Version du 1999-12-22

N
Nomoscope
22 déc. 1999 92564e72ea0bdf9d398d0760fe490a983928b457
Version précédente : b7a1d63a
Résumé IA

Ces changements précisent que l'activité d'obstétrique est désormais évaluée spécifiquement au niveau du secteur sanitaire et simplifient les mentions d'autorisation pour la néonatologie et la réanimation néonatale. Les droits des établissements de santé sont ajustés pour aligner les critères d'agrément sur une logique sectorielle plus stricte concernant l'obstétrique, tandis que les conditions d'exercice des soins néonatals sont clarifiées. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure traçabilité des soins obstétricaux et une sécurité accrue dans l'organisation des unités de néonatalogie et de réanimation.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +5 -5

Article LEGIARTI000006802655 L1134→1134
11341134
11351135La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
11361136
1137**Article LEGIARTI000006802655**
1137**Article LEGIARTI000006802656**
11381138
11391139La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
11401140
@@ -1152,7 +1152,7 @@ a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
11521152
11531153b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ;
11541154
1155c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2.
1155c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
11561156
11571157Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
11581158
Article LEGIARTI000006802909 L2108→2108
21082108
21092109III. - L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés au III de l'article R. 712-85, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité doit être associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.
21102110
2111**Article LEGIARTI000006802909**
2111**Article LEGIARTI000006802910**
21122112
21132113Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1 de l'article L. 711-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 712-8 et L. 712-9, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
21142114
Article LEGIARTI000006802912 L2116→2116
21162116
21172117Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
21182118
2119II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées en médecine. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
2119II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
21202120
2121III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées en médecine. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
2121III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
21222122
21232123**Article LEGIARTI000006802912**
21242124