défini à l'article [R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.
13853
13854Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantifiés pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.
13855
13856La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :
13857
138581° Les besoins de la population ;
13859
138602° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;
13861
138623° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;
13863
138644° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;
13865
138665° Les coopérations entre acteurs de santé.
13867
13868La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.
1373313869
13734Les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel régional défini à l'article [R. 1434-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-10 \(V\)")ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article [R. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-7 \(V\)") peuvent faire l'objet d'une convention, signée avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale de gestion du risque.
13870**Article LEGIARTI000032944036**
1373513871
13736## Sous-section 1 : Ressort.
13872Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article [L. 1434-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elles peuvent être communes à plusieurs régions.
13873
13874Cette délimitation prend en compte l'accessibilité géographique des patients aux sites des laboratoires de biologie médicale en vue des prélèvements biologiques, la communication des résultats des analyses dans des délais compatibles avec l'urgence ou les besoins et l'absence de risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale mentionnée à l'article [L. 6222-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691287&dateTexte=&categorieLien=cid).
1373713875
13738**Article LEGIARTI000022238033**
13876**Article LEGIARTI000032944038**
1373913877
13740Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.
13878Les zones définies aux articles [R. 1434-30 et R. 1434-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032944034&dateTexte=&categorieLien=cid)sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de région et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
13879
13880Les zones interrégionales, au sein desquelles est déterminée l'implantation des activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article [R. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid), sont définies conjointement par les agences régionales concernées, après avis des préfets de région et des commissions spécialisées de l'organisation des soins des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
13881
13882Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
1374113883
13742## Sous-section 2 : Composition.
13884## Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé .
1374313885
1374413886**Article LEGIARTI000022238023**
1374513887
Article LEGIARTI000032945673 L13813→13955
1381313955
138141395611° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.
1381513957
13958**Article LEGIARTI000032945673**
13959
13960Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :
13961
139621° Collège des professionnels et offreurs des services de santé, composé d'au moins vingt et d'au plus vingt-huit représentants des établissements, professionnels et structures de santé, des établissements et services médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, et des représentants d'organismes œuvrant dans le champ de la lutte contre la pauvreté et la précarité ;
13963
139642° Collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus dix membres ;
13965
139663° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres ;
13967
139684° Collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale, composé d'au moins deux et d'au plus trois membres ;
13969
139705° Deux personnalités qualifiées.
13971
13972Les membres du collège des professionnels et offreurs des services de santé, du collège des usagers et des associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé et du collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition des organisations ou des instances qui les représentent, quand elles existent, ou, dans le cas contraire, à l'issue d'un appel à candidatures.
13973
13974Les membres du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition, selon le cas, du président de l'assemblée délibérante concernée, ou de l'association représentant au niveau national les collectivités territoriales ou leurs groupements.
13975
13976Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur général de l'agence et choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence du conseil territorial de santé.
13977
13978Nul ne peut siéger au sein des conseils territoriaux de santé à plus d'un titre.
13979
13980Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées mentionnées au sixième alinéa, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
13981
13982La composition, le nombre de sièges au sein de chacun des collèges et les modalités de désignation de chacun des membres sont précisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes handicapées et des personnes âgées.
13983
13984**Article LEGIARTI000032945675**
13985
13986Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
13987
13988La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été élue ou désignée. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13989
13990Les représentants élus du collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article [R. 1434-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032945673&dateTexte=&categorieLien=cid) sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
13991
13992Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13993
13994**Article LEGIARTI000032945677**
13995
13996Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles [L. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1434-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687965&dateTexte=&categorieLien=cid).
13997
13998Les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au directeur général de l'agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur l'organisation des parcours de santé.
13999
14000Les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé.
14001
14002**Article LEGIARTI000032945679**
14003
14004Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des usagers.
14005
14006La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt et un membres élus au sein de l'assemblée plénière, dont au plus douze issus du collège mentionné au 1°, au plus quatre issus du collège mentionné au 2°, au plus trois issus du collège mentionné au 3° et au plus deux issus du collège mentionné au 4° de l'article [R. 1434-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032945673&dateTexte=&categorieLien=cid).
14007
14008La formation spécifique organisant l'expression des usagers comprend au plus douze membres, dont au plus six issus des collèges mentionnés au 1°, 3° et 4° et au plus six issus du collège mentionné au 2° de l'article R. 1434-33.
14009
14010**Article LEGIARTI000032945681**
14011
14012Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
14013
14014**Article LEGIARTI000032945683**
14015
14016L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.
14017
14018Le règlement intérieur :
14019
140201° Fixe les modalités de convocation et d'établissement des ordres du jour et les règles de quorum applicables au conseil territorial ;
14021
140222° Fixe la composition du bureau ;
14023
140243° Précise la composition et les modalités de l'élection des membres de la formation spécifique et de la commission spécialisée mentionnées à l'article R. 1434-36.
14025
14026Le secrétariat du conseil est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et reprises dans le règlement intérieur.
14027
14028Les fonctions de membre du conseil territorial de santé sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
14029
14030**Article LEGIARTI000032945685**
14031
14032Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
14033
14034Les conseils territoriaux de santé, leur formation spécifique ou commission mentionnées à l'article [R. 1434-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032945679&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent entendre et consulter toute personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions, notamment le délégué du Défenseur des droits compétent sur le ressort territorial du conseil, et les inviter à participer à leurs travaux.
14035
14036**Article LEGIARTI000032945687**
14037
14038Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus publics.
14039
14040Le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
14041
1381614042## Sous-section 3 : Fonctionnement.
1381714043
1381814044**Article LEGIARTI000022238001**